diff --git a/titre_v/article_210.md b/titre_v/article_210.md index 7006e4e..f3d50e9 100644 --- a/titre_v/article_210.md +++ b/titre_v/article_210.md @@ -1,28 +1,32 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1971-12-28 -Date de fin: 1997-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006681489 -Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0210AAAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681489.xml +Date de début: 1997-01-01 +Date de fin: 2000-12-23 +Identifiant: LEGIARTI000006681490 +Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0210AAAXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681490.xml --- ###### Article 210 Si la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes -hébergées, sont menacés ou compromis par les conditions d'installation, -d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, le préfet enjoint aux -responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus -dans le délai qu'il leur fixe à cet effet.
+hébergées sont menacés ou compromis par les conditions d'installation, +d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, le représentant de +l'Etat enjoint aux responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances, +inconvénients ou abus dans le délai qu'il leur fixe à cet effet.
-S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai, le préfet peut, après -avoir pris l'avis du conseil départemental d'hygiène, ordonner la fermeture -totale ou partielle, définitive ou provisoire, de l'établissement.
+S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai, le représentant de +l'Etat ordonne, après avoir pris l'avis du conseil départemental d'hygiène, la +fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire, de l'établissement.
En cas d'urgence ou lorsque le responsable de l'établissement refuse de se -soumettre à la surveillance prévue à l'article 209, le préfet peut, sans -injonction préalable ni consultation du conseil départemental d'hygiène, -prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire une mesure de fermeture -immédiate, à charge pour lui d'en saisir pour avis ledit conseil, dans le délai -d'un mois. +soumettre à la surveillance prévue à l'article 209, le représentant de l'Etat +peut, sans injonction préalable ni consultation du conseil départemental +d'hygiène, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire une mesure de +fermeture immédiate, à charge pour lui d'en saisir pour avis ledit conseil, dans +le délai d'un mois.
+ +En cas de décision de fermeture prise par le président du conseil général, le +représentant de l'Etat dans le département exécute cette décision en appliquant, +avec le concours de celui-ci, les dispositions prévues à l'article 212.