From 1e08ad89847d2aa32213b30f18ad1f24dbbceab0 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 20 Jan 1991 00:00:00 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2056-149=20du=2024=20janv?= =?UTF-8?q?ier=201956=20portant=20codification=20des=20textes=20l=C3=A9gis?= =?UTF-8?q?latifs=20concernant=20la=20famille=20et=20=E2=80=8El=E2=80=99ai?= =?UTF-8?q?de=20sociale?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application du décret n° 55-601 du 20 mai 1955.‎ Publication du code de la famille et de l'aide sociale (assistance publique, bureau d'aide sociale, ‎aide ‎sociale aux personnes âgées, aux infirmes et aux aveugles, établissements de bienfaisance privés)‎.‎ Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par le décret n° 55-601 du 20 mai ‎‎1955 ‎susvisé, aux dispositions législatives qui suivent : ‎ ‎- Loi du 14 janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privée, excepté ‎les ‎articles 35, 36, 37, 38, modifiée par le décret du 17 juin 1938 ; ‎ ‎- Décret du 30 octobre 1935 donnant dans certains cas un caractère suspensif aux recours contre ‎les ‎décisions des commissions d'assistance ; ‎ ‎- Décret du 17 juin 1938 relatif à la protection des enfants placés hors du domicile de leurs parents ; ‎ ‎- Décret du 29 juillet 1939 portant code de la famille, articles 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 142 ; ‎ ‎- Loi du 14 août 1940 instituant la carte nationale de priorité des mères de famille modifiée par la loi ‎du ‎‎18 juin 1941 ;‎ ‎- Loi n° 182 du 15 avril 1943 relative à l'assistance à l'enfance, modifiée par le décret n° 53-1186 du ‎‎29 ‎novembre 1953 ; ‎ ‎- Ordonnance n° 45-323 du 3 mars 1945 relative aux associations familiales (articles 3 à 18), complétée ‎par ‎la loi n° 51-602 du 24 mai 1951 (article 2) ; ‎ ‎- Loi n° 46-630 du 8 avril 1946 relative à l'exercice des professions d'assistantes ou d'auxiliaires de ‎service ‎social (articles 1 à 3 et 6 à 14) modifiée par la loi n° 48-813 du 13 mai 1948 ;‎ ‎- Loi n° 50-577 du 24 mai 1950 relative à la fête des mères ; ‎ ‎- Loi n° 50-905 du 4 août 1950 relative à la coordination des services sociaux ; ‎ ‎- Loi n° 51-602 du 24 mai 1951 relative au développement des crédits affectés aux dépenses ‎de ‎fonctionnement des services civils pour l'exercice 1951 (santé publique et population), article 2 ; ‎ ‎- Décret n° 51-1294 du 8 novembre 1951 portant modification de certains régimes d'assistance, ‎modifié ‎par les décrets n° 53-403 du 11 mai 1953 et n° 53-1256 du 19 décembre 1953 ; ‎ ‎- Décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 portant réforme des lois d'assistance (articles 1, 16 à 48, 50 à ‎‎72 ‎et 75), modifié par l’article 4 de la loi n° 54-1311 du 31 décembre 1954 et par la loi n° 55-1537 du ‎‎28 ‎novembre 1955 ; ‎ ‎- Loi n° 54-592 du 11 juin 1954 modifiant et complétant la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance ‎médicale ‎gratuite ; ‎ ‎- Décret n° 55-190 du 2 février 1935 relatif à l'aide sociale (articles 1 à 18).‎ Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au ‎titre du code de la famille et de l'aide sociale sont abrogés et remplacés par le présent code. Pour le ‎territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la famille et de l'aide sociale ont ‎force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎ Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000503662 Ancien identifiant: 1DX956149 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/36/JORFTEXT000000503662.xml --- titre_vi/chapitre_ier/article_218.md | 53 ++++++++++++++++++++++------ 1 file changed, 43 insertions(+), 10 deletions(-) diff --git a/titre_vi/chapitre_ier/article_218.md b/titre_vi/chapitre_ier/article_218.md index fb98f1f..a5eff91 100644 --- a/titre_vi/chapitre_ier/article_218.md +++ b/titre_vi/chapitre_ier/article_218.md @@ -1,17 +1,50 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1956-01-28 -Date de fin: 1991-01-20 -Identifiant: LEGIARTI000006681500 -Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0218AAAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/15/LEGIARTI000006681500.xml +Date de début: 1991-01-20 +Date de fin: 1992-01-04 +Identifiant: LEGIARTI000006681501 +Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0218AAAXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/15/LEGIARTI000006681501.xml --- ###### Article 218 -Nul ne peut occuper un emploi d'assistant ou d'assistante dans un service social -public ou privé, ni prendre le titre d'assistante ou d'assistant de service -social, ou tout autre titre pouvant prêter à confusion avec le titre susvisé, -s'il n'est pas muni d'un diplôme d'Etat institué par le décret du 12 janvier -1932. +Peuvent prendre le titre ou occuper un emploi d'assistant de service social les +titulaires du diplôme d'Etat français d'assistant de service social.
+ +Peuvent également prendre le titre ou occuper un emploi d'assistant de service +social sans posséder le diplôme mentionné ci-dessus les ressortissants d'un Etat +membre des communautés européennes qui ont suivi avec succès une formation +théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans, ou +d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement +du même niveau de formation d'un Etat membre et qui justifient :
+ +1° D'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la +profession dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, délivré :
+ +a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation +acquise de façon prépondérante dans la Communauté ;
+ +b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant +de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu le diplôme, certificat +ou autre titre, certifiant que son titulaire a une expérience professionnelle +dans cet Etat de trois ans au moins ;
+ +2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession d'assistant de service social +pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat +membre d'origine ou de provenance qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de +cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité +compétente de cet Etat membre.
+ +Lorsque la formation des intéressés porte sur des matières substantiellement +différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat français ou +lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est +subordonné à la possession dudit diplôme ne sont pas réglementées dans l'Etat +membre d'origine ou de provenance, ou ne sont pas réglementées d'une manière +différente, le ministre chargé des affaires sociales peut exiger que les +intéressés choisissent, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit +d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
+ +Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du +présent article.