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--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/README.md
@@ -7,6 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000023585677
##### Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
- [Section 1 : Garantie de l'Etat.](section_1)
-- [Section 1 bis : Fonds de garantie pour la rénovation énergétique](section_1_bis)
+- [Section 1 bis : Fonds de garantie pour la rénovation](section_1_bis)
- [Section 2 : Garanties et avances des collectivités locales.](section_2)
- [Section 4 : Garantie et action de l'Etat et des collectivités territoriales dans les départements d'outre-mer](section_4)
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--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1_bis/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1_bis/README.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-Date de début: 2016-05-30
-Date de fin: 2024-06-23
-Identifiant: LEGISCTA000032595351
+Date de début: 2024-06-23
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000049773318
---
-###### Section 1 bis : Fonds de garantie pour la rénovation énergétique
+###### Section 1 bis : Fonds de garantie pour la rénovation
- [Sous-section 1 : Conditions d'éligibilité](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Modalités d'intervention pour les prêts accordés à titre individuel à une personne physique](sous-section_2)
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index c4530c27..0f7f4b03 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1_bis/sous-section_1/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1_bis/sous-section_1/README.md
@@ -7,4 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000033037876
###### Sous-section 1 : Conditions d'éligibilité
- [Article R312-7-1](article_r312-7-1.md)
-- [Article R312-7-2](article_r312-7-2.md)
+- [Article D312-7-2](article_d312-7-2.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1_bis/sous-section_1/article_d312-7-2.md
@@ -0,0 +1,142 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2024-06-23
+Date de fin: 2025-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049769860
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/76/98/LEGIARTI000049769860.xml
+---
+
+###### Article D312-7-2
+
+Les prêts mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-7 peuvent faire l'objet
+d'une garantie du fonds lorsque le revenu du ménage auquel appartient le
+bénéficiaire du prêt est inférieur aux seuils suivants :
+
+
+ + + Nombre de personnes composant le ménage + |
+
+ + + Ile-de-France + + (en euros) + |
+
+ + + Autres collectivités + + (en euros) + |
+
---|---|---|
+ + + 1 + |
+
+ + + 28 657 + |
+
+ + + 21 805 + |
+
+ + + 2 + |
+
+ + + 42 058 + |
+
+ + + 31 889 + |
+
+ + + 3 + |
+
+ + + 50 513 + |
+
+ + + 38 349 + |
+
+ + + 4 + |
+
+ + + 58 981 + |
+
+ + + 44 802 + |
+
+ + + 5 + |
+
+ + + 67 473 + |
+
+ + + 51 281 + |
+
+ + + Par personne supplémentaire + |
+
+ + + 8 486 + |
+
+ + + 6 462 + |
+
- La condition de ressources mentionnée au 1° et au 4° du I de l'article L. - 312-7 est celle prévue à l'article R. 321-12. -
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1_bis/sous-section_2/article_r312-7-4.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1_bis/sous-section_2/article_r312-7-4.md index 4995217d..e2d6d0f0 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1_bis/sous-section_2/article_r312-7-4.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1_bis/sous-section_2/article_r312-7-4.md @@ -1,32 +1,34 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2021-12-20 -Date de fin: 2024-06-23 -Identifiant: LEGIARTI000044536818 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/53/68/LEGIARTI000044536818.xml +Date de début: 2024-06-23 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049773271 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/77/32/LEGIARTI000049773271.xml --- ###### Article R312-7-4
La garantie du fonds est sollicitée par les établissements de crédit et les
- sociétés de financement dans un délai d'un an à compter de la date de
- recevabilité du sinistre. Dans le cadre des avances remboursables sans intérêt
- mentionnées au chapitre IX du titre Ier du livre III du présent code (partie
- réglementaire) consenties à titre individuel à une personne physique, ce
- sinistre est caractérisé, notamment, après un incident de paiement ou le
- constat d'une situation financière durablement compromise ainsi que par une
- action de l'établissement de crédit ayant pour but de régler la créance. Toute
- action à l'encontre de l'emprunteur défaillant est alors suspendue. Dans le
- cadre des prêts avance mutation mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-7,
- ce sinistre est caractérisé lorsque le montant total restant dû au prêteur
- lors de la mutation du bien n'est pas intégralement remboursé.
+ sociétés de financement ainsi que les sociétés de tiers-financement
+ mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier dans un
+ délai d'un an à compter de la date de recevabilité du sinistre. Dans le cadre
+ des avances remboursables sans intérêt mentionnées au chapitre IX du titre Ier
+ du livre III du présent code (partie réglementaire) consenties à titre
+ individuel à une personne physique, ce sinistre est caractérisé, notamment,
+ après un incident de paiement ou le constat d'une situation financière
+ durablement compromise ainsi que par une action de l'établissement de crédit
+ ayant pour but de régler la créance. Toute action à l'encontre de l'emprunteur
+ défaillant est alors suspendue. Dans le cadre des prêts avance mutation
+ mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-7, ce sinistre est caractérisé
+ lorsque le montant total restant dû au prêteur lors de la mutation du bien
+ n'est pas intégralement remboursé.
La perte indemnisable par le fonds couvre toutes les sommes dues par
l'emprunteur, après perception des sommes éventuellement recouvrées au titre
des garanties ou des assurances souscrites par l'emprunteur. Les sommes
- recouvrées par les établissements de crédit et les sociétés de financement
- après la mise en jeu de la garantie sont affectées prioritairement au
- remboursement du fonds.
+ recouvrées par les établissements de crédit, par les sociétés de financement
+ et par les sociétés de tiers-financement après la mise en jeu de la garantie
+ sont affectées prioritairement au remboursement du fonds.
La garantie du fonds peut bénéficier aux avances consenties à titre individuel ou aux prêts avance mutation mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-7 - accordés par des établissements de crédit et des sociétés de financement ayant - conclu une convention avec l'Etat et la société de gestion mentionnée à - l'article R. 312-7-9. Cette convention est conforme à une convention type - approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, du logement - et de l'énergie. + accordés par des établissements de crédit et des sociétés de financement ainsi + que des sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 + du code monétaire et financier ayant conclu une convention avec l'Etat et la + société de gestion mentionnée à l'article R. 312-7-9. Cette convention est + conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres + chargés des finances, du logement et de l'énergie.
Dans le respect des règles définies à l'article R. 312-7-4, la convention type porte notamment sur :
- La gestion et le suivi du fonds de garantie pour la rénovation énergétique
- sont confiés à la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de
- l'article L. 312-1, selon les termes d'une convention conclue entre l'Etat et
- la société de gestion, approuvée par arrêté conjoint des ministres en charge
- des finances, du logement et de l'énergie.
-
- La convention précise notamment :
-
- 1° Les modalités d'alimentation, de gestion et de suivi du fonds ;
-
- 2° Les modalités de détermination des besoins de trésorerie au regard des
- exigences de couverture des risques ;
-
- 3° Les modalités de rémunération de la société de gestion, au titre des frais
- de gestion du fonds, par un prélèvement sur les ressources du fonds ;
-
- 4° L'emploi des excédents constatés au cours de la vie du fonds ou en cas de
- dissolution.
+ La gestion et le suivi du fonds de garantie pour la rénovation sont confiés à
+ la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1,
+ selon les termes d'une convention conclue entre l'Etat et la société de
+ gestion, approuvée par arrêté conjoint des ministres en charge des finances,
+ du logement et de l'énergie.