diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r111-14.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r111-14.md index cf98ad5986..1de72c0927 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r111-14.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r111-14.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-01-17 -Date de fin: 2011-12-17 -Identifiant: LEGIARTI000020103210 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/10/32/LEGIARTI000020103210.xml +Date de début: 2011-12-17 +Date de fin: 2016-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000024981998 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/98/19/LEGIARTI000024981998.xml --- ###### Article R111-14 @@ -25,9 +25,12 @@ Ces mêmes bâtiments doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements. Ces lignes relient chaque logement, avec au moins une fibre par logement, à un point de raccordement dans le bâtiment, accessible et permettant -l'accès à plusieurs réseaux de communications électroniques. A cet effet, le -bâtiment doit disposer d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le -passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au +l'accès à plusieurs réseaux de communications électroniques. Dans les zones à +forte densité et dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre +chargé de la construction et du ministre chargé des communications +électroniques, l'obligation peut être portée jusqu'à quatre fibres par logement. +Le bâtiment doit disposer d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre +le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement. Chacun des logements est équipé d'une installation intérieure de nature à permettre la desserte de chacune des pièces principales.