diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_4/article_r353-100.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_4/article_r353-100.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1995-01-01
-Date de fin: 1996-07-25
-Identifiant: LEGIARTI000006897710
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R100AAXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/77/LEGIARTI000006897710.xml
+Date de début: 1996-07-25
+Date de fin: 1997-05-29
+Identifiant: LEGIARTI000006897711
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R100AAXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/77/LEGIARTI000006897711.xml
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###### Article R353-100
-Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée par mètre carré de surface
-corrigée calculée dans les conditions définies à l'article R. 353-99, peuvent
-être révisés au cours de la période triennale, le 1er juillet de chaque année,
-en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du
-coût de la construction, publié par l'Institut national de la statistique et des
-études économiques, dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article
-précité selon les modalités fixées par les conventions.
+Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée au mètre carré de surface
+corrigée ou de surface utile calculée selon les mêmes modalités que les loyers
+maximum définis à l'article R. 353-99 , peuvent être révisés au cours de la
+période triennale, le 1er juillet de chaque année, en fonction des variations de
+la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction, publié
+par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans la
+limite du loyer maximum tel que défini à l'article précité selon les modalités
+fixées par les conventions.
A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet
d'un réajustement dans la limite du loyer maximum.
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index 859c64dde..dd125bc6c 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_4/article_r353-99.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_4/article_r353-99.md
@@ -1,16 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1978-06-08
-Date de fin: 1996-07-25
-Identifiant: LEGIARTI000006897704
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R099AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/77/LEGIARTI000006897704.xml
+Date de début: 1996-07-25
+Date de fin: 1997-05-29
+Identifiant: LEGIARTI000006897705
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R099AAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/77/LEGIARTI000006897705.xml
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###### Article R353-99
-La valeur maximale du loyer annuel au mètre carré de surface corrigée, telle que
-résultant des dispositions de l'article R. 442-1 et de l'article 4 du décret n°
-60-1063 du 1er octobre 1960, ainsi que les conditions de son évolution, sont
-fixées par les conventions.
+Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés, résultant de
+l'application des 1° et 2° de l'article R. 353-16, ainsi que les conditions de
+son évolution sont fixés par la convention.
+
+Le loyer maximum des logements pour lesquels une convention a été signée avant
+le 1er juillet 1996, est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle qu'elle
+résulte des dispositions de l'article R. 442-1 et du décret n° 48-1766 du 22
+novembre 1948 modifié, notamment par le décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960.
+Par dérogation à l'alinéa précédent, la signature, à partir du 1er juillet 1996,
+d'une nouvelle convention ou d'un avenant portant sur ces logements n'entraîne
+pas de modification des modalités de fixation de leur loyer.