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+++ b/partie_reglementaire/partie_2/livre_iii/titre_vi/README.md
@@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000021360186
- [Chapitre Ier : Zones militaires](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Zones protégées](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Zones de défense hautement sensibles](chapitre_iii)
-- [Chapitre IV : Protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord](chapitre_iv)
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+++ /dev/null
@@ -1,12 +0,0 @@
----
-Date de début: 2023-07-01
-Date de fin: 2024-03-15
-Identifiant: LEGISCTA000047355326
----
-
-###### Chapitre IV : Protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord
-
-- [Article R2364-1](article_r2364-1.md)
-- [Article R2364-2](article_r2364-2.md)
-- [Article R2364-3](article_r2364-3.md)
-- [Article R2364-4](article_r2364-4.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2023-07-01
-Date de fin: 2024-03-15
-Identifiant: LEGIARTI000047355323
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/35/53/LEGIARTI000047355323.xml
----
-
-###### Article R2364-1
-
-Les services de l'Etat concourant à la défense nationale peuvent utiliser des
-dispositifs destinés à rendre inopérant l'équipement radioélectrique d'un
-aéronef circulant sans personne à bord, en cas de menace imminente, pour les
-besoins de la défense nationale ou afin de prévenir le survol d'une zone
-mentionnée à l'article L. 6211-4 du code des transports placée sous l'autorité
-du ministre de la défense.
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+++ /dev/null
@@ -1,26 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2023-07-01
-Date de fin: 2024-03-15
-Identifiant: LEGIARTI000047355319
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/35/53/LEGIARTI000047355319.xml
----
-
-###### Article R2364-2
-
-L'utilisation d'un dispositif mentionné à l'article R. 2364-1 est subordonnée à
-une autorisation délivrée par le Premier ministre ou le ministre de la défense
-sur délégation du Premier ministre.
-
-Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer les pouvoirs relatifs à
-l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent aux chefs d'état-major, au
-directeur de la protection des installations, moyens et activités de la défense,
-aux commandants organiques, aux commandants de formation administrative et aux
-chefs des organismes relevant de la direction générale de l'armement.
-
-L'autorisation précise le périmètre géographique concerné et le matériel pouvant
-être utilisé parmi ceux qui sont mentionnés au 16° de la rubrique 2 de la
-catégorie A de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure. Elle fixe
-sa durée de validité, qui ne peut excéder celle de l'étude d'impact prévue au I
-de l'article R. 2364-3.
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deleted file mode 100644
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+++ /dev/null
@@ -1,54 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2023-07-01
-Date de fin: 2024-03-15
-Identifiant: LEGIARTI000047355316
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/35/53/LEGIARTI000047355316.xml
----
-
-###### Article R2364-3
-
-I.-L'autorisation est délivrée au vu d'une étude d'impact ayant pour objet de
-mesurer les incidences de l'utilisation d'un matériel de brouillage sur les
-affectataires de fréquences.
-
-L'Agence nationale des fréquences coordonne, après consultation des
-administrations et autorités affectataires de fréquences concernées,
-l'élaboration de l'étude d'impact. Celle-ci est réalisée en tenant compte des
-caractéristiques techniques du matériel de brouillage utilisé ainsi que des
-données propres à l'opération mentionnées aux 1° à 6° du II.
-
-Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la demande d'autorisation intervient
-dans le cadre d'une opération ne pouvant être planifiée, cette étude d'impact
-peut être limitée aux effets du matériel utilisé sur les affectataires de
-fréquences identifiés dans le périmètre de l'opération au regard de ses seules
-caractéristiques techniques.
-
-La durée de validité d'une étude d'impact ne peut excéder trois ans.
-
-II.-Outre la fourniture de l'étude d'impact, la demande d'autorisation précise
-:
-
-1° Le service responsable de la mise en œuvre d'un matériel de brouillage ;
-
-2° La finalité poursuivie ;
-
-3° La nécessité de recourir au matériel de brouillage ;
-
-4° Le matériel de brouillage choisi ;
-
-5° La durée souhaitée de l'autorisation ;
-
-6° Le périmètre géographique concerné ;
-
-7° Les incidences principales de l'utilisation d'un matériel de brouillage sur
-les affectataires de fréquences au regard de l'étude d'impact ainsi que les
-mesures d'atténuation proposées.
-
-L'autorité compétente apprécie la demande compte tenu de l'ensemble des éléments
-précités, au regard des besoins de la défense nationale.
-
-III.-Un arrêté du Premier ministre précise les modalités d'application du
-présent article et notamment les conditions dans lesquelles il sera rendu compte
-de l'utilisation du matériel à l'autorité compétente.
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deleted file mode 100644
index 98ce4abf3..000000000
--- a/partie_reglementaire/partie_2/livre_iii/titre_vi/chapitre_iv/article_r2364-4.md
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2023-07-01
-Date de fin: 2024-03-15
-Identifiant: LEGIARTI000047355312
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/35/53/LEGIARTI000047355312.xml
----
-
-###### Article R2364-4
-
-Sans préjudice de l'application de l'article R. 213-5 du code de la sécurité
-intérieure, l'utilisation d'un matériel de brouillage est effectuée, dans le
-cadre de l'autorisation délivrée conformément à l'article R. 2364-2, sur
-décision de l'autorité hiérarchique par les agents civils et militaires placés
-sous l'autorité du ministre de la défense expressément désignés à cet effet.