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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1956-01-28
-Date de fin: 1991-01-20
-Identifiant: LEGIARTI000006681500
-Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0218AAAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/15/LEGIARTI000006681500.xml
+Date de début: 1991-01-20
+Date de fin: 1992-01-04
+Identifiant: LEGIARTI000006681501
+Ancien identifiant: SMAXXXXXXXX5X0218AAAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/15/LEGIARTI000006681501.xml
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###### Article 218
-Nul ne peut occuper un emploi d'assistant ou d'assistante dans un service social
-public ou privé, ni prendre le titre d'assistante ou d'assistant de service
-social, ou tout autre titre pouvant prêter à confusion avec le titre susvisé,
-s'il n'est pas muni d'un diplôme d'Etat institué par le décret du 12 janvier
-1932.
+Peuvent prendre le titre ou occuper un emploi d'assistant de service social les
+titulaires du diplôme d'Etat français d'assistant de service social.
+
+Peuvent également prendre le titre ou occuper un emploi d'assistant de service
+social sans posséder le diplôme mentionné ci-dessus les ressortissants d'un Etat
+membre des communautés européennes qui ont suivi avec succès une formation
+théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans, ou
+d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement
+du même niveau de formation d'un Etat membre et qui justifient :
+
+1° D'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la
+profession dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, délivré :
+
+a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation
+acquise de façon prépondérante dans la Communauté ;
+
+b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant
+de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu le diplôme, certificat
+ou autre titre, certifiant que son titulaire a une expérience professionnelle
+dans cet Etat de trois ans au moins ;
+
+2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession d'assistant de service social
+pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat
+membre d'origine ou de provenance qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de
+cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité
+compétente de cet Etat membre.
+
+Lorsque la formation des intéressés porte sur des matières substantiellement
+différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat français ou
+lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est
+subordonné à la possession dudit diplôme ne sont pas réglementées dans l'Etat
+membre d'origine ou de provenance, ou ne sont pas réglementées d'une manière
+différente, le ministre chargé des affaires sociales peut exiger que les
+intéressés choisissent, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit
+d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
+
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du
+présent article.