diff --git a/titre_vi/chapitre_ier/article_218.md b/titre_vi/chapitre_ier/article_218.md index fb98f1f..a5eff91 100644 --- a/titre_vi/chapitre_ier/article_218.md +++ b/titre_vi/chapitre_ier/article_218.md @@ -1,17 +1,50 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1956-01-28 -Date de fin: 1991-01-20 -Identifiant: LEGIARTI000006681500 -Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0218AAAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/15/LEGIARTI000006681500.xml +Date de début: 1991-01-20 +Date de fin: 1992-01-04 +Identifiant: LEGIARTI000006681501 +Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0218AAAXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/15/LEGIARTI000006681501.xml --- ###### Article 218 -Nul ne peut occuper un emploi d'assistant ou d'assistante dans un service social -public ou privé, ni prendre le titre d'assistante ou d'assistant de service -social, ou tout autre titre pouvant prêter à confusion avec le titre susvisé, -s'il n'est pas muni d'un diplôme d'Etat institué par le décret du 12 janvier -1932. +Peuvent prendre le titre ou occuper un emploi d'assistant de service social les +titulaires du diplôme d'Etat français d'assistant de service social.
+ +Peuvent également prendre le titre ou occuper un emploi d'assistant de service +social sans posséder le diplôme mentionné ci-dessus les ressortissants d'un Etat +membre des communautés européennes qui ont suivi avec succès une formation +théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans, ou +d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement +du même niveau de formation d'un Etat membre et qui justifient :
+ +1° D'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la +profession dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, délivré :
+ +a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation +acquise de façon prépondérante dans la Communauté ;
+ +b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant +de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu le diplôme, certificat +ou autre titre, certifiant que son titulaire a une expérience professionnelle +dans cet Etat de trois ans au moins ;
+ +2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession d'assistant de service social +pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat +membre d'origine ou de provenance qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de +cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité +compétente de cet Etat membre.
+ +Lorsque la formation des intéressés porte sur des matières substantiellement +différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat français ou +lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est +subordonné à la possession dudit diplôme ne sont pas réglementées dans l'Etat +membre d'origine ou de provenance, ou ne sont pas réglementées d'une manière +différente, le ministre chargé des affaires sociales peut exiger que les +intéressés choisissent, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit +d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
+ +Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du +présent article.