diff --git a/partie_reglementaire/partie_4/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_r4131-8.md b/partie_reglementaire/partie_4/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_r4131-8.md index d8369edbb6..daf99c7c2d 100644 --- a/partie_reglementaire/partie_4/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_r4131-8.md +++ b/partie_reglementaire/partie_4/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_r4131-8.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2009-07-31 -Date de fin: 2020-06-28 -Identifiant: LEGIARTI000019488835 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/48/88/LEGIARTI000019488835.xml +Date de début: 2020-06-28 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042049015 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/04/90/LEGIARTI000042049015.xml --- ###### Article R4131-8 @@ -15,6 +15,8 @@ Les élèves officiers de carrière sont nommés aspirant :
ou les écoles de formation spécialisées, sauf les officiers sous contrat qui conservent leur grade lors de leur entrée en école ;
-2° Dès leur admission dans les écoles du service de santé des armées pour les -élèves vétérinaires, dès leur admission en deuxième année des études -universitaires pour les élèves médecins, pharmaciens, et chirurgiens-dentistes. +2° Dès leur admission en deuxième ou troisième année de premier cycle des +formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie pour les élèves +praticiens, dès leur admission dans les écoles du service de santé des armées +pour les élèves médecins, les élèves pharmaciens, les élèves vétérinaires et les +élèves chirurgiens-dentistes.