diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_r443-13.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_r443-13.md index 6efaff139e9..e26049b0882 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_r443-13.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_r443-13.md @@ -1,23 +1,27 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1987-07-02 -Date de fin: 1995-05-02 -Identifiant: LEGIARTI000006900346 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R013AAXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/03/LEGIARTI000006900346.xml +Date de début: 1995-05-02 +Date de fin: 2010-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006900347 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX443R013AAXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/03/LEGIARTI000006900347.xml --- ###### Article R443-13 -Lorsque, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 443-13, -l'acquéreur demande à se libérer d'une partie du prix de vente par des -versements échelonnés dans le temps, l'organisme doit proposer ces facilités -pour un montant compris entre 20 p. 100 et 80 p. 100 du prix de vente et à un -taux effectif global dont le plafond est fixé par arrêté conjoint du ministre -chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la construction et -de l'habitation.<br /> +Préalablement à toute acquisition d'un logement vacant d'un organisme +d'habitations à loyer modéré par un organisme à but non lucratif prévu au +deuxième alinéa de l'article L. 443-11, l'organisme acquéreur, en justifiant +notamment de sa capacité à mener à bien l'opération envisagée, doit obtenir +l'agrément du représentant de l'Etat dans le département où se situe le +logement.<br /> -L'organisme vendeur peut proposer à l'acquéreur différentes formules de -versements échelonnés, mais l'acquéreur doit pouvoir opter en tout état de cause -pour des versements constants échelonnés sur 240 mensualités. +A la demande d'agrément est joint l'engagement de l'organisme de mettre le +logement pendant au moins quinze ans à la disposition de personnes défavorisées +mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise +en oeuvre du droit au logement. Ce délai court à compter de la date du transfert +de propriété.<br /> + +A peine de nullité de la vente, l'acte authentique doit reproduire les textes de +cet engagement et de la décision portant agrément.