diff --git a/partie_reglementaire/partie_2/README.md b/partie_reglementaire/partie_2/README.md index d148b610d6..6ae403da74 100644 --- a/partie_reglementaire/partie_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/partie_2/README.md @@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000020412137 - [LIVRE II : RÉQUISITIONS](livre_ii/README.md) - [LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE](livre_iii/README.md) - [LIVRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER](livre_iv/README.md) -- [Annexes mentionnées aux articles R. 2352-50, R. 2352-51, R. 2352-52 ET R. 2352-61](annexes_mentionnees_aux_articles_r_2352-50_r_2352-51_r_2352-52_et_r_2352-61/README.md)
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Annexes mentionnées aux articles R. 2352-50, R. 2352-51, R. 2352-52 ET R. 2352-61

- -- [Article Annexe I](article_annexe_i.md) -- [Article Annexe II](article_annexe_ii.md) -- [Article Annexe III](article_annexe_iii.md) -- [Article Annexe IV](article_annexe_iv.md) -- [Article Annexe V](article_annexe_v.md) -- [Article Annexe VI](article_annexe_vi.md) -- [Article Annexe VII](article_annexe_vii.md) -- [Article Annexe VIII](article_annexe_viii.md) - -
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Article Annexe I

- -EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECURITE
- -I. ― Exigences générales
- -1. La conception, la fabrication et les modalités de fourniture de tout explosif -doivent tendre à réduire au minimum, lorsque l'explosif est détenu et mis en -œuvre dans des conditions normales au regard des règles de sécurité et des -règles de l'art, les risques qu'il peut comporter pour la vie et la santé des -personnes, la sécurité des biens et l'intégrité de l'environnement.
- -2. Tout explosif doit pouvoir réaliser les performances annoncées par son -fabricant, afin de garantir le plus haut degré de sécurité et de fiabilité -possible.
- -3. Tout explosif doit être conçu et fabriqué de manière à réduire au minimum les -effets que sa destruction par des moyens appropriés peut avoir sur -l'environnement.
- -II. ― Exigences particulières
- -1. Les données et caractéristiques suivantes, lorsqu'elles sont applicables, -doivent au minimum soit être prises en compte, soit contrôlées :
- -a) La conception et les propriétés caractéristiques, y compris la composition -chimique, le degré d'homogénéité et, le cas échéant, les dimensions et la -granulométrie ;
- -b) La stabilité physique et chimique de l'explosif dans toutes les conditions -ambiantes auxquelles il peut être exposé ;
- -c) La sensibilité aux chocs et au frottement ;
- -d) La compatibilité de tous les constituants, compte tenu de leur stabilité -physique et chimique ;
- -e) La pureté chimique de l'explosif ;
- -f) La résistance de l'explosif à l'eau, lorsqu'il est destiné à être employé -dans un environnement humide ou en présence d'eau et où l'action de l'eau risque -d'influencer défavorablement ses qualités de fonctionnement ;
- -g) La résistance aux basses et hautes températures, lorsqu'un stockage ou un -emploi à ces températures est prévu et que le refroidissement ou le -réchauffement d'un composant ou de l'ensemble de l'explosif risque d'influencer -défavorablement sa sécurité ou sa fiabilité ;
- -h) L'aptitude de l'explosif à être employé dans des zones dangereuses -(atmosphères grisouteuses, masses chaudes, etc.), dans la mesure où son emploi -dans de telles conditions est prévu ;
- -i) La sécurité sous le rapport de la mise à feu ou de l'amorçage intempestif -;
- -j) Le chargement et le fonctionnement corrects de l'explosif lorsqu'il est -utilisé conformément à sa destination ;
- -k) Les instructions appropriées et, lorsqu'ils s'avèrent nécessaires, les -marquages désignant les conditions de manipulation, de stockage, d'emploi et -d'élimination sûrs, dans la ou les langues officielles de l'Etat membre de -destination ;
- -l) L'aptitude de l'explosif, de son enveloppe ou de tout autre composant à -résister aux détériorations survenant en cours de stockage, jusqu'à la date -limite d'utilisation indiquée par le fabricant ;
- -m) L'indication de tous les appareils et accessoires nécessaires au -fonctionnement fiable et sûr des explosifs.
- -Le contrôle des données et caractéristiques ci-dessus mentionnées doit être -opéré dans des conditions réalistes ; s'il n'est pas possible de les réaliser à -l'échelle d'un laboratoire, les essais doivent être effectués dans des -conditions analogues à celles dans lesquelles l'explosif sera utilisé.
- -2. Les différents groupes d'explosifs doivent aussi satisfaire au moins aux -exigences suivantes :
- -A. ― Explosifs de mine :
- -a) Les explosifs de mine doivent pouvoir être amorcés de manière sûre et fiable -; leur décomposition doit, après amorçage, être complète. Dans le cas -particulier des poudres noires, c'est l'aptitude à la déflagration qui est -vérifiée ;
- -b) Les explosifs encartouchés doivent transmettre la détonation de manière sûre -et fiable d'un bout à l'autre d'un train de cartouches ;
- -c) Les fumées produites par la détonation d'explosifs de mine destinés à être -utilisés dans des chantiers souterrains ne doivent pas contenir du monoxyde de -carbone, des gaz nitreux, d'autres gaz, des vapeurs ou résidus solides en -suspension dans une proportion qui, dans les conditions d'exploitation -habituelles, risque de nuire à la santé ;
- -B. ― Cordeaux détonants, mèches de sûreté, autres mèches et tubes de -transmission de détonation :
- -a) L'enveloppe des cordeaux détonants, mèches de sûreté et autres mèches doit -présenter une résistance mécanique suffisante et protéger suffisamment l'âme -explosive dans les conditions normales de sollicitation mécanique ;
- -b) Les paramètres déterminant les temps de combustion des mèches de sûreté -doivent être indiqués et respectés de façon fiable ;
- -c) Les cordeaux détonants doivent pouvoir être amorcés de manière fiable, avoir -un pouvoir d'amorçage suffisant et satisfaire aux exigences requises, pour le -stockage, même dans des conditions climatiques particulières ;
- -C. ― Détonateurs (y compris les détonateurs à retard) et raccords à retard pour -cordeaux détonants :
- -a) Les détonateurs doivent, dans toutes les conditions d'emploi prévisibles, -amorcer de façon fiable la détonation des explosifs de mine avec lesquels ils -sont destinés à être employés ;
- -b) Les raccords à retard pour cordeaux détonants doivent pouvoir être amorcés de -façon fiable ;
- -c) La capacité d'amorçage ne doit pas être altérée par l'humidité ;
- -d) Les durées de temporisation des détonateurs à retard doivent être -suffisamment uniformes pour que le risque de chevauchement des temporisations de -relais voisins soit insignifiant ;
- -e) Les caractéristiques électriques des détonateurs électriques doivent être -indiquées sur l'emballage (courant minimal de fonctionnement, résistance, etc.) -;
- -f) Les fils des détonateurs électriques doivent présenter une isolation et une -résistance mécanique correspondant à leur mode d'utilisation, y compris au -niveau de leur attache avec le détonateur ;
- -D. ― Poudres propulsives et propergols solides pour autopropulsion :
- -a) Lorsqu'elles sont employées conformément à leur destination, ces matières ne -doivent pas détoner ;
- -b) Les poudres propulsives doivent, si nécessaire (et notamment lorsqu'elles -sont à base de nitrocellulose), être stabilisées pour éviter qu'elles ne se -décomposent ;
- -c) Lorsqu'ils se présentent sous forme comprimée ou moulée, les propergols -solides pour autopropulsion ne doivent présenter aucune fissure ou bulle de gaz -accidentelle qui puisse dangereusement affecter leur fonctionnement. - - -
- Références - -

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Article Annexe II

- -MODULE B : EXAMEN "CE DE TYPE"
- -1. Ce module décrit la partie de procédure par laquelle un organisme habilité -constate et atteste qu'un exemplaire représentatif de la production considérée -satisfait aux dispositions correspondantes du présent décret.
- -2. La demande d'examen "CE de type" est introduite par le fabricant, ou par son -mandataire établi dans la Communauté, auprès de l'organisme habilité de son -choix.
- -La demande comporte :
- -― le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire -si la demande est introduite par celui-ci ;
- -― une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite -auprès d'un autre organisme habilité ;
- -― la documentation technique décrite au point 3.
- -Le demandeur met à la disposition de l'organisme habilité un échantillon -représentatif de la production concernée, ci-après dénommé "type". L'organisme -habilité peut demander d'autres exemplaires si le programme d'essais le -requiert.
- -3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du -produit aux exigences du présent décret. Elle doit traiter, dans la mesure -nécessaire à cette évaluation, de la conception, de la fabrication et du -fonctionnement du produit et contenir, dans la mesure nécessaire à l'évaluation -:
- -― une description générale du type ;
- -― des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des schémas de -composants, sous-ensembles, circuits, etc. ;
- -― les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits -dessins et schémas et du fonctionnement du produit ;
- -― une liste des normes ou, à défaut, des spécifications techniques visées à -l'article 1-3, appliquées entièrement ou en partie, et les descriptions des -solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque ces normes -ou, à défaut, ces spécifications techniques n'ont pas été appliquées ;
- -― les résultats des calculs de conception réalisés, des examens effectués ;
- -― les rapports d'essais.
- -4. L'organisme habilité :
- -4.1. Examine la documentation technique, vérifie que le type a été fabriqué en -conformité avec celle-ci et relève les éléments qui ont été conçus conformément -aux normes ou, à défaut, aux spécifications techniques visées à l'article 1-3 -et, le cas échéant, ceux qui n'ont pas été conçus en fonction de ces normes.
- -4.2. Effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais -nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le fabricant satisfont -aux exigences essentielles du présent décret lorsque les normes visées à -l'article 1-3 n'ont pas été appliquées.
- -4.3. Effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais -nécessaires pour vérifier si, dans les cas où le fabricant a choisi d'appliquer -les normes entrant en ligne de compte, celles-ci ont été effectivement -appliquées.
- -4.4. Convient avec le demandeur de l'endroit où les contrôles et les essais -nécessaires seront effectués.
- -5. Lorsque le type satisfait aux dispositions correspondantes du présent décret, -l'organisme habilité délivre une attestation d'examen "CE de type" au demandeur. -L'attestation comporte le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions du -contrôle et les données nécessaires à l'identification du type approuvé.
- -Une liste des parties significatives de la documentation technique est annexée -et une copie conservée par l'organisme habilité.
- -S'il refuse de délivrer un certificat de type au fabricant ou à son mandataire -établi dans la Communauté, l'organisme habilité motive d'une façon détaillée ce -refus.
- -6. Le demandeur informe l'organisme habilité qui détient la documentation -technique relative à l'attestation "CE de type" de toutes les modifications au -produit approuvé qui doivent recevoir une nouvelle approbation lorsque ces -modifications peuvent remettre en cause la conformité aux exigences essentielles -ou aux conditions d'utilisation prévues du produit. Cette nouvelle approbation -est délivrée sous la forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen "CE -de type".
- -7. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les -informations utiles concernant les attestations d'examen "CE de type" et les -compléments délivrés et retirés.
- -8. Les autres organismes habilités peuvent obtenir une copie des attestations -d'examen "CE de type" et/ou de leurs compléments. Les annexes des attestations -sont tenues à la disposition des autres organismes habilités.
- -9. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté conserve, avec la -documentation technique, une copie des attestations d'examen "CE de type" et de -leurs compléments pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière -date de fabrication du produit.
- -Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, -l'obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la -personne responsable de la mise sur le marché communautaire du produit. - - -
- Références - -

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Article Annexe III

- -MODULE C : CONFORMITE AU TYPE
- -1. Ce module décrit la partie de la procédure par laquelle le fabricant ou son -mandataire établi dans la Communauté certifie que les explosifs concernés sont -conformes au type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type" et satisfont -aux exigences correspondantes du présent décret. Le fabricant appose le marquage -"CE" sur chaque explosif et établit une déclaration écrite de conformité.
- -2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de -fabrication assure la conformité du produit fabriqué au type décrit dans le -certificat d'examen "CE de type" et aux exigences du présent décret.
- -3. Le fabricant ou son mandataire conserve une copie de la déclaration de -conformité pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de -fabrication du produit.
- -Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, -cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la -personne responsable de la mise sur le marché communautaire du produit.
- -Un organisme habilité choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer des -contrôles du produit à des intervalles aléatoires. Un échantillon approprié de -produits finis, prélevés sur place par l'organisme habilité, est contrôlé et des -essais appropriés définis dans la ou les normes applicables ou, à défaut, les -spécifications techniques visées à l'article 1-3 ou des essais équivalents sont -effectués pour vérifier la conformité de la production aux exigences du présent -décret. Dans le cas où un ou plusieurs exemplaires des produits contrôlés ne -sont pas conformes, l'organisme habilité prend les mesures appropriées.
- -Le fabricant appose, sous la responsabilité de l'organisme habilité, le symbole -d'identification de ce dernier au cours du processus de fabrication. - - -
- Références - -

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Article Annexe IV

- -MODULE D : ASSURANCE DE QUALITE DE PRODUCTION
- -1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux -obligations prévues au point 2 certifie que les explosifs en question sont -conformes au type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type" et répondent -aux exigences du présent décret. Le fabricant appose le marquage CE sur chaque -explosif et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage CE est -accompagné du symbole d'identification de l'organisme habilité responsable de la -surveillance visée au point 4.
- -2. Le fabricant doit appliquer un système approuvé de qualité de la production, -effectuer une inspection et des essais des appareils prévus au point 3. Il est -soumis à la surveillance visée au point 4.
- -3. Système de qualité.
- -3.1. Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son système de qualité, -auprès de l'organisme habilité de son choix, pour les appareils dont -l'utilisation est prise en compte pour la définition de ce système.
- -Cette demande comprend :
- -― toutes les informations pertinentes pour la catégorie de produits envisagés -;
- -― la documentation relative au système de qualité ;
- -― la documentation technique relative au type approuvé et une copie de -l'attestation d'examen "CE de type".
- -3.2. Le système de qualité doit garantir la conformité des appareils au type -décrit dans l'attestation d'examen "CE de type" et aux exigences du présent -décret qui leur sont applicables.
- -Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent -être réunis de manière systématique et ordonnés dans une documentation sous la -forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation -relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des -programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.
- -Elle comprend en particulier une description adéquate :
- -― des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et -de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des explosifs ;
- -― des procédés de fabrication, des techniques de contrôle et de l'assurance de -la qualité et des techniques et des actions systématiques qui seront appliqués -;
- -― des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la -fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu ;
- -― des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données -d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel -concerné, etc. ;
- -― des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité -requise des explosifs et le fonctionnement efficace du système de qualité.
- -3.3. L'organisme habilité évalue le système de qualité pour déterminer s'il -satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité avec ces -exigences des systèmes de qualité qui mettent en œuvre la norme harmonisée -correspondante. L'équipe de contrôleurs comportera au moins un membre -expérimenté dans l'évaluation de la technologie du produit concerné. La -procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations -du fabricant.
- -La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions -du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
- -3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de -qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat -et efficace.
- -Le fabricant ou son mandataire informe l'organisme habilité, qui a approuvé le -système de qualité, de toute adaptation envisagée du système de qualité.
- -L'organisme habilité évalue les changements proposés et décide si le système de -qualité ainsi modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou -s'il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation.
- -Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du -contrôle et la décision d'évaluation motivée.
- -4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme habilité.
- -4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit -correctement les obligations découlant du système approuvé de qualité.
- -4.2. Le fabricant accorde à l'organisme habilité l'accès, pour inspection, aux -lieux de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage et lui fournit -toutes les informations nécessaires, notamment :
- -― la documentation relative au système de qualité ;
- -― les dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données -d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel -concerné, etc.
- -4.3. L'organisme habilité effectue périodiquement des contrôles afin d'assurer -que le fabricant maintient et applique le système de qualité ; il fournit un -rapport de contrôle au fabricant.
- -4.4. En outre, l'organisme habilité peut effectuer des visites inopinées chez le -fabricant. A l'occasion de ces visites, cet organisme peut effectuer ou faire -effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité, -si nécessaire. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu -essai, un rapport d'essai.
- -5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une -durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit -:
- -― la documentation visée au point 3.1, deuxième tiret ;
- -― les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa ;
- -― les décisions et rapports de l'organisme habilité visés au point 3.4, dernier -alinéa, et aux points 4.3 et 4.4.
- -6. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les -informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité -délivrées et retirées. - - -
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Article Annexe V

- -MODULE E : ASSURANCE DE QUALITE DU PRODUIT
- -1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux -obligations du point 2 s'assure et déclare que les explosifs sont conformes au -type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type". Le fabricant appose le -marquage CE sur chaque explosif et établit une déclaration écrite de conformité. -Le marquage CE est accompagné du symbole d'identification de l'organisme -habilité responsable de la surveillance visée au point 4.
- -2. Le fabricant applique un système approuvé de qualité pour l'inspection finale -des explosifs et les essais, comme spécifié au point 3. Il est soumis à la -surveillance visée au point 4.
- -3. Système de qualité.
- -3.1. Le fabricant soumet une demande d'évaluation de son système de qualité -auprès de l'organisme habilité de son choix, pour les explosifs.
- -La demande comprend :
- -― toutes les informations appropriées pour la catégorie d'explosifs envisagés -;
- -― la documentation sur le système de qualité ;
- -― la documentation technique relative au type approuvé et une copie de -l'attestation d'examen "CE de type".
- -3.2. Dans le cadre du système de qualité, chaque explosif est examiné et des -essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables ou, à défaut, les -spécifications techniques visées à l'article 1-3, ou des essais équivalents, -sont effectués pour vérifier sa conformité aux exigences correspondantes du -présent décret. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le -fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique -et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions -écrites. Cette documentation sur le système de qualité permet une interprétation -uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.
- -Elle comprend en particulier une description adéquate :
- -― des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et -de leurs pouvoirs en matière de qualité des produits ;
- -― des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication ;
- -― des moyens de vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité ;
- -― des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données -d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du -personnel concerné, etc.
- -3.3. L'organisme habilité évalue le système de qualité pour déterminer s'il -répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces -exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en œuvre la norme harmonisée -correspondante.
- -L'équipe de contrôleurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant -qu'évaluateur, l'expérience de la technologie du produit concerné. La procédure -d'évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant.
- -La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions du contrôle -et la décision d'évaluation motivée.
- -3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de -qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat -et efficace.
- -Le fabricant ou son mandataire informe l'organisme habilité qui a approuvé le -système de qualité de tout projet d'adaptation du système de qualité.
- -L'organisme habilité évalue les modifications proposées et décide si le système -de qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une -réévaluation est nécessaire.
- -Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du -contrôle et la décision d'évaluation motivée.
- -4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme habilité.
- -4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit -correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé.
- -4.2. Le fabricant autorise l'organisme habilité à accéder, à des fins -d'inspection, aux lieux d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit -toute l'information nécessaire, et notamment :
- -― la documentation sur le système de qualité ;
- -― la documentation technique ;
- -― les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données -d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du -personnel concerné, etc.
- -4.3. L'organisme habilité procède périodiquement à des contrôles pour s'assurer -que le fabricant maintient et applique le système de qualité et fournit un -rapport de contrôle au fabricant.
- -4.4. En outre, l'organisme habilité peut effectuer des visites inopinées chez le -fabricant. A l'occasion de telles visites, cet organisme habilité peut effectuer -ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de -qualité, si nécessaire ; il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y -a eu lieu, un rapport d'essai.
- -5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une -durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit -:
- -― la documentation visée au point 3.1, deuxième tiret ;
- -― les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa ;
- -― les décisions et rapports de l'organisme habilité visés au point 3.4, dernier -alinéa, et aux points 4.3 et 4.4.
- -6. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les -informations pertinentes concernant les approbations de système de qualité -délivrées et retirées. - - -
- Références - -

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Article Annexe VI

- -MODULE F : VERIFICATION SUR PRODUIT
- -1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire -établi dans la Communauté certifie que les explosifs qui ont été soumis aux -dispositions du point 3 sont conformes au type décrit dans le certificat -d'examen "CE de type" et remplissent les exigences correspondantes du présent -décret.
- -2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de -fabrication assure la conformité des explosifs au type décrit dans le certificat -d'examen "CE de type" et aux exigences du présent décret. Il appose le marquage -"CE" sur chaque explosif et il établit une déclaration de conformité.
- -3. L'organisme habilité effectue les examens et les essais appropriés afin de -vérifier la conformité de l'explosif aux exigences correspondantes du présent -décret, par contrôle et essai de chaque explosif comme spécifié au point 4.
- -Le fabricant ou son mandataire conserve une copie de la déclaration de -conformité pendant une période d'au moins dix ans à compter de la dernière date -de fabrication de l'explosif.
- -4. Vérification par contrôle et essai de chaque explosif.
- -4.1. Tous les explosifs sont examinés individuellement et des essais appropriés, -définis dans la ou les normes applicables ou, à défaut, les spécifications -techniques visées à l'article 1-3, ou des essais équivalents, sont effectués -afin de vérifier leur conformité au type et aux exigences applicables du présent -décret.
- -4.2. L'organisme habilité appose ou fait apposer son symbole d'identification -sur chaque explosif approuvé et établit une attestation écrite de conformité -relative aux essais effectués.
- -4.3. Le fabricant ou son mandataire est en mesure de présenter sur demande les -attestations de conformité de l'organisme habilité. - - -
- Références - -

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diff --git a/partie_reglementaire/partie_2/annexes_mentionnees_aux_articles_r_2352-50_r_2352-51_r_2352-52_et_r_2352-61/article_annexe_vii.md b/partie_reglementaire/partie_2/annexes_mentionnees_aux_articles_r_2352-50_r_2352-51_r_2352-52_et_r_2352-61/article_annexe_vii.md deleted file mode 100644 index 93c3a11b43..0000000000 --- a/partie_reglementaire/partie_2/annexes_mentionnees_aux_articles_r_2352-50_r_2352-51_r_2352-52_et_r_2352-61/article_annexe_vii.md +++ /dev/null @@ -1,80 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2009-11-26 -Date de fin: 2010-07-04 -Identifiant: LEGIARTI000021360060 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/36/00/LEGIARTI000021360060.xml ---- - -

Article Annexe VII

- -MODULE G : VERIFICATION A L'UNITE
- -1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant certifie que -l'explosif qui a obtenu l'attestation visée au point 2 est conforme aux -exigences correspondantes du présent décret. Le fabricant appose le marquage CE -sur l'explosif et établit une déclaration de conformité.
- -2. L'organisme habilité examine l'explosif et effectue les essais appropriés, -définis dans la ou les normes applicables ou, à défaut, les spécifications -techniques visées à l'article 1-3, ou des essais équivalents, pour vérifier sa -conformité aux exigences applicables du présent décret.
- -L'organisme habilité appose ou fait apposer son symbole d'identification sur -l'explosif approuvé et établit une attestation de conformité relative aux essais -effectués.
- -3. La documentation technique doit comprendre l'ensemble des informations -nécessaires à l'évaluation de la conformité de l'explosif aux exigences du -présent décret ainsi qu'à la compréhension des concepts qu'il met en œuvre, de -son mode de fabrication et du mécanisme de son fonctionnement.
- -La documentation contient à cet effet :
- -― une description générale du type ;
- -― des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des schémas de -composants, sous-ensembles, circuits, etc. ;
- -― les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits -dessins et schémas et du fonctionnement de l'explosif ou le système de -protection ;
- -― une liste des normes ou, à défaut, des spécifications techniques visées à -l'article 1-3 appliquées entièrement ou en partie, et les descriptions des -solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque les normes -ou, à défaut, les spécifications techniques visées à l'article 1-3 n'ont pas été -appliquées ;
- -― les résultats des calculs de conception réalisés, des examens effectués, etc. -;
- -― les rapports d'essais. - - -
- Références - -

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diff --git a/partie_reglementaire/partie_2/annexes_mentionnees_aux_articles_r_2352-50_r_2352-51_r_2352-52_et_r_2352-61/article_annexe_viii.md b/partie_reglementaire/partie_2/annexes_mentionnees_aux_articles_r_2352-50_r_2352-51_r_2352-52_et_r_2352-61/article_annexe_viii.md deleted file mode 100644 index bfdbf6df61..0000000000 --- a/partie_reglementaire/partie_2/annexes_mentionnees_aux_articles_r_2352-50_r_2352-51_r_2352-52_et_r_2352-61/article_annexe_viii.md +++ /dev/null @@ -1,48 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2009-11-26 -Date de fin: 2010-07-04 -Identifiant: LEGIARTI000021360056 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/36/00/LEGIARTI000021360056.xml ---- - -

Article Annexe VIII

- -MARQUAGE DE CONFORMITE
- -Le marquage CE de conformité est constitué des initiales "CE" selon le graphisme -ci-dessous :
- -(Cliché non reproduit, voir au Journal officiel du 5 décembre 1996, page -17700).
- -En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage, les proportions telles -qu'elles ressortent du graphisme gradué ci-dessus devront être respectées. - - -
- Références - -

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diff --git a/partie_reglementaire/partie_2/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire/partie_2/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/README.md index cb5f38b2db..821b66506d 100644 --- a/partie_reglementaire/partie_2/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/partie_2/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/README.md @@ -7,9 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000021360408

Sous-section 2 : Marquage des produits explosifs

- [Article R2352-47](article_r2352-47.md) -- [Article R2352-48](article_r2352-48.md) - [Paragraphe 1 : Produits explosifs soumis au marquage CE](paragraphe_1/README.md) -- [Paragraphe 2 : Produits explosifs non soumis au marquage CE](paragraphe_2/README.md)
Références diff --git a/partie_reglementaire/partie_2/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/article_r2352-48.md b/partie_reglementaire/partie_2/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/article_r2352-48.md deleted file mode 100644 index fe7708de27..0000000000 --- a/partie_reglementaire/partie_2/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/article_r2352-48.md +++ /dev/null @@ -1,61 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2009-11-26 -Date de fin: 2010-07-04 -Identifiant: LEGIARTI000021360404 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/36/04/LEGIARTI000021360404.xml ---- - -

Article R2352-48

- -Le ministre chargé de l'industrie peut dispenser de l'application des articles -R. 2352-49 à R. 2352-72 les produits explosifs faisant l'objet d'une demande -d'utilisation sur le territoire national en quantités suffisamment limitées et -avec des précautions particulières en sorte qu'il n'en résulte pas de risque -pour la sécurité publique.
- -Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur -une demande de dérogation vaut décision de rejet. - - -
- Références - -

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diff --git a/partie_reglementaire/partie_2/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/README.md b/partie_reglementaire/partie_2/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/README.md index 75917fae44..8aba6b3115 100644 --- a/partie_reglementaire/partie_2/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/README.md +++ b/partie_reglementaire/partie_2/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/README.md @@ -6,21 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000021360402

Paragraphe 1 : Produits explosifs soumis au marquage CE

-- [Article R2352-49](article_r2352-49.md) -- [Article R2352-50](article_r2352-50.md) -- [Article R2352-51](article_r2352-51.md) -- [Article R2352-52](article_r2352-52.md) -- [Article R2352-53](article_r2352-53.md) -- [Article R2352-54](article_r2352-54.md) -- [Article R2352-55](article_r2352-55.md) -- [Article R2352-56](article_r2352-56.md) -- [Article R2352-57](article_r2352-57.md) -- [Article R2352-58](article_r2352-58.md) -- [Article R2352-59](article_r2352-59.md) -- [Article R2352-60](article_r2352-60.md) -- [Article R2352-61](article_r2352-61.md) -- [Article R2352-62](article_r2352-62.md) -- [Article R2352-63](article_r2352-63.md) - [Article R2352-64](article_r2352-64.md)
diff --git a/partie_reglementaire/partie_2/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/article_r2352-49.md b/partie_reglementaire/partie_2/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/article_r2352-49.md deleted file mode 100644 index 04dbf26098..0000000000 --- a/partie_reglementaire/partie_2/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/article_r2352-49.md +++ /dev/null @@ -1,122 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2009-11-26 -Date de fin: 2010-07-04 -Identifiant: LEGIARTI000021360400 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/36/04/LEGIARTI000021360400.xml ---- - -

Article R2352-49

- -Les produits explosifs soumis au marquage " CE " sont les produits explosifs de -la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des -marchandises dangereuses dont la liste est publiée par arrêté des ministres de -l'intérieur et de la défense et du ministre chargé de l'industrie. Sont exclus -du champ d'application du présent paragraphe :
- -1° Les produits explosifs destinés à un usage militaire qui figurent sur la -liste établie par l'article D. 2352-7 ainsi que des produits contenant de tels -produits explosifs, à l'exception de ceux dont l'emploi est autorisé pour un -usage civil dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres de -l'intérieur et de la défense et du ministre chargé de l'industrie.
- -2° Les produits explosifs destinés à être utilisés par la police.
- -3° Les articles pyrotechniques spécialement conçus pour les besoins militaires -ou pour la police.
- -4° Les articles pyrotechniques ci-après : artifices de divertissement au sens du -décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de -divertissement, articles pyrotechniques destinés à des fins industrielles, -théâtrales ou cinématographiques ou aux fins d'émission de signaux, notamment de -sauvetage ou à des fins similaires.
- -5° Les munitions et éléments de munitions destinés aux armes qui sont soumises -au régime du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du -18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. -Cette exception ne s'étend pas aux produits explosifs destinés au chargement de -ces munitions et éléments de munitions, avant cette opération de chargement.
- -6° Les produits explosifs fabriqués sur le site d'emploi dans des installations -mobiles de fabrication en vue d'un emploi immédiat. - - -
- Références - -

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Article R2352-50

- -Aucun produit explosif entrant dans le champ d'application du présent paragraphe -ne peut être vendu, importé, exporté, transporté, encartouché, conservé, détenu -ou employé s'il n'est accompagné de la déclaration de conformité prévue à -l'article R. 2352-52 et s'il n'y est apposé par le fabricant, l'importateur ou -son mandataire ou la personne responsable de la mise sur le marché, selon les -prescriptions des articles R. 2352-61 à R. 2352-63, le marquage " CE " prévu à -l'article R. 2352-51.
- -L'opération de marquage doit être renouvelée à chaque fois que la transformation -d'un produit explosif modifie les conditions de sa conservation et de son -utilisation.
- -Toutefois, ces obligations ne s'appliquent pas aux échantillons mentionnés au -dernier alinéa du point 2 de l'annexe II à la présente partie. - - -
- Références - -

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diff --git a/partie_reglementaire/partie_2/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/article_r2352-51.md b/partie_reglementaire/partie_2/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/article_r2352-51.md deleted file mode 100644 index d822c35302..0000000000 --- a/partie_reglementaire/partie_2/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/article_r2352-51.md +++ /dev/null @@ -1,78 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2009-11-26 -Date de fin: 2010-07-04 -Identifiant: LEGIARTI000021360396 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/36/03/LEGIARTI000021360396.xml ---- - -

Article R2352-51

- -1° Le marquage " CE " d'un explosif au titre du présent paragraphe est -subordonné à la double condition :
- -a) Que l'explosif satisfasse aux exigences essentielles de sécurité définies à -l'annexe I à la présente partie ;
- -b) Qu'il ait fait l'objet de l'une des procédures d'évaluation de la conformité -définies à l'article R. 2352-52.
- -2° Lorsqu'une norme nationale qui transpose une norme européenne harmonisée dont -la référence a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne couvre une -ou plusieurs exigences essentielles de sécurité définies à l'annexe I à la -présente partie, les produits explosifs soumis au marquage " CE " fabriqués -conformément à cette norme sont présumés conformes à cette ou ces exigences -essentielles de sécurité.
- -En l'absence de normes harmonisées, la conformité aux normes et spécifications -techniques nationales est réputée concourir à l'application régulière des -exigences essentielles de sécurité. - - -
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diff --git a/partie_reglementaire/partie_2/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/article_r2352-52.md b/partie_reglementaire/partie_2/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/article_r2352-52.md deleted file mode 100644 index 599428316c..0000000000 --- a/partie_reglementaire/partie_2/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/article_r2352-52.md +++ /dev/null @@ -1,86 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2009-11-26 -Date de fin: 2010-07-04 -Identifiant: LEGIARTI000021360394 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/36/03/LEGIARTI000021360394.xml ---- - -

Article R2352-52

- -L'établissement de la déclaration de conformité des produits explosifs soumis au -marquage " CE " par le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou, lorsque ni -l'un ni l'autre ne sont établis sur le territoire de la Communauté européenne, -la personne responsable de la mise sur le marché, est subordonné à l'évaluation -de la conformité de ces produits aux exigences essentielles de sécurité prévues -à l'article R. 2352-51.
- -Les procédures d'évaluation de la conformité peuvent être :
- -1° Soit l'examen " CE de type " ou " module B " défini à l'annexe II à la -présente partie complété au choix du fabricant, de l'importateur ou son -mandataire ou de la personne responsable de la mise sur le marché par :
- -a) La procédure relative à la conformité au type ou " module C " définie à -l'annexe III à la présente partie ;
- -b) La procédure relative à l'assurance de qualité de production ou " module D " -définie à l'annexe IV à la présente partie ;
- -c) La procédure relative à l'assurance de qualité du produit ou " module E " -définie à l'annexe V à la présente partie ;
- -d) La vérification sur produit ou " module F " définie à l'annexe VI à la -présente partie.
- -2° Soit la vérification à l'unité ou " module G " définie à l'annexe VII à la -présente partie. - - -
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diff --git a/partie_reglementaire/partie_2/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/article_r2352-53.md b/partie_reglementaire/partie_2/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/article_r2352-53.md deleted file mode 100644 index f3c1e94329..0000000000 --- a/partie_reglementaire/partie_2/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/article_r2352-53.md +++ /dev/null @@ -1,51 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2009-11-26 -Date de fin: 2010-07-04 -Identifiant: LEGIARTI000021360392 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/36/03/LEGIARTI000021360392.xml ---- - -

Article R2352-53

- -Le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou, lorsque ni l'un ni l'autre ne -sont établis sur le territoire de la Communauté européenne, la personne -responsable de la mise sur le marché du produit tiennent à disposition des -autorités pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de -fabrication du produit la documentation technique concernant le produit et, le -cas échéant, le système de contrôle de qualité mis en place. Ils conservent -pendant la même durée une copie des attestations d'examen "CE de type". - - -
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diff --git a/partie_reglementaire/partie_2/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/article_r2352-54.md b/partie_reglementaire/partie_2/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/article_r2352-54.md deleted file mode 100644 index 12ecca8ead..0000000000 --- a/partie_reglementaire/partie_2/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_1/article_r2352-54.md +++ /dev/null @@ -1,48 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2009-11-26 -Date de fin: 2010-07-04 -Identifiant: LEGIARTI000021360390 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/36/03/LEGIARTI000021360390.xml ---- - -

Article R2352-54

- -Le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou la personne responsable de la -mise sur le marché du produit sont tenus aux fins de contrôle de donner accès -aux locaux commerciaux et aux locaux de fabrication aux agents des organismes -habilités chargés du contrôle des produits. - - -
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Article R2352-55

- -Un arrêté du ministre chargé de l'industrie précise la nature des essais à -réaliser dans le cadre de chacune des procédures d'évaluation mentionnées à -l'article R. 2352-52. - - -
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Article R2352-56

- -Les procédures d'évaluation de la conformité sont mises en œuvre par des -organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'industrie ; -elles peuvent également l'être, pour certaines d'entre elles, par le fabricant -sous le contrôle de ces organismes ; l'arrêté du ministre chargé de l'industrie -définit les missions pour lesquelles ces organismes sont habilités et attribue à -chacun d'eux un numéro d'identification.
- -Cette habilitation est accordée en fonction des garanties d'indépendance et de -compétence présentées par ces organismes, de l'expérience acquise en particulier -dans le domaine technique considéré et de la disposition des moyens nécessaires -à l'exécution des tâches pour lesquelles ils sont habilités.
- -Ces organismes doivent pouvoir justifier de leur indépendance à l'égard des -personnes susceptibles d'être intéressées par les résultats des essais ou -examens qu'ils réalisent.
- -Ces organismes doivent, en outre, avoir souscrit une assurance couvrant leur -responsabilité civile.
- -La rémunération des agents ne doit être liée ni au nombre des contrôles ni au -résultat de ces contrôles.
- -Les agents des organismes habilités sont tenus d'une obligation de -confidentialité à l'égard des secrets de fabrication et des procédés -d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance lors de leurs -interventions. - - -
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Article R2352-57

- -Le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou la personne responsable de la -mise sur le marché auxquels l'organisme habilité a refusé de délivrer une -attestation d'examen "CE de type" peuvent contester ce refus devant le ministre -chargé de l'industrie ; celui-ci statue sur le recours après avis de la -commission des produits explosifs prévue au chapitre 1er du présent titre. - - -
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Article R2352-58

- -Ces organismes doivent s'engager à autoriser les personnes désignées par le -ministre à accéder à leurs locaux et à procéder à toutes les investigations -permettant de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux conditions -mentionnées à l'article R. 2352-56. - - -
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Article R2352-59

- -L'habilitation des organismes est notifiée aux autres Etats membres et à la -commission des produits explosifs par le ministre chargé de l'industrie.
- -Les organismes habilités par le ministre chargé de l'industrie communiquent aux -autres organismes habilités des Etats membres les informations utiles concernant -les attestations d'examen "CE de type" délivrées et retirées. Ils tiennent à la -disposition de ces organismes les documents annexes aux attestations. - - -
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Article R2352-60

- -L'apposition du marquage "CE" effectuée dans un Etat membre de la Communauté -européenne conformément à sa législation produit les mêmes effets que les -formalités correspondantes prévues par le présent paragraphe. - - -
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Article R2352-61

- -Le marquage CE de conformité est apposé par le fabricant de manière visible, -lisible et indélébile soit sur les produits explosifs, soit, si cela n'est pas -possible, sur une étiquette fixée sur ceux-ci, soit enfin, si les deux premières -méthodes ne sont pas réalisables, sur l'emballage. L'étiquette doit être conçue -de manière à ne pas pouvoir être réutilisée.
- -Le modèle du marquage "CE" et ses éléments constitutifs sont définis à l'annexe -VIII à la présente partie. - - -
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Article R2352-62

- -Lorsque des produits explosifs soumis au marquage "CE" doivent respecter des -réglementations portant sur des caractéristiques techniques autres que celles -édictées par le présent chapitre et prévoyant également l'apposition du marquage -"CE", celui-ci signifie que ces produits sont présumés conformes à ces -réglementations.
- -Toutefois, lorsque certaines de ces réglementations laissent au fabricant le -choix, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage "CE" -indique la conformité des produits aux seules réglementations que le fabricant -déclare avoir appliquées ; dans ce cas, les références de la publication de ces -réglementations au Journal officiel de la République française doivent être -indiquées sur les documents, notices ou instructions qui accompagnent ces -produits. - - -
- Références - -

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Article R2352-63

- -Il est interdit d'apposer sur les produits explosifs des marques ou inscriptions -propres à induire les tiers en erreur sur la signification et le graphisme du -marquage "CE". Toute autre marque peut être apposée sur les explosifs à -condition de laisser le marquage "CE" clairement visible et aisément lisible. - - -
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Paragraphe 2 : Produits explosifs non soumis au marquage CE

- -- [Article R2352-65](article_r2352-65.md) -- [Article R2352-66](article_r2352-66.md) -- [Article R2352-67](article_r2352-67.md) -- [Article R2352-68](article_r2352-68.md) -- [Article R2352-69](article_r2352-69.md) -- [Article R2352-70](article_r2352-70.md) -- [Article R2352-71](article_r2352-71.md) -- [Article R2352-72](article_r2352-72.md) - -
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Article R2352-65

- -Les produits explosifs non soumis au marquage " CE " qui, compte tenu, -notamment, de leurs propriétés et de leur mode de distribution, présentent un -danger particulier pour la sécurité publique et ont été inscrits à ce titre sur -une liste fixée, après avis de la commission des produits explosifs prévue au -chapitre 1er du présent titre, par arrêté conjoint des ministres chargés de -l'intérieur, de la défense, de l'environnement et de l'industrie ne peuvent être -produits, vendus, importés, exportés, transportés, encartouchés, conservés, -détenus ou employés que s'ils sont conformes à un modèle agréé.
- -Toutefois, cette obligation de conformité ne s'applique pas :
- -1° Aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont soumises au régime -fixé par le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du -18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
- -2° Aux produits dont les caractéristiques sont conformes aux spécifications -techniques fixées par le ministre de la défense et aux échantillons destinés à -la mise au point de ces produits ;
- -3° Aux échantillons mentionnés à l'article R. 2352-67. - - -
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Article R2352-66

- -La demande d'agrément d'un modèle peut être présentée au ministre chargé de -l'industrie par une personne physique ou morale établie dans un Etat membre de -la Communauté européenne. Elle doit être assortie d'un dossier qui doit -notamment :
- -1° Décrire le produit et préciser sa composition et ses caractéristiques ;
- -2° Mentionner la désignation commerciale envisagée pour le produit ;
- -3° Justifier de la capacité du demandeur à garantir la conformité ultérieure du -produit au modèle. - - -
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Article R2352-67

- -Le ministre fait procéder par un laboratoire agréé par lui, sur des échantillons -représentatifs du produit, aux examens et épreuves figurant sur une liste -établie par arrêté ministériel qui lui paraissent nécessaires.
- -Le cas échéant, il prend en compte les résultats d'examens et épreuves donnant -des garanties équivalentes déjà effectués dans un Etat membre de la Communauté -européenne par des organismes ou laboratoires offrant les garanties techniques, -professionnelles et d'indépendance nécessaires. - - -
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Article R2352-68

- -La décision d'agrément est prise par le ministre chargé de l'industrie après -avis de la commission des produits explosifs.L'agrément peut être donné pour une -durée limitée. Son bénéfice peut être limité aux produits en transit ou destinés -à l'exportation.
- -La décision d'agrément précise les caractéristiques par rapport auxquelles la -conformité au modèle est ultérieurement appréciée.
- -Elle peut également comporter des prescriptions relatives, notamment, à la -présentation matérielle du produit et aux informations qui doivent être données -aux utilisateurs en ce qui concerne la péremption du produit et ses conditions -d'emploi.
- -Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur -la demande d'agrément d'un modèle mentionnée à l'article R. 2352-66 vaut -décision de rejet. - - -
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Article R2352-69

- -L'agrément précise le nom du titulaire.
- -L'accord du ministre chargé de l'industrie est requis pour le transfert de -l'agrément à une autre personne. Celle-ci doit justifier de sa capacité à -garantir la conformité ultérieure au modèle agréé. - - -
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diff --git a/partie_reglementaire/partie_2/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/article_r2352-70.md b/partie_reglementaire/partie_2/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/article_r2352-70.md deleted file mode 100644 index ea1435054b..0000000000 --- a/partie_reglementaire/partie_2/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/article_r2352-70.md +++ /dev/null @@ -1,58 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2009-11-26 -Date de fin: 2010-07-04 -Identifiant: LEGIARTI000021360358 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/36/03/LEGIARTI000021360358.xml ---- - -

Article R2352-70

- -Lorsqu'il envisage d'apporter des modifications par rapport aux caractéristiques -mentionnées à l'article R. 2352-68, le titulaire de l'agrément saisit le -ministre chargé de l'industrie en lui précisant la nature des modifications -envisagées.
- -La modification est réputée acceptée si, dans un délai de trois mois à compter -de la saisine du ministre, celui-ci n'a pas signifié au titulaire qu'il devait -présenter une nouvelle demande d'agrément. - - -
- Références - -

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diff --git a/partie_reglementaire/partie_2/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/article_r2352-71.md b/partie_reglementaire/partie_2/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/article_r2352-71.md deleted file mode 100644 index 8d3f2bae8e..0000000000 --- a/partie_reglementaire/partie_2/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/article_r2352-71.md +++ /dev/null @@ -1,46 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2009-11-26 -Date de fin: 2010-07-04 -Identifiant: LEGIARTI000021360356 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/36/03/LEGIARTI000021360356.xml ---- - -

Article R2352-71

- -Le ministre chargé de l'industrie peut à tout moment prescrire des examens ou -épreuves tendant à vérifier la conformité d'un produit au modèle agréé. - - -
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diff --git a/partie_reglementaire/partie_2/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/article_r2352-72.md b/partie_reglementaire/partie_2/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/article_r2352-72.md deleted file mode 100644 index 54af78d11e..0000000000 --- a/partie_reglementaire/partie_2/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/article_r2352-72.md +++ /dev/null @@ -1,67 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2009-11-26 -Date de fin: 2010-07-04 -Identifiant: LEGIARTI000021360354 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/36/03/LEGIARTI000021360354.xml ---- - -

Article R2352-72

- -Le ministre chargé de l'industrie peut, par décision motivée, suspendre ou -retirer le bénéfice de l'agrément de modèle :
- -1° Lorsque le titulaire ne justifie plus de la capacité à garantir la conformité -des produits explosifs aux modèles agréés correspondants ;
- -2° Lorsqu'un produit se prévalant d'un agrément n'était pas conforme au modèle -ou que certaines des prescriptions prévues au troisième alinéa de l'article R. -2352-68 ne sont pas respectées ;
- -3° Pour des motifs de sécurité publique.
- -La décision de suspension fixe la durée de sa période d'effet, qui ne peut pas -être supérieure à dix-huit mois.
- -La décision de retrait est prise après mise en demeure non suivie d'effet et -consultation de la commission des produits explosifs. - - -
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diff --git a/partie_reglementaire/partie_2/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/section_4/README.md b/partie_reglementaire/partie_2/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/section_4/README.md index 6327f1ae49..4bd4b263fa 100644 --- a/partie_reglementaire/partie_2/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/section_4/README.md +++ b/partie_reglementaire/partie_2/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/section_4/README.md @@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000021360234 - [Article R2352-122](article_r2352-122.md) - [Article R2352-123](article_r2352-123.md) -- [Article R2352-124](article_r2352-124.md) - [Article R2352-125](article_r2352-125.md)
diff --git a/partie_reglementaire/partie_2/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/section_4/article_r2352-124.md b/partie_reglementaire/partie_2/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/section_4/article_r2352-124.md deleted file mode 100644 index 2a94fbf2f6..0000000000 --- a/partie_reglementaire/partie_2/livre_iii/titre_v/chapitre_ii/section_4/article_r2352-124.md +++ /dev/null @@ -1,47 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2009-11-26 -Date de fin: 2010-07-04 -Identifiant: LEGIARTI000021360228 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/36/02/LEGIARTI000021360228.xml ---- - -

Article R2352-124

- -Le titulaire d'une autorisation qui envisage de cesser ses études et recherches -en avise le ministre chargé de l'industrie et lui précise les conditions dans -lesquelles le transfert des produits explosifs restants est assuré. - - -
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Section 2 : Sanctions pénales

- [Article R2353-2](article_r2353-2.md) -- [Article R2353-3](article_r2353-3.md) -- [Article R2353-4](article_r2353-4.md) -- [Article R2353-5](article_r2353-5.md) -- [Article R2353-6](article_r2353-6.md) - [Article R2353-7](article_r2353-7.md) - [Article R2353-8](article_r2353-8.md) - [Article R2353-9](article_r2353-9.md) diff --git a/partie_reglementaire/partie_2/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_2/article_r2353-3.md b/partie_reglementaire/partie_2/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_2/article_r2353-3.md deleted file mode 100644 index cc6b49cd3d..0000000000 --- a/partie_reglementaire/partie_2/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_2/article_r2353-3.md +++ /dev/null @@ -1,67 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2009-11-26 -Date de fin: 2010-07-04 -Identifiant: LEGIARTI000021360214 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/36/02/LEGIARTI000021360214.xml ---- - -

Article R2353-3

- -Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de -vendre, importer, exporter, transporter, encartoucher, conserver, détenir ou -employer un produit explosif non muni du marquage " CE " prévu à l'article R. -2352-51 sous réserve des dispositions de l'article R. 2352-48 et du troisième -alinéa de l'article R. 2352-50. - - -
- Références - -

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diff --git a/partie_reglementaire/partie_2/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_2/article_r2353-4.md b/partie_reglementaire/partie_2/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_2/article_r2353-4.md deleted file mode 100644 index b8ec2a67f8..0000000000 --- a/partie_reglementaire/partie_2/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_2/article_r2353-4.md +++ /dev/null @@ -1,60 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2009-11-26 -Date de fin: 2010-07-04 -Identifiant: LEGIARTI000021360212 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/36/02/LEGIARTI000021360212.xml ---- - -

Article R2353-4

- -Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait -d'apposer le marquage " CE " sur un produit explosif soumis au marquage " CE " -sans s'être préalablement conformé aux procédures d'évaluation de la conformité -définies à l'article R. 2352-52 ou aux prescriptions de l'article R. 2352-51. - - -
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Article R2353-5

- -Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de -transporter, encartoucher, conserver, détenir ou employer un produit explosif -non soumis au marquage " CE " qui n'est pas conforme à un modèle agréé dans les -conditions prévues aux articles R. 2352-65 à R. 2352-72. - - -
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diff --git a/partie_reglementaire/partie_2/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_2/article_r2353-6.md b/partie_reglementaire/partie_2/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_2/article_r2353-6.md deleted file mode 100644 index e92f087c35..0000000000 --- a/partie_reglementaire/partie_2/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_2/article_r2353-6.md +++ /dev/null @@ -1,55 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2009-11-26 -Date de fin: 2010-07-04 -Identifiant: LEGIARTI000021360208 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/36/02/LEGIARTI000021360208.xml ---- - -

Article R2353-6

- -Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de -produire, vendre, importer, encartoucher, conserver, détenir ou employer un -produit explosif non soumis au marquage " CE " destiné à un usage civil en -violation des prescriptions mentionnées à l'article R. 2352-68 qui lui -incombent. - - -
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