diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_l112-12.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_l112-12.md index 28b6facf7e..cc7a90d030 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_l112-12.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_l112-12.md @@ -1,26 +1,27 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1978-06-08 -Date de fin: 1986-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006824230 -Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X112L012XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/42/LEGIARTI000006824230.xml +Date de début: 1986-10-01 +Date de fin: 1989-01-18 +Identifiant: LEGIARTI000006824231 +Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X112L012XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/42/LEGIARTI000006824231.xml --- ###### Article L112-12 -Ainsi qu'il est dit à l'article 23 de la loi n. 74-696 du 7 août 1974, modifié -par l'article 72-I de la loi n. 76-1285 du 31 décembre 1976 :
+Ainsi qu'il est dit à l'article 23 de la loi n° 74-696 du 7 août 1974, modifié +par l'article 72-I de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 :
Lorsque la présence d'une construction, qu'elle soit ou non à usage d'habitation, apporte une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments voisins, son propriétaire ou les locataires, preneurs ou occupants de bonne foi ne peuvent s'opposer, sous le -contrôle de l'établissement public de diffusion, à l'installation de dispositifs -de réception ou de réémission propres à établir des conditions de réception -satisfaisantes. L'exécution de cette obligation n'exclut pas la mise en jeu de -la responsabilité du propriétaire résultant de l'article 1384 du code civil.
+contrôle de la commission nationale de la communication et des libertés , à +l'installation de dispositifs de réception ou de réémission propres à établir +des conditions de réception satisfaisantes. L'exécution de cette obligation +n'exclut pas la mise en jeu de la responsabilité du propriétaire résultant de +l'article 1384 du code civil.
Lorsque l'édification d'une construction qui a fait l'objet d'un permis de construire délivré postérieurement au 10 août 1974 est susceptible, en raison de