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-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1971-12-28
-Date de fin: 1997-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006681489
-Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0210AAAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681489.xml
+Date de début: 1997-01-01
+Date de fin: 2000-12-23
+Identifiant: LEGIARTI000006681490
+Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0210AAAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681490.xml
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###### Article 210
Si la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes
-hébergées, sont menacés ou compromis par les conditions d'installation,
-d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, le préfet enjoint aux
-responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus
-dans le délai qu'il leur fixe à cet effet.
+hébergées sont menacés ou compromis par les conditions d'installation,
+d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, le représentant de
+l'Etat enjoint aux responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances,
+inconvénients ou abus dans le délai qu'il leur fixe à cet effet.
-S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai, le préfet peut, après
-avoir pris l'avis du conseil départemental d'hygiène, ordonner la fermeture
-totale ou partielle, définitive ou provisoire, de l'établissement.
+S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai, le représentant de
+l'Etat ordonne, après avoir pris l'avis du conseil départemental d'hygiène, la
+fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire, de l'établissement.
En cas d'urgence ou lorsque le responsable de l'établissement refuse de se
-soumettre à la surveillance prévue à l'article 209, le préfet peut, sans
-injonction préalable ni consultation du conseil départemental d'hygiène,
-prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire une mesure de fermeture
-immédiate, à charge pour lui d'en saisir pour avis ledit conseil, dans le délai
-d'un mois.
+soumettre à la surveillance prévue à l'article 209, le représentant de l'Etat
+peut, sans injonction préalable ni consultation du conseil départemental
+d'hygiène, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire une mesure de
+fermeture immédiate, à charge pour lui d'en saisir pour avis ledit conseil, dans
+le délai d'un mois.
+
+En cas de décision de fermeture prise par le président du conseil général, le
+représentant de l'Etat dans le département exécute cette décision en appliquant,
+avec le concours de celui-ci, les dispositions prévues à l'article 212.