diff --git a/partie_reglementaire/partie_1/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/README.md b/partie_reglementaire/partie_1/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/README.md
index 15cd45b22..a6b74dd1b 100644
--- a/partie_reglementaire/partie_1/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/README.md
+++ b/partie_reglementaire/partie_1/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/README.md
@@ -9,5 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167384
- [Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion](section_1/README.md)
- [Section 1 bis : Gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense](section_1_bis/README.md)
- [Section 2 : Installations et activités nucléaires intéressant la défense](section_2/README.md)
+- [Section 2 bis : Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense](section_2_bis/README.md)
- [Section 4 : Dispositions diverses](section_4/README.md)
- [Section 3 : Comité interministériel aux crises nucléaires ou radiologiques.](section_3/README.md)
diff --git a/partie_reglementaire/partie_1/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/README.md b/partie_reglementaire/partie_1/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/README.md
index fb095432d..dd080f643 100644
--- a/partie_reglementaire/partie_1/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/README.md
+++ b/partie_reglementaire/partie_1/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/section_2/README.md
@@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000030235028
- [Sous-section 2 : Installations nucléaires de base secrètes.](sous-section_2/README.md)
- [Sous-section 3 : Systèmes nucléaires militaires.](sous-section_3/README.md)
- [Sous-section 4 : Sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense.](sous-section_4/README.md)
+- [Sous-section 5 : Anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique.](sous-section_5/README.md)
- [Sous-section 6 : Transports](sous-section_6/README.md)
Article R*1333-53
-
-Les responsables de l'exploitation d'installations ou d'activités nucléaires
-mentionnées à l'article R. * 1333-37 sont tenus de déclarer sans délai au
-délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et
-installations intéressant la défense tout incident ou accident nucléaire ou non,
-ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté des
-installations ou des activités ou de porter atteinte notamment, par exposition
-aux rayonnements ionisants, aux personnes ou à l'environnement.
-
-Dès qu'il est informé de la survenue d'un tel incident ou accident, le délégué
-ou, en cas d'empêchement, son représentant, propose aux ministres concernés, en
-application des articles R. * 1411-7 à R. * 1411-10, les mesures rendues
-nécessaires, ou les fait adopter en cas d'urgence. Il participe à l'action des
-pouvoirs publics en cas d'événement entraînant une situation d'urgence
-radiologique. Ses missions sont fixées par le Premier ministre.
-
-Pour chaque site, une convention entre les responsables d'installations ou
-d'activités nucléaires mentionnées à R. * 1333-37 et les préfets intéressés
-précise les modalités d'alerte et d'information des pouvoirs publics. Elle est
-annexée aux plans particuliers d'intervention.
-
-
-Références
-
- Articles faisant référence à l'article
-
-
-
-
- Textes faisant référence à l'article
-
-
-
-
- Références faites par l'article
-
-
-
-Sous-section 5 : Anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique.
+
+- [Article R*1333-67-3-1](article_r1333-67-3-1.md)
+
+Références
+
+ Articles faisant référence à la section
+
+
+Article R*1333-67-3-1
+
+Les anciens sites d'expérimentations nucléaires du Pacifique mentionnés au 4° de
+l'article L. 1333-15 font l'objet de mesures de surveillance radiologique et
+géomécanique.
+
+Cette surveillance est réalisée selon des modalités arrêtées par le ministre de
+la défense.
+
+Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations
+et activités intéressant la défense, mentionné à l'article R. * 1333-67-5, est
+chargé de s'assurer du suivi radiologique de ces sites, d'apprécier l'évolution
+de leur état géomécanique et de soumettre au ministre de la défense toute
+proposition visant à adapter, le cas échéant, la réglementation technique de
+sûreté nucléaire et de radioprotection aux spécificités de ces sites.
+
+
+Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
+Article R*1333-67-4
-Les transports de matières fissiles et radioactives intéressant la défense
-s'effectuent sous la responsabilité du ministre de la défense.
+Les transports de matières fissiles ou radioactives liés aux activités
+d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale, mentionnés au 5° de
+l'article L. 1333-15, s'effectuent sous la responsabilité du ministre de la
+défense.
-Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et
-installations liées aux activités d'armement nucléaire et de propulsion
-nucléaire navale exerce les attributions prévues aux articles R. * 1412-1 à R. *
-1412-4. Il est, à ce titre, l'autorité compétente au sens de la réglementation
-des transports de matières dangereuses.
+Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations
+et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5 exerce
+les attributions prévues aux articles R. * 1333-67-5 à R. * 1333-67-8. Il est
+l'autorité compétente au sens de la réglementation des transports de matières
+dangereuses, tant pour les substances radioactives liées aux activités
+d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale que pour les marchandises
+dangereuses non radioactives liées aux éléments d'armes nucléaires.
Dans le cas des sites d'étape dont la liste est fixée par décision du ministre
de la défense, l'étude de dangers prévue à l'article L. 551-2 du code de
@@ -30,10 +34,25 @@ l'environnement est transmise au délégué.
@@ -41,10 +60,13 @@ l'environnement est transmise au délégué.
Section 2 bis : Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense
+
+- [Article R*1333-67-5](article_r1333-67-5.md)
+- [Article R*1333-67-6](article_r1333-67-6.md)
+- [Article R*1333-67-7](article_r1333-67-7.md)
+- [Article R*1333-67-8](article_r1333-67-8.md)
+- [Article R*1333-67-9](article_r1333-67-9.md)
+- [Article R*1333-67-10](article_r1333-67-10.md)
+
+Références
+
+ Articles faisant référence à la section
+
+
+Article R*1333-67-10
+
+A l'intérieur du périmètre des installations nucléaires de base secrètes et des
+sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, les
+inspecteurs désignés par décision du délégué au sein de l'Autorité de sûreté
+nucléaire de défense, en application notamment des dispositions de l'article L.
+1333-18 du code de la santé publique, sont chargés de l'inspection des
+installations mentionnées à l'article R. * 1333-47 ou qui présentent un
+caractère technique d'installations classées pour la protection de
+l'environnement ou un caractère technique d'installations, ouvrages, travaux et
+activités relatifs à l'eau. La décision précise les catégories d'installations,
+d'équipements ou d'activités intéressées ainsi que la nature des inspections à
+entreprendre.
+
+Les inspecteurs peuvent être associés aux travaux des commissions techniques de
+sûreté nucléaire mentionnées à l'article R. * 1333-67-7.
+
+Ils portent à la connaissance du délégué tout fait susceptible de mettre en
+cause la sûreté nucléaire et la radioprotection de ces installations ou
+activités.
+
+
+Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
+Article R*1333-67-5
+
+Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations
+et activités intéressant la défense participe au contrôle de la sûreté nucléaire
+et de la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant
+la défense mentionnées à l'article L. 1333-15.
+
+Le délégué est placé auprès du ministre de la défense et du ministre chargé de
+l'industrie. Il est nommé par décret, sur proposition conjointe des deux
+ministres, pour une durée de cinq ans renouvelable.
+
+Le délégué est chargé d'étudier et de proposer au ministre de la défense et au
+ministre chargé de l'industrie la politique de sûreté nucléaire et de
+radioprotection applicable aux installations et activités nucléaires mentionnées
+à l'article L. 1333-15. Il en contrôle l'application.
+
+Il leur propose également, en tenant compte des spécificités propres aux
+installations et activités nucléaires intéressant la défense, toute adaptation
+de la réglementation qu'il juge nécessaire, notamment en matière de prévention
+et de contrôle des risques que ces installations et activités peuvent présenter
+pour les personnes, les biens et l'environnement.
+
+Pour l'exercice de ses missions, il établit des échanges réguliers
+d'informations avec l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnée au chapitre II du
+titre IX du livre V de la partie législative du code de l'environnement.
+
+Il rend compte au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie de
+la sûreté nucléaire des installations et activités relevant de leurs compétences
+respectives, de leur création jusqu'au terme de leur démantèlement ou de leur
+déclassement. Il rend compte également de l'ensemble de ses actions et de ses
+constatations, dans l'exercice de ses attributions en matière de
+radioprotection. A ce titre, il remet au ministre de la défense et au ministre
+chargé de l'industrie un rapport annuel sur l'état de la sûreté nucléaire et de
+la radioprotection de ces installations et activités. Il leur fait des
+propositions relatives à l'information du public en ces domaines.
+
+
+Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
+Article R*1333-67-6
+
+Le délégué est notamment chargé :
+
+1° De contrôler l'application de la réglementation de sûreté nucléaire en
+faisant procéder à l'inspection des installations et activités nucléaires
+intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 ;
+
+2° De contrôler l'application de la réglementation prévue pour assurer la
+protection radiologique du public et du personnel, notamment la pertinence des
+dispositions techniques prises dans le cadre de la protection contre les
+rayonnements ionisants ;
+
+3° De contrôler l'application de la réglementation relative aux sources
+radioactives détenues et utilisées dans les installations mentionnées à
+l'article L. 1333-15 ;
+
+4° D'instruire les demandes d'autorisation mentionnées aux articles R. * 1333-42
+et R. * 1333-63, d'établir les prescriptions de sûreté nucléaire et de
+radioprotection correspondantes et de donner son avis au ministre de la défense
+et au ministre chargé de l'industrie ;
+
+5° De proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie ou
+de prendre, dans la limite des délégations qui lui sont consenties, toute mesure
+de sûreté nucléaire et de radioprotection nécessaire, notamment pour prévenir
+les accidents ou incidents impliquant ces installations ou activités et d'en
+limiter les conséquences ;
+
+6° De conduire des études prospectives et de proposer au ministre de la défense
+et au ministre chargé de l'industrie la réalisation d'enquêtes en matière de
+sûreté nucléaire et de radioprotection ;
+
+7° De participer à l'information du public dans les domaines de sa compétence,
+dans le respect des exigences liées à la défense nationale ;
+
+8° De donner un avis sur l'impact des actes de malveillance sur la sûreté
+nucléaire et la radioprotection selon des scénarios d'agression définis par les
+services compétents de l'Etat.
+
+
+Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
+Article R*1333-67-7
+
+Le délégué délivre les autorisations ou reçoit les déclarations mentionnées à
+l'article L. 1333-4 du code de la santé publique lorsque les sources de
+rayonnements ionisants sont détenues ou utilisées dans les équipements et
+installations soumis à son contrôle.
+
+Le délégué peut recevoir délégation du ministre de la défense et du ministre
+chargé de l'industrie pour signer en leur nom tout acte ou décision concernant
+l'application des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du
+livre III et de la présente section, à l'exception des décrets, des décisions de
+mise en service des systèmes nucléaires militaires ainsi que de celles ayant une
+incidence directe sur la disponibilité opérationnelle des forces nucléaires.
+
+Il s'appuie sur l'avis de commissions techniques de sûreté nucléaire dont la
+composition, le fonctionnement et les attributions sont précisés, sur son
+rapport, par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de
+l'industrie.
+
+Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires pris en
+application des articles L. 4451-1 et L. 4451-2 du code du travail ou du
+chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé
+publique.
+
+
+Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
+Article R*1333-67-8
+
+Le délégué est assisté de deux adjoints, un adjoint militaire nommé par le
+ministre de la défense et un adjoint nommé par le ministre chargé de
+l'industrie.
+
+Il bénéficie du concours de personnel mis à sa disposition, notamment par le
+ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie, regroupé au sein
+d'un service dénommé Autorité de sûreté nucléaire de défense et placé sous sa
+responsabilité. Des arrêtés du ministre de la défense et du ministre chargé de
+l'industrie fixent les moyens nécessaires au fonctionnement de ce service.
+
+Il peut également avoir recours à des experts de son choix.
+
+Le personnel de l'Autorité de sûreté nucléaire de défense et les experts sont
+habilités au secret de la défense nationale et astreints au secret professionnel
+dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et
+suivants du code pénal, sans préjudice de l'application des dispositions prévues
+aux articles 413-9 et suivants du même code, réprimant les atteintes au secret
+de la défense nationale.
+
+
+Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
+Article R*1333-67-9
+
+Les inspections nécessaires à l'exercice des missions mentionnées aux articles
+R. * 1333-67-5 à R. * 1333-67-7 portent sur :
+
+1° Le respect de la réglementation de sûreté nucléaire applicable aux
+installations et activités nucléaires et des prescriptions contenues dans les
+autorisations de création ou imposées ultérieurement pour le maintien de la
+sûreté nucléaire ;
+
+2° Le respect de la réglementation de la radioprotection applicable aux
+installations et activités nucléaires, sans préjudice des inspections prévues
+par le code du travail. Cette mission de contrôle est exercée, s'il y a lieu,
+conjointement avec les agents chargés de l'inspection du travail en application
+des articles du code du travail ;
+
+3° L'application des règles et des prescriptions et le suivi des mesures
+relatives aux effluents et à la gestion des déchets radioactifs et de leur
+impact, sans préjudice de l'application des règles existantes pour les contrôles
+effectués par les services de l'Etat compétents.
+
+
+Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
+TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE
- [Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire](chapitre_ier/README.md)
-- [Chapitre II : Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense](chapitre_ii/README.md)
Références
diff --git a/partie_reglementaire/partie_1/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/README.md b/partie_reglementaire/partie_1/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/README.md
deleted file mode 100644
index 9b7a0afe6..000000000
--- a/partie_reglementaire/partie_1/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,29 +0,0 @@
----
-Date de début: 2009-09-19
-Date de fin: 2015-02-14
-Identifiant: LEGISCTA000021047932
----
-
-Chapitre II : Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense
-
-- [Article R*1412-1](article_r1412-1.md)
-- [Article R*1412-2](article_r1412-2.md)
-- [Article R*1412-3](article_r1412-3.md)
-- [Article R*1412-4](article_r1412-4.md)
-- [Article R*1412-5](article_r1412-5.md)
-- [Article R*1412-6](article_r1412-6.md)
-
-Références
-
- Articles faisant référence à la section
-
-
-
-Article R*1412-1
-
-Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations
-et activités nucléaires intéressant la défense est placé auprès du ministre de
-la défense et du ministre chargé de l'industrie. Le délégué est nommé par
-décret, sur proposition conjointe des deux ministres, pour une durée de cinq ans
-renouvelable.
-
-Le délégué est chargé d'étudier et de proposer au ministre de la défense et au
-ministre chargé de l'industrie la politique de sûreté nucléaire et de
-radioprotection applicable aux installations et activités nucléaires mentionnées
-à l'article R. * 1333-37. Il en contrôle l'application.
-
-Il leur propose également, en tenant compte des spécificités propres aux
-installations et activités nucléaires intéressant la défense, toute adaptation
-de la réglementation qu'il juge nécessaire, notamment en matière de prévention
-et de contrôle des risques que ces installations et activités peuvent présenter
-pour les personnes, les biens et l'environnement.
-
-Pour l'exercice de ses missions, il établit des échanges réguliers
-d'informations avec l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnée au titre II de la
-loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en
-matière nucléaire.
-
-Il rend compte au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie de
-la sûreté nucléaire des installations et activités relevant de leurs compétences
-respectives, de leur création jusqu'au terme de leur démantèlement ou de leur
-déclassement. Il rend compte également de l'ensemble de ses actions et de ses
-constatations, dans l'exercice de ses attributions en matière de
-radioprotection.A ce titre, il remet au ministre de la défense et au ministre
-chargé de l'industrie un rapport annuel sur l'état de la sûreté nucléaire et de
-la radioprotection de ces installations et activités. Il leur fait des
-propositions relatives à l'information du public en ces domaines.
-
-
-Références
-
- Articles faisant référence à l'article
-
-
-
-
- Références faites par l'article
-
-
-
-Article R*1412-2
-
-Le délégué est notamment chargé :
-
-1° De contrôler l'application de la réglementation de sûreté nucléaire en
-faisant procéder à l'inspection de ces installations et activités ;
-
-2° De contrôler l'application de la réglementation prévue pour assurer la
-protection radiologique du public et du personnel, notamment la pertinence des
-dispositions techniques prises dans le cadre de la protection contre les
-rayonnements ionisants ;
-
-3° De contrôler l'application de la réglementation relative aux sources
-radioactives détenues et utilisées dans les installations mentionnées à
-l'article R. * 1333-37 ;
-
-4° D'instruire les demandes d'autorisation mentionnées aux articles R. * 1333-42
-et R. * 1333-63, d'établir les prescriptions de sûreté nucléaire et de
-radioprotection correspondantes et de donner son avis au ministre de la défense
-et au ministre chargé de l'industrie ;
-
-5° De proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie ou
-de prendre, dans la limite des délégations qui lui sont consenties, toute mesure
-de sûreté nucléaire et de radioprotection nécessaire, notamment pour prévenir
-les accidents ou incidents impliquant ces installations ou activités et d'en
-limiter les conséquences ;
-
-6° De conduire des études prospectives et de proposer au ministre de la défense
-et au ministre chargé de l'industrie la réalisation d'enquêtes en matière de
-sûreté nucléaire et de radioprotection ;
-
-7° De participer à l'information du public dans les domaines de sa compétence,
-dans le respect des exigences liées à la défense nationale ;
-
-8° De donner un avis sur l'impact des actes de malveillance sur la sûreté
-nucléaire et la radioprotection selon des scénarios d'agression définis par les
-services compétents de l'Etat.
-
-
-Références
-
- Articles faisant référence à l'article
-
-
-
-
- Références faites par l'article
-
-
-
-Article R*1412-3
-
-Le délégué délivre les autorisations ou reçoit les déclarations mentionnées à
-l'article L. 1333-4 du code de la santé publique lorsque les sources de
-rayonnements ionisants sont détenues ou utilisées dans les équipements et
-installations soumis à son contrôle.
-
-Le délégué peut recevoir délégation du ministre de la défense et du ministre
-chargé de l'industrie pour signer en leur nom tout acte ou décision concernant
-l'application des dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre III du
-livre III, hormis celles des articles D. 1333-55 à D. 1333-60, et de la présente
-section, à l'exception des décrets, des décisions de mise en service des
-systèmes nucléaires militaires ainsi que de celles ayant une incidence directe
-sur la disponibilité opérationnelle des forces nucléaires.
-
-Il s'appuie sur l'avis de commissions techniques de sûreté nucléaire dont la
-composition, le fonctionnement et les attributions sont précisés, sur son
-rapport, par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de
-l'industrie.
-
-Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires pris en
-application de l'article L. 231-7-1 du code du travail ou du chapitre III du
-titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique.
-
-
-Références
-
- Articles faisant référence à l'article
-
-
-
-
- Références faites par l'article
-
-
-
-Article R*1412-4
-
-Le délégué est assisté de deux adjoints, un adjoint militaire nommé par le
-ministre de la défense et un adjoint nommé par le ministre chargé de
-l'industrie.
-
-Il bénéficie du concours de personnel mis à sa disposition, notamment par le
-ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie, regroupé au sein
-d'une structure dénommée Autorité de sûreté nucléaire de défense et placé sous
-sa responsabilité. Des arrêtés du ministre de la défense et du ministre chargé
-de l'industrie fixent les moyens nécessaires au fonctionnement de cette
-structure.
-
-Il peut également avoir recours à des experts de son choix.
-
-Le personnel et les experts sont habilités au secret de la défense nationale et
-astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions
-prévues aux articles 226-13 et suivants du code pénal, sans préjudice de
-l'application des dispositions prévues aux articles 413-9 et suivants du même
-code, réprimant les atteintes au secret de la défense nationale.
-
-
-Références
-
- Articles faisant référence à l'article
-
-
-
-
- Références faites par l'article
-
-
-
-Article R*1412-5
-
-Les inspections nécessaires à l'exercice des missions mentionnées aux articles
-R. * 1412-1 à R. * 1412-3 portent sur :
-
-1° Le respect de la réglementation de sûreté nucléaire applicable aux
-installations et activités nucléaires et des prescriptions contenues dans les
-autorisations de création ou imposées ultérieurement pour le maintien de la
-sûreté nucléaire ;
-
-2° Le respect de la réglementation de la radioprotection applicable aux
-installations et activités nucléaires, sans préjudice des inspections prévues
-par le code du travail. Cette mission de contrôle est exercée, s'il y a lieu,
-conjointement avec les agents chargés de l'inspection du travail en application
-des articles du code du travail ;
-
-3° L'application des règles et des prescriptions et le suivi des mesures
-relatives aux effluents et à la gestion des déchets radioactifs et de leur
-impact, sans préjudice de l'application des règles existantes pour les contrôles
-effectués par les services de l'Etat compétents.
-
-
-Références
-
- Articles faisant référence à l'article
-
-
-
-
- Références faites par l'article
-
-
-
-Article R*1412-6
-
-A l'intérieur du périmètre des installations nucléaires de base secrètes et des
-sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, les
-inspecteurs désignés par décision du délégué au sein de l'Autorité de sûreté
-nucléaire de défense, en application notamment des dispositions de l'article L.
-1333-18 du code de la santé publique, sont chargés de l'inspection des
-installations mentionnées à l'article R. * 1333-47 ou qui présentent un
-caractère technique d'installations classées pour la protection de
-l'environnement ou un caractère technique d'installations, ouvrages, travaux et
-activités relatifs à l'eau. La décision précise les catégories d'installations,
-d'équipements ou d'activités intéressées ainsi que la nature des inspections à
-entreprendre.
-
-Les inspecteurs peuvent être associés aux travaux des commissions techniques de
-sûreté nucléaire mentionnées à l'article R. * 1412-3.
-
-Ils portent à la connaissance du délégué tout fait susceptible de mettre en
-cause la sûreté nucléaire et la radioprotection de ces installations ou
-activités.
-
-
-Références
-
- Articles faisant référence à l'article
-
-
-
-
- Références faites par l'article
-
-
-
-Article R*1641-1-1
@@ -12,12 +12,15 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/17/01/LEGIARTI000030170198.xml
Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna
:
-1° (Supprimé) ;
+1° En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la
+présente partie du code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des
+dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux
+dispositions ayant le même objet applicables localement ;
2° Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés
par les dispositions suivantes :
-"Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie,
+" Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie,
l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le directeur chargé de la
direction des finances publiques des îles Wallis et Futuna dont la
circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité,
@@ -25,18 +28,35 @@ l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie
chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de
défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant
territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale
-désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité." ;
+désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. " ;
3° Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-33 est remplacé par les
dispositions suivantes :
-"Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les
-conditions prévues par le statut de la collectivité" ;
+" Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les
+conditions prévues par le statut de la collectivité " ;
4° Au premier alinéa de l'article R. * 1311-36, la référence à l'article L.
1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par les
dispositions prévues par le statut de la collectivité ayant le même objet et
-applicables localement.
+applicables localement. ;
+
+5° A l'article R. * 1333-51, les mots : " répond à la définition d'une
+installation nucléaire de base telle que fixée par l'article L. 593-2 du code de
+l'environnement " sont remplacés par les mots : " répond à la définition d'une
+installation nucléaire de base au sens de l'article L. 593-2 du code de
+l'environnement " et les mots : " dans les formes prévues par le décret en
+Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement " sont
+supprimés ;
+
+6° Au dernier alinéa de l'article R. * 1333-67-7, les mots : " des articles L.
+4451-1 et L. 4451-2 du code du travail ou " sont supprimés ;
+
+7° A l'article R. * 1333-67-9, les mots : " prévues par le code du travail " et
+les mots : " en application des articles du code du travail " sont remplacés
+respectivement par les mots : " prévues par les dispositions applicables
+localement en matière de travail " et les mots : " en application des
+dispositions applicables localement ".
@@ -54,7 +170,13 @@ applicables localement.
Article R*1651-2
@@ -32,12 +32,41 @@ par les dispositions suivantes :
le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie
française dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et
de sécurité, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la
-gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense, le chef d'état-major de zone de
-défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant
-territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale
-désignés à cet effet par le préfet de zone."
+gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, le chef
+d'état-major de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants
+des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de
+service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone."
-3° a) Aux articles R. * 1336-1, R. * 1336-9 et R. * 1336-12, les mots : "la loi
+3° A l'article R. * 1333-51, les mots : "répond à la définition d'une
+installation nucléaire de base telle que fixée par l'article L. 593-2 du code de
+l'environnement" sont remplacés par les mots : "répond à la définition d'une
+installation nucléaire de base au sens de l'article L. 593-2 du code de
+l'environnement" et les mots : "dans les formes prévues par le décret en Conseil
+d'Etat mentionné à l'article L. 593-38 du code de l'environnement" sont
+supprimés ;
+
+4° Au premier alinéa de l'article R. * 1333-67-7, les mots : "mentionnées à
+l'article L. 1333-4 du code de la santé publique" sont remplacés par les mots :
+"auxquelles sont soumises les activités comportant un risque d'exposition des
+personnes aux rayonnements ionisants" ;
+
+5° Le dernier alinéa de l'article R. * 1333-67-7 est ainsi rédigé :
+
+Le délégué est informé de tout projet de textes réglementaires applicables
+localement dans le domaine de la protection des travailleurs contre les risques
+d'exposition aux rayonnements ionisants. ;
+
+6° A l'article R. * 1333-67-9, les mots : "prévues par le code du travail" et
+les mots : "en application des articles du code du travail" sont remplacés
+respectivement par les mots : "prévues par les dispositions applicables
+localement en matière de travail" et les mots : "en application des dispositions
+applicables localement" ;
+
+7° A l'article R. * 1333-67-10, les mots : ", en application notamment des
+dispositions de l'article L. 1333-18 du code de la santé publique," sont
+supprimés ;
+
+8° a) Aux articles R. * 1336-1, R. * 1336-9 et R. * 1336-12, les mots : "la loi
n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile" sont
remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant
actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en
@@ -52,7 +81,12 @@ c) A l'article R. * 1336-14, la référence aux articles 27 et 28 de la loi n°
2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est remplacée
par la référence à l'article 16 de l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006
portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité
-civile en Polynésie française.
+civile en Polynésie française ;
+
+9° En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la
+présente partie du code applicables en Polynésie française, à des dispositions
+qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions
+ayant le même objet applicables localement.
@@ -105,7 +193,10 @@ civile en Polynésie française.
2006-02-15 CITATION source Ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française. - article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2006-02-17 au 2012-05-01