Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992

Application de la Constitution, notamment l'article 38. 
Modification du code de la sécurité sociale, du code des assurances, du code monétaire et financier. 
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 59. 
Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 45. 
Modification de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques : modification de l'article 6. 
Ratification de la présente ordonnance par l'article 7 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel.
Transposition complète de la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») ; de la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie).

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000580325
NOR: MESX0100030R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/03/JORFTEXT000000580325.xml
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République française 2004-11-16 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,11 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-22 Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2004-11-16 Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006792139 Identifiant: LEGIARTI000006792140
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X114L021XXAA Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X114L021XXAB
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--- ---
###### Article L114-21 ###### Article L114-21
@ -84,4 +84,12 @@ bulletin n° 2 du casier judiciaire ou d'une réhabilitation.<br />
III. - Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées au I du présent III. - Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées au I du présent
article doivent cesser leur activité dans un délai de trois mois à compter de la article doivent cesser leur activité dans un délai de trois mois à compter de la
date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.<br />
Lorsque l'autorité administrative compétente en matière d'agrément est amenée à
se prononcer sur l'honorabilité, la compétence et l'expérience de dirigeants et
d'administrateurs qui exercent également ces mêmes fonctions au sein d'entités
autres que celles mentionnées au premier alinéa et appartenant au même groupe au
sens de l'article L. 212-7-1, elle consulte les autorités compétentes au titre
de ces autres entités. Elle communique à ces autorités les informations utiles à
l'exercice de leurs missions.

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@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157223
- [Article L211-5](article_l211-5.md) - [Article L211-5](article_l211-5.md)
- [Article L211-6](article_l211-6.md) - [Article L211-6](article_l211-6.md)
- [Article L211-7](article_l211-7.md) - [Article L211-7](article_l211-7.md)
- [Article L211-7-1](article_l211-7-1.md)
- [Article L211-8](article_l211-8.md) - [Article L211-8](article_l211-8.md)
- [Article L211-9](article_l211-9.md) - [Article L211-9](article_l211-9.md)
- [Article L211-10](article_l211-10.md) - [Article L211-10](article_l211-10.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006792230
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X211L007XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/22/LEGIARTI000006792230.xml
---
###### Article L211-7-1
Lorsque l'autorité administrative compétente en matière d'agrément se prononce
sur une demande d'agrément présentée par une mutuelle ou union qui est soit :<br />
a) Un organisme subordonné à un établissement de crédit agréé ou à une
entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
b) Un organisme subordonné à l'organisme de référence d'une entreprise
d'investissement agréée ou à un établissement de crédit agréé dans un Etat
membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
;<br />
c) Contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une
entreprise d'investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans un
Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, elle consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements
de crédit ou des entreprises d'investissement.

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@ -1,11 +1,11 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-22 Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2004-11-16 Date de fin: 2008-06-15
Identifiant: LEGIARTI000006792228 Identifiant: LEGIARTI000006792229
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X211L007XXAA Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X211L007XXAB
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--- ---
###### Article L211-7 ###### Article L211-7
@ -24,4 +24,21 @@ Les dispositions du présent article s'appliquent en cas d'extension de
l'activité de l'organisme ou de modification substantielle de ses conditions l'activité de l'organisme ou de modification substantielle de ses conditions
d'exercice.<br /> d'exercice.<br />
Les opérations d'acceptation en réassurance ne sont pas soumises à l'agrément. Les opérations d'acceptation en réassurance ne sont pas soumises à
l'agrément.<br />
Avant l'octroi d'un agrément à une mutuelle ou union régie par le livre II du
présent code qui est :<br />
a) Soit un organisme subordonné à un organisme assureur agréé dans un autre Etat
membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
b) Soit un organisme subordonné à l'organisme de référence d'un organisme
assureur agréé dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ;<br />
c) Soit un organisme contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle
également un organisme assureur agréé dans un autre Etat membre ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, les autorités compétentes de l'autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné sont
consultées.

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@ -15,3 +15,19 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173979
- [Article L212-7-1](article_l212-7-1.md) - [Article L212-7-1](article_l212-7-1.md)
- [Article L212-7-2](article_l212-7-2.md) - [Article L212-7-2](article_l212-7-2.md)
- [Article L212-7-3](article_l212-7-3.md) - [Article L212-7-3](article_l212-7-3.md)
- [Article L212-7-4](article_l212-7-4.md)
- [Article L212-7-5](article_l212-7-5.md)
- [Article L212-7-6](article_l212-7-6.md)
- [Article L212-7-7](article_l212-7-7.md)
- [Article L212-7-8](article_l212-7-8.md)
- [Article L212-7-9](article_l212-7-9.md)
- [Article L212-7-10](article_l212-7-10.md)
- [Article L212-7-11](article_l212-7-11.md)
- [Article L212-7-12](article_l212-7-12.md)
- [Article L212-7-13](article_l212-7-13.md)
- [Article L212-7-14](article_l212-7-14.md)
- [Article L212-7-15](article_l212-7-15.md)
- [Article L212-7-16](article_l212-7-16.md)
- [Article L212-7-17](article_l212-7-17.md)
- [Article L212-7-18](article_l212-7-18.md)
- [Article L212-7-19](article_l212-7-19.md)

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@ -1,18 +1,19 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2001-08-31 Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2004-11-16 Date de fin: 2008-06-15
Identifiant: LEGIARTI000006792246 Identifiant: LEGIARTI000006792247
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X212L007XXBA Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X212L007XXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/22/LEGIARTI000006792246.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/22/LEGIARTI000006792247.xml
--- ---
###### Article L212-7-1 ###### Article L212-7-1
Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à
la solvabilité des mutuelles et unions soumises au livre II et à la surveillance la solvabilité des mutuelles et unions soumises au livre II, à la surveillance
complémentaire instituée à l'article L. 212-7-2 :<br /> complémentaire instituée à l'article L. 212-7-2 et à la surveillance
complémentaire des conglomérats financiers :<br />
1° L'expression : "organisme de référence" désigne un organisme ayant une 1° L'expression : "organisme de référence" désigne un organisme ayant une
activité économique qui contrôle de manière exclusive un autre organisme au sens activité économique qui contrôle de manière exclusive un autre organisme au sens
@ -25,19 +26,103 @@ organisme subordonné est considéré comme subordonné à l'organisme de réfé
;<br /> ;<br />
2° L'expression : "participation" désigne le fait de détenir, directement ou 2° L'expression : "participation" désigne le fait de détenir, directement ou
indirectement, 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'un organisme ;<br /> indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une société, ou
un ensemble de droits dans le capital d'une société, qui, en créant un lien
durable avec celle-ci, est destiné à contribuer à l'activité de ladite société
;<br />
3° L'expression : "organisme participant" désigne un organisme de référence au 3° L'expression : "organisme participant" désigne un organisme de référence au
sens du 1° du présent article ou un organisme qui détient une participation dans sens du 1° du présent article ou un organisme qui détient une participation dans
un organisme. L'organisme subordonné ou celui dans lequel la participation est un organisme ou un organisme lié à un autre organisme par des organes
détenue est dénommé "organisme affilié" ;<br /> d'administration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes
personnes ;<br />
4° L'expression : "organisme apparenté" désigne tout organisme affilié, 4° L'expression "organisme affilié" désigne un organisme qui est soit subordonné
soit un autre organisme dans lequel une participation est détenue, soit un
organisme lié à un autre organisme par une relation précisée au 7° du présent
article ;<br />
5° L'expression : "organisme apparenté" désigne tout organisme affilié,
participant ou affilié d'un organisme participant d'un organisme ;<br /> participant ou affilié d'un organisme participant d'un organisme ;<br />
5° L'expression : "organisme assureur" désigne toute mutuelle ou union relevant 6° L'expression : "organisme assureur" désigne toute mutuelle ou union relevant
du présent livre, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du présent livre, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX
du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 727-2 du code rural, ou du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 727-2 du code rural, ou
entreprise d'assurance ou de réassurance régie par le code des assurances, ainsi entreprise d'assurance ou de réassurance régie par le code des assurances, ainsi
que les entreprises d'assurance et de réassurance dont le siège est situé hors que les entreprises d'assurance et de réassurance dont le siège est situé hors
de France. de France ;<br />
7° L'expression "groupe financier" désigne un ensemble d'organismes composé d'un
organisme de référence, de ses organismes subordonnés et des entités dans
lesquelles l'organisme de référence ou ses organismes subordonnés détiennent des
participations, ainsi que des entités liées de telle sorte que leurs organes
d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des
mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu d'un
contrat ou de clauses statutaires. Les établissements affiliés à un réseau et
l'organe central au sens de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier
sont considérés comme faisant partie d'un même groupe pour l'application du
présent chapitre. Il en est de même pour les entités appartenant à des groupes
coopératifs régis par les dispositions similaires dans la législation qui leur
est applicable ;<br />
8° L'expression "entité réglementée" désigne une mutuelle ou une union régie par
le livre II du présent code, un établissement de crédit ou une entreprise
d'investissement ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
9° L'expression "compagnie financière holding mixte" désigne un organisme de
référence autre qu'une entité réglementée qui, avec ses organismes subordonnés,
dont l'un au moins est une entité réglementée ayant son siège dans un Etat
membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
constitue un conglomérat financier ;<br />
10° L'expression "secteur financier" désigne un secteur composé d'une ou
plusieurs entités appartenant aux secteurs suivants :<br />
a) Le secteur bancaire et des services d'investissement, qui comprend les
établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les établissements
financiers ou les entreprises à caractère financier dont le siège social est
situé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ;<br />
b) Le secteur des assurances, qui comprend les entreprises d'assurance, les
sociétés de groupe d'assurance, les mutuelles, les unions de mutuelles, les
institutions de prévoyance, les unions d'institutions de prévoyance, les
groupements paritaires de prévoyance ou les sociétés de réassurance dont le
siège social est situé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
Le secteur financier comprend également, le cas échéant, une ou plusieurs
compagnies financières holding mixtes ;<br />
11° L'expression "autorité compétente" désigne toute autorité nationale d'un
Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen dotée, par une disposition législative ou réglementaire, du pouvoir de
surveiller, individuellement ou à l'échelle du groupe, l'une ou plusieurs des
catégories d'entités réglementées suivantes :<br />
a) Les entreprises d'assurances ;<br />
b) Les mutuelles ;<br />
c) Les institutions de prévoyance ;<br />
d) Les établissements de crédit ;<br />
e) Les entreprises d'investissement ;<br />
12° L'expression "autorité compétente concernée" désigne :<br />
1° Toute autorité compétente des Etats responsable de la surveillance
sectorielle consolidée ou combinée des entités réglementées appartenant à un
conglomérat financier ;<br />
2° Le coordonnateur désigné conformément à l'article L. 212-7-9, s'il est
différent des autorités mentionnées au point a ;<br />
3° Les autres autorités compétentes, lorsque les autorités mentionnées aux 1° et
2° le jugent opportun ;<br />
13° L'expression "règles sectorielles" désigne les règles concernant la
surveillance prudentielle des entités réglementées et les règles concernant la
surveillance complémentaire instituée à l'article L. 212-7-2.

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006792259
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X212L007XXKA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/22/LEGIARTI000006792259.xml
---
###### Article L212-7-10
Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, la commission de contrôle
mentionnée à l'article L. 510-1 assure, au titre de la surveillance
complémentaire :<br />
a) La coordination de la collecte et de la diffusion de toute information utile
dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence, et en
particulier de toute information importante intéressant la surveillance
prudentielle exercée par une autorité compétente en vertu des règles
sectorielles ;<br />
b) Le contrôle prudentiel et l'évaluation de la situation financière d'un
conglomérat financier ;<br />
c) L'évaluation de l'application des règles relatives à l'adéquation des fonds
propres, à la concentration de risques et aux transactions entre les différentes
entités du conglomérat conformément aux dispositions de l'article L. 212-7-8
;<br />
d) L'évaluation de la structure, de l'organisation et des dispositifs de
contrôle interne du conglomérat financier ;<br />
e) La planification et la coordination des activités prudentielles, en
coopération avec les autorités compétentes concernées.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006792261
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X212L007XXLA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/22/LEGIARTI000006792261.xml
---
###### Article L212-7-11
Lorsque le coordonnateur d'un conglomérat financier est une autorité d'un autre
Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
il assure, à l'égard des entités établies en France, les missions définies à
l'article L. 212-7-10.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006792262
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X212L007XXMA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/22/LEGIARTI000006792262.xml
---
###### Article L212-7-12
Afin de faciliter l'exercice de la surveillance complémentaire, la commission de
contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 conclut avec les autorités compétentes
concernées, et, en tant que de besoin, toute autre autorité compétente
intéressée, des accords de coordination. Ces accords sont publiés au Journal
officiel de la République française. Ils peuvent confier des missions
supplémentaires au coordinateur et préciser les procédures à suivre dans le
cadre de la surveillance complémentaire. Ils peuvent également préciser les
modalités de coordination avec d'autres autorités compétentes.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006792264
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X212L007XXNA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/22/LEGIARTI000006792264.xml
---
###### Article L212-7-13
La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 coopère avec les
autorités compétentes chargées de la surveillance des entités réglementées
appartenant à un conglomérat financier et, lorsqu'elle n'exerce pas ce rôle,
avec le coordinateur.<br />
Pour les besoins de l'exercice de leurs fonctions respectives, les autorités
compétentes peuvent échanger des informations relatives aux entités réglementées
appartenant à un conglomérat financier, conformément aux règles sectorielles,
avec les banques centrales des Etats membres ou des autres Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen, le Système européen des banques
centrales et la Banque centrale européenne.<br />
Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie
réglementaire.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006792267
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X212L007XXOA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/22/LEGIARTI000006792267.xml
---
###### Article L212-7-14
Par dérogation à la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication
de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel,
financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, toute
entité établie en France appartenant à un conglomérat financier dont le
coordinateur est une autorité d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen est tenue de transmettre au
coordinateur, à sa demande, toute information pouvant intéresser la surveillance
complémentaire.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006792268
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X212L007XXPA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/22/LEGIARTI000006792268.xml
---
###### Article L212-7-15
Lorsque les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen souhaitent, dans des cas déterminés,
vérifier les informations relatives à une entité établie en France, réglementée
ou non, appartenant à un conglomérat financier et mentionnée à l'article L.
510-1, elles demandent à la commission de contrôle mentionnée à l'article L.
510-1 de faire procéder à cette vérification.<br />
La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 y donne suite, dans le
cadre de ses compétences, soit en procédant elle-même à cette vérification, soit
en permettant à l'autorité qui a présenté la demande d'y procéder elle-même,
soit en permettant qu'un commissaire aux comptes ou un expert y procède.<br />
Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'autorité compétente
qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée.

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@ -0,0 +1,67 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006792270
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X212L007XXQA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/22/LEGIARTI000006792270.xml
---
###### Article L212-7-16
Lorsque la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, dans
l'exercice de ses fonctions de coordonnateur, constate que la solvabilité des
entités réglementées appartenant à un conglomérat financier risque d'être
compromise, ou que les transactions entre les différentes entités du conglomérat
ou que les concentrations de risques menacent la situation financière de ces
entités réglementées, ou qu'une entité réglementée ne se conforme pas aux
exigences de l'article L. 212-7-8, ou une compagnie financière holding mixte ne
respecte pas les dispositions législatives et réglementaires afférentes à son
activité, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut
prononcer, à l'encontre de cette compagnie ou de ses dirigeants :<br />
1° Une ou plusieurs des sanctions prévues aux 1, 2, 4 et 5 de l'article L.
510-11 ;<br />
2° Soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont
le montant doit être fonction de la gravité des manquements commis et ne peut
excéder le plus élevé des deux montants suivants :<br />
3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé, au cours du dernier exercice clos
calculé sur une période de douze mois, par l'entité réglementée ayant réalisé le
chiffre d'affaires le plus important. Ce maximum est porté à 5 % en cas de
nouvelle violation de la même obligation ;<br />
Le capital minimum auquel est astreinte l'entité réglementée filiale de la
compagnie financière holding mixte. Lorsque celle-ci comprend plusieurs filiales
qui sont des entités réglementées, le plafond de l'amende est déterminé par
référence au capital de l'entité réglementée qui est astreinte au capital
minimum le plus élevé. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public
et sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au
domaine.<br />
La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut décider de
reporter sa décision à l'expiration d'un délai imparti aux entités réglementées
ou à la compagnie financière holding mixte placée à la tête du groupe pour
prendre toute mesure destinée à rétablir ou renforcer leur équilibre financier
ou à corriger leurs pratiques.<br />
Dans les cas visés aux alinéas précédents, les dispositions des deux derniers
alinéas de l'article L. 510-11 sont applicables.<br />
La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 informe de ces
constatations les autorités compétentes chargées de la surveillance sectorielle
des entités réglementées du conglomérat financier.<br />
Lorsque le coordonnateur est une autorité compétente d'un Etat membre ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il peut prononcer
à l'encontre d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège en France,
dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les sanctions prévues au
présent article ou prendre les mesures prévues par son droit national.<br />
Les autorités compétentes sectorielles, y compris la commission de contrôle
mentionnée à l'article L. 510-1 lorsqu'elle intervient en cette qualité, peuvent
faire usage, aux fins de la surveillance complémentaire, des pouvoirs de
sanctions dont elles disposent au titre de la surveillance sectorielle à l'égard
des entités réglementées soumises à leur contrôle.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006792272
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X212L007XXRA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/22/LEGIARTI000006792272.xml
---
###### Article L212-7-17
Lorsqu'une entité réglementée utilise son appartenance à un conglomérat
financier pour se soustraire, totalement ou partiellement, à l'application des
règles sectorielles dont elle relève, la commission de contrôle mentionnée à
l'article L. 510-1 peut faire usage des pouvoirs prévus au livre V.

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@ -0,0 +1,39 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006792274
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X212L007XXSA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/22/LEGIARTI000006792274.xml
---
###### Article L212-7-18
Lorsque des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier ont pour
organisme de référence un organisme dont le siège social se situe dans un Etat
qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'autorité
remplissant les conditions fixées par l'article L. 212-7-9 pour être
coordinateur vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'organisme de
référence ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre ou dans un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ces entités
réglementées sont soumises, par une autorité compétente du pays tiers, à une
surveillance complémentaire équivalente à celle prévue à la présente section.
Cette autorité consulte les autorités compétentes concernées. A défaut
d'équivalence, il est appliqué à ces entités réglementées les dispositions
relatives à la surveillance complémentaire.<br />
Afin d'assurer la surveillance complémentaire des entités réglementées
appartenant à un conglomérat financier dont l'entreprise mère a son siège social
dans un Etat non membre ni partie à l'Espace économique européen, les autorités
compétentes peuvent également appliquer d'autres méthodes qu'elles jugent
appropriées. Ces méthodes doivent avoir été validées par la commission de
contrôle, lorsqu'elle remplit les conditions fixées par l'article L. 212-7-9
pour être coordinateur, après consultation des autres autorités compétentes
concernées. Les autorités compétentes peuvent notamment exiger la constitution
d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat
membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
et appliquer les dispositions relatives à la surveillance complémentaire aux
entités réglementées du conglomérat financier coiffées par cette compagnie
financière holding mixte. Les méthodes mentionnées au présent alinéa sont
notifiées aux autorités compétentes concernées et à la Commission européenne.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006792276
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X212L007XXTA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/22/LEGIARTI000006792276.xml
---
###### Article L212-7-19
Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, la
commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut conclure les accords
prévus à l'article L. 212-7-11 avec les autorités compétentes d'un Etat non
partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue du contrôle de toute
entité, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006792252
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X212L007XXEA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/22/LEGIARTI000006792252.xml
---
###### Article L212-7-4
Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier font l'objet
d'une surveillance complémentaire dans les conditions prévues par les articles
L. 212-7-4 à L. 212-7-20, sans préjudice des règles sectorielles qui leur sont
applicables.

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@ -0,0 +1,57 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006792253
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X212L007XXFA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/22/LEGIARTI000006792253.xml
---
###### Article L212-7-5
I.-Un groupe financier constitue un conglomérat financier lorsque les conditions
suivantes sont remplies :<br />
1° Une entité réglementée est à la tête du groupe ou l'un des organismes
subordonnés du groupe au moins est une entité réglementée et :<br />
a) Dans le cas où une entité réglementée est à la tête du groupe, il s'agit soit
de l'organisme de référence d'une entité du secteur financier, soit d'une entité
qui détient une participation dans une entité du secteur financier, soit d'une
entité liée à une entité du secteur financier au sens de l'article L. 212-7-1
(7°) ;<br />
b) Dans le cas où il n'y a pas d'entité réglementée à la tête du groupe, les
activités de ce dernier s'exercent principalement dans le secteur financier ;<br />
2° L'une au moins des entités du groupe appartient au secteur des assurances et
l'une au moins appartient au secteur bancaire et des services d'investissement
;<br />
3° Les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe dans le secteur
des assurances et les activités consolidées ou agrégées des entités dans le
secteur bancaire et dans celui des services d'investissement sont
importantes.<br />
II.-Sont fixés par voie réglementaire :<br />
1° Les seuils à partir desquels les activités d'un groupe sont considérées comme
s'exerçant principalement dans le secteur financier ;<br />
2° Les seuils à partir desquels l'activité dans chaque secteur est considérée
comme importante ;<br />
3° Les seuils, critères ou conditions en fonction desquels les autorités
compétentes concernées peuvent décider d'un commun accord de ne pas considérer
le groupe comme un conglomérat financier ou de ne pas lui appliquer les
dispositions relatives à la surveillance complémentaire.<br />
III.-Tout sous-groupe d'un groupe financier qui remplit les critères figurant au
I du présent article est exempté du régime de la surveillance complémentaire
lorsqu'il appartient à un groupe identifié comme conglomérat financier soumis, à
ce titre, à une surveillance complémentaire. Néanmoins, le coordonnateur du
conglomérat ou, le cas échéant, le coordonnateur désigné conformément à
l'article L. 212-7-9 pour la surveillance complémentaire du sous-groupe peut
soumettre par une décision motivée le sous-groupe au régime de surveillance
complémentaire dans les conditions fixées par voie réglementaire.

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@ -0,0 +1,30 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006792254
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X212L007XXGA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/22/LEGIARTI000006792254.xml
---
###### Article L212-7-6
La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, la commission
bancaire, l'Autorité des marchés financiers, en liaison, le cas échéant, avec
les autorités de surveillance des entités réglementées des Etats membres ou
autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen identifient les
groupes entrant dans le champ de la surveillance complémentaire des conglomérats
financiers et échangent à cet effet toute information utile à l'accomplissement
de leurs missions respectives.<br />
Lorsqu'un groupe a été identifié comme un conglomérat financier et que la
commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 est désignée,
conformément aux dispositions de l'article L. 212-7-9, comme le coordonnateur de
la surveillance complémentaire, elle en informe l'entité tête de groupe ou, à
défaut, l'entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le
secteur financier le plus important du groupe. Elle en informe également les
autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe et les
autorités compétentes de l'Etat membre ou de l'autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen dans lequel la compagnie financière holding mixte a
son siège social, ainsi que la Commission européenne.

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@ -0,0 +1,37 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006792256
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X212L007XXHA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/22/LEGIARTI000006792256.xml
---
###### Article L212-7-7
I. - La surveillance complémentaire exercée au niveau d'un conglomérat
s'applique à toute entité réglementée remplissant l'un des critères suivants
:<br />
1° Elle constitue la tête du conglomérat ;<br />
2° Elle a pour organisme de référence une compagnie financière holding mixte
ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
3° Elle est liée à une autre entité du secteur financier au sens du 8° de
l'article L. 212-7-1.<br />
II. - Dans des cas autres que ceux mentionnés au I et à l'article L. 212-7-18,
lorsque des personnes détiennent une participation dans une ou plusieurs entités
réglementées, ou ont un lien de participation avec ces entités ou exercent sur
elles une influence notable qui ne résulte ni d'une participation ni d'un lien
de participation, les autorités compétentes concernées déterminent, d'un commun
accord, au regard des objectifs de la surveillance complémentaire, si, et dans
quelle mesure, une surveillance complémentaire des entités réglementées
comprises dans cet ensemble doit être effectuée comme s'il constituait un
conglomérat financier.<br />
Pour appliquer cette surveillance complémentaire, les conditions énoncées aux 2°
et 3° du I de l'article L. 212-7-5 doivent être remplies.

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2014-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006792257
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X212L007XXIA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/22/LEGIARTI000006792257.xml
---
###### Article L212-7-8
Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier sont soumises,
dans des conditions précisées par voie réglementaire à des exigences
complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres, de transactions entre
les différentes entités du conglomérat, de concentration et de gestion des
risques et de contrôle interne. Celle des autorités compétentes d'un des Etats
membres ou autres Etats partie à l'Espace économique européen qui remplit les
critères définis par voie réglementaire est le coordonnateur.

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006792258
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X212L007XXJA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/22/LEGIARTI000006792258.xml
---
###### Article L212-7-9
I. - Le coordonnateur est l'autorité compétente responsable de la coordination
et de l'exercice de la surveillance complémentaire. Celle des autorités
compétentes d'un des Etats membres ou des autres Etats partie à l'accord sur
l'Espace économique européen qui remplit les critères définis par voie
réglementaire est le coordonnateur.<br />
II. - Il peut décider, après consultation des autorités compétentes concernées
et du conglomérat financier, quelle méthode de calcul des exigences
complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres est appliquée, et
décider de ne pas inclure une entité particulière dans le périmètre de calcul
des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres dans des
cas précisés par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-22 Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2004-11-16 Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006792557 Identifiant: LEGIARTI000006792558
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X510L013XXAA Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X510L013XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/25/LEGIARTI000006792557.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/25/LEGIARTI000006792558.xml
--- ---
###### Article L510-13 ###### Article L510-13
@ -24,6 +24,15 @@ européen, la transmission d'information ne peut se faire que sous réserve de
réciprocité, et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au réciprocité, et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au
secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.<br /> secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.<br />
La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut transmettre aux
banques centrales des Etats membres ou des autres Etats parties à l'accord sur
l'Espace économique européen, au Système européen de banques centrales, à la
Banque centrale européenne et aux autres organismes agissant au titre de leurs
compétences monétaires, et, le cas échéant, à d'autres autorités publiques
chargées de la surveillance des systèmes de paiement, des informations destinées
à l'accomplissement de leur mission. Les informations reçues dans ce cadre sont
soumises au secret professionnel.<br />
La commission de contrôle peut, en outre, conclure avec les autorités de La commission de contrôle peut, en outre, conclure avec les autorités de
contrôle des assurances des pays qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace contrôle des assurances des pays qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, sous condition de réciprocité et dans le respect du secret économique européen, sous condition de réciprocité et dans le respect du secret

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@ -1,22 +1,26 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02 Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2004-11-16 Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006792526 Identifiant: LEGIARTI000006792527
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X510L003XXAB Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X510L003XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/25/LEGIARTI000006792526.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/25/LEGIARTI000006792527.xml
--- ---
###### Article L510-3 ###### Article L510-3
La commission de contrôle veille au respect, par les mutuelles, unions et La commission de contrôle veille au respect, par les mutuelles, unions et
fédérations, des dispositions législatives et réglementaires du présent code.<br /> fédérations ainsi que par toute entité appartenant à un conglomérat financier
défini à l'article L. 212-7-5 dont la surveillance est coordonnée par la
commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 dans les conditions
prévues à l'article L. 212-7-9, des dispositions législatives et réglementaires
du présent code.<br />
La commission de contrôle s'assure notamment que les mutuelles et unions La commission de contrôle s'assure notamment que les mutuelles et unions
relevant du livre II remplissent les engagements qu'elles ont contractés à relevant du livre II remplissent les engagements qu'elles ont contractés à
l'égard de leurs membres participants ainsi que des bénéficiaires de leurs l'égard de leurs membres participants ainsi que des bénéficiaires de leurs
opérations, et qu'elles présentent la marge de solvabilité prescrite. A cette opérations, et qu'elles présentent la marge de solvabilité prescrite.A cette
fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation. fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation.
Elle vérifie que les mutuelles et unions disposent d'une bonne organisation Elle vérifie que les mutuelles et unions disposent d'une bonne organisation
administrative et comptable et de procédures de contrôle interne adéquates.<br /> administrative et comptable et de procédures de contrôle interne adéquates.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02 Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2004-11-16 Date de fin: 2005-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006792537 Identifiant: LEGIARTI000006792538
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X510L006XXAB Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X510L006XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/25/LEGIARTI000006792537.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/25/LEGIARTI000006792538.xml
--- ---
###### Article L510-6 ###### Article L510-6
@ -40,8 +40,11 @@ réserves.<br />
La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à
avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaires aux comptes avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaires aux comptes
dans une entreprise filiale de la mutuelle, de l'union ou de la fédération ou dans un organisme subordonné à la mutuelle, à l'union, à la fédération, ou dans
dans un organisme relevant de l'article L. 212-7.<br /> un organisme relevant de l'article L. 212-7 ou dans une mutuelle, une union
appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par
la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 dans les conditions
prévues à l'article L. 212-7-9.<br />
La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les
informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des