Décret n°77-784 du 13 juillet 1977 AMELIORATION DE L'HABITAT

RELATIF AUX CONDITIONS D'OCTROI DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT ET A LA PRIME DE DEMENAGEMENT (APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI 771 DU 03-01-1977) DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMELIORATION DE L'HABITAT.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000863896
Ancien identifiant: 1DX977784
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/38/JORFTEXT000000863896.xml
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République française 2014-10-05 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2014-10-05
Identifiant: LEGIARTI000006898798
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R001AAXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/87/LEGIARTI000006898798.xml
Date de début: 2014-10-05
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000029543215
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/54/32/LEGIARTI000029543215.xml
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###### Article R351-1
@ -13,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/87/LEGIARTI000006898798.xml
L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée,
pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent :<br />
- soit le logement dont elles sont propriétaires et qui a été ou construit, ou
-soit le logement dont elles sont propriétaires et qui a été ou construit, ou
amélioré, ou acquis et amélioré dans les conditions définies par l'article L.
351-2 (1°).<br />
@ -23,16 +22,16 @@ propriété du logement qu'ils occupent, ainsi que les porteurs de parts ou
d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement
qu'ils occupent.<br />
- soit un logement à usage locatif, faisant l'objet d'une convention intervenue
-soit un logement à usage locatif, faisant l'objet d'une convention intervenue
en vertu des articles L. 351-2 (2°, 3° ou 4°), L. 325-1 ou L. 431-6 ou d'un
contrat d'amélioration intervenu en vertu de l'article 59 de la loi n° 82-526 du
22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs
;<br />
- soit un logement faisant l'objet d'un contrat de location-accession conclu
dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant
la location-accession à la propriété immobilière et qui a été construit ou
acquis dans les conditions définies par l'article L. 351-2 (6°).<br />
-soit un logement faisant l'objet d'un contrat de location-accession conclu dans
les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la
location-accession à la propriété immobilière et qui a été construit ou acquis
dans les conditions définies par l'article L. 351-2 (6°).<br />
La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement
effectivement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle,
@ -40,4 +39,7 @@ raison de santé ou cas de force majeure, soit par le bénéficiaire ou son
conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 351-8.<br />
Le logement mis à la disposition d'un requérant par un de ses ascendants ou de
ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'aide.
ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'aide. Les seuils mentionnés
au dernier alinéa de l'article L. 351-2-1 sont fixés à 10 % pour les parts de
propriété et à 10 % pour les parts d'usufruit, sans que l'ensemble de ces parts
ne puisse égaler ou dépasser 10 % au total.