diff --git a/partie_legislative/livre_ier/chapitre_iv/section_4/article_l114-17.md b/partie_legislative/livre_ier/chapitre_iv/section_4/article_l114-17.md index 7d9251af..950682c9 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/chapitre_iv/section_4/article_l114-17.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/chapitre_iv/section_4/article_l114-17.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-04-22 -Date de fin: 2004-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006792134 -Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X114L017XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/21/LEGIARTI000006792134.xml +Date de début: 2004-07-01 +Date de fin: 2010-07-14 +Identifiant: LEGIARTI000006792135 +Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X114L017XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/21/LEGIARTI000006792135.xml ---

Article L114-17

@@ -39,7 +39,11 @@ d) De l'ensemble des rémunérations versées aux dirigeants salariés ;
e) De la liste des mandats et fonctions exercés par chacun des administrateurs de la mutuelle, union ou fédération ;
-f) Des transferts financiers entre mutuelles et unions.
+f) Des transferts financiers entre mutuelles et unions ;
+ +g) Pour les mutuelles ou leurs unions relevant du livre II, le montant et les +modalités de répartition pour l'année écoulée de la participation aux +excédents.
Le conseil d'administration établit, à la clôture de chaque exercice, les comptes consolidés ou combinés, lorsque la mutuelle, l'union ou la fédération @@ -58,28 +62,7 @@ comptes et relatif aux plus-values latentes, visé à l'article L. 212-6. @@ -97,6 +80,9 @@ comptes et relatif aux plus-values latentes, visé à l'article L. 212-6.
  • 2001-04-19 CODIFICATION source Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992
  • +
  • + 2003-08-01 MODIFICATION source Loi n° 2003-706 du 1 août 2003 de sécurité financière (1). - article 85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2003-08-02 +
  • 2010-07-12 CITATION cible LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement - article 225 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du 2010-07-14 au 2012-03-24
  • diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-2.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-2.md index a7461640..a5e86bb3 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-2.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-2.md @@ -1,17 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-04-22 -Date de fin: 2004-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006792360 -Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X223L002XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/23/LEGIARTI000006792360.xml +Date de début: 2004-07-01 +Date de fin: 2016-12-11 +Identifiant: LEGIARTI000006792361 +Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X223L002XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/23/LEGIARTI000006792361.xml ---

    Article L223-2

    -En matière d'assurance sur la vie, les sommes garanties sont fixées par le -bulletin d'adhésion ou le contrat collectif.
    +En matière d'assurance sur la vie, les sommes garanties et les conditions +d'affectation des excédents techniques et financiers sont fixées par le bulletin +d'adhésion ou le contrat collectif.
    En matière d'assurance sur la vie ou d'opérations de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de @@ -31,13 +32,7 @@ marché réglementé de valeurs mobilières. @@ -55,6 +50,9 @@ marché réglementé de valeurs mobilières.
  • 2001-04-19 CODIFICATION source Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992
  • +
  • + 2003-08-01 MODIFICATION source Loi n° 2003-706 du 1 août 2003 de sécurité financière (1). - article 85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2003-08-02 +
  • 2999-01-01 CITATION cible Code de la mutualité - article L223-25-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-01-01 au 2019-05-24
  • diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-21.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-21.md index 818141b9..52d07927 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-21.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-21.md @@ -1,42 +1,67 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-01-01 -Date de fin: 2004-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006792396 -Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X223L021XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/23/LEGIARTI000006792396.xml +Date de début: 2004-07-01 +Date de fin: 2007-09-30 +Identifiant: LEGIARTI000006792397 +Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X223L021XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/23/LEGIARTI000006792397.xml ---

    Article L223-21

    -La mutuelle ou l'union doit communiquer chaque année au membre participant les -montants respectifs de la valeur de rachat ou, pour son plan d'épargne retraite -populaire tel que défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 -précitée, la valeur de transfert, le cas échéant de la valeur de réduction, des -capitaux et des rentes garantis, ainsi que, pour les règlements dont les -garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de -compte et leur évolution annuelle à compter de la souscription de la -garantie.
    +La mutuelle ou l'union communique chaque année au membre adhérent dont les +capitaux garantis sont égaux ou supérieurs à un montant fixé par arrêté du +ministre chargé de la mutualité :
    -Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui ne +- le montant de la valeur de rachat ou la valeur de transfert de son plan +d'épargne retraite populaire tel que défini à l'article 108 de la loi n° +2003-775 du 21 août 2003 précitée (1) ;
    + +- le cas échéant, le montant de la valeur de réduction ;
    + +- le montant des capitaux et des rentes garantis ;
    + +- le rendement garanti, la participation aux excédents ainsi que le taux moyen +de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des +garanties de même catégorie, dans des conditions fixées par arrêté du ministre +chargé de la mutualité ;
    + +- et, pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte, +les valeurs de ces unités de compte, leur évolution annuelle à compter de la +souscription du contrat et les modifications significatives affectant chaque +unité de compte. Ces modifications sont précisées par arrêté du ministre chargé +de la mutualité.
    + +Ces montants ne peuvent tenir compte de participations aux excédents qui ne seraient pas attribuées à titre définitif.
    -La mutuelle ou l'union doit préciser en termes précis et clairs dans cette -communication ce que signifient les opérations de rachat, de transfert et de +La mutuelle ou l'union indique en termes précis et clairs dans cette +communication ce que signifient les opérations de rachat, de transfert (1) et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles.
    -Pour les garanties ne donnant plus lieu à paiement de cotisation, les -informations visées ci-dessus ne sont communiquées pour une année donnée qu'au -membre participant contractant qui en fait la demande.
    +Lorsque les capitaux garantis sont inférieurs au montant défini au premier +alinéa, les informations définies au présent article sont communiquées pour une +année donnée au membre adhérent qui en fait la demande.
    -La garantie doit faire référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas +La garantie fait référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents.
    Références +

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    + + +

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