Arrêté du 20 juin 2024 relatif à l'information et à la transparence en matière de frais pour les contrats relevant du code de la mutualité

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000049870555
NOR: ECOT2414178A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/87/05/JORFTEXT000049870555.xml
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République française 2024-07-05 00:00:00 +02:00
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-01
Date de fin: 2024-07-05
Identifiant: LEGIARTI000038709527
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/70/95/LEGIARTI000038709527.xml
Date de début: 2024-07-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049878416
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/87/84/LEGIARTI000049878416.xml
---
###### Article A223-6-2
@ -12,56 +12,64 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/70/95/LEGIARTI000038709527.xml
I.-Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 223-21, les
informations suivantes sont communiquées au membre adhérent :<br />
<br clear="none" />-le taux d'intérêt garanti par le contrat et le taux
d'intérêt correspondant au montant affecté aux provisions mathématiques du
contrat provenant de la participation aux excédents ou des reprises de provision
pour participation aux excédents ;<br clear="none" />
<br clear="none" />-le taux des frais prélevés par la mutuelle ou l'union ;<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />-le taux des taxes et prélèvements sociaux ;<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />-le taux d'intérêt servi au participant, net de frais et, le
cas échéant, des taxes et des prélèvements sociaux prélevés lors de
l'inscription des intérêts au contrat ;<br clear="none" />
<br clear="none" />-pour les contrats auxquels des actifs sont affectés en vertu
de dispositions législatives, le taux de rendement de ces actifs ;<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />-pour les contrats de groupe prévoyant que les engagements
sont représentés par des actifs faisant l'objet d'une identification distincte
pour satisfaire à des stipulations contractuelles, le taux de rendement de ces
actifs ;<br clear="none" />
<br clear="none" />-dans les autres cas, le taux de rendement des placements
défini au 1 du II de l'article D. 223-5 et le taux moyen des montants, y compris
ceux provenant de la participation aux excédents, affectés aux provisions
mathématiques relatives à la catégorie d'opérations mentionnée à l'article A.
114-1, dont relève le contrat.<br />
-le taux d'intérêt garanti par le contrat et le taux d'intérêt correspondant au
montant affecté aux provisions mathématiques du contrat provenant de la
participation aux excédents ou des reprises de provision pour participation aux
excédents ;<br />
<br clear="none" />II.-Pour l'application du sixième alinéa de l'article L.
223-21, l'information annuelle du souscripteur ou, en cas de contrat de groupe,
de l'adhérent comporte :<br />
-le taux des frais prélevés par la mutuelle ou l'union ;<br />
<br clear="none" />-la valeur des unités de compte sélectionnées ;<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />-les frais prélevés par la mutuelle ou l'union au titre de
chaque unité de compte ;<br clear="none" />
<br clear="none" />-le total des frais supportés par l'unité de compte, au cours
du dernier exercice connu ;<br clear="none" />
<br clear="none" />-pour les unités de compte qui en comportent, les valeurs des
indicateurs de référence ;<br clear="none" />
<br clear="none" />-le cas échéant, le produit des droits attachés à la
détention de l'unité de compte conservé par la mutuelle ou l'union.<br />
-le taux des taxes et prélèvements sociaux ;<br />
<br clear="none" />Les modifications significatives affectant chaque unité de
compte sélectionnée, constituée sous la forme d'une part ou d'une action
d'organisme de placement collectif, sont celles affectant ses caractéristiques
principales, telles que définies à l' article A. 132-6 du code des assurances .
<br clear="none" />
<br clear="none" />III.-L'estimation du montant de la rente viagère qui serait
versée au participant au titre des droits exprimés en euros peut être présentée
-le taux d'intérêt servi au participant, net de frais et, le cas échéant, des
taxes et des prélèvements sociaux prélevés lors de l'inscription des intérêts au
contrat ;<br />
-pour les contrats auxquels des actifs sont affectés en vertu de dispositions
législatives, le taux de rendement de ces actifs ;<br />
-pour les contrats de groupe prévoyant que les engagements sont représentés par
des actifs faisant l'objet d'une identification distincte pour satisfaire à des
stipulations contractuelles, le taux de rendement de ces actifs ;<br />
-dans les autres cas, le taux de rendement des placements défini au 1 du II de
l'article D. 223-5 et le taux moyen des montants, y compris ceux provenant de la
participation aux excédents, affectés aux provisions mathématiques relatives à
la catégorie d'opérations mentionnée à l'article A. 114-1, dont relève le
contrat.<br />
II.-Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 223-21, l'information
annuelle du souscripteur ou, en cas de contrat de groupe, de l'adhérent comporte
:<br />
-la valeur des unités de compte sélectionnées ;<br />
-les frais prélevés par la mutuelle ou l'union au titre de chaque unité de
compte ;<br />
-le total des frais supportés par l'unité de compte, au cours du dernier
exercice connu ;<br />
-pour les unités de compte qui en comportent, les valeurs des indicateurs de
référence ;<br />
-le cas échéant, le produit des droits attachés à la détention de l'unité de
compte conservé par la mutuelle ou l'union.<br />
Pour chaque unité de compte sélectionnée, les informations relatives à la
performance brute de frais, à la performance nette de frais, aux frais prélevés
et aux rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des
actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte sont
présentées sous la forme d'un tableau mentionné en annexe de l'article A. 522-1
du code des assurances.<br />
Les modifications significatives affectant chaque unité de compte sélectionnée,
constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement
collectif, sont celles affectant ses caractéristiques principales, telles que
définies à l' article A. 132-6 du code des assurances .<br />
III.-L'estimation du montant de la rente viagère qui serait versée au
participant au titre des droits exprimés en euros peut être présentée
distinctement de l'estimation établie à partir des droits exprimés en unités de
compte, qui elle-même peut être présentée distinctement de celle établie à
partir des droits exprimés en parts de provision de diversification.
@ -69,50 +77,76 @@ L'estimation du montant de la rente et celles réalisées dans un scénario moin
favorable sont présentées distinctement et en précisant clairement les
hypothèses avec lesquelles elles sont réalisées. Les hypothèses sont déterminées
en fonctions des risques susceptibles d'affecter le résultat final de
l'évaluation. <br clear="none" />
<br clear="none" />Chaque estimation mentionnée à l'alinéa précédent est établie
en fonction de la provision mathématique constituée à la fin de l'exercice
considéré et des tables de mortalité et du taux d'intérêt technique applicables
au contrat. Chaque estimation est communiquée nette des frais de sortie
mentionnés au quatrième alinéa du 5° de l'article A. 132-8 du code des
assurances. <br clear="none" />
<br clear="none" />Pour les participants qui n'ont pas atteint l'âge mentionné
l'évaluation.<br />
Chaque estimation mentionnée à l'alinéa précédent est établie en fonction de la
provision mathématique constituée à la fin de l'exercice considéré et des tables
de mortalité et du taux d'intérêt technique applicables au contrat. Chaque
estimation est communiquée nette des frais de sortie mentionnés au quatrième
alinéa du 5° de l'article A. 132-8 du code des assurances.<br />
Pour les participants qui n'ont pas atteint l'âge mentionné au premier alinéa de
l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de l'exercice
considéré, au moins deux estimations sont mentionnées, la première en retenant
l'hypothèse d'âge de départ à la retraite mentionné au premier alinéa de
l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et la deuxième en retenant
cet âge majoré de cinq ans.<br />
Pour les adhérents qui ont dépassé l'âge mentionné au premier alinéa de
l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de l'exercice
considéré, au moins une estimation est établie, en retenant une hypothèse d'âge
de départ à la retraite égale à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article
L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale majoré de cinq ans, en retenant une
hypothèse d'âge de départ à la retraite supérieur pour les adhérents qui ont
dépassé cet âge à la fin de l'exercice considéré.<br />
La présentation des estimations mentionnées au premier alinéa du présent III est
complétée par la mention : “ Ces estimations sont fournies à titre indicatif et
n'ont pas de caractère contractuel car elles sont réalisées sur la base de
paramètres qui peuvent varier ou être modifiés en cours de contrat, notamment la
table de mortalité et le taux technique. Des frais ou indemnités sont prélevés
par la mutuelle ou l'union, ils sont détaillés dans votre contrat. Ces
estimations retiennent des hypothèses d'âge de liquidation de la rente qui
peuvent être différents de l'âge exact d'ouverture de vos droits à retraite
ainsi que de celui à compter duquel vous pouvez liquider votre retraite
obligatoire à taux plein. ”<br />
La présentation des estimations mentionnées au premier alinéa du présent III est
complétée par une information sur les modalités de l'évaluation. Cette
information précise :<br />
a) Le taux technique retenu ;<br />
b) Le taux annuel de rendement nominal des investissements, le taux d'inflation
annuel et l'évolution future des salaires ;<br />
c) Les données concernant l'affilié, y compris une indication de l'âge mentionné
au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la
fin de l'exercice considéré, au moins deux estimations sont mentionnées, la
première en retenant l'hypothèse d'âge de départ à la retraite mentionné au
premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et la
deuxième en retenant cet âge majoré de cinq ans. <br clear="none" />
<br clear="none" />Pour les adhérents qui ont dépassé l'âge mentionné au premier
alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de
l'exercice considéré, au moins une estimation est établie, en retenant une
hypothèse d'âge de départ à la retraite égale à l'âge mentionné au premier
alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale majoré de cinq
ans, en retenant une hypothèse d'âge de départ à la retraite supérieur pour les
adhérents qui ont dépassé cet âge à la fin de l'exercice considéré.
<br clear="none" />
<br clear="none" />La présentation des estimations mentionnées au premier alinéa
du présent III est complétée par la mention : “ Ces estimations sont fournies à
titre indicatif et n'ont pas de caractère contractuel car elles sont réalisées
sur la base de paramètres qui peuvent varier ou être modifiés en cours de
contrat, notamment la table de mortalité et le taux technique. Des frais ou
indemnités sont prélevés par la mutuelle ou l'union, ils sont détaillés dans
votre contrat. Ces estimations retiennent des hypothèses d'âge de liquidation de
la rente qui peuvent être différents de l'âge exact d'ouverture de vos droits à
retraite ainsi que de celui à compter duquel vous pouvez liquider votre retraite
obligatoire à taux plein. ” <br clear="none" />
<br clear="none" />La présentation des estimations mentionnées au premier alinéa
du présent III est complétée par une information sur les modalités de
l'évaluation. Cette information précise : <br clear="none" />
<br clear="none" />a) Le taux technique retenu ; <br clear="none" />
<br clear="none" />b) Le taux annuel de rendement nominal des investissements,
le taux d'inflation annuel et l'évolution future des salaires ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />c) Les données concernant l'affilié, y compris une indication
de l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la
sécurité sociale à la fin de l'exercice considéré ; <br clear="none" />
<br clear="none" />d) Le nombre moyen d'arrérages pour la cohorte d'âge dont
fait partie l'affilié selon la table de mortalité applicable à la date de
l'information, en précisant si cette table est susceptible d'évoluer avant la
phase de service de la rente de l'affilié. Cette information est accompagnée
d'une mention précisant que ces indications sont d'ordre statistique et ne
constituent pas une évaluation de l'espérance de vie réelle de l'affilié.
fin de l'exercice considéré ;<br />
d) Le nombre moyen d'arrérages pour la cohorte d'âge dont fait partie l'affilié
selon la table de mortalité applicable à la date de l'information, en précisant
si cette table est susceptible d'évoluer avant la phase de service de la rente
de l'affilié. Cette information est accompagnée d'une mention précisant que ces
indications sont d'ordre statistique et ne constituent pas une évaluation de
l'espérance de vie réelle de l'affilié.<br />
IV.-Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 223-21 du code
de la mutualité, les informations suivantes sont communiquées sur le site
internet de la mutuelle ou de l'union, pour chacun de ses contrats :<br />
-le rendement garanti moyen au titre des droits exprimés en euros ;<br />
-le taux moyen des frais prélevés par la mutuelle ou l'union au titre des droits
exprimés en euros ;<br />
-le rendement net moyen servi à l'adhérent au titre des droits exprimés en euros
;<br />
-le taux des taxes et des prélèvements sociaux en vigueur au 1er janvier de
l'exercice ;<br />
-le taux moyen de la participation aux excédents attribuée au titre des droits
exprimés en euros ;<br />
-l'éligibilité des contrats aux affaires nouvelles.