Décret n° 2010-1596 du 20 décembre 2010 relatif aux modalités de fonctionnement du Conseil supérieur de la mutualité et au Fonds national de solidarité et d'action mutualistes

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023261689
NOR: ETSS1026263D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/26/16/JORFTEXT000023261689.xml
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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157536
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-22
Date de fin: 2012-04-30
Identifiant: LEGIARTI000023262933
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/29/LEGIARTI000023262933.xml
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###### Article R411-2-1
Le Conseil supérieur de la mutualité comprend trois commissions spécialisées
chargées, respectivement, d'émettre un avis sur les demandes d'agrément, de
donner un avis sur tout projet de texte mentionné au deuxième alinéa de
l'article L. 411-1, et d'assurer la gestion du Fonds national de solidarité et
d'action mutualistes. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité prévoit le
nombre de membres, choisis parmi ceux du conseil supérieur, et les modalités de
fonctionnement de chacune de ces commissions.<br />
Les commissions prévues au présent article et celles prévues en application de
l'article R. 411-3 peuvent entendre des experts.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-25 Date de début: 2010-12-22
Date de fin: 2010-12-22 Date de fin: 2022-03-20
Identifiant: LEGIARTI000006796254 Identifiant: LEGIARTI000023262931
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X411R03AXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/29/LEGIARTI000023262931.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/62/LEGIARTI000006796254.xml
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###### Article R411-3 ###### Article R411-3
Le Conseil supérieur de la mutualité établit un règlement intérieur approuvé par Le Conseil supérieur de la mutualité établit un règlement intérieur approuvé par
le ministre chargé de la mutualité. Des commissions spécialisées peuvent être le ministre chargé de la mutualité. Ce règlement intérieur peut créer des
créées par le règlement intérieur, notamment pour assurer la gestion du Fonds commissions spécialisées, autres que celles mentionnées à l'article R. 411-2-1.
national de solidarité et d'action mutualistes et émettre un avis sur les
demandes d'agrément.<br />
Ces commissions peuvent s'adjoindre des experts qui ont voix consultative.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01 Date de début: 2010-12-22
Date de fin: 2010-12-22 Date de fin: 2014-08-24
Identifiant: LEGIARTI000022055112 Identifiant: LEGIARTI000023262936
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/51/LEGIARTI000022055112.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/29/LEGIARTI000023262936.xml
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###### Article R421-3 ###### Article R421-3
Les décisions relatives à l'attribution des prêts et des subventions mentionnés Les décisions relatives à l'attribution des prêts et des subventions mentionnés
à l'article L. 421-1 sont prises par le Conseil supérieur de la mutualité, qui à l'article L. 421-1 sont prises par le Conseil supérieur de la mutualité, qui
peut déléguer sa compétence à la commission mentionnée à l'article R. 411-3, peut déléguer sa compétence à la commission mentionnée à l'article R. 411-2-1.
laquelle est composée de membres désignés en son sein. Ces décisions sont Ces décisions sont adoptées, en ce qui concerne les établissements relevant de
adoptées après avis du directeur général de l'agence régionale de santé sa compétence, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé
territorialement compétente. Son avis est réputé rendu à l'issue d'un délai de territorialement compétente. Cet avis est réputé rendu à l'issue d'un délai de
deux mois à compter de sa saisine.<br /> deux mois à compter de la saisine.<br />
Le silence gardé par le Conseil supérieur de la mutualité ou sa commission Le silence gardé par le Conseil supérieur de la mutualité ou sa commission
spécialisée pendant quatre mois à compter de la demande vaut décision implicite spécialisée pendant quatre mois à compter de la demande vaut décision implicite
@ -32,7 +32,7 @@ Conseil supérieur de la mutualité ou par la commission spécialisée.<br />
Sur la base des informations contenues dans ce relevé, un registre central des Sur la base des informations contenues dans ce relevé, un registre central des
prêts et subventions accordés à chaque organisme est tenu par la Caisse des prêts et subventions accordés à chaque organisme est tenu par la Caisse des
dépôts et consignations aux fins du respect des dispositions du règlement CE n° dépôts et consignations aux fins du respect des dispositions du règlement CE n°
69 / 2001 de la Commission européenne en date du 12 janvier 2001 concernant 69/2001 de la Commission européenne en date du 12 janvier 2001 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté l'application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté
européenne aux aides de minimis.<br /> européenne aux aides de minimis.<br />