Décret n° 2006-1724 du 23 décembre 2006 relatif à la comptabilisation des obligations indexées sur l'inflation émises par les entreprises du secteur privé et modifiant le code des assurances, le code de la sécurité sociale et le code de la mutualité en leur partie réglementaire

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000275074
NOR: ECOT0695156D
Ancien identifiant: 1DE0061724
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/27/50/JORFTEXT000000275074.xml
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République française 2006-12-30 00:00:00 +00:00
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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2006-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006795852
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X212A09AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795852.xml
Date de début: 2006-12-30
Date de fin: 2010-12-31
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---
<h1>Article A212-9</h1>
@ -29,11 +29,11 @@ d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants :<br />
1° Les lois de maintien en incapacité de travail et invalidité indiquées en
annexe au présent article.<br />
Toutefois, il est possible pour une institution d'utiliser une loi de maintien
établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette
institution, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues
par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 du code de la
mutualité ;<br />
Toutefois, il est possible pour une mutuelle et union d'utiliser une loi de
maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette
mutuelle et union, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires
reconnues par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 du code de
la mutualité ;<br />
2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75 % du taux moyen des emprunts
de l'Etat français calculé sur base semestrielle, sans pouvoir dépasser 4,5 %.
@ -42,14 +42,6 @@ de l'Etat français calculé sur base semestrielle, sans pouvoir dépasser 4,5 %
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006842397?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1). - article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2005-12-16</a> MODIFICATION cible
</li>
</ul>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
@ -62,10 +54,10 @@ de l'Etat français calculé sur base semestrielle, sans pouvoir dépasser 4,5 %
<ul>
<li>
2001-04-19 TXT_SOURCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000580325?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992</a>
MODIFICATION source Arrêté 2006-12-08 art. 1 JORF 30 décembre 2006
</li>
<li>
2005-12-15 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006842397?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1). - article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2005-12-16</a>
2001-04-19 TXT_SOURCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000580325?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992</a>
</li>
<li>
2010-12-24 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000023420595?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 24 décembre 2010 fixant les règles de provisionnement des garanties d'incapacité de travail, d'invalidité et de décès VIGUEUR</a>

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2006-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006795856
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X212A10AXXAC
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Date de début: 2006-12-30
Date de fin: 2012-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006795857
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X212A10AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795857.xml
---
<h1>Article A212-10</h1>
@ -18,38 +18,48 @@ celles-ci et sont établis d'après les éléments suivants :<br />
2° Une des tables suivantes :<br />
- table TD 88-90 pour les assurances en cas de décès et TV 88-90 pour les
assurances en cas de vie établies sur la base des données publiées par
l'Institut national de la statistique et des études économiques annexées au
présent article et tables de génération pour les rentes viagères ;<br />
a) Tables homologuées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, établies
par sexe, sur la base de populations de membres participants et bénéficiaires
pour les contrats de rente viagère, et sur la base de données publiées par
l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les autres
contrats ;<br />
- tables établies par la mutuelle ou l'union et certifiées par un actuaire
indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations
d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle instituée à l'article L.
510-1.<br />
b) tables établies ou non par sexe par la mutuelle ou l'union et certifiées par
un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des
associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle instituée à
l'article L. 510-1.<br />
Pour les opérations de rentes viagères, les tarifs et les provisions techniques
déterminés en utilisant les tables visées aux deuxième tiret du 2° ne peuvent
être inférieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation des tables de
génération visées au premier tiret du 2°.<br />
Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de la
mutuelle ou de l'union, ou des données d'expérience démographiquement
équivalentes.<br />
Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors
qu'est retenue une table unique pour tous les membres participants, celle-ci
correspond à la table appropriée conduisant au tarif le plus prudent.<br />
Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les
tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge du membre participant
conformément aux décalages d'âge ci-annexés.<br />
Ces décalages d'âge sont appliqués de telle sorte que chaque taux de mortalité
annuel à un âge donné soit égal au taux de mortalité annuel à l'âge ayant subi
le décalage dans la table appropriée.<br />
Pour les opérations de rentes viagères, en ce compris celles revêtant un
caractère temporaire, et à l'exception des contrats relevant du chapitre II bis
du titre II du livre II, les tarifs et les provisions techniques déterminés en
utilisant les tables mentionnées au b ne peuvent être inférieurs à ceux qui
résulteraient de l'utilisation des tables appropriées mentionnées au a.<br />
Pour l'élaboration des tarifs des opérations collectives en cas de décès
résiliables annuellement, la mutuelle ou l'union peut utiliser les tables visées
au premier tiret du 2° avec une méthode forfaitaire dès lors que celle-ci est
résiliables annuellement, la mutuelle ou l'union peut utiliser les tables
mentionnées au a avec une méthode forfaitaire dès lors que celle-ci est
justifiable.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006842397?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1). - article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2005-12-16</a> MODIFICATION cible
</li>
</ul>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
@ -61,6 +71,9 @@ justifiable.
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
MODIFICATION source Arrêté 2006-12-08 art. 2 JORF 30 décembre 2006
</li>
<li>
2001-04-19 TXT_SOURCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000580325?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992</a>
</li>
@ -70,9 +83,6 @@ justifiable.
<li>
2004-04-22 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006230258?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire. - article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2004-04-23 au 2011-11-26</a>
</li>
<li>
2005-12-15 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006842397?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1). - article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2005-12-16</a>
</li>
<li>
2006-12-08 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006258616?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 8 décembre 2006 relatif aux tables de mortalité applicables aux mutuelles - article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-12-30 au 2016-01-01</a>
</li>

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@ -1,45 +1,101 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-07-05
Date de fin: 2006-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006795861
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X212A12AXXAB
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Date de début: 2006-12-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006795862
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X212A12AXXAC
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---
<h1>Article A212-12</h1>
1° Les provisions mathématiques des opérations de capitalisation, d'assurance
nuptialité-natalité, d'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de
rentes viagères, d'assurance sur la vie dont les tarifs ont pris effet à partir
du 1er janvier 1997 sont calculées d'après des taux d'intérêt au plus égaux à
ceux retenus pour l'établissement du tarif et, s'ils comportent un élément
viager, d'après les tables de mortalité mentionnées à l'article A 212-10 ;<br />
rentes viagères, d'assurance sur la vie sont calculées d'après des taux
d'intérêt au plus égaux à ceux retenus pour l'établissement du tarif et, s'ils
comportent un élément viager et sous réserve du premier alinéa de l'article A.
212-13, d'après les tables de mortalité appropriées mentionnées à l'article A.
212-l0 en vigueur à l'époque de l'application du tarif ;<br />
2° La provision de gestion mentionnée au 4° de l'article R. 212-26 est dotée, à
due concurrence de l'ensemble des charges de gestion future des contrats ou des
règlements non couverts par des prélèvements sur cotisations ou par des
prélèvements sur produits financiers prévus par ceux-ci ;<br />
Elle est déterminée dans les conditions suivantes :<br />
Pour chaque ensemble homogène de contrats, il est établi, au titre de chacun des
exercices clos pendant la durée de ceux-ci, un compte prévisionnel des charges
et des produits futurs de gestion. Pour l'établissement de ces comptes
prévisionnels, sont pris en compte :<br />
a) Les produits correspondant aux chargements sur cotisation pour les
cotisations périodiques, aux commissions de réassurance perçues pour couvrir les
frais de gestion, et aux produits financiers disponibles après prise en compte
des charges techniques et financières découlant de la réglementation et des
clauses contractuelles. Les produits financiers sont calculés en appliquant le
taux de rendement, ci-après défini, au montant moyen des provisions
mathématiques de l'exercice.<br />
Ce taux de rendement est calculé au titre de chaque exercice, sur la base :<br />
- d'une part, du rendement hors plus-values des obligations et titres assimilés
en portefeuille et présumés détenus jusqu'à leur échéance et, pour le réemploi
des coupons et des obligations à échoir pendant les cinq premières années
suivant l'exercice considéré, de 75 % du taux moyen semestriel des emprunts
d'Etat, et, au-delà, de 60 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat ;<br />
- d'autre part, pour les autres actifs, de 70 % du rendement hors plus-values du
portefeuille obligataire constaté en moyenne sur l'exercice considéré et les
deux exercices précédents ;<br />
b) Les charges correspondant aux frais d'administration, aux frais de gestion
des sinistres et aux frais internes et externes de gestion des placements
retenus pour l'évaluation de produits dans la limite des charges moyennes
unitaires observées au titre de l'exercice considéré et des deux exercices
précédents.<br />
Pour chaque ensemble homogène de contrats le taux estimé des rachats totaux ou
partiels et des réductions ne pourra excéder 80 % de la moyenne des sorties
anticipées de contrats constatées sur les deux derniers exercices clos et sur
l'exercice en cours.<br />
Pour chaque ensemble homogène de contrats, le montant de la provision est égal à
la valeur actuelle des charges de gestion futures diminuée de la valeur actuelle
des ressources futures issues des contrats, telles que définies ci-dessus. Le
taux d'actualisation est, pour chaque exercice, le même que celui retenu pour le
taux de rendement précédemment défini.<br />
La provision de gestion prévue à l'article R. 212-26 est la somme des provisions
ainsi calculées.<br />
3° Les mutuelles et unions peuvent calculer les provisions mathématiques de
leurs opérations en cours en appliquant lors de tous les inventaires annuels
ultérieurs les bases techniques définies au présent article.<br />
ultérieurs les taux mentionnés au premier alinéa et les tables de mortalité
appropriées en vigueur à la date de l'inventaire.<br />
Cette possibilité ne concerne pas les opérations conclues avant le 1er janvier
1997, pour lesquelles l'actif représentatif des engagements correspondants est
isolé dans la comptabilité de la mutuelle ou de l'union et a été déterminé de
manière à pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au
taux d'intérêt du tarif.<br />
Cette possibilité ne concerne pas les opérations pour lesquelles l'actif
représentatif des engagements correspondants est isolé dans la comptabilité de
la mutuelle ou de l'union et a été déterminé de manière à pouvoir procurer un
taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.<br />
Les mutuelles et les unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à
l'exercice 2003 inclus les effets de la modification des bases de calcul des
provisions mathématiques.
Pour l'application du présent 3°, les mutuelles et les unions peuvent répartir
sur une période de huit ans au plus les effets de la modification des bases de
calcul des provisions mathématiques.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031791803?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
</li>
</ul>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
@ -52,7 +108,10 @@ provisions mathématiques.
<ul>
<li>
MODIFICATION source Arrêté 2002-06-25 art. 1 JORF 5 juillet 2002
MODIFICATION source Arrêté 2006-12-08 art. 3 JORF 30 décembre 2006
</li>
<li>
CITATION source Code de la mutualité (nouveau) A212-13, A212, R212-26
</li>
<li>
2001-04-19 TXT_SOURCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000580325?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992</a>
@ -61,7 +120,7 @@ provisions mathématiques.
2004-04-22 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006230266?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire. - article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2004-04-23 au 2011-11-26</a>
</li>
<li>
CITATION source Code de la mutualité (nouveau) A212-10, R212-26
2015-12-30 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031791803?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
</ul>
</details>

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@ -1,35 +1,51 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-07-05
Date de fin: 2006-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006795864
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X212A13AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795864.xml
Date de début: 2006-12-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006795865
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X212A13AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795865.xml
---
<h1>Article A212-13</h1>
Les provisions mathématiques des opérations individuelles et collectives des
rentes viagères en cours de service au 1er janvier 1997 ou liquidées à compter
rentes viagères en cours de service au 1er janvier 2007 ou liquidées à compter
de cette date sont calculées en appliquant à ces opérations, lors de leurs
inventaires annuels postérieurs à cette date, les bases techniques définies au
1° de l'article A. 212-12.<br />
inventaires annuels postérieurs à cette date, les tables de mortalité
appropriées mentionnées à l'article A. 212-10 applicables aux contrats de rente
viagère souscrits a compter de cette même date.<br />
Pour la détermination des provisions mathématiques, les mutuelles et unions
peuvent répartir sur une période allant jusqu'à l'exercice 2010 inclus les
effets de l'utilisation des tables de génération mentionnées à l'article A.
212-10.<br />
peuvent répartir sur une période allant jusqu'à l'exercice 2021 inclus les
effets de l'utilisation des tables de génération homologuées par arrêté du
ministre chargé de la mutualité.<br />
Les mutuelles et les unions devront néanmoins avoir atteint, à compter de
l'exercice 2003, un niveau de provisionnement des rentes viagères supérieur ou
égal à celui obtenu avec la table TV 88-90 mentionnée au 2° de l'article A.
212-10.
Les mutuelles ou unions devront néanmoins avoir, d'ici au 31 décembre 2010, un
niveau de provisionnement des contrats de rentes viagères, quelle que soit leur
date de souscription, supérieur ou égal à celui obtenu avec la table de
génération homologuée par arrêté du ministre de l'économie du 28 juillet 1993,
lorsque ce niveau est inférieur à celui prévu au premier alinéa.<br />
Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle au pouvoir de
l'autorité mentionnée à l'article L. 510-1 d'exiger conformément à l'article R.
212-21 qu'une mutuelle ou union majore les provisions mathématiques mentionnées
au premier alinéa, après examen des données d'expérience relatives à la
population des membres participants et bénéficiaires.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031791803?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
</li>
</ul>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
@ -42,7 +58,10 @@ l'exercice 2003, un niveau de provisionnement des rentes viagères supérieur ou
<ul>
<li>
MODIFICATION source Arrêté 2002-06-25 art. 1 JORF 5 juillet 2002
CITATION source Arrêté 1993-07-28
</li>
<li>
MODIFICATION source Arrêté 2006-12-08 art. 4 JORF 30 décembre 2006
</li>
<li>
2001-04-19 TXT_SOURCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000580325?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992</a>
@ -51,7 +70,7 @@ l'exercice 2003, un niveau de provisionnement des rentes viagères supérieur ou
2004-04-22 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006230267?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire. - article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2004-04-23 au 2011-11-26</a>
</li>
<li>
CITATION source Code de la mutualité (nouveau) A212-12, A212-10
2015-12-30 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031791803?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
</ul>
</details>

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2006-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006795821
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X213A01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795821.xml
Date de début: 2006-12-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006795822
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X213A01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795822.xml
---
<h1>Article A213-1</h1>
@ -22,6 +22,9 @@ l'organisme assureur à l'actif duquel ces actifs sont inscrits. Au-delà, les
plus-values latentes sur actifs de ces organismes assureurs ne sont prises en
compte qu'une fois déduits les droits à participations des assurés ;<br />
Pour les mutuelles ou unions relevant de l'article L. 111-1 ces droits sont
calculés conformément à l'article R. 212-90 ;<br />
2. Les titres et emprunts subordonnés détenus en dehors de l'ensemble formé par
les mutuelles ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou
subordonnées dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de
@ -56,7 +59,7 @@ situé dans un Etat exerçant des restrictions aux mouvements de capitaux.
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006842397?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1). - article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2005-12-16</a> MODIFICATION cible
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031791803?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a> ABROGE source
</li>
</ul>
@ -64,10 +67,13 @@ situé dans un Etat exerçant des restrictions aux mouvements de capitaux.
<ul>
<li>
CITATION source Code de la mutualité (nouveau) R213-1, R213-5, L510-1
MODIFICATION source Arrêté 2006-12-08 art. 10 JORF 30 décembre 2006
</li>
<li>
2005-12-15 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006842397?vers=git&vers=legifrance">Loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (1). - article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2005-12-16</a>
2015-12-30 ABROGE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031791803?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) - article 2 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
CITATION source Code de la mutualité (nouveau) R213-1, R213-5, L111-1, R212-90, L510-1
</li>
</ul>
</details>

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-05
Date de fin: 2006-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006795886
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X222A01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795886.xml
Date de début: 2006-12-30
Date de fin: 2015-10-28
Identifiant: LEGIARTI000006795887
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X222A01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/58/LEGIARTI000006795887.xml
---
<h1>Article A222-1</h1>
@ -56,34 +56,22 @@ R. 222-16, des équivalences actuarielles prévues à l'article R. 222-15 et de
répartition des droits prévue au second alinéa de l'article R. 222-21 sont
effectués à l'aide d'un taux d'intérêt au plus égal à 60 % du taux moyen des
emprunts de l'Etat français, calculé sur une base semestrielle, sans pouvoir
excéder 3,5 % et en utilisant une des tables de mortalité prévues au 2° du
premier alinéa de l'article A. 212-10.<br />
excéder 3,5 % et en utilisant les tables de mortalité appropriées mentionnées à
l'article A. 212-10 applicables aux contrats de rente viagère souscrits à
compter du 1er janvier 2007.<br />
La provision mathématique théorique ne peut être inférieure à celle qui
résulterait de l'utilisation des tables prévues au premier tiret du 2° du
premier alinéa de l'article A. 212-10.<br />
Les mutuelles et les unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à
l'exercice 2015 inclus les effets sur le calcul de la provision mathématique
théorique du changement de taux d'intérêt utilisé pour ce calcul.<br />
Les mutuelles et les unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'en
2015 les effets sur le calcul de la provision mathématique théorique des
dispositions du premier alinéa, sans que le taux d'actualisation utilisé puisse
excéder le taux de rendement de l'actif affecté à la couverture de la provision
technique spéciale prévue à l'article R. 222-8.
Les mutuelles ou unions peuvent répartir sur une période de quinze ans au plus
les effets sur le niveau de la provision mathématique théorique résultant de
l'utilisation des tables mentionnées au premier alinéa du IV.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006230267?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire. - article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2004-04-23 au 2011-11-26</a> CITATION source
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000031386998?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 5 octobre 2015 modifiant les modalités de calcul du taux d'actualisation de la provision mathématique théorique des opérations de retraite prévue à l'article L. 222-1 du code de la mutualité - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CITATION source
</li>
</ul>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
@ -96,7 +84,7 @@ technique spéciale prévue à l'article R. 222-8.
<ul>
<li>
CREATION source Arrêté 2002-05-02 art. 1, art. 2 JORF 5 mai 2002
MODIFICATION source Arrêté 2006-12-08 art. 6 JORF 30 décembre 2006
</li>
<li>
2001-04-19 TXT_SOURCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000580325?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992</a>

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-13
Date de fin: 2006-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006796119
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R52AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796119.xml
Date de début: 2006-12-30
Date de fin: 2011-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006796120
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R52AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796120.xml
---
<h1>Article R212-52</h1>
@ -48,11 +48,15 @@ pour le remboursement du principal, une dépréciation doit être constatée à
l'inventaire.<br />
II. - Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur
le niveau général des prix, avec garantie de remboursement au pair et émises ou
garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1°
du A de l'article R. 212-31, ou dont le débiteur est un établissement public
national de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à
l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
le niveau général des prix d'un pays ou d'un ensemble de pays dont la devise est
celle dans laquelle sont libellées ces obligations, avec garantie de
remboursement au pair. Ces obligations sont soit émises par une personne morale
de droit privé ayant son siège social sur le territoire d'un Etat membre de
l'OCDE et négociées sur un marché reconnu, soit émises ou garanties par un Etat,
un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1° du A de l'article R.
212-31, soit celles dont le débiteur est un établissement public national de
l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur
l'Espace économique européen.<br />
Pour le calcul de la différence à amortir entre le prix d'achat d'une obligation
indexée sur le niveau général des prix et son prix de remboursement, celui-ci
@ -78,6 +82,14 @@ l'économie en application de l'article R. 332-19 du code des assurances.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006258439?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2006-1724 du 23 décembre 2006 relatif à la comptabilisation des obligations indexées sur l'inflation émises par les entreprises du secteur privé et modifiant le code des assurances, le code de la sécurité sociale et le code de la mutualité en leur partie réglementaire - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
</li>
</ul>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
@ -87,9 +99,6 @@ l'économie en application de l'article R. 332-19 du code des assurances.
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000580325?vers=git&vers=legifrance">Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992</a> TXT_SOURCE cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000427579?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2006-1577 du 11 décembre 2006 relatif aux provisions et aux placements et modifiant le code de la mutualité (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)</a> MODIFICATION cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
@ -108,7 +117,7 @@ l'économie en application de l'article R. 332-19 du code des assurances.
2004-04-21 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006746037?vers=git&vers=legifrance">Décret n°2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire. - article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-09-30 au 2011-11-26</a>
</li>
<li>
2006-12-11 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000427579?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2006-1577 du 11 décembre 2006 relatif aux provisions et aux placements et modifiant le code de la mutualité (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)</a>
2006-12-23 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006258439?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2006-1724 du 23 décembre 2006 relatif à la comptabilisation des obligations indexées sur l'inflation émises par les entreprises du secteur privé et modifiant le code des assurances, le code de la sécurité sociale et le code de la mutualité en leur partie réglementaire - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006816590?vers=git&vers=legifrance">Code des assurances - article R*332-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1976-07-21 au 1984-11-23</a>