diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_l111-30.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_l111-30.md
index 6ada1f1d5e..3e6053b770 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_l111-30.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_l111-30.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-06-09
-Date de fin: 2008-07-30
-Identifiant: LEGIARTI000006824189
-Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X111L030XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/41/LEGIARTI000006824189.xml
+Date de début: 2008-07-30
+Date de fin: 2021-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000020336685
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/33/66/LEGIARTI000020336685.xml
---
###### Article L111-30
@@ -13,27 +12,30 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/41/LEGIARTI000006824189.xml
Les règles relatives à l'assurance dommage obligatoire sont fixées par l'article
L. 242-1 du code des assurances reproduit ci-après :
-" Art.L. 242-1-Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de
+" Art. L. 242-1-Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de
propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de
l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant
l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires
successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des
responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des
dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens
-de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et importateurs ou le
-contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du même code.
+de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique
+sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
-" Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ne s'applique ni aux
-personnes morales de droit public ni aux personnes morales exerçant une activité
-dont l'importance dépasse les seuils prévus au dernier alinéa de l'article L.
-111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de
-construction pour un usage autre que l'habitation.
+Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux
+personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise
+d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu en application de
+l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de
+partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance
+dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque
+ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un
+usage autre que l'habitation.
-" L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la
+L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la
réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision
quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
-" Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur
+Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur
présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de
la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le
cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de
@@ -41,35 +43,35 @@ réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lu
a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai
de quinze jours.
-" Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas
+Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas
ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré
peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la
-réparation des dommages.L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de
+réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de
plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
-" Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance
+Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance
du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le
principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un
délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La
proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre
technique et être motivée.
-" Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à
+Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à
l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
-" L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après
+L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après
l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6
-du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement de réparations nécessaires
+du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires
lorsque :
-"-avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de
+Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de
louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par
celui-ci, de ses obligations ;
-"-après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur
+Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur
n'a pas exécuté ses obligations.
-" Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article
-L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1
-et L. 241-2, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent
-article. "
+Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L.
+321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et
+L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au
+présent article. "
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_l111-32-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_l111-32-1.md
index 46f4f9e135..8f7056b188 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_l111-32-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_3/article_l111-32-1.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-06-09
-Date de fin: 2008-07-30
-Identifiant: LEGIARTI000006824207
-Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X111L032XXBA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/42/LEGIARTI000006824207.xml
+Date de début: 2008-07-30
+Date de fin: 2021-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000020336735
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/33/67/LEGIARTI000020336735.xml
---
###### Article L111-32-1
@@ -15,21 +14,23 @@ du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28, L. 111-29 et L.
111-30 du présent code, sont limitées dans des conditions définies par l'article
L. 243-1-1 du code des assurances reproduit ci-après :
-" Art.L. 243-1-1-I.-Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par
-les articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres,
+" Art. L. 243-1-1-I.-Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par
+les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres,
fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires,
héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de
déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un
ou l'autre de ces ouvrages.
-" Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux
+Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux
divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages
de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie, les
-ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que
-leurs éléments d'équipement, sont également exclus des obligations d'assurance
-mentionnées au premier alinéa, sauf si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est
-accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d'assurance.
+ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et
+liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non
+couverts, ainsi que leurs éléments d'équipement, sont également exclus des
+obligations d'assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l'ouvrage ou
+l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations
+d'assurance.
-" II.-Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants
+II.-Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants
avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés
dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. "
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l422-2.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l422-2.md
index d721a699c4..34b3199671 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l422-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l422-2.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-03-06
-Date de fin: 2008-07-30
-Identifiant: LEGIARTI000006825611
-Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X422L002XXAL
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/56/LEGIARTI000006825611.xml
+Date de début: 2008-07-30
+Date de fin: 2009-03-28
+Identifiant: LEGIARTI000019265434
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/26/54/LEGIARTI000019265434.xml
---
###### Article L422-2
@@ -34,7 +33,7 @@ opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1
Elles ont également pour objet :
-- de réaliser pour leur compte ou pour le compte d'un tiers, avec l'accord de la
+-de réaliser pour leur compte ou pour le compte d'un tiers, avec l'accord de la
ou des collectivités ou communautés intéressées, toutes les interventions
foncières, les actions ou opérations d'aménagement prévues par le code de
l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation, sans que les
@@ -50,7 +49,7 @@ habitants des quartiers classés en zones urbaines sensibles, définies au 3 de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire ;
-- de réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative,
+-de réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative,
en vue de leur vente à des personnes physiques à titre de résidences
principales, des logements destinés à des personnes de ressources modestes et
respectant des prix de vente maxima fixés par l'autorité administrative, soit
@@ -60,59 +59,59 @@ dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la mise en
oeuvre des objectifs de renouvellement urbain et de mixité sociale prévus dans
les contrats de ville ;
-- d'assister à titre de prestataire de services, dans des conditions définies
-par leurs statuts, des personnes physiques et des sociétés de construction
+-d'assister à titre de prestataire de services, dans des conditions définies par
+leurs statuts, des personnes physiques et des sociétés de construction
constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la
gestion d'immeubles, à usage d'habitation ou à usage professionnel et
d'habitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété ;
-- de souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour
+-de souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour
objet la réalisation d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel et
d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas des
plafonds fixés par l'autorité administrative, d'être syndic de copropriétés
d'immeubles ainsi réalisés et d'exercer les fonctions d'administrateur de biens
pour les mêmes immeubles ;
-- de construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage
+-de construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage
d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation en vue de leur
location-accession ;
-- de réaliser, dans des conditions définies par leurs statuts, pour le compte
+-de réaliser, dans des conditions définies par leurs statuts, pour le compte
d'associations ou d'organismes agréés dans le domaine du logement social, des
prestations de services pour des opérations ou des actions de nature à favoriser
l'insertion sociale des personnes et la mixité urbaine et sociale des villes et
des quartiers ;
-- de réaliser pour le compte d'autres organismes d'habitations à loyer modéré
-des prestations de services pour des missions rentrant dans l'objet social et la
+-de réaliser pour le compte d'autres organismes d'habitations à loyer modéré des
+prestations de services pour des missions rentrant dans l'objet social et la
compétence territoriale desdits organismes et des organismes prestataires ;
-- d'acquérir et donner en location à des organismes agréés par arrêté du
+-d'acquérir et donner en location à des organismes agréés par arrêté du
représentant de l'Etat dans le département des hôtels, meublés ou non, destinés
à l'hébergement temporaire de personnes en difficulté ;
-- d'être syndic de copropriété et administrateur de biens d'immeubles bâtis,
+-d'être syndic de copropriété et administrateur de biens d'immeubles bâtis,
construits ou acquis soit par elles, soit par un autre organisme d'habitations à
loyer modéré, une collectivité territoriale, une société d'économie mixte ou un
organisme sans but lucratif, l'association mentionnée à l'article 116 de la loi
de finances pour 2002 précitée ou une des sociétés civiles immobilières dont les
parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ;
-- de vendre des ouvrages de bâtiment aux organismes visés à l'article L. 411-2
-et aux sociétés d'économie mixte ou de les acquérir auprès d'eux, par contrat de
+-de vendre des ouvrages de bâtiment aux organismes visés à l'article L. 411-2 et
+aux sociétés d'économie mixte ou de les acquérir auprès d'eux, par contrat de
vente d'immeuble à construire prévu aux articles L. 261-1 et suivants ;
-- de construire ou acquérir, aménager, entretenir, gérer ou donner en gestion à
+-de construire ou acquérir, aménager, entretenir, gérer ou donner en gestion à
des personnes physiques ou morales des résidences hôtelières à vocation sociale
prévues à l'article L. 631-11.
Elles peuvent, en outre :
-- intervenir, dans les conditions fixées par leur statut, comme prestataires de
+-intervenir, dans les conditions fixées par leur statut, comme prestataires de
services des sociétés d'économie mixte pour la réalisation d'opérations
d'aménagement, lorsqu'elles ont été agréées à cet effet ;
-- avec l'accord du maire de la commune d'implantation et du représentant de
+-avec l'accord du maire de la commune d'implantation et du représentant de
l'Etat dans le département, gérer, en qualité d'administrateurs de biens, des
logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes
de fonctionnement ou être syndics de ces copropriétés. Dans ces mêmes
@@ -123,14 +122,17 @@ selon les modalités précisées par décret en Conseil d'Etat qui peuvent déro
aux règles applicables aux habitations à loyer modéré, acquérir des lots en vue
de leur revente, y effectuer tous travaux et les louer provisoirement ;
-- réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale dans les conditions
+-réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale dans les conditions
prévues à l'article L. 421-1 ;
-- réaliser des opérations de conception, réalisation, entretien ou maintenance
+-réaliser des opérations de conception, réalisation, entretien ou maintenance
d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux pour les besoins d'un établissement
-public de santé ;
+public de santé. Elles peuvent à cet effet conclure des contrats de partenariat
+dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les
+contrats de partenariat et des baux emphytéotiques conformément aux articles L.
+6148-2 à L. 6148-5-3 du code de la santé publique ;
-- réaliser des travaux, acquérir, construire et gérer des immeubles à usage
+-réaliser des travaux, acquérir, construire et gérer des immeubles à usage
d'habitation au profit des fonctionnaires de la police et de la gendarmerie
nationales, des services départementaux d'incendie et de secours ou des services
pénitentiaires, ainsi que les locaux accessoires à ces immeubles et les locaux