Décret n° 2006-1577 du 11 décembre 2006 relatif aux provisions et aux placements et modifiant le code de la mutualité (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Application de la directive n° 2002-83 CE du Parlement européen et du Conseil du 05-11-2002 et de la directive n° 2003-51 CE du Parlement européen et du Conseil du 18-06-2003.

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000427579
NOR: SANS0623786D
Ancien identifiant: 1DE0061577
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/75/JORFTEXT000000427579.xml
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République française 2006-12-13 00:00:00 +01:00
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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157526
- [Section 5 : Réglementation des placements et autres éléments d'actifs.](section_5)
- [Section 6 : Transfert de portefeuille.](section_6)
- [Section 7 : Instruments financiers à terme.](section_7)
- [Section 8 : Comptes et états statistiques.](section_8)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2006-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006796046
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R15AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796046.xml
Date de début: 2006-12-13
Date de fin: 2008-11-10
Identifiant: LEGIARTI000006796047
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R15AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796047.xml
---
###### Article R212-15
@ -59,13 +59,13 @@ emprunts subordonnés.<br />
Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de
remboursement, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité. La
prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % de la marge
de solvabilité prévue au présent article. Toutefois, la prise en compte de ceux
de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est
admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué
irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 510-11,
donner lieu à application de sanctions par l'Autorité de contrôle mentionnée à
l'article L. 510-1 ;<br />
prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % du montant
le plus faible de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de
solvabilité. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent
de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 %
de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément
aux dispositions de l'article L. 510-11, donner lieu à application de sanctions
par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 ;<br />
2. Les réserves constituées en application des articles L. 111-6 et L. 431-1, y
compris la part de cotisation versée par la mutuelle ou l'union et non utilisée

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2006-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006796053
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R17AXXAC
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Date de début: 2006-12-13
Date de fin: 2007-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006796054
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R17AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796054.xml
---
###### Article R212-17
@ -23,8 +23,8 @@ fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros
supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est
inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.<br />
Le fonds est constitué par les éléments mentionnés à l'article R. 212-15, à
l'exception de ceux mentionnés au 2° et au 6° (a) dudit article.<br />
Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2 et 3 du I, au 1 du
II et au 1 du III de l'article R. 212-15.<br />
Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux mutuelles qui
:<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-26
Date de fin: 2006-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006796082
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R31AXXAB
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Date de début: 2006-12-13
Date de fin: 2008-11-10
Identifiant: LEGIARTI000006796083
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R31AXXAC
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---
###### Article R212-31
@ -61,17 +61,32 @@ mutuelles, les mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code e
les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la
sécurité sociale, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats
membres de l'OCDE, autres que les valeurs visées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°,
1, 12° et 14° ;<br />
10° bis, 12° et 14° ;<br />
10° Parts des fonds communs de placement régis par les sous-sections 7 et 9 de
la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et
financier ;<br />
10° Parts des fonds communs de placement à risques de l'article L. 214-36 du
code monétaire et financier, parts des fonds communs de placement dans
l'innovation de l'article L. 214-41 du même code et parts des fonds
d'investissement de proximité de l'article L. 214-41-1 du même code ;<br />
11° Actions des sociétés d'investissement à capital variable ;<br />
10° bis Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de
fonds communs de placement des articles L. 214-37 et L. 214-38 du code monétaire
et financier, actions ou parts d'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières relevant de l'article L. 214-35-2 du code monétaire et financier,
actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
relevant de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier dans sa rédaction
antérieure au 2 août 2003 ;<br />
10° ter Parts ou actions d'organismes de placement collectif en levier
mentionnés au R. 214-29 ou d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières à règles d'investissement allégées à effet de levier mentionnés au R.
214-32 ;<br />
11° Parts ou actions d'organismes de placement collectifs en valeur mobilières
de fonds alternatifs mentionnés au R. 214-36 ;<br />
12° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds
communs de placement, autres que celles mentionnées aux 5°, 10° et 11°, dans les
conditions fixées par l'article R. 212-46.<br />
communs de placement, autres que celles mentionnées aux 5°, 10°, 10° bis, 10°
ter et 11°, dans les conditions fixées par l'article R. 212-46.<br />
Les marchés reconnus mentionnée aux 2°, 3°, 4° et 6° du présent article sont les
marchés réglementés des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-29
Date de fin: 2006-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006796087
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R32AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796087.xml
Date de début: 2006-12-13
Date de fin: 2008-11-10
Identifiant: LEGIARTI000006796088
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R32AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796088.xml
---
###### Article R212-32
@ -20,10 +20,10 @@ par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 :<br />
1° 65 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 6° au 12° de l'article R.
212-31 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du I de l'article R. 212-45,
dont 5 % au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises
étrangères d'assurance mentionnées au 8° de l'article R. 212-31, par les actions
et parts mentionnées aux 9°, 10° et 11° de l'article R. 212-31 et par les prêts
mentionnés ci-dessus ;<br />
dont 10 % au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises
étrangères d'assurance et de réassurance mentionnées au 8° de l'article R.
212-31 et par les actions et parts mentionnées aux 9°, 10°, 10° bis, 10 ter et
11° du même article et par les prêts mentionnés ci-dessus ;<br />
2° 40 % pour les actifs immobiliers mentionnés aux 13° et 14° de l'article R.
212-31 ;<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-29
Date de fin: 2006-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006796091
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R33AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796091.xml
Date de début: 2006-12-13
Date de fin: 2008-11-10
Identifiant: LEGIARTI000006796092
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R33AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796092.xml
---
###### Article R212-33
@ -15,16 +15,12 @@ représentation des actifs mentionnés ci-après admis en représentation des
engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée au cas par cas
par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 :<br />
1° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par un même
organisme, à l'exception :<br />
a) Des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus, par un Etat membre de
l'OCDE ainsi que des titres émis par la caisse d'amortissement de la dette
sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
relative au remboursement de la dette sociale ;<br />
b) Des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts des
fonds communs de placement visées au 5° de l'article R. 212-31.<br />
1° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis par un même
organisme et des dépôts placés auprès de cet organisme, à l'exception des
valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus, par un Etat membre de l'OCDE
ainsi que des titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale
instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative
au remboursement de la dette sociale.<br />
Le ratio de droit commun de 5 % peut atteindre 10 % pour les titres d'un même
émetteur, à condition que la valeur des titres de l'ensemble des émetteurs dont
@ -40,9 +36,10 @@ au prorata de leur participation, les valeurs détenues par ces organismes ;<br
2° 10 % pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d'une même société
immobilière ou foncière ;<br />
3° 0,5 % pour les valeurs mentionnées aux 9°, 10° et 11° de l'article R. 212-31
et les prêts mentionnés au troisième alinéa du I de l'article R. 212-45,
respectivement émises ou obtenus par une même société ou un même organisme.<br />
3° 1 % pour les valeurs mentionnées aux 9°, 10°, 10° bis et 10° ter de l'article
R. 212-31 et les prêts mentionnés au troisième alinéa du I de l'article R.
212-45, respectivement émises ou obtenus par une même société ou un même
organisme.<br />
Pour l'application des dispositions du 7° de l'article R. 212-31, une mutuelle
ou union ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés

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@ -1,22 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2006-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006796108
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R46AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796108.xml
Date de début: 2006-12-13
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006796109
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R46AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796109.xml
---
###### Article R212-46
En application des dispositions des 5° et 12° de l'article R. 212-31, les
mutuelles et unions sont autorisées à détenir les actions des sociétés
d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement
régis par les sous-sections 1 à 6 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du
livre II du code monétaire et financier ; elles sont également autorisées à
détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les
parts des fonds communs de placement régis par les réglementations des autres
Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces
règles soient conformes à la directive communautaire 85/611/CEE du 20 décembre
1985 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
En application des dispositions des 5° et 12° de l'article R. 212-31, sont
admissibles en représentation des engagements réglementés les parts ou actions
d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des
sous-sections 1 à 8 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du
code monétaire et financier (partie réglementaire) ; sont également admissibles
les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières
régis par les réglementations des Etats membres de la Communauté européenne et
des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour
autant que ces règles soient conformes à la directive communautaire n°
85/611/CEE du 20 décembre 1985 modifiée relative aux organismes de placement
collectif en valeurs mobilières.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-26
Date de fin: 2006-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006796118
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R52AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796118.xml
Date de début: 2006-12-13
Date de fin: 2006-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006796119
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R52AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796119.xml
---
###### Article R212-52
@ -44,8 +44,8 @@ réalisation des titres correspondants évaluée conformément à l'article R.
Néanmoins, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en
mesure de respecter ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit
pour le remboursement du principal, une provision pour dépréciation doit être
constituée à l'inventaire.<br />
pour le remboursement du principal, une dépréciation doit être constatée à
l'inventaire.<br />
II. - Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur
le niveau général des prix, avec garantie de remboursement au pair et émises ou
@ -65,12 +65,11 @@ dernier arrêté comptable ou depuis l'achat, s'il est plus récent, est enregis
en produits ou en charges.<br />
Sans préjudice des dispositions du I, les obligations indexées sur le niveau
général des prix donnent lieu à la constitution d'une provision pour
dépréciation si une situation de déflation durable est envisagée. Pour la
détermination du montant de cette provision, la valeur de réalisation de ces
obligations, qui ne peut être inférieure à leur nominal, est la valeur la plus
faible entre, d'une part, leur valeur de marché et, d'autre part, leur valeur
calculée sur la base des prévisions d'évolution de l'indice des prix de
référence publiées par un organisme figurant sur la liste fixée par arrêté du
ministre chargé de l'économie en application de l'article R. 332-19 du code des
assurances.
général des prix donnent lieu à la constatation d'une dépréciation si une
situation de déflation durable est envisagée. Pour la détermination du montant
de cette provision, la valeur de réalisation de ces obligations, qui ne peut
être inférieure à leur nominal, est la valeur la plus faible entre, d'une part,
leur valeur de marché et, d'autre part, leur valeur calculée sur la base des
prévisions d'évolution de l'indice des prix de référence publiées par un
organisme figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de
l'économie en application de l'article R. 332-19 du code des assurances.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2006-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006796123
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R53AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796123.xml
Date de début: 2006-12-13
Date de fin: 2008-11-10
Identifiant: LEGIARTI000006796124
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R53AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796124.xml
---
###### Article R212-53
@ -38,12 +38,11 @@ d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles
déterminées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.<br />
Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et
les provisions pour dépréciation, lesquelles ne peuvent être constatées que
lorsqu'il y a lieu de considérer que la dépréciation a un caractère durable.
Toutefois, les mutuelles et unions qui, au bilan du dernier exercice clos un an
avant la publication du plan comptable, constataient les dépréciations, même
lorsque celles-ci n'avaient pas un caractère durable, peuvent continuer à faire
application de cette méthode jusqu'au dernier exercice clos un an avant le 1er
janvier 2007 ; elles peuvent y renoncer à tout moment, en le notifiant
préalablement à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, cette
renonciation étant alors définitive.
les dépréciations, lesquelles ne peuvent être constatées que lorsqu'il y a lieu
de considérer qu'elles ont un caractère durable. Toutefois, les mutuelles et
unions qui, au bilan du dernier exercice clos un an avant la publication du plan
comptable, constataient les dépréciations, même lorsque celles-ci n'avaient pas
un caractère durable, peuvent continuer à faire application de cette méthode
jusqu'au dernier exercice clos un an avant le 1er janvier 2007 ; elles peuvent y
renoncer à tout moment, en le notifiant préalablement à l'Autorité de contrôle
mentionnée à l'article L. 510-1, cette renonciation étant alors définitive.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-12-13
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006174311
---
###### Section 8 : Comptes et états statistiques.
- [Article R212-90](article_r212-90.md)

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@ -0,0 +1,72 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-13
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796166
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R90AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796166.xml
---
###### Article R212-90
I. - La quote-part mentionnée à l'article L. 212-6 est un pourcentage de la
valeur de l'ensemble des placements appartenant à la mutuelle ou l'union et de
ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements
réglementés, évalués conformément aux dispositions de l'article R. 212-54. Ce
pourcentage est au moins égal au résultat obtenu en divisant par cette valeur la
somme des montants suivants :<br />
a) Actifs correspondant aux opérations relevant de l'article L. 222-1, évalués
comme il est dit à l'article R. 212-54 ;<br />
b) Placements affectés à la représentation des opérations en unités de compte
dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de
référence et évalués comme il est dit au dernier alinéa de l'article R. 212-37
;<br />
c) Actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement
ou de contrats, évalués comme il est dit à l'article R. 212-54 ;<br />
d) Montant des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre
des opérations pratiquées par la mutuelle ou l'union pour les branches 20 à 22
et 24 à 26 de l'article R. 211-2 autres que celles qui sont mentionnées aux a et
b et diminué du montant des actifs mentionnés au c, évalués comme il est dit aux
articles R. 212-52 et R. 212-53 ;<br />
e) Un pourcentage, défini au II du présent article, de la différence entre la
valeur, d'une part, évaluée comme il est dit à l'article R. 212-54, d'autre
part, évaluée comme il est dit aux articles R. 212-52 et R. 212-53, de
l'ensemble des placements appartenant à la mutuelle ou l'union et de ceux des
autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés autres
que ceux mentionnés aux a, b et c ci-dessus.<br />
II. - Le pourcentage mentionné au e du I du présent article est égal à 85 % du
quotient A/B, avec :<br />
A : montant moyen des provisions techniques brutes de réassurance constituées au
titre de l'ensemble des opérations pratiquées par la mutuelle ou l'union autres
que celles qui sont mentionnées aux a et b du I du présent article ou qui sont
relatives à des opérations collectives en cas de décès ou, pour les mutuelles ou
unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b
du 1° de l'article L. 111-1, à des opérations relevant des branches 1 ou 2 de
l'article R. 211-2, et diminué du montant moyen des actifs mentionnés en c du I
du présent article, évalués comme il est dit aux articles R. 212-52 et R. 212-53
;<br />
B : montant moyen de l'ensemble des placements appartenant à la mutuelle ou
l'union et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des
engagements réglementés, autres que ceux qui sont mentionnés aux a, b et c du I
ci-dessus, évalués comme il est dit aux articles R. 212-52 et R. 212-53.<br />
Les montants moyens mentionnés à l'alinéa précédent sont obtenus en divisant par
deux la somme des montants inscrits dans les comptes à l'ouverture et à la
clôture de l'exercice.<br />
III. - Les placements, actifs et provisions mentionnés au présent article ne
comprennent pas ceux qui sont constitués par la mutuelle ou l'union dans le
cadre des opérations effectuées par ses succursales situées à l'étranger.<br />
IV. - En cas de transfert de portefeuille, la valeur des actifs transférés ne
peut excéder celle qui résulte de leur évaluation conformément aux dispositions
de l'article R. 212-54.