diff --git a/partie_reglementaire/partie_4/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/article_r4123-21.md b/partie_reglementaire/partie_4/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/article_r4123-21.md index 91dc31019..f433d9876 100644 --- a/partie_reglementaire/partie_4/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/article_r4123-21.md +++ b/partie_reglementaire/partie_4/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/article_r4123-21.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-05-22 -Date de fin: 2023-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000024058014 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/05/80/LEGIARTI000024058014.xml +Date de début: 2023-01-01 +Date de fin: 2024-10-30 +Identifiant: LEGIARTI000046805777 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/80/57/LEGIARTI000046805777.xml ---

Article R4123-21

@@ -21,30 +21,29 @@ infirmes.
Par enfant, il faut entendre :
-a) Les enfants légitimes ;
+a) Les enfants nés de parents mariés ;
-b) Les enfants naturels reconnus ;
+b) Les enfants nés de parents non mariés dont la filiation est établie ;
-c) Les enfants légitimes ou naturels reconnus, conçus avant le décès de -l'affilié ;
+c) Les enfants dont la filiation est établie, conçus avant le décès de +l'affilié, qu'ils soient nés de parents mariés ou non mariés ;
d) Les enfants adoptés ayant fait l'objet d'une adoption simple ou plénière, sous réserve qu'avant le décès de l'intéressé :
-― pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de son adoption -prévu à l'article 351 du code civil ait été effectivement réalisé ;
+― pour l'adoption plénière, l'enfant a été accueilli au foyer de l'adoptant ;
-― pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du code civil ait +― pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353-1 du code civil ait été déposée ;
e) Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur de l'intéressé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale accordée en application de l'article 377 ou 377-1 du code civil ;
-f) Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par -un seul de leurs parents et les pupilles de la nation placés sous la tutelle de -l'intéressé lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente -de l'enfant.
+f) Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins dont la +filiation est établie à l'égard d'un seul parent et les pupilles de la nation +placés sous la tutelle de l'intéressé lorsque la tutelle s'accompagne de la +garde effective et permanente de l'enfant.
Sont considérés comme enfants infirmes les enfants atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, c'est-à-dire, même @@ -65,7 +64,91 @@ d'invalidité et des victimes de la guerre. @@ -73,10 +156,10 @@ d'invalidité et des victimes de la guerre.