diff --git a/annexes/convention_conclue_entre_l_etat_l_organisme_proprietaire_et_l_organisme_gestionnaire_en_application_de_l_article_l_353-2_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_et_portant_sur_les_logements-foyers_accueillant_des_personnes_agees_ou_des_personnes_ha_/article_annexe_1_au_iii_art_r353-159.md b/annexes/convention_conclue_entre_l_etat_l_organisme_proprietaire_et_l_organisme_gestionnaire_en_application_de_l_article_l_353-2_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_et_portant_sur_les_logements-foyers_accueillant_des_personnes_agees_ou_des_personnes_ha_/article_annexe_1_au_iii_art_r353-159.md
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@@ -1,42 +1,57 @@
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-09-01
-Date de fin: 2022-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000039049027
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/04/90/LEGIARTI000039049027.xml
+Date de début: 2022-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044845870
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/84/58/LEGIARTI000044845870.xml
---
###### Article Annexe 1 au III art R353-159
+Annexe 1 au III art R353-159
+
+Convention conclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme
+gestionnaire en application de l'article L. 353-2 du code de la construction et
+de l'habitation portant sur les logements-foyers accueillant des personnes âgées
+ou des personnes handicapées, mentionnés aux articles L. 353-1, L. 831-1 (5°) et
+R. 832-20 (1°) de ce code, et ouvrant droit à l'aide personnalisée au
+logement
+
Entre les soussignés :
-Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat, et représenté par le
-préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un
-département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L.
-301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, par le président de
-l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général ;
+Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat et représenté par le
+préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un
+département, la métropole de Lyon, la métropole du Grand Paris, la métropole
+d'Aix-Marseille-Provence, une métropole ou la collectivité de Corse a signé une
+convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 ou à l'article L. 301-5-2 du
+code de la construction et de l'habitation, ou à l'article L. 3641-5, au VI de
+l'article L. 5219-1, au II de l'article L. 5218-2 ou au II de l'article L.
+5217-2 du code général des collectivités territoriales, par le président de
+l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental,
+de la métropole de Lyon, de la métropole du Grand Paris, de la métropole
+d'Aix-Marseille-Provence, de la métropole ou du conseil exécutif de Corse ;
XX [Organisme d'habitations à loyer modéré, société d'économie mixte ou
collectivité territoriale ou autre personne morale propriétaire du
-logement-foyer] représenté (e) par M..........., dénommé (e) ci-après le
+logement-foyer (1)] représenté (e) par M. …, dénommé (e) ci-après le
propriétaire ;
-XX [Organisme agréé gestionnaire du logement-foyer, sauf dans le cas où le
-propriétaire est gestionnaire direct] représenté (e) par son président
-M..........., autorisé à cet effet par délibération de son conseil
-d'administration, en date du.........., dénommé ci-après le gestionnaire, et
-agissant à ce titre en application de la convention de location conclue avec le
-propriétaire ;
+YY [Organisme agréé gestionnaire du logement-foyer, sauf dans le cas où le
+propriétaire est gestionnaire direct] représenté (e) par son président M. …,
+autorisé à cet effet par délibération de son conseil d'administration, en date
+du …, dénommé ci-après le gestionnaire, et agissant à ce titre en application de
+la convention de location conclue avec le propriétaire ;
Vu l'objet du logement-foyer tel que défini en annexe ;
-Vu l'autorisation délivrée au gestionnaire par le président du conseil général
-ou par l'autorité compétente de l'Etat, au titre de l'article L. 313-3 du code
-de l'action sociale et des familles, en date du... ;
+[Logements-foyers hors habitat inclusif] Vu l'autorisation délivrée au
+gestionnaire par le président du conseil départemental ou par l'autorité
+compétente de l'Etat, au titre de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale
+et des familles, en date du … ;
[Le cas échéant] Vu la convention de location, jointe à la présente convention,
-en date du.......... conclue entre le propriétaire et le gestionnaire ;
+en date du … conclue entre le propriétaire et le gestionnaire ;
[Le cas échéant] Vu la description du programme et des travaux prévus annexée à
la présente convention ;
@@ -46,192 +61,202 @@ convention,
Il a été convenu de ce qui suit :
-Article 1er
+
+ Article 1er +
+
+ Objet de la convention
-Objet de la convention
+ La présente convention a pour objet de fixer les droits et obligations des
+ parties prévus par les articles R. 353-154 à R. 353-165 du code de la
+ construction et de l'habitation, pour le logement-foyer de [nom et adresse de
+ l'établissement] dont le programme est annexé à la présente convention.
-La présente convention a pour objet de fixer les droits et obligations des
-parties prévus par les articles R. 353-154 à R. 353-165 du code de la
-construction et de l'habitation, pour le logement-foyer de [nom et adresse de
-l'établissement] dont le programme est annexé à la présente convention.
+ La présente convention ouvre, pendant sa durée, le droit à l'aide
+ personnalisée au logement (APL) dans les conditions définies par le livre VIII
+ du code de la construction et de l'habitation et de ses textes d'application.
+ Si la présente convention est signée par un établissement public de
+ coopération intercommunale, un département, la métropole de Lyon, la métropole
+ du Grand Paris, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, une métropole ou la
+ collectivité de Corse, signataire d'une convention mentionnée au II de
+ l'article L. 301-5-1 ou à l'article L. 301-5-2 du code de la construction et
+ de l'habitation, ou à l'article L. 3641-5, au VI de l'article L. 5219-1, au II
+ de l'article L. 5218-2 ou au II de l'article L. 5217-2 du code général des
+ collectivités territoriales, le président de l'établissement public de
+ coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon,
+ de la métropole du Grand Paris, de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, de
+ la métropole ou du conseil exécutif de Corse adresse au préfet une copie de la
+ convention ouvrant droit à l'APL.
-La signature de la présente convention conditionne pendant sa durée l'ouverture
-du droit à l'aide personnalisée au logement (APL) dans les conditions définies
-au livre VIII du code de la construction et de l'habitation et de ses textes
-d'application.
+ Les personnes accueillies dans le logement-foyer sont dénommées résidents et
+ relèvent des articles L. 633-1, L. 633-2 et L. 633-3 du code de la
+ construction et de l'habitation ou des articles L. 633-1, L. 633-2, L. 633-4
+ et L. 633-4-1 du même code pour l'habitat inclusif défini à l'article L. 281-1
+ du code de l'action sociale et des familles.
+
+ Article 2 +
+
+ Durée de la convention
-Si la présente convention est signée par un établissement public de coopération
-intercommunale ou un département signataire d'une convention mentionnée aux
-articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation,
-le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
-président du conseil général adresse au préfet une copie de la convention
-ouvrant droit à l'APL.
+ La présente convention prend effet à compter de sa date de signature.
-Les personnes accueillies dans le logement-foyer sont dénommées résidents et
-entrent dans le champ d'application des articles L. 633-1 à L. 633-3 du code de
-la construction et de l'habitation.
+ Elle expire le 31 décembre …
-Article 2
+ À défaut de dénonciation expresse notifiée au moins six mois avant cette date,
+ la convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales
+ prenant effet à compter de sa date d'expiration.
-Durée de la convention
+ Aucune dénonciation décidée par le propriétaire ou, s'il y a lieu et d'un
+ commun accord, par le propriétaire et le gestionnaire ne peut prendre effet
+ avant la date d'expiration de la convention. La résiliation doit être
+ notifiée, au moins six mois avant cette date, par acte notarié ou par acte
+ d'huissier de justice, au préfet ou, lorsqu'un établissement public de
+ coopération intercommunale, un département, la métropole de Lyon, la métropole
+ du Grand Paris, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, une métropole ou la
+ collectivité de Corse a signé une convention mentionnée au II de l'article L.
+ 301-5-1 ou à l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de
+ l'habitation, ou à l'article L. 3641-5, au VI de l'article L. 5219-1, au II de
+ l'article L. 5218-2 ou au II de l'article L. 5217-2 du code général des
+ collectivités territoriales, au président de l'établissement public de
+ coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon,
+ de la métropole du Grand Paris, de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, de
+ la métropole ou du conseil exécutif de Corse.
-La présente convention prend effet à compter de sa signature.
+ Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer
+ l'opération, d'une subvention ou le reversement du complément d'impôt en
+ application de l'article 284 du code général des impôts sont sans effet sur la
+ durée de la convention.
-Elle est conclue pour une durée de...... ans dans les limites fixées aux
-articles R. 353-159 et R. 353-160 du code de la construction et de
-l'habitation.
+ Pendant la durée de la convention, le préfet est tenu informé des
+ modifications apportées à la convention de location conclue entre le
+ propriétaire et le gestionnaire du logement-foyer.
-Elle expire le 31 décembre....
+ Ces modifications ne peuvent conduire à remettre en cause les engagements pris
+ dans la présente convention.
+
+ Article 3 +
+
+ Obligations respectives du propriétaire et du bailleur relatives à la
+ maintenance et à l'entretien des locaux loués
-A défaut de dénonciation expresse notifiée au moins six mois avant cette date,
-la convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales
-prenant effet à compter de sa date d'expiration.
+ Les locaux doivent être maintenus en bon état de fonctionnement au moyen d'une
+ politique de provision pour le financement de travaux d'entretien et de
+ grosses réparations.
-Aucune dénonciation décidée par le propriétaire et, s'il y a lieu et d'un commun
-accord, par le propriétaire et le gestionnaire ne peut prendre effet avant la
-date d'expiration de la convention. La résiliation doit être notifiée au moins
-six mois avant cette date par acte notarié ou par acte d'huissier de justice et
-notifiée au préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération
-intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles
-L. 301-5-1 et L. 301-5-2, au président de l'établissement public de coopération
-intercommunale ou du conseil général.
+ Si le propriétaire et le gestionnaire sont deux organismes distincts, les
+ obligations respectives du propriétaire et du gestionnaire relatives à la
+ maintenance et à l'entretien des locaux sont celles définies dans la
+ convention de location.
-Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer
-l'opération, d'une subvention ou le reversement du complément d'impôt en
-application de l'article 284 du code général des impôts sont sans effet sur la
-durée de la convention.
+ Dans le cas où le propriétaire est gestionnaire direct, le propriétaire est
+ tenu, en application des articles 606,1719,1720 et 1721 du code civil, de
+ maintenir les locaux en bon état d'habitation et de faire exécuter les
+ réparations nécessaires qui sont à sa charge.
-Pendant la durée prévue de la convention, le préfet est tenu informé des
-modifications apportées à la convention de location conclue entre le
-propriétaire et le gestionnaire du logement-foyer.
-
-Ces modifications ne peuvent conduire à remettre en cause les engagements pris
-dans la présente convention.
-
-Article 3
-
-Obligations respectives du propriétaire et du bailleur
-
-relatives à la maintenance et à l'entretien des locaux loués
-
-Les locaux doivent être maintenus en bon état de fonctionnement au moyen d'une
-politique de provision pour le financement de travaux d'entretien et de grosses
-réparations.
-
-Si le propriétaire et le gestionnaire sont deux organismes distincts, les
-obligations respectives du propriétaire et du gestionnaire relatives à la
-maintenance et à l'entretien des locaux sont celles définies dans la convention
-de location.
-
-Dans le cas où le propriétaire est gestionnaire direct, le propriétaire est
-tenu, en application des articles 606,1719,1720 et 1721 du code civil, de
-maintenir les locaux en bon état d'habitation et de faire exécuter les
-réparations nécessaires qui sont à sa charge.
-
-Pour permettre le contrôle de l'exécution des obligations définies ci-dessus, le
-propriétaire s'engage avec le gestionnaire à tenir un carnet d'entretien et de
-grosses réparations annuel dans lequel seront consignés tous les renseignements
-sur les interventions d'entretien, de réparation ou d'amélioration faites ou à
-faire par l'un ou l'autre sur l'immeuble.
-
-Article 4
-
-Conditions d'attribution
-
-et d'occupation permanente du logement-foyer
-
-Le gestionnaire s'engage à réserver le logement-foyer :
+ Pour permettre le contrôle de l'exécution des obligations définies ci-dessus,
+ le propriétaire s'engage avec le gestionnaire à tenir un carnet d'entretien et
+ de grosses réparations annuel dans lequel seront consignés tous les
+ renseignements sur les interventions d'entretien, de réparation ou
+ d'amélioration faites ou à faire par l'un ou l'autre sur l'immeuble.
+
+ Article 4 +
+
+ Conditions d'attribution et d'occupation permanente du logement-foyer
+ Le gestionnaire s'engage à réserver le logement-foyer :
+
+
--les modalités de choix des personnes accueillies sont les suivantes :
+ -les modalités de gestion de ces réservations sont les suivantes :
-Le gestionnaire s'engage à ce qu'au moins 90 % des ménages entrant dans les
-lieux disposent de ressources annuelles n'excédant pas les plafonds applicables
-pour l'attribution des logements financés dans les conditions susmentionnées.
+ -les modalités de choix des personnes accueillies sont les suivantes :
+
+ Article 5 +
+
+ Contrat d'occupation entre le résident et le gestionnaire
-Article 5
+ Le gestionnaire s'engage à proposer aux résidents dans les lieux à la date
+ d'entrée en vigueur de la convention, ainsi qu'à tout nouvel entrant dans
+ l'établissement, un contrat d'occupation cosigné avec le résident, établi par
+ écrit en application de l'article L. 633-2 du code de la construction et de
+ l'habitation et conforme aux stipulations de la convention ouvrant droit à
+ l'aide personnalisée au logement. Un règlement intérieur, paraphé par ces
+ mêmes personnes, lui est annexé.
-Contrat d'occupation entre le résident
+ Ce contrat et le contrat de séjour passé en application des articles L. 342-1,
+ L. 342-2 et L. 343-3 du code de l'action sociale et des familles dans les
+ logements-foyers hors habitat inclusif peuvent faire l'objet d'un contrat
+ unique.
-et le gestionnaire
+ Ce contrat ne peut être accessoire à un contrat de travail.
-Le gestionnaire s'engage à proposer aux résidents dans les lieux à la date
-d'entrée en vigueur de la convention, ainsi qu'à tout nouvel entrant dans
-l'établissement, un contrat d'occupation cosigné avec le résident, établi par
-écrit en application de l'article L. 633-2 du code de la construction et de
-l'habitation et conformément aux stipulations de la convention ouvrant droit à
-l'aide personnalisée au logement. Un règlement intérieur, paraphé par ces mêmes
-personnes, lui est annexé.
+ En cas de changement de gestionnaire, de résiliation ou de dénonciation de
+ ladite convention, le contrat est opposable de plein droit à tout nouveau
+ gestionnaire.
-Ce contrat et le contrat de séjour passé en application des articles L. 342-1,
-L. 342-2 et L. 343-3 du code de l'action sociale et des familles peuvent faire
-l'objet d'un contrat unique. Les dispositions du contrat de séjour établi en
-application des articles L. 342-1, L. 342-2 et L. 343-3 du code de l'action
-sociale et des familles s'appliquent sans préjudice des rticles L. 633-1 et
-suivants du code de la construction et de l'habitation.
-
-Ce contrat ne peut être accessoire à un contrat de travail.
-
-En cas de changement de gestionnaire, de résiliation ou de dénonciation de
-ladite convention, le contrat est opposable de plein droit à tout nouveau
-gestionnaire.
-
-Ce contrat est conclu pour une durée d'un mois renouvelable par tacite
-reconduction à la seule volonté du résident ou, à défaut de son représentant
-légal, pour des périodes de même durée.
-
-Il précise notamment, en application de l'article L. 633-2 du code de la
-construction et de l'habitation :
+ Ce contrat est conclu pour une durée d'un mois renouvelable par tacite
+ reconduction à la seule volonté du résident ou, à défaut, de son représentant
+ légal, pour des périodes de même durée.
+ Il précise notamment, en application de l'article L. 633-2 du code de la
+ construction et de l'habitation :
+
+ Article 6 +
+Résiliation du contrat entre le résident et le gestionnaire+ Article 7 +
+
+ Dispositions spécifiques en cas d'impayés pour un bénéficiaire de l'aide
+ personnalisée au logement (APL)
-Dispositions spécifiques en cas d'impayés
+ Conformément aux articles L. 824-1 et R. 824-4 du code de la construction et
+ de l'habitation, si le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement ne
+ règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, le
+ gestionnaire signale l'impayé à l'organisme payeur (caisse d'allocations
+ familiales ou mutualité sociale agricole) dans un délai de deux mois après la
+ constitution de l'impayé, en indiquant les démarches entreprises auprès du
+ résident défaillant. L'aide personnalisée au logement peut être maintenue ou
+ non selon les cas soumis à l'organisme payeur.
-pour un bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement (APL)
+ Le gestionnaire doit justifier qu'il poursuit par tous les moyens possibles le
+ recouvrement de la créance en notifiant au bénéficiaire de l'aide, par lettre
+ recommandée avec accusé de réception, le montant de cette créance ainsi que
+ les conditions de résiliation du contrat d'occupation et le risque de
+ suspension du versement de l'APL. Cette suspension ne peut intervenir que sur
+ décision de l'organisme payeur après consultation de la commission de
+ coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) le cas échéant,
+ selon les modalités prévues à l'article R. 824-7 du même code.
+
+ Article 8 +
+
+ Dépôt de garantie
-En application de l'article R. 824-31 du code de la construction et de
-l'habitation, lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de
-logement restant à sa charge, son cas est soumis à l'organisme mentionné à
-l'article L. 824-2 du code de la construction et de l'habitation et, le cas
-échéant, à la commission spécialisée de coordination des actions de prévention
-des expulsions locatives par le gestionnaire percevant l'APL pour son compte.
+ Le gestionnaire peut demander au résident un dépôt de garantie qui ne peut
+ être supérieur à un mois de la redevance. Au départ du résident, il est
+ restitué dans un délai maximum de quinze jours à compter de la remise des
+ clefs, déduction faite, le cas échéant, des sommes dues au gestionnaire sous
+ réserve qu'elles soient dûment justifiées. Le montant du dépôt de garantie ne
+ porte pas intérêt au bénéfice du résident. Il ne doit faire l'objet d'aucune
+ révision. À défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de
+ garantie restant dû au résident, après arrêté des comptes, produit intérêt au
+ taux légal au profit du résident.
-Le gestionnaire s'engage à poursuivre par tous les moyens le recouvrement de sa
-créance, dès lors qu'un impayé est constitué au sens de l'article R. 824-31 cité
-ci-dessus, en lui notifiant, par lettre recommandée avec accusé de réception, le
-montant de cette créance ainsi que les conditions de résiliation du contrat
-d'occupation et le risque de suspension du versement de l'APL ; cette suspension
-ne peut intervenir que sur décision de l'organisme mentionné à l'article L.
-824-2 du code de la construction et de l'habitation et après avis de la
-commission spécialisée de coordination précitée.
+ En aucun cas il ne peut être demandé une avance sur le paiement des redevances
+ ou des prestations.
+
+ Article 9 +
+
+ Information des résidents
-Article 8
+ Le gestionnaire doit tenir à disposition des résidents toute information sur
+ les prestations de logement ou annexes au logement, ou sur les conditions
+ financières de leur accueil dans le logement-foyer.
-Dépôt de garantie
+ La présente convention est tenue à la disposition permanente des résidents du
+ logement-foyer et accessible à tout moment. Cette information est affichée de
+ façon très apparente dans les parties communes du logement-foyer dès la
+ signature de la convention.
-Le gestionnaire peut demander au résident un dépôt de garantie qui ne peut être
-supérieur à un mois de la redevance. Au départ du résident, il est restitué dans
-un délai maximum de quinze jours à compter de la remise des clefs, déduction
-faite, le cas échéant, des sommes dues au gestionnaire sous réserve qu'elles
-soient dûment justifiées. Le montant du dépôt de garantie ne porte pas intérêt
-au bénéfice du résident. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision. A défaut de
-restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au
-résident, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du
-résident.
+ Le gestionnaire s'engage à tenir à la disposition des résidents ou des
+ entrants les notices d'information relatives à l'APL.
+
+ Article 10 +
+
+ Maxima applicables à la part de la redevance assimilable au loyer et aux
+ charges locatives récupérables
-En aucun cas il ne peut être demandé une avance sur le paiement des redevances
-ou des prestations.
+ La part de la redevance mensuelle prise en compte pour le calcul de l'aide
+ personnalisée au logement, assimilable au loyer et aux charges locatives
+ récupérables, acquittée par le résident, hors dépenses liées aux prestations
+ définies à l'article 12, ne doit pas excéder un maximum qui est fixé en euros
+ par type de logement et dont le montant est inscrit dans le tableau du III de
+ l'annexe à la présente convention.
-Article 9
+ Ce maximum applicable à la part de la redevance assimilable au loyer et aux
+ charges locatives récupérables est révisé au 1er janvier de chaque année, dans
+ les conditions prévues à l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de
+ l'habitation.
-Information des résidents
+ La redevance pratiquée, fixée dans la limite de ce maximum, est révisée au 1er
+ janvier de chaque année, dans les conditions prévues au premier alinéa de
+ l'article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation.
-Le gestionnaire doit tenir à disposition des résidents toute information sur les
-prestations de logement ou annexes au logement, ou sur les conditions
-financières de leur accueil dans le logement-foyer.
+ Le gestionnaire peut, en outre, être autorisé à augmenter cette redevance
+ au-delà de l'indice de référence des loyers, dans la limite de la redevance
+ maximale et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.
+ 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation.
+
+ Article 11 +
+
+ Composition de la part de redevance assimilable au loyer et aux charges
+ locatives et seule prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au
+ logement
-La présente convention est tenue à la disposition permanente des résidents du
-logement-foyer et accessible à tout moment. Cette information est affichée de
-façon très apparente dans les parties communes du logement-foyer dès la
-signature de la convention.
+ La part de redevance assimilable au loyer et aux charges locatives et seule
+ prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement est
+ calculée sur la base de deux éléments, dont l'un est équivalent au loyer et
+ l'autre équivalent aux charges locatives récupérables.
-Le gestionnaire s'engage à tenir à la disposition des résidents ou des entrants
-les notices d'information relatives à l'APL.
-
-Article 10
-
-Maxima applicables à la part de la redevance assimilable au loyer et aux charges
-locatives récupérables
-
-La part de la redevance mensuelle prise en compte pour le calcul de l'aide
-personnalisée au logement, assimilable au loyer et aux charges locatives
-récupérables, acquittée par le résident, hors dépenses liées aux prestations
-définies à l'article 12, ne doit pas excéder un maximum qui est fixé en euros
-par type de logement et dont le montant est inscrit dans le tableau du III de
-l'annexe à la présente convention.
-
-Ce maximum applicable à la part de la redevance assimilable au loyer et aux
-charges locatives récupérables est révisé, en application de l'article L.
-353-9-2 du code de la construction et de l'habitation, au 1er janvier de chaque
-année en fonction de l'indice de référence des loyers (IRL) prévu au I de
-l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. La date de l'IRL
-prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l'année
-précédente.
-
-La redevance pratiquée peut, dans la limite de la redevance maximum et de l'IRL,
-être réactualisée au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues à
-l'article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation.
-
-Le gestionnaire peut, en outre, être autorisé à augmenter cette redevance
-au-delà de l'IRL, dans la limite de la redevance maximale et dans les conditions
-prévues au deuxième alinéa de l'article L. 353-9-3 du code de la construction et
-de l'habitation.
-
-Article 11
-
-Composition de la part de redevance assimilable au loyer et aux charges
-locatives et seule prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au
-logement
-
-La part de redevance assimilable au loyer et aux charges locatives et seule
-prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement est calculée
-sur la base de deux éléments, dont l'un est équivalant au loyer et l'autre
-équivalent aux charges locatives récupérables.
-
-I.-En ce qui concerne l'équivalence du loyer, la participation du résident aux
-charges financières annuelles afférentes à l'immeuble recouvre :
-
-a) Le remboursement :
+ I.-En ce qui concerne l'équivalence du loyer, la participation du résident aux
+ charges financières annuelles afférentes à l'immeuble recouvre :
+ a) Le remboursement :
+
+
-Lorsque les logements sont équipés de compteur individuel eau chaude et eau
-froide, dont les consommations sont relevables de l'extérieur, les consommations
-d'eau peuvent n'être prises en charge forfaitairement au titre de l'élément
-équivalent aux charges locatives récupérables qu'à hauteur de 165 litres par
-jour et par personne. Au-delà de ce maximum les consommations réelles
-supplémentaires sont facturées au résident, au titre des prestations par
-facturation séparée, au prix pratiqué par le fournisseur.
+ II.-L'élément équivalent aux charges locatives récupérables, sommes
+ accessoires au loyer principal, et pris en compte forfaitairement est exigible
+ en contrepartie des charges dont la liste est énumérée par le décret n° 87-713
+ du 26 août 1987 modifié pris en application de l'article 18 de la loi n°
+ 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif,
+ l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre
+ foncière et fixant la liste des charges récupérables.
-Ces modalités de facturation d'eau, pour être applicables, font l'objet d'une
-inscription au règlement intérieur de l'établissement et dans le contrat
-d'occupation.
+ Lorsque les logements sont équipés de compteurs individuels d'eau chaude et
+ d'eau froide, dont les consommations sont relevables de l'extérieur, les
+ consommations d'eau peuvent n'être prises en charge forfaitairement au titre
+ de l'élément équivalent aux charges locatives récupérables qu'à hauteur de 165
+ litres par jour et par personne. Au-delà de ce maximum, les consommations
+ réelles supplémentaires sont facturées au résident, au titre des prestations
+ par facturation séparée, au prix pratiqué par le fournisseur.
-Article 12
+ Ces modalités de facturation d'eau, pour être applicables, font l'objet d'une
+ inscription au règlement intérieur de l'établissement et dans le contrat
+ d'occupation.
+
+ Article 12 +
+
+ Prestations
-Prestations
+ Dans les logements-foyers, hors habitat inclusif, conventionnés à l'aide
+ personnalisée au logement et non habilités à recevoir des bénéficiaires de
+ l'aide sociale visés au 3° de l'article L. 342-1 du code de l'action sociale
+ et des familles, les prestations, hors redevance telle que définie à l'article
+ 11, font l'objet d'un contrat conforme aux articles L. 342-2 et suivant du
+ même code. L'augmentation annuelle du prix de ces prestations est encadrée par
+ un arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de l'économie en
+ application de l'article L. 342-3 du même code.
-Dans les établissements conventionnés au titre de l'aide personnalisée au
-logement et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale visés
-au 3° de l'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles , les
-prestations, hors redevance telle que définie à l'article 11, font l'objet d'un
-contrat conforme aux articles L. 342-2 et suivant du même code.
+ Dans les logements-foyers, y compris ceux destinés à l'habitat inclusif, les
+ prix des différentes prestations offertes aux résidents doivent être affichés
+ dans l'établissement en application de l'article L. 112-1 du code de la
+ consommation.
-L'augmentation annuelle du prix de ces prestations est encadrée par un arrêté du
-ministre de l'économie et des finances en application de l'article L. 342-3 du
-même code.
+ Les prestations obligatoirement intégrées dans la redevance et non prises en
+ compte pour le calcul de l'APL, et de ce fait non prises en compte au titre
+ des charges récupérables, sont les suivantes :
-En application de l'article L. 112-1 du code de la consommation, les prix des
-différentes prestations offertes aux résidents doivent être affichés dans
-l'établissement.
+ -
-Les prestations obligatoirement intégrées dans la redevance et non prises en
-compte pour le calcul de l'APL, et de ce fait non prises en compte au titre des
-charges récupérables, sont les suivantes :
+ -
--
+ -
--
+ Les prestations facultatives à la demande du résident facturées séparément
+ sont les suivantes :
--
+ -
-Les prestations facultatives à la demande du résident facturées séparément sont
-les suivantes :
+ -
--
+ -
+
+ Article 13 +
+
+ Modalités de paiement de la redevance et des prestations
--
+ La redevance est payée mensuellement à terme échu. Le gestionnaire remet au
+ résident un avis d'échéance faisant clairement apparaître le montant de la
+ redevance, le montant de l'équivalence de loyer et de charges locatives
+ récupérables pris en compte pour le calcul de l'APL, ainsi que le montant de
+ cette aide.
+
+ Article 14 +
+
+ Conditions d'exécution des travaux et relogement
--
+ En cas de réhabilitation ou d'amélioration, les travaux concernant le
+ logement-foyer sont inscrits au programme annexé à la présente convention. Ils
+ font l'objet d'un programme de réalisation dont l'échéancier est joint à la
+ présente convention.
-Article 13
+ Ces travaux doivent conduire à mettre le logement-foyer en conformité totale
+ avec les normes minimales d'habitabilité et les caractéristiques techniques
+ définies par l'arrêté du 17 octobre 2011 abrogeant et remplaçant l'arrêté du
+ 10 juin 1996 relatif à la majoration de l'assiette de la subvention et aux
+ caractéristiques techniques des opérations de construction, d'amélioration ou
+ d'acquisition-amélioration d'immeubles en vue d'y aménager avec l'aide de
+ l'Etat des logements ou des logements-foyers à usage locatif, sous réserve des
+ impératifs techniques tenant à la structure de l'immeuble, et respecter les
+ dispositions des articles R. 163-1, R. 163-2 et R. 164-2 du code de la
+ construction et de l'habitation.
-Modalités de paiement de la redevance
+ Le gestionnaire doit informer chaque occupant concerné par tout moyen
+ d'information approprié, un mois au moins avant le début des travaux, de la
+ nature du projet, de la nécessité éventuelle de relogements provisoires ou
+ définitifs et des augmentations prévisionnelles de redevance et, le cas
+ échéant, du montant des prestations.
-et des prestations
+ Lorsque ces travaux nécessitent l'évacuation temporaire ou définitive des
+ résidents, le gestionnaire doit trouver des solutions de relogement. Les
+ modalités de ces relogements seront déterminées en accord avec le préfet ou
+ son représentant. Elles devront, en tout état de cause, être équivalentes à
+ leurs conditions de logement avant travaux. À l'achèvement des travaux, le
+ résident peut demander à réintégrer préférentiellement l'établissement
+ amélioré.
-La redevance est payée mensuellement à terme échu. Le gestionnaire remet au
-résident un avis d'échéance faisant clairement apparaître le montant de la
-redevance, le montant de l'équivalence de loyer et de charges locatives
-récupérables pris en compte pour le calcul de l'APL, ainsi que le montant de
-cette aide.
+ Un mois avant la date d'achèvement des travaux, le gestionnaire notifie, par
+ lettre recommandée avec accusé de réception, aux résidents dans les lieux ou
+ ayant fait l'objet d'un relogement le montant de la nouvelle redevance
+ applicable de plein droit dès l'achèvement des travaux.
-Article 14
+ Dans les logements-foyers hors habitat inclusif, tout programme de travaux de
+ réhabilitation, d'aménagement ou de démolition doit être présenté, pour avis,
+ au conseil de la vie sociale prévu à l'article L. 311-6 du code de l'action
+ sociale et des familles. Dans les logements-foyers destinés à l'habitat
+ inclusif, les membres du conseil de concertation prévu à l'article L. 633-4 du
+ code de la construction et de l'habitation sont consultés préalablement à la
+ réalisation de travaux.
+
+ Article 15 +
+
+ Suivi de l'exécution de la convention
-Conditions d'exécution
+ Chaque année, au 15 novembre, le gestionnaire adresse au préfet ou, lorsqu'un
+ établissement public de coopération intercommunale, un département, la
+ métropole de Lyon, la métropole du Grand Paris, la métropole
+ d'Aix-Marseille-Provence, une métropole ou la collectivité de Corse a signé
+ une convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 ou à l'article L.
+ 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, ou à l'article L.
+ 3641-5, au VI de l'article L. 5219-1, au II de l'article L. 5218-2 ou au II de
+ l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, au
+ président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil
+ départemental, de la métropole de Lyon, de la métropole du Grand Paris, de la
+ métropole d'Aix-Marseille-Provence, de la métropole ou du conseil exécutif de
+ Corse, les ressources des entrants de l'année précédente, le tableau des
+ redevances pratiquées mentionnées à l'article 11 ainsi que la liste et le prix
+ des prestations prévues à l'article 12 de la présente convention, la
+ comptabilité relative au logement-foyer pour l'année précédente, un budget
+ prévisionnel de fonctionnement pour l'année en cours et les éventuels avenants
+ à la convention de location signée entre le propriétaire et le gestionnaire.
+ Le gestionnaire doit être en mesure de justifier au préfet le montant de la
+ redevance et des prestations au vu de ces documents. Il en adresse copie au
+ propriétaire.
-des travaux et relogement
-
-En cas de réhabilitation ou d'amélioration, les travaux concernant le
-logement-foyer sont inscrits au programme annexé à la présente convention. Ils
-font l'objet d'un programme de réalisation qui se poursuit par......... tranche
-(s) annuelle (s) pendant........ mois ou années (s) dont l'échéancier est joint
-à la présente convention.
-
-Ces travaux doivent conduire à mettre le logement-foyer en conformité totale
-avec les normes minimales d'habitabilité et les caractéristiques techniques
-définies par l'arrêté interministériel du 10 juin 1996, sous réserve des
-impératifs techniques tenant à la structure de l'immeuble, et respecter les
-dispositions des articles R. 111-18-8, R. 111-18-9 et R. 111-19-8 du code de la
-construction et de l'habitation.
-
-Le gestionnaire doit informer chaque occupant concerné par tout moyen
-d'information approprié, un mois au moins avant le début des travaux, de la
-nature du projet, de la nécessité éventuelle de relogements provisoires ou
-définitifs et des augmentations prévisionnelles de redevance et, le cas échéant,
-du montant des prestations.
-
-Lorsque ces travaux nécessitent l'évacuation temporaire ou définitive des
-résidents, le gestionnaire doit trouver des solutions de relogement. Les
-modalités de ces relogements seront déterminées en accord avec le préfet ou son
-représentant. Elles devront, en tout état de cause, être équivalentes à leurs
-conditions de logement avant travaux. A l'achèvement des travaux, le résident
-peut demander à réintégrer préférentiellement l'établissement amélioré.
-
-Un mois avant la date d'achèvement des travaux, le gestionnaire notifie, par
-lettre recommandée avec accusé de réception, aux résidents dans les lieux ou
-ayant fait l'objet d'un relogement le montant de la nouvelle redevance
-applicable de plein droit dès l'achèvement des travaux.
-
-Tout programme de travaux de réhabilitation, d'aménagement ou de démolition doit
-être présenté, pour avis, au conseil de vie sociale tel que prévu à l'article L.
-311-6 du code de l'action sociale et des familles.
-
-Article 15
-
-Suivi de l'exécution de la convention
-
-Chaque année, au 15 novembre, le gestionnaire adresse au préfet ou, lorsqu'un
-établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé la
-convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la
-construction et de l'habitation, au président de l'établissement public de
-coopération intercommunale ou du conseil général les ressources des entrants de
-l'année précédente, le tableau des redevances pratiquées mentionné à l'article
-11 ainsi que la liste et le prix des prestations prévues à l'article 12 de la
-présente convention, la comptabilité relative au logement-foyer pour l'année
-précédente, un budget prévisionnel de fonctionnement pour l'année en cours et
-les éventuels avenants à la convention de location signée entre le propriétaire
-et le gestionnaire. Le gestionnaire doit être en mesure de justifier au préfet
-le montant de la redevance et des prestations au vu de ces documents. Il en
-adresse copie au propriétaire.
-
-Au vu de ces pièces et au regard des engagements pris dans la présente
-convention, le préfet peut faire des observations à l'adresse du gestionnaire
-avec copie au propriétaire.
-
-En cas de non-respect de ces engagements, les sanctions prévues à l'article 18
-sont mises en œuvre.
-
-Article 16
-
-Obligations à l'égard des organismes
-
-de la liquidation et du paiement de l'APL
+ Au vu de ces pièces et au regard des engagements pris dans la présente
+ convention, le préfet peut faire des observations à l'adresse du gestionnaire
+ avec copie au propriétaire.
+
+ Article 16 +
++ Obligations à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement + de l'APL +
+• Communication de la présente convention
+
-La résiliation par l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 353-6, de
-la convention ouvrant le droit à l'aide personnalisée au logement est, sous
-réserve du respect par l'occupant des obligations prévues par le contrat de
-location, sans incidence sur les stipulations de ce contrat. Toutefois, à
-compter de la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, l'aide
-personnalisée au logement n'est plus versée et la redevance exigible déterminée
-dans les conditions fixées par la convention est diminuée du montant de l'aide
-qui aurait été due au contrat des logements, prise en charge par le bailleur.
+ En application de l'article L. 852-1 du même code, en cas de non signalement
+ de l'impayé ou du manquement aux obligations déclaratives par le gestionnaire
+ à l'organisme payeur, une sanction administrative peut être prononcée.
+
+ Article 17 +
+
+ Résiliation de la convention aux torts du bailleur
-Cette disposition ne fait pas obstacle à la signature d'une nouvelle convention
-ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.
+ En cas d'inexécution par le gestionnaire de ses engagements prévus par la
+ présente convention, le préfet peut procéder à la résiliation de la convention
+ aux torts du bailleur, au sens du I de l'article R. 353-159 du code de la
+ construction et de l'habitation. Le préfet doit préalablement mettre en
+ demeure le gestionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de
+ réception. Celui-ci doit, dans un délai de deux mois, soit satisfaire à ses
+ obligations, soit formuler ses observations. Lorsque le préfet écarte ces
+ observations, sa décision doit être motivée.
-Article 18
+ Dans ce cas, il est fait application des dispositions prévues à l'article L.
+ 353-6 du code de la construction et de l'habitation.
-Sanctions
+ La résiliation de la convention dans les conditions prévues à l'article L.
+ 353-6 précité est, sous réserve du respect par l'occupant des obligations
+ prévues par le contrat d'occupation, sans incidence sur les stipulations de ce
+ contrat. Toutefois, à compter de la date à laquelle la résiliation est devenue
+ définitive, l'aide personnalisée au logement n'est plus versée et la redevance
+ exigible déterminée dans les conditions fixées par la convention est diminuée
+ du montant de l'aide qui aurait été due au titre des logements, prise en
+ charge par le gestionnaire.
-Des sanctions administratives peuvent être mises en œuvre en application de
-l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation.
+ Le préfet informe les organismes payeurs de la résiliation de la convention.
+
+ Article 18 +
+
+ Sanctions
-En cas de non-respect par le gestionnaire des engagements prévus au titre de la
-présente convention et après que l'intéressé aura été mis en demeure par lettre
-recommandée avec avis de réception de présenter dans un délai de deux mois ses
-observations sur les griefs retenus à son encontre, l'autorité administrative
-prononce une pénalité pour chaque logement pour lequel ces engagements
-contractuels n'ont pas été respectés.
+ En application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de
+ l'habitation, des sanctions administratives peuvent être mises en œuvre.
-Le montant de cette pénalité est égal au maximum à neuf mois de redevance
-maximum prévue par la convention pour le logement considéré lorsque le
-gestionnaire ne respecte pas l'une de ses obligations contractuelles. Cette
-somme peut être doublée dans le cas où plusieurs obligations contractuelles
-n'ont pas été respectées pour un même logement.
+ En application de l'article L. 353-11 du code de la construction et de
+ l'habitation, le contrôle de l'application de la présente convention est
+ assuré par l'Agence nationale de contrôle du logement social, que le préfet
+ est tenu de saisir en cas de manquement constaté.
-Article 19
+ Lorsqu'un gestionnaire ne respecte pas, pour un ou plusieurs logements, les
+ engagements prévus par la convention, et après qu'il a été mis en mesure de
+ présenter ses observations conformément aux dispositions de l'article L.
+ 342-12 du code de la construction et de l'habitation ou, en cas de mise en
+ demeure, à l'issue du délai mentionné à ce même article, l'Agence nationale de
+ contrôle du logement social peut proposer au ministre chargé du logement de
+ prononcer une sanction en application de l'article L. 342-14 du même code.
+
+ Article 19 +
+
+
-Contrôle
+ Contrôle
-Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application de la présente
-convention, le gestionnaire et le propriétaire fournissent à la demande du
-représentant de l'Etat dans le département toutes les informations et tous les
-documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle.
+ Afin de permettre le contrôle de l'application de la présente convention, le
+ gestionnaire et le propriétaire fournissent à tout moment à la demande du
+ préfet ou de l'Agence nationale de contrôle du logement social toutes les
+ informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce
+ contrôle.
+
+ Article 20 +
+
+ Publication
-Article 20
+ La publication de la convention, de sa résiliation et de ses éventuels
+ avenants au fichier immobilier ou leur inscription au livre foncier incombe au
+ préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un
+ département, la métropole de Lyon, la métropole du Grand Paris, la métropole
+ d'Aix-Marseille-Provence, une métropole ou la collectivité de Corse a signé
+ une convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 ou à l'article L.
+ 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, ou à l'article L.
+ 3641-5, au VI de l'article L. 5219-1, au II de l'article L. 5218-2 ou au II de
+ l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, au
+ président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil
+ départemental, de la métropole de Lyon, de la métropole du Grand Paris, de la
+ métropole d'Aix-Marseille-Provence, de la métropole ou du conseil exécutif de
+ Corse. Les frais de publication sont à la charge du propriétaire.
-Publication
+ Le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale,
+ un département, la métropole de Lyon, la métropole du Grand Paris, la
+ métropole d'Aix-Marseille-Provence, une métropole ou la collectivité de Corse
+ a signé une convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 ou à l'article
+ L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, ou à l'article L.
+ 3641-5, au VI de l'article L. 5219-1, au II de l'article L. 5218-2 ou au II de
+ l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, le
+ président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil
+ départemental, de la métropole de Lyon, de la métropole du Grand Paris, de la
+ métropole d'Aix-Marseille-Provence, de la métropole ou du conseil exécutif de
+ Corse, transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de
+ l'aide personnalisée au logement une copie de la présente convention, de ses
+ avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle (ou ils) a (ont) bien
+ fait l'objet d'une publication au fichier immobilier (ou d'une inscription au
+ livre foncier).
-La publication de la convention, de sa résiliation et de ses éventuels avenants
-au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier incombe au préfet
-ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un
-département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L.
-301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, au président de
-l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général. Les
-frais de publication sont à la charge de l'organisme.
+ Fait à …, le …
-Le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou
-un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L.
-301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, le président de
-l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général,
-transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide
-personnalisée au logement une photocopie de la présente convention, de ses
-avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle (ou ils) a (ont) bien fait
-l'objet d'une publication au fichier immobilier (ou d'une inscription au livre
-foncier).
+ Le propriétaire,
-Fait à, le.
+ Le gestionnaire,
-Annexe à la convention n° 1 annexée au III de l'article R. 353-159 du code de la
-construction et de l'habitation ouvrant droit à l'aide personnalisée au
-logement
+ Le préfet, le président de l'établissement public de coopération
+ intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon, de la
+ métropole du Grand Paris, de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, de la
+ métropole ou du conseil exécutif de Corse,
+
+ Annexe +
+
+
+ DESCRIPTIF DU PROGRAMME
+
- + + TYPE DE LOCAL |
- + + SURFACE HABITABLE |
-
- + |
+ + NOMBRE |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | + | + | + |