diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-20.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-20.md
index c29ebaf61..b57856dff 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-20.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-20.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-01-01
-Date de fin: 2004-04-22
-Identifiant: LEGIARTI000006792392
-Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X223L020XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/23/LEGIARTI000006792392.xml
+Date de début: 2004-04-22
+Date de fin: 2006-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006792393
+Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X223L020XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/23/LEGIARTI000006792393.xml
---
Article L223-20
@@ -28,8 +28,8 @@ participant.
La mutuelle ou l'union doit, à la demande du membre participant, verser à
celui-ci la valeur de rachat de la garantie ou la valeur de transfert du plan
-d'épargne individuelle pour la retraite dans un délai qui ne peut excéder deux
-mois. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit des
+d'épargne retraite populaire dans un délai qui ne peut excéder deux mois.
+Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit des
intérêts au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration
de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
@@ -37,12 +37,17 @@ de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
Références
- Textes faisant référence à l'article
+ Articles faisant référence à l'article
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
-
LOI n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites CITATION cible
@@ -61,7 +66,7 @@ de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
2003-08-21 CITATION source LOI n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
-
- 2003-08-21 MODIFICATION source LOI n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
+ 2004-04-21 MODIFICATION source Décret n° 2004-346 du 21 avril 2004 relatif à la dénomination du plan d'épargne et du groupement d'épargne créés par l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites - article 4 ENTIEREMENT_MODIF
-
2999-01-01 CITATION cible Code de la mutualité - article Annexe à l'article A223-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-01-01
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-8.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-8.md
index 0194b6e04..dc16fdc41 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-8.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-8.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-01-01
-Date de fin: 2004-04-22
-Identifiant: LEGIARTI000006792370
-Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X223L008XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/23/LEGIARTI000006792370.xml
+Date de début: 2004-04-22
+Date de fin: 2004-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000006792371
+Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X223L008XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/23/LEGIARTI000006792371.xml
---
Article L223-8
@@ -18,12 +18,12 @@ trente jours à compter du premier versement.
Le bulletin d'adhésion ou le contrat doit comporter un projet de lettre destiné
à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Il doit indiquer,
notamment, pour les garanties qui en comportent, les valeurs de rachat ou, pour
-les plans d'épargne individuelle pour la retraite créés à l'article 108 de la
-loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les valeurs de
-transfert au terme de chacune des huit premières années au moins. La mutuelle ou
-l'union doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur
-les dispositions essentielles des règlements, sur les conditions d'exercice de
-la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas
+les plans d'épargne retraite populaire créés à l'article 108 de la loi n°
+2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les valeurs de transfert
+au terme de chacune des huit premières années au moins. La mutuelle ou l'union
+doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les
+dispositions essentielles des règlements, sur les conditions d'exercice de la
+faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas
d'exercice de cette faculté de renonciation.
Le défaut de remise des documents et informations énumérés au précédent alinéa
@@ -48,12 +48,17 @@ d'adhésion ou contrats d'une durée maximum de deux mois.
Références
- Textes faisant référence à l'article
+ Articles faisant référence à l'article
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
-
- 2003-08-21 MODIFICATION source LOI n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
+ 2004-04-21 MODIFICATION source Décret n° 2004-346 du 21 avril 2004 relatif à la dénomination du plan d'épargne et du groupement d'épargne créés par l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites - article 4 ENTIEREMENT_MODIF
-
2024-06-18 CITATION cible Décret n° 2024-551 du 18 juin 2024 encadrant les modalités d'informations dans le cadre de rachats d'unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4 du code des assurances VIGUEUR