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-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-01-01
-Date de fin: 2015-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000021632320
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/23/LEGIARTI000021632320.xml
+Date de début: 2015-01-01
+Date de fin: 2019-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000030062945
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/29/LEGIARTI000030062945.xml
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###### Article R351-17-4
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La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du
résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du
bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un
-montant fixé forfaitairement. Ce forfait est calculé par référence d'une part au
-montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action
-sociale et des familles et d'autre part aux bases de calcul mentionnées à
-l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale, selon des pourcentages fixés
-par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité
-sociale et de l'agriculture.
+montant fixé forfaitairement. Ce forfait R0, fixé par arrêté conjoint des
+ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de
+l'agriculture, est revalorisé au 1er janvier de chaque année, conformément à
+l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation des
+ménages hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année précédant cette
+revalorisation. Il est arrondi à l'euro inférieur.
La participation minimale est définie par le même arrêté.