Décret n°77-784 du 13 juillet 1977 AMELIORATION DE L'HABITAT
RELATIF AUX CONDITIONS D'OCTROI DE L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT ET A LA PRIME DE DEMENAGEMENT (APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI 771 DU 03-01-1977) DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMELIORATION DE L'HABITAT. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000863896 Ancien identifiant: 1DX977784 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/38/JORFTEXT000000863896.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-01-01
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Date de fin: 2014-10-05
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Identifiant: LEGIARTI000006898798
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX351R001AAXXAH
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/87/LEGIARTI000006898798.xml
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Date de début: 2014-10-05
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Date de fin: 2019-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000029543215
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/54/32/LEGIARTI000029543215.xml
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###### Article R351-1
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@ -13,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/87/LEGIARTI000006898798.xml
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L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée,
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pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent :<br />
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- soit le logement dont elles sont propriétaires et qui a été ou construit, ou
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-soit le logement dont elles sont propriétaires et qui a été ou construit, ou
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amélioré, ou acquis et amélioré dans les conditions définies par l'article L.
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351-2 (1°).<br />
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@ -23,16 +22,16 @@ propriété du logement qu'ils occupent, ainsi que les porteurs de parts ou
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d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement
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qu'ils occupent.<br />
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- soit un logement à usage locatif, faisant l'objet d'une convention intervenue
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-soit un logement à usage locatif, faisant l'objet d'une convention intervenue
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en vertu des articles L. 351-2 (2°, 3° ou 4°), L. 325-1 ou L. 431-6 ou d'un
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contrat d'amélioration intervenu en vertu de l'article 59 de la loi n° 82-526 du
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22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs
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;<br />
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- soit un logement faisant l'objet d'un contrat de location-accession conclu
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dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant
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la location-accession à la propriété immobilière et qui a été construit ou
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acquis dans les conditions définies par l'article L. 351-2 (6°).<br />
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-soit un logement faisant l'objet d'un contrat de location-accession conclu dans
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les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la
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location-accession à la propriété immobilière et qui a été construit ou acquis
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dans les conditions définies par l'article L. 351-2 (6°).<br />
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La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement
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effectivement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle,
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@ -40,4 +39,7 @@ raison de santé ou cas de force majeure, soit par le bénéficiaire ou son
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conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 351-8.<br />
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Le logement mis à la disposition d'un requérant par un de ses ascendants ou de
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ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'aide.
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ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'aide. Les seuils mentionnés
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au dernier alinéa de l'article L. 351-2-1 sont fixés à 10 % pour les parts de
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propriété et à 10 % pour les parts d'usufruit, sans que l'ensemble de ces parts
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ne puisse égaler ou dépasser 10 % au total.
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