Décret n° 2006-1724 du 23 décembre 2006 relatif à la comptabilisation des obligations indexées sur l'inflation émises par les entreprises du secteur privé et modifiant le code des assurances, le code de la sécurité sociale et le code de la mutualité en leur partie réglementaire
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000275074 NOR: ECOT0695156D Ancien identifiant: 1DE0061724 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/27/50/JORFTEXT000000275074.xml
This commit is contained in:
parent
688e3c6c0f
commit
0baec15c77
7 changed files with 175 additions and 95 deletions
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-12-16
|
||||
Date de fin: 2006-12-30
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006795852
|
||||
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X212A09AXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795852.xml
|
||||
Date de début: 2006-12-30
|
||||
Date de fin: 2010-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006795853
|
||||
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X212A09AXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795853.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article A212-9
|
||||
|
@ -29,11 +29,11 @@ d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants :<br />
|
|||
1° Les lois de maintien en incapacité de travail et invalidité indiquées en
|
||||
annexe au présent article.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, il est possible pour une institution d'utiliser une loi de maintien
|
||||
établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette
|
||||
institution, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues
|
||||
par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 du code de la
|
||||
mutualité ;<br />
|
||||
Toutefois, il est possible pour une mutuelle et union d'utiliser une loi de
|
||||
maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette
|
||||
mutuelle et union, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires
|
||||
reconnues par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 du code de
|
||||
la mutualité ;<br />
|
||||
|
||||
2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75 % du taux moyen des emprunts
|
||||
de l'Etat français calculé sur base semestrielle, sans pouvoir dépasser 4,5 %.
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-12-16
|
||||
Date de fin: 2006-12-30
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006795856
|
||||
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X212A10AXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795856.xml
|
||||
Date de début: 2006-12-30
|
||||
Date de fin: 2012-12-21
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006795857
|
||||
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X212A10AXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795857.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article A212-10
|
||||
|
@ -18,22 +18,40 @@ celles-ci et sont établis d'après les éléments suivants :<br />
|
|||
|
||||
2° Une des tables suivantes :<br />
|
||||
|
||||
- table TD 88-90 pour les assurances en cas de décès et TV 88-90 pour les
|
||||
assurances en cas de vie établies sur la base des données publiées par
|
||||
l'Institut national de la statistique et des études économiques annexées au
|
||||
présent article et tables de génération pour les rentes viagères ;<br />
|
||||
a) Tables homologuées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, établies
|
||||
par sexe, sur la base de populations de membres participants et bénéficiaires
|
||||
pour les contrats de rente viagère, et sur la base de données publiées par
|
||||
l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les autres
|
||||
contrats ;<br />
|
||||
|
||||
- tables établies par la mutuelle ou l'union et certifiées par un actuaire
|
||||
indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations
|
||||
d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle instituée à l'article L.
|
||||
510-1.<br />
|
||||
b) tables établies ou non par sexe par la mutuelle ou l'union et certifiées par
|
||||
un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des
|
||||
associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle instituée à
|
||||
l'article L. 510-1.<br />
|
||||
|
||||
Pour les opérations de rentes viagères, les tarifs et les provisions techniques
|
||||
déterminés en utilisant les tables visées aux deuxième tiret du 2° ne peuvent
|
||||
être inférieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation des tables de
|
||||
génération visées au premier tiret du 2°.<br />
|
||||
Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de la
|
||||
mutuelle ou de l'union, ou des données d'expérience démographiquement
|
||||
équivalentes.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors
|
||||
qu'est retenue une table unique pour tous les membres participants, celle-ci
|
||||
correspond à la table appropriée conduisant au tarif le plus prudent.<br />
|
||||
|
||||
Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les
|
||||
tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge du membre participant
|
||||
conformément aux décalages d'âge ci-annexés.<br />
|
||||
|
||||
Ces décalages d'âge sont appliqués de telle sorte que chaque taux de mortalité
|
||||
annuel à un âge donné soit égal au taux de mortalité annuel à l'âge ayant subi
|
||||
le décalage dans la table appropriée.<br />
|
||||
|
||||
Pour les opérations de rentes viagères, en ce compris celles revêtant un
|
||||
caractère temporaire, et à l'exception des contrats relevant du chapitre II bis
|
||||
du titre II du livre II, les tarifs et les provisions techniques déterminés en
|
||||
utilisant les tables mentionnées au b ne peuvent être inférieurs à ceux qui
|
||||
résulteraient de l'utilisation des tables appropriées mentionnées au a.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'élaboration des tarifs des opérations collectives en cas de décès
|
||||
résiliables annuellement, la mutuelle ou l'union peut utiliser les tables visées
|
||||
au premier tiret du 2° avec une méthode forfaitaire dès lors que celle-ci est
|
||||
résiliables annuellement, la mutuelle ou l'union peut utiliser les tables
|
||||
mentionnées au a avec une méthode forfaitaire dès lors que celle-ci est
|
||||
justifiable.
|
||||
|
|
|
@ -1,37 +1,85 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-07-05
|
||||
Date de fin: 2006-12-30
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006795861
|
||||
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X212A12AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795861.xml
|
||||
Date de début: 2006-12-30
|
||||
Date de fin: 2016-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006795862
|
||||
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X212A12AXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795862.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article A212-12
|
||||
|
||||
1° Les provisions mathématiques des opérations de capitalisation, d'assurance
|
||||
nuptialité-natalité, d'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de
|
||||
rentes viagères, d'assurance sur la vie dont les tarifs ont pris effet à partir
|
||||
du 1er janvier 1997 sont calculées d'après des taux d'intérêt au plus égaux à
|
||||
ceux retenus pour l'établissement du tarif et, s'ils comportent un élément
|
||||
viager, d'après les tables de mortalité mentionnées à l'article A 212-10 ;<br />
|
||||
rentes viagères, d'assurance sur la vie sont calculées d'après des taux
|
||||
d'intérêt au plus égaux à ceux retenus pour l'établissement du tarif et, s'ils
|
||||
comportent un élément viager et sous réserve du premier alinéa de l'article A.
|
||||
212-13, d'après les tables de mortalité appropriées mentionnées à l'article A.
|
||||
212-l0 en vigueur à l'époque de l'application du tarif ;<br />
|
||||
|
||||
2° La provision de gestion mentionnée au 4° de l'article R. 212-26 est dotée, à
|
||||
due concurrence de l'ensemble des charges de gestion future des contrats ou des
|
||||
règlements non couverts par des prélèvements sur cotisations ou par des
|
||||
prélèvements sur produits financiers prévus par ceux-ci ;<br />
|
||||
|
||||
Elle est déterminée dans les conditions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
Pour chaque ensemble homogène de contrats, il est établi, au titre de chacun des
|
||||
exercices clos pendant la durée de ceux-ci, un compte prévisionnel des charges
|
||||
et des produits futurs de gestion. Pour l'établissement de ces comptes
|
||||
prévisionnels, sont pris en compte :<br />
|
||||
|
||||
a) Les produits correspondant aux chargements sur cotisation pour les
|
||||
cotisations périodiques, aux commissions de réassurance perçues pour couvrir les
|
||||
frais de gestion, et aux produits financiers disponibles après prise en compte
|
||||
des charges techniques et financières découlant de la réglementation et des
|
||||
clauses contractuelles. Les produits financiers sont calculés en appliquant le
|
||||
taux de rendement, ci-après défini, au montant moyen des provisions
|
||||
mathématiques de l'exercice.<br />
|
||||
|
||||
Ce taux de rendement est calculé au titre de chaque exercice, sur la base :<br />
|
||||
|
||||
- d'une part, du rendement hors plus-values des obligations et titres assimilés
|
||||
en portefeuille et présumés détenus jusqu'à leur échéance et, pour le réemploi
|
||||
des coupons et des obligations à échoir pendant les cinq premières années
|
||||
suivant l'exercice considéré, de 75 % du taux moyen semestriel des emprunts
|
||||
d'Etat, et, au-delà, de 60 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat ;<br />
|
||||
|
||||
- d'autre part, pour les autres actifs, de 70 % du rendement hors plus-values du
|
||||
portefeuille obligataire constaté en moyenne sur l'exercice considéré et les
|
||||
deux exercices précédents ;<br />
|
||||
|
||||
b) Les charges correspondant aux frais d'administration, aux frais de gestion
|
||||
des sinistres et aux frais internes et externes de gestion des placements
|
||||
retenus pour l'évaluation de produits dans la limite des charges moyennes
|
||||
unitaires observées au titre de l'exercice considéré et des deux exercices
|
||||
précédents.<br />
|
||||
|
||||
Pour chaque ensemble homogène de contrats le taux estimé des rachats totaux ou
|
||||
partiels et des réductions ne pourra excéder 80 % de la moyenne des sorties
|
||||
anticipées de contrats constatées sur les deux derniers exercices clos et sur
|
||||
l'exercice en cours.<br />
|
||||
|
||||
Pour chaque ensemble homogène de contrats, le montant de la provision est égal à
|
||||
la valeur actuelle des charges de gestion futures diminuée de la valeur actuelle
|
||||
des ressources futures issues des contrats, telles que définies ci-dessus. Le
|
||||
taux d'actualisation est, pour chaque exercice, le même que celui retenu pour le
|
||||
taux de rendement précédemment défini.<br />
|
||||
|
||||
La provision de gestion prévue à l'article R. 212-26 est la somme des provisions
|
||||
ainsi calculées.<br />
|
||||
|
||||
3° Les mutuelles et unions peuvent calculer les provisions mathématiques de
|
||||
leurs opérations en cours en appliquant lors de tous les inventaires annuels
|
||||
ultérieurs les bases techniques définies au présent article.<br />
|
||||
ultérieurs les taux mentionnés au premier alinéa et les tables de mortalité
|
||||
appropriées en vigueur à la date de l'inventaire.<br />
|
||||
|
||||
Cette possibilité ne concerne pas les opérations conclues avant le 1er janvier
|
||||
1997, pour lesquelles l'actif représentatif des engagements correspondants est
|
||||
isolé dans la comptabilité de la mutuelle ou de l'union et a été déterminé de
|
||||
manière à pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au
|
||||
taux d'intérêt du tarif.<br />
|
||||
Cette possibilité ne concerne pas les opérations pour lesquelles l'actif
|
||||
représentatif des engagements correspondants est isolé dans la comptabilité de
|
||||
la mutuelle ou de l'union et a été déterminé de manière à pouvoir procurer un
|
||||
taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.<br />
|
||||
|
||||
Les mutuelles et les unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à
|
||||
l'exercice 2003 inclus les effets de la modification des bases de calcul des
|
||||
provisions mathématiques.
|
||||
Pour l'application du présent 3°, les mutuelles et les unions peuvent répartir
|
||||
sur une période de huit ans au plus les effets de la modification des bases de
|
||||
calcul des provisions mathématiques.
|
||||
|
|
|
@ -1,27 +1,35 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-07-05
|
||||
Date de fin: 2006-12-30
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006795864
|
||||
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X212A13AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795864.xml
|
||||
Date de début: 2006-12-30
|
||||
Date de fin: 2016-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006795865
|
||||
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X212A13AXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795865.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article A212-13
|
||||
|
||||
Les provisions mathématiques des opérations individuelles et collectives des
|
||||
rentes viagères en cours de service au 1er janvier 1997 ou liquidées à compter
|
||||
rentes viagères en cours de service au 1er janvier 2007 ou liquidées à compter
|
||||
de cette date sont calculées en appliquant à ces opérations, lors de leurs
|
||||
inventaires annuels postérieurs à cette date, les bases techniques définies au
|
||||
1° de l'article A. 212-12.<br />
|
||||
inventaires annuels postérieurs à cette date, les tables de mortalité
|
||||
appropriées mentionnées à l'article A. 212-10 applicables aux contrats de rente
|
||||
viagère souscrits a compter de cette même date.<br />
|
||||
|
||||
Pour la détermination des provisions mathématiques, les mutuelles et unions
|
||||
peuvent répartir sur une période allant jusqu'à l'exercice 2010 inclus les
|
||||
effets de l'utilisation des tables de génération mentionnées à l'article A.
|
||||
212-10.<br />
|
||||
peuvent répartir sur une période allant jusqu'à l'exercice 2021 inclus les
|
||||
effets de l'utilisation des tables de génération homologuées par arrêté du
|
||||
ministre chargé de la mutualité.<br />
|
||||
|
||||
Les mutuelles et les unions devront néanmoins avoir atteint, à compter de
|
||||
l'exercice 2003, un niveau de provisionnement des rentes viagères supérieur ou
|
||||
égal à celui obtenu avec la table TV 88-90 mentionnée au 2° de l'article A.
|
||||
212-10.
|
||||
Les mutuelles ou unions devront néanmoins avoir, d'ici au 31 décembre 2010, un
|
||||
niveau de provisionnement des contrats de rentes viagères, quelle que soit leur
|
||||
date de souscription, supérieur ou égal à celui obtenu avec la table de
|
||||
génération homologuée par arrêté du ministre de l'économie du 28 juillet 1993,
|
||||
lorsque ce niveau est inférieur à celui prévu au premier alinéa.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle au pouvoir de
|
||||
l'autorité mentionnée à l'article L. 510-1 d'exiger conformément à l'article R.
|
||||
212-21 qu'une mutuelle ou union majore les provisions mathématiques mentionnées
|
||||
au premier alinéa, après examen des données d'expérience relatives à la
|
||||
population des membres participants et bénéficiaires.
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-12-16
|
||||
Date de fin: 2006-12-30
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006795821
|
||||
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X213A01AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795821.xml
|
||||
Date de début: 2006-12-30
|
||||
Date de fin: 2016-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006795822
|
||||
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X213A01AXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795822.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article A213-1
|
||||
|
@ -22,6 +22,9 @@ l'organisme assureur à l'actif duquel ces actifs sont inscrits. Au-delà, les
|
|||
plus-values latentes sur actifs de ces organismes assureurs ne sont prises en
|
||||
compte qu'une fois déduits les droits à participations des assurés ;<br />
|
||||
|
||||
Pour les mutuelles ou unions relevant de l'article L. 111-1 ces droits sont
|
||||
calculés conformément à l'article R. 212-90 ;<br />
|
||||
|
||||
2. Les titres et emprunts subordonnés détenus en dehors de l'ensemble formé par
|
||||
les mutuelles ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou
|
||||
subordonnées dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-05-05
|
||||
Date de fin: 2006-12-30
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006795886
|
||||
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X222A01AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795886.xml
|
||||
Date de début: 2006-12-30
|
||||
Date de fin: 2015-10-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006795887
|
||||
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X222A01AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795887.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article A222-1
|
||||
|
@ -56,15 +56,14 @@ R. 222-16, des équivalences actuarielles prévues à l'article R. 222-15 et de
|
|||
répartition des droits prévue au second alinéa de l'article R. 222-21 sont
|
||||
effectués à l'aide d'un taux d'intérêt au plus égal à 60 % du taux moyen des
|
||||
emprunts de l'Etat français, calculé sur une base semestrielle, sans pouvoir
|
||||
excéder 3,5 % et en utilisant une des tables de mortalité prévues au 2° du
|
||||
premier alinéa de l'article A. 212-10.<br />
|
||||
excéder 3,5 % et en utilisant les tables de mortalité appropriées mentionnées à
|
||||
l'article A. 212-10 applicables aux contrats de rente viagère souscrits à
|
||||
compter du 1er janvier 2007.<br />
|
||||
|
||||
La provision mathématique théorique ne peut être inférieure à celle qui
|
||||
résulterait de l'utilisation des tables prévues au premier tiret du 2° du
|
||||
premier alinéa de l'article A. 212-10.<br />
|
||||
Les mutuelles et les unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à
|
||||
l'exercice 2015 inclus les effets sur le calcul de la provision mathématique
|
||||
théorique du changement de taux d'intérêt utilisé pour ce calcul.<br />
|
||||
|
||||
Les mutuelles et les unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'en
|
||||
2015 les effets sur le calcul de la provision mathématique théorique des
|
||||
dispositions du premier alinéa, sans que le taux d'actualisation utilisé puisse
|
||||
excéder le taux de rendement de l'actif affecté à la couverture de la provision
|
||||
technique spéciale prévue à l'article R. 222-8.
|
||||
Les mutuelles ou unions peuvent répartir sur une période de quinze ans au plus
|
||||
les effets sur le niveau de la provision mathématique théorique résultant de
|
||||
l'utilisation des tables mentionnées au premier alinéa du IV.
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-12-13
|
||||
Date de fin: 2006-12-30
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006796119
|
||||
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R52AXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796119.xml
|
||||
Date de début: 2006-12-30
|
||||
Date de fin: 2011-11-04
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006796120
|
||||
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R52AXXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796120.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R212-52
|
||||
|
@ -48,11 +48,15 @@ pour le remboursement du principal, une dépréciation doit être constatée à
|
|||
l'inventaire.<br />
|
||||
|
||||
II. - Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur
|
||||
le niveau général des prix, avec garantie de remboursement au pair et émises ou
|
||||
garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1°
|
||||
du A de l'article R. 212-31, ou dont le débiteur est un établissement public
|
||||
national de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à
|
||||
l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
|
||||
le niveau général des prix d'un pays ou d'un ensemble de pays dont la devise est
|
||||
celle dans laquelle sont libellées ces obligations, avec garantie de
|
||||
remboursement au pair. Ces obligations sont soit émises par une personne morale
|
||||
de droit privé ayant son siège social sur le territoire d'un Etat membre de
|
||||
l'OCDE et négociées sur un marché reconnu, soit émises ou garanties par un Etat,
|
||||
un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1° du A de l'article R.
|
||||
212-31, soit celles dont le débiteur est un établissement public national de
|
||||
l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur
|
||||
l'Espace économique européen.<br />
|
||||
|
||||
Pour le calcul de la différence à amortir entre le prix d'achat d'une obligation
|
||||
indexée sur le niveau général des prix et son prix de remboursement, celui-ci
|
||||
|
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue