diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_unique/article_l721-2.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_unique/article_l721-2.md index 52bf172cae..0d23c372d5 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_unique/article_l721-2.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_unique/article_l721-2.md @@ -1,21 +1,23 @@ --- -État: MODIFIE +État: DEPLACE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-12-22 -Date de fin: 2015-08-29 -Identifiant: LEGIARTI000029946542 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/65/LEGIARTI000029946542.xml +Date de début: 2015-08-29 +Date de fin: 2024-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031110561 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/11/05/LEGIARTI000031110561.xml --- ###### Article L721-2 -En cas de vente d'un lot ou d'une fraction de lot ou de cession d'un droit réel -immobilier relatif à un lot ou à une fraction de lot d'un immeuble bâti à usage -total ou partiel d'habitation et soumis au statut de la copropriété, sont -annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de -vente, en sus du dossier de diagnostic technique mentionné à l'article L. 271-4, -les documents suivants : 1° Les documents relatifs à l'organisation de -l'immeuble :
+I. - Les dispositions du présent article s'appliquent à la vente d'un lot ou +d'une fraction de lot ou à la cession d'un droit réel immobilier relatif à un +lot ou à une fraction de lot d'un immeuble bâti à usage total ou partiel +d'habitation et soumis au statut de la copropriété.
+ +II. - En cas de promesse de vente, sont remis à l'acquéreur, au plus tard à la +date de signature de la promesse, les documents et informations suivants :
+ +1° Les documents relatifs à l'organisation de l'immeuble :
a) La fiche synthétique de la copropriété prévue à l'article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis @@ -24,18 +26,18 @@ a) La fiche synthétique de la copropriété prévue à l'article 8-2 de la loi b) Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s'ils ont été publiés ;
-c) Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, si le -copropriétaire vendeur en dispose ;
+c) Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, sauf +lorsque le copropriétaire vendeur n'a pas été en mesure d'obtenir ces documents +auprès du syndic ;
-2° Les documents relatifs à la situation financière de la copropriété et du -copropriétaire vendeur :
+2° Les informations financières suivantes :
a) Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la vente ;
-b) Les sommes pouvant rester dues par le copropriétaire vendeur au syndicat des -copropriétaires et les sommes qui seront dues au syndicat par l'acquéreur ;
+b) Les sommes susceptibles d'être dues au syndicat des copropriétaires par +l'acquéreur ;
c) L'état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs ;
@@ -45,29 +47,53 @@ montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu et le montant de la dernière cotisation au fonds versée par le copropriétaire vendeur au titre de son lot.
+Les informations mentionnées aux a, c et d du présent 2° sont à jour des +informations soumises à l'assemblée générale annuelle chargée d'approuver les +comptes précédant la signature de la promesse de vente.
+ +Le contenu des informations financières prévues au présent 2° est précisé par +arrêté du ministre chargé du logement.
+ Par exception, lorsque le syndicat de copropriétaires relève du deuxième alinéa -de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les documents -mentionnés aux b et c du présent 2° n'ont pas à être annexés à la promesse de -vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente ;
+de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les +informations mentionnées aux b et c du présent 2° ne sont pas exigées ;
3° Le carnet d'entretien de l'immeuble ;
-4° Une attestation comportant la mention de la superficie de la partie privative -de ce lot ou de cette fraction de lot, prévue à l'article 46 de la loi n° 65-557 -du 10 juillet 1965 précitée ;
- -5° Une notice d'information relative aux droits et obligations des +4° Une notice d'information relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi qu'au fonctionnement des instances du syndicat de copropriété. Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu de cette notice ;
-6° Le cas échéant, le diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1 et -le plan pluriannuel de travaux prévu à l'article L. 731-2.
+5° Le cas échéant, les conclusions du diagnostic technique global mentionnées au +dernier alinéa de l'article L. 731-1.
-A défaut d'annexion à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte -authentique de vente, l'acquéreur reconnaît que le notaire ou le vendeur lui a -remis le règlement de copropriété, le carnet d'entretien et l'état descriptif de -division.
+Par exception, les documents mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° ne sont pas exigés +lorsque l'acquéreur est déjà propriétaire d'au moins un lot dans la même +copropriété.
-En cas de vente publique, les documents mentionnés aux 1° à 6° sont annexés au -cahier des charges. +Les documents mentionnés au c du 1°, au 3°, au 4° et au 5° ne sont pas exigés en +cas de vente ou de cession de droit réel immobilier relatif à un lot ou une +fraction de lot annexe.
+ +Est notamment considéré comme un lot annexe au sens du présent article un +emplacement de stationnement ou un local tel qu'une cave, un grenier, un +débarras, un placard, une remise, un garage ou un cellier.
+ +La remise des documents peut être effectuée sur tous supports et par tous +moyens, y compris par un procédé dématérialisé sous réserve de l'acceptation +expresse par l'acquéreur. L'acquéreur atteste de cette remise soit dans l'acte +contenant la promesse de vente par sa simple signature lorsqu'il s'agit d'un +acte authentique soit, lorsque l'acte est établi sous seing privé, dans un +document qu'il signe et qu'il date de sa main.
+ +III. - Lorsque l'acte authentique de vente n'est pas précédé d'une promesse de +vente, les documents et les informations mentionnés au 1°, au c du 2° et aux 3° +à 5° du II sont joints au projet d'acte authentique de vente notifié ou remis à +l'acquéreur conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. +271-1. Les dispositions des quatre derniers alinéas du II sont applicables au +présent III.
+ +IV. - En cas de vente publique, les documents et les informations mentionnés aux +1° à 5° du II sont annexés au cahier des charges. Les dispositions des +dix-huitième et dix-neuvième alinéas du II sont applicables au présent IV. diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_unique/article_l721-3.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_unique/article_l721-3.md index 8140465ff0..dc5e674f65 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_unique/article_l721-3.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_unique/article_l721-3.md @@ -1,17 +1,27 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2014-03-27 -Date de fin: 2015-08-29 -Identifiant: LEGIARTI000028779428 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/77/94/LEGIARTI000028779428.xml +Date de début: 2015-08-29 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031110572 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/11/05/LEGIARTI000031110572.xml --- ###### Article L721-3 -Lorsque les documents mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 721-2 ne sont -pas annexés à l'acte notifié conformément à l'article L. 271-1, le délai de -rétractation ou de réflexion, prévu à ce même article, ne court qu'à compter du -lendemain de la communication de ces documents à l'acquéreur. Cette -communication est réalisée selon les modalités de notification de l'acte prévues -audit article L. 271-1. +Lorsque les documents et les informations mentionnés aux 1° et 2° du II de +l'article L. 721-2 exigibles en application des dispositions prévues au même +article ne sont pas remis à l'acquéreur au plus tard à la date de la signature +de la promesse de vente, le délai de rétractation prévu à l'article L. 271-1 ne +court qu'à compter du lendemain de la communication de ces documents et +informations à l'acquéreur.
+ +Lorsque les documents et les informations mentionnés au 1° et au c du 2° du II +de l'article L. 721 2 ne sont pas joints au projet d'acte authentique +conformément aux dispositions du III de l'article L. 721-2, le délai de +réflexion mentionné à l'article L. 271-1 ne court qu'à compter du lendemain de +la communication de ces documents et informations à l'acquéreur.
+ +La communication mentionnée aux premier et deuxième alinéas est réalisée selon +les modalités de notification ou de remise de la promesse ou de l'acte +authentique de vente prévues à l'article L. 271-1.