Décret n°67-1063 du 15 novembre 1967 PORTANT RAP. POUR LA CONSTRUCTION DES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR ET LEUR PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000677355
Ancien identifiant: 1DX9671063
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/73/JORFTEXT000000677355.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006132252
- [Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie.](titre_ii)
- [Titre IV : Dispositions relatives à l'industrie du bâtiment.](titre_iv)
- [Titre V : Contrôle et dispositions pénales.](titre_v)

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006145270
#### Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie.
- [Chapitre Ier : Protection contre l'incendie - Classification des matériaux.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur.](chapitre_ii)

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Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006160486
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##### Chapitre II : Dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur.
- [Article R122-1](article_r122-1.md)
- [Section 1 : Définitions et classifications.](section_1)
- [Section 2 : Emplacement - Conditions d'utilisation - Principes de sécurité.](section_2)
- [Section 3 : Commission technique interministérielle.](section_3)
- [Section 4 : Obligations relatives à l'occupation des locaux.](section_4)
- [Section 5 : Mesures de contrôle.](section_5)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006896044
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX122R001AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/60/LEGIARTI000006896044.xml
---
###### Article R122-1
Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité des
personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de
grande hauteur.<br />
Il est applicable à tous les immeubles de grande hauteur à construire, aux
transformations et aménagements à effectuer dans les immeubles existants et aux
changements de destination des locaux dans ces immeubles.

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Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006177437
---
###### Section 1 : Définitions et classifications.
- [Article R122-2](article_r122-2.md)
- [Article R122-3](article_r122-3.md)
- [Article R122-4](article_r122-4.md)
- [Article R122-5](article_r122-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2009-09-19
Identifiant: LEGIARTI000006896045
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX122R002AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/60/LEGIARTI000006896045.xml
---
###### Article R122-2
Constitue un immeuble de grande hauteur, pour l'application du présent chapitre,
tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par
rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services
publics de secours et de lutte contre l'incendie :<br />
- à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation, tels qu'ils sont
définis par l'article R. 111-1 ;<br />
- à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles.<br />
Fait partie intégrante de l'immeuble de grande hauteur l'ensemble des éléments
porteurs et des sous-sols de l'immeuble. En font également partie les corps de
bâtiments contigus, quelle que soit leur hauteur, lorsqu'ils ne sont pas isolés
de l'immeuble de grande hauteur dans les conditions précisées par le règlement
de sécurité prévu à l'article R. 122-4.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, les parcs de stationnement situés sous un
immeuble de grande hauteur ne sont pas considérés comme faisant partie de
l'immeuble lorsqu'ils sont séparés des autres locaux de l'immeuble par des
parois coupe-feu de degré 4 heures et qu'ils ne comportent aucune communication
intérieure directe ou indirecte avec ces locaux.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2009-09-19
Identifiant: LEGIARTI000006896046
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX122R003AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/60/LEGIARTI000006896046.xml
---
###### Article R122-3
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les immeubles de grande
hauteur dont la destination implique normalement la présence de moins d'une
personne par 100 mètres carrés de surface hors oeuvre à chacun des niveaux.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2006-06-08
Identifiant: LEGIARTI000006896047
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX122R004AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/60/LEGIARTI000006896047.xml
---
###### Article R122-4
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'exécution des dispositions du
présent chapitre, pris après avis de la commission technique interministérielle
prévue à l'article R. 122-12 et portant règlement de sécurité, fixe pour les
diverses classes d'immeubles de grande hauteur les mesures d'application des
principes posés par le présent chapitre communes à ces diverses classes ou à
certaines d'entre elles et les dispositions propres à chacune d'elles. Il fixe
en outre les mesures qui doivent être prises par le constructeur pendant la
réalisation des travaux pour limiter les risques d'incendie et faciliter
l'intervention des sapeurs-pompiers.<br />
Les arrêtés fixant ou modifiant le règlement de sécurité déterminent celles des
dispositions qui, compte tenu de leur nature et de leur importance, sont
applicables respectivement, soit aux seuls immeubles à construire, soit aux
immeubles faisant l'objet de projets déposés en vue de la délivrance du permis
de construire ou de la déclaration préalable à la construction, soit aux
immeubles en cours de construction, soit aux immeubles déjà construits. Pour
chacune de ces catégories d'immeubles, les arrêtés déterminent les conditions et
délais d'application des dispositions édictées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2009-09-19
Identifiant: LEGIARTI000006896049
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX122R005AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/60/LEGIARTI000006896049.xml
---
###### Article R122-5
Les immeubles de grande hauteur sont classés comme suit :<br />
G.H.A. : immeubles à usage d'habitation ;<br />
G.H.O. : immeubles à usage d'hôtel ;<br />
G.H.R. : immeubles à usage d'enseignement ;<br />
G.H.S. : immeubles à usage de dépôt d'archives ;<br />
G.H.U. : immeubles à usage sanitaire ;<br />
G.H.W. 1 : immeubles à usage de bureaux, répondant aux conditions fixées par le
règlement prévu à l'article R. 122-4 et dont la hauteur du plancher bas tel
qu'il est défini à l'article R. 122-2 est comprise entre 28 et 50 mètres ;<br />
G.H.W. 2 : immeubles à usage de bureaux dont la hauteur du plancher bas tel
qu'il est défini ci-dessus est supérieure à 50 mètres ;<br />
G.H.Z. : immeubles à usage mixte.<br />
La classe G.H.Z. groupe les immeubles de grande hauteur répondant à plusieurs
des usages indiqués ci-dessus. Ils peuvent contenir en outre, dans les
conditions précisées par le règlement précité, des établissements assujettis aux
dispositions du chapitre III du présent titre relatif à la protection contre les
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

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Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006177438
---
###### Section 2 : Emplacement - Conditions d'utilisation - Principes de sécurité.
- [Article R122-6](article_r122-6.md)
- [Article R122-7](article_r122-7.md)
- [Article R122-8](article_r122-8.md)
- [Article R122-9](article_r122-9.md)
- [Article R122-10](article_r122-10.md)
- [Article R122-11](article_r122-11.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2009-09-19
Identifiant: LEGIARTI000006896054
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX122R010AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/60/LEGIARTI000006896054.xml
---
###### Article R122-10
Les compartiments prévus à l'article R. 122-9 ont la hauteur d'un niveau, une
longueur n'excédant pas 75 mètres et une surface au plus égale à 2500 mètres
carrés.<br />
Les compartiments peuvent comprendre deux niveaux si la surface totale n'excède
pas 2500 mètres carrés ; ils peuvent comprendre trois niveaux pour une surface
totale de 2500 mètres carrés quand l'un d'eux est accessible aux engins des
services publics de secours et de lutte contre l'incendie.<br />
Les parois de ces compartiments, y compris les dispositifs tels que sas ou
portes permettant l'accès aux escaliers, aux ascenseurs et monte-charge et entre
compartiments, doivent être coupe-feu de degré deux heures.<br />
Les surfaces indiquées des compartiments doivent être mesurées hors oeuvre, à
l'exception des balcons dépassant le plan général des façades.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2009-09-19
Identifiant: LEGIARTI000006896055
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX122R011AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/60/LEGIARTI000006896055.xml
---
###### Article R122-11
Les constructeurs et installateurs sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de
s'assurer que les installations et équipements sont établis en conformité avec
les dispositions réglementaires et en particulier que le comportement au feu des
matériaux et éléments de construction répond aux conditions fixées par le
règlement de sécurité.<br />
Le contrôle exercé par l'administration ou par la commission consultative
départementale de la protection civile ne dégage pas les constructeurs et
installateurs des responsabilités qui leur incombent personnellement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2009-09-19
Identifiant: LEGIARTI000006896050
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX122R006AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/60/LEGIARTI000006896050.xml
---
###### Article R122-6
La construction d'un immeuble de grande hauteur n'est permise qu'à des
emplacements situés à 3 km au plus d'un centre principal des services publics de
secours et de lutte contre l'incendie.<br />
Cependant, le préfet peut autoriser la construction d'un immeuble de grande
hauteur à une distance supérieure, après avis de la commission consultative
départementale de la protection civile, par un arrêté motivé, compte tenu
notamment de la classe de l'immeuble, de la densité d'occupation, des facilités
d'accès et de circulation, du type du centre de secours, du service de sécurité
propre à l'immeuble et des ressources en eau du secteur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2009-09-19
Identifiant: LEGIARTI000006896051
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX122R007AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/60/LEGIARTI000006896051.xml
---
###### Article R122-7
Les immeubles de grande hauteur ne peuvent contenir, sauf exceptions prévues par
le règlement de sécurité, des établissements classés dans la nomenclature
établie en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement, lorsque le
classement résulte des dangers d'incendie et d'explosion qu'ils représentent.<br />
Il est interdit d'y entreposer ou d'y manipuler des matières inflammables du
premier groupe définies à l'article R. 233-14 du code du travail, sauf
exceptions prévues par le règlement de sécurité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2009-09-19
Identifiant: LEGIARTI000006896052
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX122R008AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/60/LEGIARTI000006896052.xml
---
###### Article R122-8
Ne sont admis dans ces immeubles que des modes d'occupation ou d'utilisation
n'impliquant pas la présence, dans chaque compartiment tel que défini à
l'article R. 122-10, d'un nombre de personnes correspondant à une occupation
moyenne de plus d'une personne par dix mètres carrés hors oeuvre.<br />
Toutefois, le règlement de sécurité peut, sauf à prévoir toutes mesures
appropriées, autoriser des installations ou des locaux impliquant une densité
supérieure d'occupation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2009-09-19
Identifiant: LEGIARTI000006896053
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX122R009AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/60/LEGIARTI000006896053.xml
---
###### Article R122-9
Pour assurer la sauvegarde des occupants et du voisinage, la construction des
immeubles de grande hauteur doit permettre de respecter les principes de
sécurité ci-après :<br />
1. Pour permettre de vaincre le feu avant qu'il n'ait atteint une dangereuse
extension :<br />
L'immeuble est divisé, en compartiments définis à l'article R. 122-10, dont les
parois ne doivent pas permettre le passage du feu de l'un à l'autre en moins de
deux heures ;<br />
Les matériaux combustibles se trouvant dans chaque compartiment sont limités
dans les conditions fixées par le règlement prévu à l'article R. 122-4 ;<br />
Les matériaux susceptibles de propager rapidement le feu sont interdits.<br />
2. L'évacuation des occupants est assurée au moyen de deux escaliers au moins
par compartiment. Cependant, pour les immeubles de la classe G.H.W. 1, le
règlement de sécurité précise les conditions auxquelles il pourra être dérogé à
cette règle ;<br />
L'accès des ascenseurs est interdit dans les compartiments atteints ou menacés
par l'incendie.<br />
3. L'immeuble doit comporter :<br />
a) Une ou plusieurs sources autonomes d'électricité destinées à remédier, le cas
échéant, aux défaillances de celle utilisée en service normal.<br />
b) Un système d'alarme efficace ainsi que des moyens de lutte à la disposition
des services publics de secours et de lutte contre l'incendie et, s'il y a lieu,
à la disposition des occupants ;<br />
4. En cas de sinistre dans une partie de l'immeuble, les ascenseurs et
monte-charge doivent continuer à fonctionner pour le service des étages et
compartiments non atteints ou menacés par le feu.<br />
5. Des dispositions appropriées doivent empêcher le passage des fumées du
compartiment sinistré aux autres parties de l'immeuble.<br />
6. Les communications d'un compartiment à un autre ou avec les escaliers doivent
être assurées par des dispositifs étanches aux fumées en position de fermeture
et permettant l'élimination rapide des fumées introduites.<br />
7. Pour éviter la propagation d'un incendie extérieur à un immeuble de grande
hauteur, celui-ci doit être isolé par un volume de protection répondant aux
conditions fixées par le règlement de sécurité.

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Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2006-06-08
Identifiant: LEGISCTA000006177440
---
###### Section 3 : Commission technique interministérielle.
- [Article R122-12](article_r122-12.md)
- [Article R122-13](article_r122-13.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2006-06-08
Identifiant: LEGIARTI000006896063
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX122R012AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/60/LEGIARTI000006896063.xml
---
###### Article R122-12
Une commission technique interministérielle des immeubles de grande hauteur
donne son avis dans les cas prévus par le présent chapitre, ainsi que sur toutes
les questions intéressant la sécurité dans les immeubles de grande hauteur qui
sont soumises à son examen par les ministres intéressés.<br />
Les membres de la commission technique interministérielle dûment accrédités par
le ministre de l'intérieur ont accès à toute heure dans les parties communes des
immeubles de grande hauteur et dans les établissements recevant du public qui
sont installés dans ces immeubles.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2006-06-08
Identifiant: LEGIARTI000006896065
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX122R013AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/60/LEGIARTI000006896065.xml
---
###### Article R122-13
La commission technique interministérielle est présidée par le ministre de
l'intérieur ou son représentant.<br />
Cette commission comprend :<br />
Trois représentants du ministre de l'intérieur (direction de la sécurité
civile), dont deux remplissent les fonctions de secrétaire et de secrétaire
adjoint ;<br />
Un représentant de chacun des ministres chargés respectivement de la
construction et de l'habitation, des affaires culturelles (architecture), de la
santé, du travail, des établissements classés et de l'industrie ;<br />
Le directeur du centre scientifique et technique du bâtiment ou son représentant
;<br />
Le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou son
représentant ;<br />
Le président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers ou son représentant
;<br />
L'architecte en chef de la préfecture de police ou son représentant ;<br />
Le directeur du laboratoire central de la préfecture de police ou son
représentant ;<br />
Le président peut appeler, le cas échéant, un représentant de tout ministre
compétent en raison de la destination de l'immeuble et, à titre consultatif,
toute personne qualifiée par sa compétence.

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Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006177441
---
###### Section 4 : Obligations relatives à l'occupation des locaux.
- [Article R122-14](article_r122-14.md)
- [Article R122-15](article_r122-15.md)
- [Article R122-16](article_r122-16.md)
- [Article R122-17](article_r122-17.md)
- [Article R122-18](article_r122-18.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006896066
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX122R014AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/60/LEGIARTI000006896066.xml
---
###### Article R122-14
Pour assurer l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu des
dispositions du présent chapitre, le propriétaire peut désigner un mandataire et
un suppléant pour agir en ses lieu et place et correspondre avec l'autorité
administrative. Il est tenu de désigner un mandataire et un suppléant lorsqu'il
ne réside pas lui-même dans la commune du siège desdits immeubles.<br />
Lorsque l'immeuble appartient à une société, à plusieurs copropriétaires ou
coindivisaires, ceux-ci désignent pour les représenter un mandataire et son
suppléant.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006896067
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX122R015AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/60/LEGIARTI000006896067.xml
---
###### Article R122-15
Le mandataire ou à défaut le suppléant désigné conformément aux dispositions de
l'article précédent est considéré comme le seul correspondant de l'autorité
administrative.<br />
Ils sont tenus le cas échéant, aux lieu et place du propriétaire, d'assurer
l'exécution des obligations énoncées ci-dessus.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2002-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006896068
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX122R016AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/60/LEGIARTI000006896068.xml
---
###### Article R122-16
Les propriétaires sont tenus de maintenir et d'entretenir les installations en
conformité avec les dispositions de la présente réglementation. Ils font
procéder, par une personne ou un organisme agréé par le ministre de l'intérieur,
aux vérifications imposées par le règlement de sécurité avant et pendant
l'occupation des locaux.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006896070
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX122R017AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/60/LEGIARTI000006896070.xml
---
###### Article R122-17
Le propriétaire est tenu d'organiser un service de sécurité unique pour
l'ensemble des locaux de l'immeuble de grande hauteur et de faire procéder, dans
les cas prévus au règlement de sécurité, à des exercices périodiques
d'évacuation.<br />
Le règlement détermine les classes d'immeubles dans lesquelles les occupants
doivent participer au service de sécurité et aux exercices d'évacuation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006896071
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX122R018AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/60/LEGIARTI000006896071.xml
---
###### Article R122-18
Les propriétaires, les locataires et les occupants des immeubles de grande
hauteur ne peuvent apporter aux lieux loués aucune modification en
méconnaissance des dispositions du présent chapitre et du règlement de
sécurité.<br />
Ils doivent, en outre, s'assurer que le potentiel calorifique des éléments
mobiliers introduits dans l'immeuble n'excède pas les limites fixées par ledit
règlement.

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Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006177442
---
###### Section 5 : Mesures de contrôle.
- [Article R122-19](article_r122-19.md)
- [Article R122-20](article_r122-20.md)
- [Article R122-21](article_r122-21.md)
- [Article R122-22](article_r122-22.md)
- [Article R122-23](article_r122-23.md)
- [Article R122-24](article_r122-24.md)
- [Article R122-25](article_r122-25.md)
- [Article R122-26](article_r122-26.md)
- [Article R122-27](article_r122-27.md)
- [Article R122-28](article_r122-28.md)
- [Article R122-29](article_r122-29.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1983-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006896072
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX122R019AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/60/LEGIARTI000006896072.xml
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###### Article R122-19
Le maire et le préfet assurent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution des
dispositions du présent chapitre.<br />
La commission de sécurité compétente est, dans tous les cas, la commission
consultative départementale de la protection civile instituée par le décret n°
65-1048 du 2 décembre 1965. Les membres de cette commission peuvent être
mandatés pour procéder aux visites de contrôle effectuées en application des
dispositions du présent chapitre et du chapitre III du présent titre ; ils sont
désignés à cet effet par le préfet après avis de la commission.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006896074
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX122R020AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/60/LEGIARTI000006896074.xml
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###### Article R122-20
Le maire, après avis de la commission consultative départementale de la
protection civile, peut demander aux constructeurs de faire procéder à la
vérification, par l'un des laboratoires agréés par le ministre de l'intérieur,
du degré d'inflammabilité des matériaux ou, s'il y a lieu, du degré de
résistance au feu des éléments de construction employés et de lui remettre le
procès-verbal de ces contrôles.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1983-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006896075
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX122R021AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/60/LEGIARTI000006896075.xml
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###### Article R122-21
Pendant la construction des immeubles de grande hauteur, des visites peuvent
être faites sur place par la commission, soit de sa propre initiative, soit à la
demande du maire ou du préfet.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006896077
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX122R022AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/60/LEGIARTI000006896077.xml
---
###### Article R122-22
L'occupation totale ou partielle de l'immeuble est subordonnée à la constatation
du respect des prescriptions de sécurité. Le propriétaire adresse à cet effet
une demande au maire qui se prononce après avis de la commission.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006896078
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX122R023AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/60/LEGIARTI000006896078.xml
---
###### Article R122-23
La commission visite l'immeuble à la demande du maire ;<br />
elle se fait présenter le registre de sécurité et les rapports de vérification
établis par les personnes ou organismes agréés ;<br />
elle procède aux contrôles qu'elle juge utiles. Le propriétaire est tenu
d'assister à cette visite.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006896079
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX122R024AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/60/LEGIARTI000006896079.xml
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###### Article R122-24
Les compartiments d'un immeuble en cours de construction peuvent être occupés si
le personnel de sécurité et les équipements de secours correspondants ont été
mis en place et sont en mesure de remplir leurs fonctions. Le maire fixe, le cas
échéant, après avis de la commission, les conditions spéciales à observer tant
pour la poursuite des travaux que pour l'isolement du chantier par rapport au
reste de l'immeuble.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1983-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006896080
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX122R025AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/60/LEGIARTI000006896080.xml
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###### Article R122-25
La décision du maire est notifiée directement au propriétaire ; une ampliation
en est transmise au préfet.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1983-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006896082
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX122R026AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/60/LEGIARTI000006896082.xml
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###### Article R122-26
Après achèvement des travaux ou dans le cas d'occupation partielle, le préfet
fait procéder dans le centre de secours concerné à l'inscription de l'immeuble
sur le répertoire des constructions pour lesquelles les services publics de
secours et de lutte contre l'incendie doivent établir un plan d'intervention.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1983-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006896084
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX122R027AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/60/LEGIARTI000006896084.xml
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###### Article R122-27
Un fichier départemental de contrôle des immeubles de grande hauteur est établi
et tenu à jour par le préfet.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006896086
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX122R028AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/60/LEGIARTI000006896086.xml
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###### Article R122-28
Pendant l'occupation de l'immeuble, la commission peut procéder à des visites de
contrôle périodiques ou inopinées des parties communes de tous les immeubles de
grande hauteur.<br />
Les propriétaires sont tenus d'assister aux visites dont ils ont été avisés.<br />
A l'issue de chaque visite de la commission, il est dressé un procès-verbal qui
constate notamment la bonne exécution des prescriptions formulées à l'occasion
d'une visite antérieure et mentionne éventuellement les mesures proposées.<br />
Le maire notifie ce procès-verbal au propriétaire qui dispose d'un délai de
quinze jours pour faire connaître ses observations. Passé ce délai, le maire lui
notifie les décisions prises.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006896087
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX122R029AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/60/LEGIARTI000006896087.xml
---
###### Article R122-29
Il doit être tenu, par le propriétaire, un registre de sécurité sur lequel sont
portés les renseignements indispensables au contrôle de la sécurité, en
particulier :<br />
Les diverses consignes établies en cas d'incendie ;<br />
L'état nominatif et hiérarchique des personnes appartenant au service de
sécurité de l'immeuble ;<br />
L'état et les plans de situation des moyens mis à la disposition de ce service
;<br />
Les dates des exercices de sécurité ;<br />
Les dates des diverses vérifications et contrôles ainsi que les observations ou
rapports auxquels ils ont donné lieu.<br />
Le registre de sécurité est soumis chaque année au visa du maire. Il doit être
présenté lors des contrôles administratifs.

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Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006145275
---
#### Titre V : Contrôle et dispositions pénales.
- [Chapitre II : Sanctions pénales.](chapitre_ii)

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Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006160502
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##### Chapitre II : Sanctions pénales.
- [Section 2 : Immeubles de grande hauteur.](section_2)

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Date de début: 2004-09-10
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006177723
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###### Section 2 : Immeubles de grande hauteur.
- [Article R152-3](article_r152-3.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 2004-09-10
Identifiant: LEGIARTI000006896309
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX152R003AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/63/LEGIARTI000006896309.xml
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###### Article R152-3
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues
aux articles 209 à 233 du code pénal et de l'article L. 152-10, sont punis des
peines prévues à l'article R. 152-2 ceux qui mettent obstacle à l'exécution des
fonctions incombant, en application des dispositions du présent chapitre, aux
membres de la commission consultative départementale de la protection civile et
à ceux de la commission technique interministérielle des immeubles de grande
hauteur.