Arrêté du 22 décembre 2010 relatif aux modalités de calcul des mouvements de la réserve de capitalisation et modifiant les codes de la mutualité et de la sécurité sociale
Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000023317849 NOR: ETSS1033022A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/31/78/JORFTEXT000023317849.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-01-11
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Date de fin: 2010-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006795884
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Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X212A19AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795884.xml
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Date de début: 2010-12-31
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Date de fin: 2016-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000023380327
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/03/LEGIARTI000023380327.xml
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###### Article A212-19
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I. - En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 212-52, à
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I.-En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 212-52, à
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l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvement
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et versements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue au 3° de
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l'article R. 212-26.<br />
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Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fixées
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au II et au III du présent article, est tel que le rendement actuariel des
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titres soit après prélèvement et versement, égal à celui qui en était attendu
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lors de l'acquisition de ces mêmes titres.<br />
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Le montant de ces versements ou prélèvements est calculé dans les conditions
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prévues au présent article.<br />
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II. - Lors de l'entrée en portefeuille des titres soumis à la réserve de
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II.-Lors de l'entrée en portefeuille des titres soumis à la réserve de
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capitalisation, leur taux actuariel de rendement est calculé en tenant compte du
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prix d'acquisition, des probabilités, dates d'échéances et montants, nets de
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tous impôts, des coupons, des lots et autres avantages accessoires attachés à
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@ -31,7 +28,7 @@ en prenant pour valeur de remboursement la valeur de remboursement initiale
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multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date considérée et ce
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même indice à la date d'émission du titre.<br />
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III. - Lors de la vente ou de la conversion d'une obligation, l'opération est
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III.-Lors de la vente ou de la conversion d'une obligation, l'opération est
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appliquée au titre le plus ancien du portefeuille.<br />
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En cas de vente ou de conversion d'un titre, on se réfère à la date
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@ -50,13 +47,18 @@ inférieur à la valeur actuelle, diminuée, le cas échéant, de la dépréciat
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mentionnée au dernier alinéa du I du même article, la différence est prélevée
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sur la réserve de capitalisation, dans la limite du montant de celle-ci.<br />
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IV. - Les mutuelles ou unions, dont les placements en valeurs soumises à la
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réserve de capitalisation ne dépassent pas 750 000 Euros à la date de
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l'inventaire, peuvent ne pas appliquer les dispositions du II et du III (2e et
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3e alinéas) du présent article. Elles sont alors tenues de porter à la réserve
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de capitalisation 10 % de l'excédent résultant de la comparaison entre le
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montant du prix de vente et le prix d'entrée en portefeuille des titres
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mentionnés au I du présent article vendus dans l'exercice, ou de prélever sur
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celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Une
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fois exercée, l'option prévue au présent paragraphe ne peut être remise en
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cause.
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La charge ou le produit théorique d'impôts lié à la non-prise en compte, dans le
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résultat imposable de la mutuelle ou de l'union, des versements ou prélèvements
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mentionnées à l'alinéa précédent donne lieu à respectivement une reprise non
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technique sur la réserve de capitalisation ou à une dotation non technique à la
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réserve de capitalisation, pour un montant équivalent. Cette reprise ou cette
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dotation contribue au résultat non technique de l'organisme. IV.-Les mutuelles
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ou unions, dont les placements en valeurs soumises à la réserve de
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capitalisation ne dépassent pas 750 000 Euros à la date de l'inventaire, peuvent
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ne pas appliquer les dispositions du II et du III (2e et 3e alinéas) du présent
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article. Elles sont alors tenues de porter à la réserve de capitalisation 10 %
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de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de vente et
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le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés au I du présent article
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vendus dans l'exercice, ou de prélever sur celle-ci la totalité de
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l'insuffisance résultant de la même comparaison. Une fois exercée, l'option
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prévue au présent paragraphe ne peut être remise en cause.
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