Décret n° 56-149 du 24 janvier 1956 portant codification des textes législatifs concernant la famille et ‎l’aide sociale

Application du décret n° 55-601 du 20 mai 1955.‎
Publication du code de la famille et de l'aide sociale (assistance publique, bureau d'aide sociale, ‎aide ‎sociale aux personnes âgées, aux infirmes et aux aveugles, établissements de bienfaisance privés)‎.‎
Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par le décret n° 55-601 du 20 mai ‎‎1955 ‎susvisé, aux dispositions législatives qui suivent : ‎
‎- Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privée, excepté ‎les ‎articles 35, 36, 37, 38, modifiée par le décret du 17 juin 1938 ; ‎
‎- Décret du 30 octobre 1935 donnant dans certains cas un caractère suspensif aux recours contre ‎les ‎décisions des commissions d'assistance ; ‎
‎- Décret du 17 juin 1938 relatif à la protection des enfants placés hors du domicile de leurs parents ; ‎
‎- Décret du 29 juillet 1939 portant code de la famille, articles 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 142 ; ‎
‎- Loi du 14 août 1940 instituant la carte nationale de priorité des mères de famille modifiée par la loi ‎du ‎‎18 juin 1941 ;‎
‎- Loi n° 182 du 15 avril 1943 relative à l'assistance à l'enfance, modifiée par le décret n° 53-1186 du ‎‎29 ‎novembre 1953 ; ‎
‎- Ordonnance n° 45-323 du 3 mars 1945 relative aux associations familiales (articles 3 à 18), complétée ‎par ‎la loi n° 51-602 du 24 mai 1951 (article 2) ; ‎
‎- Loi n° 46-630 du 8 avril 1946 relative à l'exercice des professions d'assistantes ou d'auxiliaires de ‎service ‎social (articles 1 à 3 et 6 à 14) modifiée par la loi n° 48-813 du 13 mai 1948 ;‎
‎- Loi n° 50-577 du 24 mai 1950 relative à la fête des mères ; ‎
‎- Loi n° 50-905 du 4 août 1950 relative à la coordination des services sociaux ; ‎
‎- Loi n° 51-602 du 24 mai 1951 relative au développement des crédits affectés aux dépenses ‎de ‎fonctionnement des services civils pour l'exercice 1951 (santé publique et population), article 2 ; ‎
‎- Décret n° 51-1294 du 8 novembre 1951 portant modification de certains régimes d'assistance, ‎modifié ‎par les décrets n° 53-403 du 11 mai 1953 et n° 53-1256 du 19 décembre 1953 ; ‎
‎- Décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 portant réforme des lois d'assistance (articles 1, 16 à 48, 50 à ‎‎72 ‎et 75), modifié par l’article 4 de la loi n° 54-1311 du 31 décembre 1954 et par la loi n° 55-1537 du ‎‎28 ‎novembre 1955 ; ‎
‎- Loi n° 54-592 du 11 juin 1954 modifiant et complétant la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance ‎médicale ‎gratuite ; ‎
‎- Décret n° 55-190 du 2 février 1935 relatif à l'aide sociale (articles 1 à 18).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au ‎titre du code de la famille et de l'aide sociale sont abrogés et remplacés par le présent code. Pour le ‎territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la famille et de l'aide sociale ont ‎force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503662
Ancien identifiant: 1DX956149
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/36/JORFTEXT000000503662.xml
This commit is contained in:
République française 1971-12-28 00:00:00 +00:00
parent bc061dd9cf
commit 30915bd689
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@ -8,6 +8,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140516
- [Article 93](article_93.md)
- [Article 94](article_94.md)
- [Article 95](article_95.md)
- [Article 96](article_96.md)
- [Article 97](article_97.md)
- [Article 98](article_98.md)
- [Article 99](article_99.md)
- [Article 100](article_100.md)

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@ -0,0 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-12-28
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006681230
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0095AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/12/LEGIARTI000006681230.xml
---
###### Article 95
Toute personne physique ou toute personne morale privée qui désire héberger ou
recevoir de manière habituelle, collectivement, à titre gratuit ou onéreux, des
"mineurs" doit préalablement en faire la déclaration à l'autorité
administrative. Celle-ci est tenue d'en donner récépissé.<br />
Cette déclaration doit mentionner notamment les caractéristiques juridiques de
l'établissement prévu, les noms de ses propriétaires ou administrateurs, le nom
de son directeur et, le cas échéant, de son économe, et enfin l'activité
envisagée. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de la déclaration et
en fixe les modalités. Ce décret précise également les conditions minimales que
devront remplir les personnels de direction notamment en ce qui concerne leur
qualification et leur expérience professionnelle.<br />
Tout changement essentiel projeté dans l'activité, l'installation,
l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement et
intéressant l'un des points mentionnés dans la déclaration doit être porté à la
connaissance de l'autorité administrative dans les conditions qui sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.<br />
Dans un délai de deux mois, l'autorité administrative peut faire opposition,
dans l'intérêt des bonnes moeurs, de la santé, de la sécurité, de l'hygiène, de
l'éducation ou du bien-être des enfants, à l'ouverture de l'établissement ou à
l'exécution des modifications projetées. A défaut d'opposition, l'établissement
peut être ouvert et les modifications exécutées sans autre formalité.<br />
Est incapable d'exploiter ou de diriger un établissement visé au présent article
ou d'y être employée :<br />
1. Toute personne condamnée pour crime ou pour un des délits prévus à l'article
L. 5 du code électoral ;<br />
2. Toute personne déchue de tout ou partie des attributs de l'autorité parentale
ou dont un enfant ou pupille a fait l'objet, en application des articles 375 à
375-8 du code civil, d'une mesure d'assistance éducative qui n'a pas été prise à
sa requête.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-12-28
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006681233
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0096AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/12/LEGIARTI000006681233.xml
---
###### Article 96
Les dispositions des articles 207, 208, 209, 209 bis, 210, 211, 212 et 215 du
présent code sont applicables aux établissements définis à l'article 95, ainsi
qu'aux personnes qui en sont responsables. Elles sont également applicables aux
établissements créés par les collectivités publiques.<br />
Le préfet peut, en outre, formuler des injonctions et, après avis du conseil
départemental de protection de l'enfance, fermer l'établissement dans le cas de
violation des lois et règlements relatifs à l'obligation scolaire ou à l'emploi
des jeunes et lorsqu'il estime que le traitement ou l'éducation des enfants sont
compromis ou menacés. En cas d'urgence, le préfet peut, sans injonction
préalable ni consultation du conseil départemental de protection de l'enfance,
prononcer, par arrêté motivé et à titre provisoire, une mesure de fermeture
immédiate, à charge pour lui d'en saisir pour avis ledit conseil, dans le délai
d'un mois.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-12-28
Date de fin: 1986-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006681239
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0099AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/12/LEGIARTI000006681239.xml
---
###### Article 99
Les infractions aux articles 93 à 98 sont punies d'un emprisonnement de dix
jours à trois mois et d'une amende de 500 F à 10.000 F ou de l'une de ces deux
peines seulement.<br />
Le tribunal peut interdire au condamné, soit définitivement, soit pour une durée
déterminée, d'exploiter ou de diriger tout établissement soumis aux dispositions
du présent titre ainsi que d'effectuer des placements d'enfants ou de recevoir
des enfants. En cas d'infraction à cette interdiction, les peines prévues au
premier et au dernier alinéa du présent article sont applicables.<br />
En cas de récidive, les peines prévues au premier alinéa du présent article
peuvent être portées au double ; le tribunal doit se prononcer expressément sur
la sanction accessoire de l'interdiction.

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@ -6,7 +6,19 @@ Identifiant: LEGISCTA000006103095
## Titre V : Des établissements hébergeant des personnes agées, des adultes infirmes, des indigents valides et des personnes accueillies en vue de leur réadaptation sociale
- [Article 203](article_203.md)
- [Article 204](article_204.md)
- [Article 205](article_205.md)
- [Article 206](article_206.md)
- [Article 207](article_207.md)
- [Article 208](article_208.md)
- [Article 209](article_209.md)
- [Article 209 bis](article_209_bis.md)
- [Article 210](article_210.md)
- [Article 211](article_211.md)
- [Article 212](article_212.md)
- [Article 213](article_213.md)
- [Article 214](article_214.md)
- [Article 215](article_215.md)
- [Article 216](article_216.md)
- [Article 217](article_217.md)

25
titre_v/article_203.md Normal file
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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-12-28
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681479
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0203AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681479.xml
---
###### Article 203
Toute personne physique ou toute personne morale privée qui veut créer un
établissement en vue d'y héberger, à titre gratuit ou onéreux, des personnes
âgées, des adultes infirmes, des indigents valides ou des personnes accueillies
en vue de leur réadaptation sociale doit préalablement en faire la déclaration à
l'autorité administrative. Celle-ci est tenue d'en donner récépissé. Un décret
en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles un hébergement
collectif est considéré comme un établissement au sens de la présente loi.<br />
La déclaration prévue au premier alinéa du présent article doit mentionner
notamment les caractéristiques juridiques de l'établissement, les noms de ses
propriétaires ou administrateurs, le nom de son directeur et, le cas échéant, de
son économe et enfin l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat précise
le contenu de la déclaration et en fixe les modalités.

17
titre_v/article_204.md Normal file
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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-12-28
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681480
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0204AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681480.xml
---
###### Article 204
Tout changement essentiel projeté dans l'activité, l'installation,
l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement intéressant l'un des
points mentionnés dans la déclaration doit être porté à la connaissance de
l'autorité administrative dans les conditions qui sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.

17
titre_v/article_205.md Normal file
View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-12-28
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681481
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0205AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681481.xml
---
###### Article 205
Dans un délai de deux mois, l'autorité administrative peut faire opposition,
dans l'intérêt des bonnes moeurs, de la santé, de la sécurité, de l'hygiène ou
du bien-être des personnes hébergées, à l'ouverture de l'établissement ou à
l'exécution des modifications projetées. A défaut d'opposition, l'établissement
peut être ouvert et les modifications exécutées sans autre formalité.

15
titre_v/article_206.md Normal file
View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-12-28
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681482
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0206AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681482.xml
---
###### Article 206
Est incapable d'exploiter ou de diriger un établissement défini à l'article 203
ou d'y être employée toute personne condamnée, soit pour crime, soit pour un des
délits visés à l'article L. 5 du code électoral.

24
titre_v/article_207.md Normal file
View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-12-28
Date de fin: 1993-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006681483
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0207AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681483.xml
---
###### Article 207
Il est tenu dans tout établissement défini à l'article 203 un registre, coté et
paraphé dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 215 du
présent code, où sont portées les indications relatives à l'identité des
personnes séjournant dans l'établissement, la date de leur entrée et celle de
leur sortie.<br />
Ce registre est tenu en permanence à la disposition des autorités judiciaires et
administratives compétentes.<br />
Toute personne appelée par ses fonctions à prendre connaissance de ce registre
est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues
à l'article 378 du code pénal.

17
titre_v/article_208.md Normal file
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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-12-28
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681485
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0208AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681485.xml
---
###### Article 208
La surveillance des établissements est exercée, sous l'autorité du ministre
chargé de la santé publique et des préfets de département, par les agents de
l'inspection générale des affaires sociales et des directions de l'action
sanitaire et sociale, sans préjudice des contrôles prévus et organisés par les
lois et règlements en vigueur.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-12-28
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681488
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0209ABAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681488.xml
---
###### Article 209 bis
Les personnes physiques propriétaires, administrateurs ou employés des
établissements visés aux articles 95 et 203 du présent code ne peuvent profiter
des dispositions entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par des
personnes hébergées dans le ou les établissements qu'elles exploitent ou dans
lesquels elles sont employées que dans les conditions fixées à l'article 909 du
code civil.<br />
L'article 911 dudit code est, en outre, applicable aux libéralités en cause.

28
titre_v/article_210.md Normal file
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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-12-28
Date de fin: 1997-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006681489
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0210AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681489.xml
---
###### Article 210
Si la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes
hébergées, sont menacés ou compromis par les conditions d'installation,
d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, le préfet enjoint aux
responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus
dans le délai qu'il leur fixe à cet effet.<br />
S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai, le préfet peut, après
avoir pris l'avis du conseil départemental d'hygiène, ordonner la fermeture
totale ou partielle, définitive ou provisoire, de l'établissement.<br />
En cas d'urgence ou lorsque le responsable de l'établissement refuse de se
soumettre à la surveillance prévue à l'article 209, le préfet peut, sans
injonction préalable ni consultation du conseil départemental d'hygiène,
prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire une mesure de fermeture
immédiate, à charge pour lui d'en saisir pour avis ledit conseil, dans le délai
d'un mois.

17
titre_v/article_211.md Normal file
View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-12-28
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681491
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0211AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681491.xml
---
###### Article 211
Un établissement dont la fermeture a été régulièrement prononcée ne peut être
ouvert de nouveau qu'après autorisation du préfet ; à défaut de décision du
préfet dans les trois mois de la demande, l'autorisation est réputée acquise. En
cas de refus, le recours contre la décision est porté devant la section
permanente du conseil supérieur de l'aide sociale.

21
titre_v/article_212.md Normal file
View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-12-28
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681492
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0212AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681492.xml
---
###### Article 212
En cas de fermeture d'un établissement, volontaire ou ordonnée en vertu de
l'article 210, le préfet prend les mesures nécessaires en vue de pourvoir à
l'accueil des personnes qui y étaient hébergées. Il peut, à cette fin assortir
d'un délai la décision de fermeture. Il peut également désigner un
administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être
supérieure à six mois. Cet administrateur accomplit, au nom du préfet et pour le
compte de l'établissement, les actes d'administration nécessaires à son
fonctionnement, ainsi que les travaux urgents exigés par la sécurité des
personnes hébergées.

28
titre_v/article_213.md Normal file
View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-12-28
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006681493
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0213AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681493.xml
---
###### Article 213
Les infractions aux dispositions des articles 203, 204, 205,<br />
206, 207, 209, aux dispositions de l'article 210 relatives aux injonctions et à
la fermeture et aux dispositions de l'article 211 sont punies d'une amende de
500 F à 20.000 F (1) et d'un emprisonnement de dix jours à trois mois ou de
l'une de ces deux peines seulement.<br />
Le tribunal peut, en outre, interdire au condamné, soit définitivement, soit
pour une durée déterminée, d'exploiter ou de diriger tout établissement soumis
aux dispositions du présent titre. Toute infraction à cette interdiction est
sanctionnée par les peines prévues au premier et au dernier alinéa du présent
article.<br />
En cas de récidive, les peines prévues au premier alinéa du présent article
peuvent être portées au double ; le tribunal devras e prononcer expressément sur
la sanction accessoire de l'interdiction.

15
titre_v/article_214.md Normal file
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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-12-28
Date de fin: 2000-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006681495
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0214AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/14/LEGIARTI000006681495.xml
---
###### Article 214
Les dispositions des articles 207, 208, 209, 209 bis, 210, 211 et 212 sont
applicables aux établissements définis à l'article 203, créés par des
collectivités publiques.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006103096
## Titre VI : Le service social
- [Chapitre Ier : Exercice des professions d'assistants, d'assistantes et d'auxiliaires de service social](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Liaison et coordination des services sociaux](chapitre_ii)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1956-01-28
Date de fin: 1991-09-10
Identifiant: LEGISCTA000006125130
---
### Chapitre II : Liaison et coordination des services sociaux
- [Section 1 : Dispositions finales](section_1)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1971-12-28
Date de fin: 1991-09-10
Identifiant: LEGISCTA000006140528
---
#### Section 1 : Dispositions finales
- [Article 241](article_241.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-12-28
Date de fin: 1991-09-10
Identifiant: LEGIARTI000006681540
Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0241AAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/15/LEGIARTI000006681540.xml
---
###### Article 241
Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par le décret du 20
mai 1955, aux dispositions législatives qui suivent. (abrogées par la loi du 3
avril 1958, qui a conféré force de loi au code de la famille et de l'aide
sociale).