diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/article_l351-13.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/article_l351-13.md index 1841ff2834..7bf05558c2 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/article_l351-13.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/article_l351-13.md @@ -1,25 +1,24 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1978-06-08 -Date de fin: 1994-03-01 -Identifiant: LEGIARTI000006824984 -Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X351L013XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/49/LEGIARTI000006824984.xml +Date de début: 1994-03-01 +Date de fin: 2002-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006824985 +Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X351L013XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/49/LEGIARTI000006824985.xml --- ###### Article L351-13 Quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir, ou tenter d'obtenir ou de faire obtenir l'aide personnalisée au -logement est puni d'une amende de 2.000 F à 30.000 F pouvant être portée au -double en cas de récidive. Le tribunal ordonne, en outre, le remboursement des -sommes indûment versées.
+logement est puni d'une amende de 30000 F pouvant être portée au double en cas +de récidive. Le tribunal ordonne, en outre, le remboursement des sommes indûment +versées.
S'il s'agit d'un administrateur de biens, les peines applicables sont un -emprisonnement de deux à six mois et une amende de 20.000 F à 120.000 F ou l'une -de ces deux peines seulement. En cas de récidive, ces peines peuvent être -portées au double.
+emprisonnement de six mois et une amende de 120 000 F ou l'un de ces deux peines +seulement. En cas de récidive, ces peines peuvent être portées au double.
Le tribunal peut, en outre, dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, prononcer, pour une durée n'excédant pas deux ans, l'interdiction de passer les diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_1/article_l353-10.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_1/article_l353-10.md index 26473c9c6e..057aae8ad8 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_1/article_l353-10.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_1/article_l353-10.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1978-06-08 -Date de fin: 1994-03-01 -Identifiant: LEGIARTI000006825007 -Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X353L010XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/50/LEGIARTI000006825007.xml +Date de début: 1994-03-01 +Date de fin: 2002-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006825008 +Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X353L010XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/50/LEGIARTI000006825008.xml --- ###### Article L353-10 @@ -13,6 +13,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/50/LEGIARTI000006825007.xml Toute personne qui, à l'aide soit d'une dissimulation, soit de tout autre moyen frauduleux, impose ou tente d'imposer au locataire ou à l'occupant d'un logement ayant fait l'objet d'une convention un loyer dépassant le prix fixé par cette -convention est punie d'une amende de 2000 F à 30000 F pouvant être portée au -double en cas de récidive. Le tribunal ordonne en outre le reversement des -sommes indûment versées. +convention est punie d'une amende de 30 000 F pouvant être portée au double en +cas de récidive. Le tribunal ordonne en outre le reversement des sommes indûment +versées.