Arrêté du 22 décembre 2010 relatif aux modalités de calcul des mouvements de la réserve de capitalisation et modifiant les codes de la mutualité et de la sécurité sociale

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000023317849
NOR: ETSS1033022A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/31/78/JORFTEXT000023317849.xml
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République française 2010-12-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-11
Date de fin: 2010-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006795884
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X212A19AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795884.xml
Date de début: 2010-12-31
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023380327
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/03/LEGIARTI000023380327.xml
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###### Article A212-19
I. - En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 212-52, à
I.-En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 212-52, à
l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvement
et versements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue au 3° de
l'article R. 212-26.<br />
Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fixées
au II et au III du présent article, est tel que le rendement actuariel des
titres soit après prélèvement et versement, égal à celui qui en était attendu
lors de l'acquisition de ces mêmes titres.<br />
Le montant de ces versements ou prélèvements est calculé dans les conditions
prévues au présent article.<br />
II. - Lors de l'entrée en portefeuille des titres soumis à la réserve de
II.-Lors de l'entrée en portefeuille des titres soumis à la réserve de
capitalisation, leur taux actuariel de rendement est calculé en tenant compte du
prix d'acquisition, des probabilités, dates d'échéances et montants, nets de
tous impôts, des coupons, des lots et autres avantages accessoires attachés à
@ -31,7 +28,7 @@ en prenant pour valeur de remboursement la valeur de remboursement initiale
multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date considérée et ce
même indice à la date d'émission du titre.<br />
III. - Lors de la vente ou de la conversion d'une obligation, l'opération est
III.-Lors de la vente ou de la conversion d'une obligation, l'opération est
appliquée au titre le plus ancien du portefeuille.<br />
En cas de vente ou de conversion d'un titre, on se réfère à la date
@ -50,13 +47,18 @@ inférieur à la valeur actuelle, diminuée, le cas échéant, de la dépréciat
mentionnée au dernier alinéa du I du même article, la différence est prélevée
sur la réserve de capitalisation, dans la limite du montant de celle-ci.<br />
IV. - Les mutuelles ou unions, dont les placements en valeurs soumises à la
réserve de capitalisation ne dépassent pas 750 000 Euros à la date de
l'inventaire, peuvent ne pas appliquer les dispositions du II et du III (2e et
3e alinéas) du présent article. Elles sont alors tenues de porter à la réserve
de capitalisation 10 % de l'excédent résultant de la comparaison entre le
montant du prix de vente et le prix d'entrée en portefeuille des titres
mentionnés au I du présent article vendus dans l'exercice, ou de prélever sur
celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Une
fois exercée, l'option prévue au présent paragraphe ne peut être remise en
cause.
La charge ou le produit théorique d'impôts lié à la non-prise en compte, dans le
résultat imposable de la mutuelle ou de l'union, des versements ou prélèvements
mentionnées à l'alinéa précédent donne lieu à respectivement une reprise non
technique sur la réserve de capitalisation ou à une dotation non technique à la
réserve de capitalisation, pour un montant équivalent. Cette reprise ou cette
dotation contribue au résultat non technique de l'organisme. IV.-Les mutuelles
ou unions, dont les placements en valeurs soumises à la réserve de
capitalisation ne dépassent pas 750 000 Euros à la date de l'inventaire, peuvent
ne pas appliquer les dispositions du II et du III (2e et 3e alinéas) du présent
article. Elles sont alors tenues de porter à la réserve de capitalisation 10 %
de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de vente et
le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés au I du présent article
vendus dans l'exercice, ou de prélever sur celle-ci la totalité de
l'insuffisance résultant de la même comparaison. Une fois exercée, l'option
prévue au présent paragraphe ne peut être remise en cause.