diff --git a/partie_legislative/livre_ier/chapitre_iv/section_4/article_l114-17.md b/partie_legislative/livre_ier/chapitre_iv/section_4/article_l114-17.md
index 7d9251af..950682c9 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/chapitre_iv/section_4/article_l114-17.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/chapitre_iv/section_4/article_l114-17.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-04-22
-Date de fin: 2004-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006792134
-Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X114L017XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/21/LEGIARTI000006792134.xml
+Date de début: 2004-07-01
+Date de fin: 2010-07-14
+Identifiant: LEGIARTI000006792135
+Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X114L017XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/21/LEGIARTI000006792135.xml
---
Article L114-17
@@ -39,7 +39,11 @@ d) De l'ensemble des rémunérations versées aux dirigeants salariés ;
e) De la liste des mandats et fonctions exercés par chacun des administrateurs
de la mutuelle, union ou fédération ;
-f) Des transferts financiers entre mutuelles et unions.
+f) Des transferts financiers entre mutuelles et unions ;
+
+g) Pour les mutuelles ou leurs unions relevant du livre II, le montant et les
+modalités de répartition pour l'année écoulée de la participation aux
+excédents.
Le conseil d'administration établit, à la clôture de chaque exercice, les
comptes consolidés ou combinés, lorsque la mutuelle, l'union ou la fédération
@@ -58,28 +62,7 @@ comptes et relatif aux plus-values latentes, visé à l'article L. 212-6.
@@ -97,6 +80,9 @@ comptes et relatif aux plus-values latentes, visé à l'article L. 212-6.
2001-04-19 CODIFICATION source Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992
+
+ 2003-08-01 MODIFICATION source Loi n° 2003-706 du 1 août 2003 de sécurité financière (1). - article 85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2003-08-02
+
2010-07-12 CITATION cible LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement - article 225 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du 2010-07-14 au 2012-03-24
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-2.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-2.md
index a7461640..a5e86bb3 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-2.md
@@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-04-22
-Date de fin: 2004-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006792360
-Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X223L002XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/23/LEGIARTI000006792360.xml
+Date de début: 2004-07-01
+Date de fin: 2016-12-11
+Identifiant: LEGIARTI000006792361
+Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X223L002XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/23/LEGIARTI000006792361.xml
---
Article L223-2
-En matière d'assurance sur la vie, les sommes garanties sont fixées par le
-bulletin d'adhésion ou le contrat collectif.
+En matière d'assurance sur la vie, les sommes garanties et les conditions
+d'affectation des excédents techniques et financiers sont fixées par le bulletin
+d'adhésion ou le contrat collectif.
En matière d'assurance sur la vie ou d'opérations de capitalisation, le capital
ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de
@@ -31,13 +32,7 @@ marché réglementé de valeurs mobilières.
@@ -55,6 +50,9 @@ marché réglementé de valeurs mobilières.
2001-04-19 CODIFICATION source Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992
+
+ 2003-08-01 MODIFICATION source Loi n° 2003-706 du 1 août 2003 de sécurité financière (1). - article 85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2003-08-02
+
2999-01-01 CITATION cible Code de la mutualité - article L223-25-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-01-01 au 2019-05-24
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-21.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-21.md
index 818141b9..52d07927 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-21.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-21.md
@@ -1,42 +1,67 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-01-01
-Date de fin: 2004-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006792396
-Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X223L021XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/23/LEGIARTI000006792396.xml
+Date de début: 2004-07-01
+Date de fin: 2007-09-30
+Identifiant: LEGIARTI000006792397
+Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X223L021XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/23/LEGIARTI000006792397.xml
---
Article L223-21
-La mutuelle ou l'union doit communiquer chaque année au membre participant les
-montants respectifs de la valeur de rachat ou, pour son plan d'épargne retraite
-populaire tel que défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003
-précitée, la valeur de transfert, le cas échéant de la valeur de réduction, des
-capitaux et des rentes garantis, ainsi que, pour les règlements dont les
-garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de
-compte et leur évolution annuelle à compter de la souscription de la
-garantie.
+La mutuelle ou l'union communique chaque année au membre adhérent dont les
+capitaux garantis sont égaux ou supérieurs à un montant fixé par arrêté du
+ministre chargé de la mutualité :
-Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui ne
+- le montant de la valeur de rachat ou la valeur de transfert de son plan
+d'épargne retraite populaire tel que défini à l'article 108 de la loi n°
+2003-775 du 21 août 2003 précitée (1) ;
+
+- le cas échéant, le montant de la valeur de réduction ;
+
+- le montant des capitaux et des rentes garantis ;
+
+- le rendement garanti, la participation aux excédents ainsi que le taux moyen
+de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des
+garanties de même catégorie, dans des conditions fixées par arrêté du ministre
+chargé de la mutualité ;
+
+- et, pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte,
+les valeurs de ces unités de compte, leur évolution annuelle à compter de la
+souscription du contrat et les modifications significatives affectant chaque
+unité de compte. Ces modifications sont précisées par arrêté du ministre chargé
+de la mutualité.
+
+Ces montants ne peuvent tenir compte de participations aux excédents qui ne
seraient pas attribuées à titre définitif.
-La mutuelle ou l'union doit préciser en termes précis et clairs dans cette
-communication ce que signifient les opérations de rachat, de transfert et de
+La mutuelle ou l'union indique en termes précis et clairs dans cette
+communication ce que signifient les opérations de rachat, de transfert (1) et de
réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles.
-Pour les garanties ne donnant plus lieu à paiement de cotisation, les
-informations visées ci-dessus ne sont communiquées pour une année donnée qu'au
-membre participant contractant qui en fait la demande.
+Lorsque les capitaux garantis sont inférieurs au montant défini au premier
+alinéa, les informations définies au présent article sont communiquées pour une
+année donnée au membre adhérent qui en fait la demande.
-La garantie doit faire référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas
+La garantie fait référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas
précédents.
Références
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
Textes faisant référence à l'article
@@ -57,6 +82,9 @@ précédents.
-
2001-04-19 CODIFICATION source Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992
+ -
+ 2003-08-01 MODIFICATION source Loi n° 2003-706 du 1 août 2003 de sécurité financière (1). - article 85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2003-08-02
+
-
2003-08-21 CITATION source LOI n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-8.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-8.md
index dc16fdc4..ccea11bc 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-8.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-8.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-04-22
-Date de fin: 2004-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000006792371
-Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X223L008XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/23/LEGIARTI000006792371.xml
+Date de début: 2004-07-01
+Date de fin: 2005-12-16
+Identifiant: LEGIARTI000006792372
+Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X223L008XXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/23/LEGIARTI000006792372.xml
---
Article L223-8
@@ -20,11 +20,14 @@ Le bulletin d'adhésion ou le contrat doit comporter un projet de lettre destin
notamment, pour les garanties qui en comportent, les valeurs de rachat ou, pour
les plans d'épargne retraite populaire créés à l'article 108 de la loi n°
2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les valeurs de transfert
-au terme de chacune des huit premières années au moins. La mutuelle ou l'union
-doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les
-dispositions essentielles des règlements, sur les conditions d'exercice de la
-faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas
-d'exercice de cette faculté de renonciation.
+ainsi que, dans le même tableau, la somme des cotisations versées au terme de
+chacune des huit premières années au moins. La mutuelle ou l'union doit, en
+outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions
+essentielles des règlements incluant, lorsque le contrat comporte des garanties
+exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de
+compte, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que
+sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de
+renonciation.
Le défaut de remise des documents et informations énumérés au précédent alinéa
entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au
@@ -42,7 +45,10 @@ majoré de moitié durant deux mois, puis à l'expiration de ce délai de deux m
au double du taux légal.
Toutefois, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux bulletins
-d'adhésion ou contrats d'une durée maximum de deux mois.
+d'adhésion ou contrats d'une durée maximum de deux mois.
+
+Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise les modalités d'application
+de ces dispositions.
@@ -52,7 +58,7 @@ d'adhésion ou contrats d'une durée maximum de deux mois.
@@ -74,10 +80,10 @@ d'adhésion ou contrats d'une durée maximum de deux mois.
2001-04-19 CODIFICATION source Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992
-
- 2003-08-21 CITATION source LOI n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
+ 2003-08-01 MODIFICATION source Loi n° 2003-706 du 1 août 2003 de sécurité financière (1). - article 85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2003-08-02
-
- 2004-04-21 MODIFICATION source Décret n° 2004-346 du 21 avril 2004 relatif à la dénomination du plan d'épargne et du groupement d'épargne créés par l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites - article 4 ENTIEREMENT_MODIF
+ 2003-08-21 CITATION source LOI n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
-
2024-06-18 CITATION cible Décret n° 2024-551 du 18 juin 2024 encadrant les modalités d'informations dans le cadre de rachats d'unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4 du code des assurances VIGUEUR
@@ -118,6 +124,9 @@ d'adhésion ou contrats d'une durée maximum de deux mois.
-
2999-01-01 CITATION cible Code de la mutualité - article L227-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-05-06
+ -
+ 2999-01-01 CITATION source Code de la mutualité VIGUEUR
+
-
2999-01-01 CITATION cible Code monétaire et financier - article L612-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-10-18