diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_unique/README.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_unique/README.md index d839467a05..fcf9ed954b 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_unique/README.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_unique/README.md @@ -17,3 +17,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159063 - [Article L411-7](article_l411-7.md) - [Article L411-8](article_l411-8.md) - [Article L411-9](article_l411-9.md) +- [Article L411-10](article_l411-10.md) diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_unique/article_l411-10.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_unique/article_l411-10.md new file mode 100644 index 0000000000..4889df7119 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_unique/article_l411-10.md @@ -0,0 +1,64 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2011-01-01 +Date de fin: 2015-03-22 +Identifiant: LEGIARTI000020466347 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/63/LEGIARTI000020466347.xml +--- + +###### Article L411-10 + +Aux fins de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques publiques de +l'habitat, le ministère chargé du logement tient un répertoire des logements +locatifs sur lesquels les bailleurs sociaux visés au deuxième alinéa sont +titulaires d'un droit réel immobilier ou dont ils sont usufruitiers. Ce +répertoire est établi à partir des informations transmises chaque année par +lesdits bailleurs. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application +du présent article, notamment la liste des informations transmises par les +bailleurs.
+ +Les bailleurs sociaux retenus pour l'application du présent article sont :
+ +1° Les organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 ;
+ +2° Les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 481-1 ;
+ +3° L'établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et la +société anonyme Sainte Barbe ;
+ +4° L'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34 ou les +sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par +cette association ;
+ +5° Les organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2.
+ +Le représentant de l'Etat dans la région communique chaque année aux +représentants de l'Etat dans le département, aux conseils généraux ayant conclu +la convention visée à l'article L. 301-5-2 et aux établissements publics de +coopération intercommunale ayant conclu la convention visée à l'article L. +301-5-1 les informations du répertoire relatives à chaque logement situé sur +leur territoire.A leur demande, les communes, les établissements publics de +coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat +et les départements obtiennent, auprès du représentant de l'Etat dans la région, +communication des informations du répertoire relatives à chaque logement situé +sur leur territoire. Le décret en Conseil d'Etat visé au premier alinéa fixe les +conditions dans lesquelles des informations extraites du répertoire peuvent être +communiquées à des tiers.
+ +Le défaut de transmission à l'Etat des informations nécessaires à la tenue du +répertoire ou la transmission d'informations manifestement erronées donne lieu, +après mise en demeure restée infructueuse, à l'application d'une amende de 100 € +par tranche de 100 logements visés au premier alinéa, recouvrée au profit de la +Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l'article L. +452-1.
+ +La transmission des informations nécessaires à la tenue du répertoire visé au +présent article vaut production, pour les personnes morales visées à l'article +L. 302-6, de l'inventaire prévu au même article, à l'exception des logements ou +lits mentionnés au 4° de l'article L. 302-5.
+ +La transmission des informations nécessaires à la tenue du répertoire visé au +présent article vaut production, pour les bailleurs sociaux visés à l'article L. +2334-17 du code général des collectivités territoriales, de l'inventaire prévu +au même article. diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_v/chapitre_ii/article_l452-4-1.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_v/chapitre_ii/article_l452-4-1.md index 1a3264b921..b5279a3693 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_v/chapitre_ii/article_l452-4-1.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_v/chapitre_ii/article_l452-4-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-03-28 -Date de fin: 2011-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020465395 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/53/LEGIARTI000020465395.xml +Date de début: 2011-01-01 +Date de fin: 2013-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000023384141 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/41/LEGIARTI000023384141.xml --- ###### Article L452-4-1 @@ -45,5 +45,14 @@ avis de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte. Le montant de part variable est calculé en appliquant à la base ainsi déterminée un taux fixé, dans les limites de 15 %, par un arrêté pris dans les mêmes formes.
+Une fraction de ce montant, plafonnée à 70 millions d'euros par an, alimente le +fonds prévu à l'article L. 452-1-1 pour les années 2011, 2012 et 2013. La +fraction mentionnée à l'alinéa précédent est fixée par arrêté du ministre de +l'économie et des finances et du ministre chargé de la politique de la ville, +pour le financement des opérations conduites dans le cadre du programme national +de rénovation urbaine visé par l'article 6 de la loi n° 2003-710 du 1er août +2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation +urbaine.
+ Les dispositions des articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à la cotisation additionnelle.