Ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d'investissement, notamment son article 19. Modification du code monétaire et financier, du code de la consommation, du code du commerce, du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du livre des procédures fiscales, du code de la construction et de l'habitation, du code de la mutualité, du code rural et de la pêche maritime, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code du cinéma et de l'image animée, du code du tourisme, du code civil, du code des assurances, du code du travail, du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Réforme, en métropole et en outre-mer,  du statut d’établissement de crédit en vue de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2014 du règlement européen CRR (« Capital requirements regulation »), qui transpose en Europe le nouveau cadre prudentiel dit de Bâle III, adopté en décembre 2010 par le Comité de Bâle. Entrée en vigueur le 1er janvier 2014 à l'exception du deuxième alinéa du II de l'article 34 qui s'applique à compter du 1er octobre 2013. 
Ratification de la présente ordonnance par l'article 18 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000027617519
NOR: EFIT1309910R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/61/75/JORFTEXT000027617519.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006792104
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Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000027700190
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/70/01/LEGIARTI000027700190.xml
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###### Article L112-4
@ -26,23 +25,23 @@ toute la durée de celui-ci. "<br />
" Art.L. 1141-2.-Une convention nationale relative à l'accès au crédit des
personnes présentant, du fait de leur état de santé ou de leur handicap, un
risque aggravé est conclue entre l'Etat, les organisations professionnelles
représentant les établissements de crédit, les entreprises d'assurance, les
mutuelles et les institutions de prévoyance ainsi que des organisations
nationales représentant les malades et les usagers du système de santé agréées
en vertu de l'article L. 1114-1 ou représentant les personnes handicapées. Cette
convention a pour objet :<br />
représentant les établissements de crédit, les sociétés de financement, les
entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance ainsi
que des organisations nationales représentant les malades et les usagers du
système de santé agréées en vertu de l'article L. 1114-1 ou représentant les
personnes handicapées. Cette convention a pour objet :<br />
-de faciliter l'assurance des prêts demandés par les personnes présentant un
risque aggravé en raison de leur état de santé ou d'un handicap ;<br />
-d'assurer la prise en compte complète par les établissements de crédit des
garanties alternatives à l'assurance ;<br />
-d'assurer la prise en compte complète par les établissements de crédit ou les
sociétés de financement des garanties alternatives à l'assurance ;<br />
-de définir des modalités particulières d'information des demandeurs,
d'instruction de leur dossier et de médiation.<br />
Toute personne présentant, du fait de son état de santé ou de son handicap, un
risque aggravé bénéficie de plein droit de cette convention ".<br />
risque aggravé bénéficie de plein droit de cette convention. "<br />
" Art.L. 1141-2-1.-La convention prévue à l'article L. 1141-2 définit notamment
:<br />
@ -64,11 +63,11 @@ requise ;<br />
nature médicale ;<br />
6° Un mécanisme de mutualisation, mis en oeuvre par les entreprises d'assurance,
les mutuelles et institutions de prévoyance et les établissements de crédit,
permettant, sous condition de ressources des demandeurs d'emprunt, de limiter le
coût additionnel résultant du risque aggravé pour l'assurance décès et
invalidité des crédits professionnels et des crédits destinés à l'acquisition de
la résidence principale ;<br />
les mutuelles, les institutions de prévoyance, les établissements de crédit et
les sociétés de financement, permettant, sous condition de ressources des
demandeurs d'emprunt, de limiter le coût additionnel résultant du risque aggravé
pour l'assurance décès et invalidité des crédits professionnels et des crédits
destinés à l'acquisition de la résidence principale ;<br />
7° Les dispositifs d'études et de recherche permettant de recueillir, d'analyser
et de publier les données disponibles sur la mortalité et la morbidité résultant
@ -79,8 +78,8 @@ nécessaires à la tarification du risque ;<br />
lesquelles la personne est informée des motifs des refus d'assurance ;<br />
9° Un dispositif de médiation entre, d'une part, les personnes présentant un
risque aggravé de santé et, d'autre part, les organismes d'assurance et les
établissements de crédit ;<br />
risque aggravé de santé et, d'autre part, les organismes d'assurance, les
établissements de crédit et les sociétés de financement ;<br />
10° La composition et les modalités de fonctionnement d'une instance de suivi et
de propositions associant les parties et chargée d'évaluer régulièrement la

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022305406
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/30/54/LEGIARTI000022305406.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000027645821
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/58/LEGIARTI000027645821.xml
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###### Article L431-1
@ -37,9 +37,9 @@ comptes défini à l'article L. 212-7, sauf s'il s'agit de contrats souscrits au
profit de leurs salariés ou de leurs membres participants, et administrateurs et
dirigeants de ces organismes ;<br />
e) Etablissements de crédit et personnes mentionnées à l'article L. 518-1 du
code monétaire et financier, sauf pour les contrats souscrits pour le compte
d'un emprunteur, d'un client ou de leurs salariés ;<br />
e) Etablissements de crédit, sociétés de financement et personnes mentionnées à
l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, sauf pour les contrats
souscrits pour le compte d'un emprunteur, d'un client ou de leurs salariés ;<br />
f) Organismes de placements collectifs ;<br />