Décret n°77-851 du 26 juillet 1977 AMELIORATION DE L'HABITAT

RELATIF AUX PRIMES A L'AMELIORATION DE L'HABITAT.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000518970
Ancien identifiant: 1DX977851
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/89/JORFTEXT000000518970.xml
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République française 1979-06-12 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1979-11-22
Identifiant: LEGIARTI000006898340
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX322R016AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898340.xml
Date de début: 1979-06-12
Date de fin: 2001-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006898342
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX322R016AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/83/LEGIARTI000006898342.xml
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###### Article R322-16
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 322-15 (b), l'autorisation de
louer avec maintien du bénéfice de la prime peut être donnée par l'autorité qui
l'a délivrée :<br />
Par dérogation à l'article R. 322-15 (b), l'autorisation de louer avec maintien
du bénéfice de la prime peut être donnée par l'autorité qui l'a délivrée :<br />
- soit, au maximum, pour la période de trois ou cinq années qui s'écoule entre
la date du versement du solde de la prime et celle de l'occupation régulière par
le bénéficiaire après son retour d'un département d'outre-mer ou de l'étranger
ou sa mise à la retraite ;<br />
- soit lorsque la cessation d'occupation du logement, dûment motivée par des
raisons professionnelles ou familiales, est limitée à une durée de trois ans.
Cette durée peut être prolongée de trois ans ;<br />
- soit, lorsque la cessation d'occupation du logement, dûment motivée par des
raisons professionnelles, est limitée à une durée de trois ans. Cette durée peut
être prolongée de trois ans.
- soit au maximum pour la période de trois ou six années qui s'écoule entre la
date du versement du solde de la prime et celle de l'occupation régulière par le
bénéficiaire après sa mise à la retraite par limite d'âge ou pour des motifs
économiques ou son retour d'un département d'outre-mer ou de l'étranger ;<br />
Les logements doivent être loués dans les conditions fixées par l'article R.
331-41 (1° et 2°) du présent code.