diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_4/article_r353-100.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_4/article_r353-100.md index 7bf8a4849..075c904e9 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_4/article_r353-100.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_4/article_r353-100.md @@ -1,22 +1,23 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1995-01-01 -Date de fin: 1996-07-25 -Identifiant: LEGIARTI000006897710 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R100AAXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/77/LEGIARTI000006897710.xml +Date de début: 1996-07-25 +Date de fin: 1997-05-29 +Identifiant: LEGIARTI000006897711 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R100AAXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/77/LEGIARTI000006897711.xml --- ###### Article R353-100 -Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée par mètre carré de surface -corrigée calculée dans les conditions définies à l'article R. 353-99, peuvent -être révisés au cours de la période triennale, le 1er juillet de chaque année, -en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du -coût de la construction, publié par l'Institut national de la statistique et des -études économiques, dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article -précité selon les modalités fixées par les conventions.
+Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée au mètre carré de surface +corrigée ou de surface utile calculée selon les mêmes modalités que les loyers +maximum définis à l'article R. 353-99 , peuvent être révisés au cours de la +période triennale, le 1er juillet de chaque année, en fonction des variations de +la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction, publié +par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans la +limite du loyer maximum tel que défini à l'article précité selon les modalités +fixées par les conventions.
A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet d'un réajustement dans la limite du loyer maximum.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_4/article_r353-99.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_4/article_r353-99.md index 859c64dde..dd125bc6c 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_4/article_r353-99.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_4/article_r353-99.md @@ -1,16 +1,23 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1978-06-08 -Date de fin: 1996-07-25 -Identifiant: LEGIARTI000006897704 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R099AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/77/LEGIARTI000006897704.xml +Date de début: 1996-07-25 +Date de fin: 1997-05-29 +Identifiant: LEGIARTI000006897705 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R099AAXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/77/LEGIARTI000006897705.xml --- ###### Article R353-99 -La valeur maximale du loyer annuel au mètre carré de surface corrigée, telle que -résultant des dispositions de l'article R. 442-1 et de l'article 4 du décret n° -60-1063 du 1er octobre 1960, ainsi que les conditions de son évolution, sont -fixées par les conventions. +Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés, résultant de +l'application des 1° et 2° de l'article R. 353-16, ainsi que les conditions de +son évolution sont fixés par la convention.
+ +Le loyer maximum des logements pour lesquels une convention a été signée avant +le 1er juillet 1996, est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle qu'elle +résulte des dispositions de l'article R. 442-1 et du décret n° 48-1766 du 22 +novembre 1948 modifié, notamment par le décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960. +Par dérogation à l'alinéa précédent, la signature, à partir du 1er juillet 1996, +d'une nouvelle convention ou d'un avenant portant sur ces logements n'entraîne +pas de modification des modalités de fixation de leur loyer.