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@@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143523
###### Sanctions pénales
- [Article L152-1](article_l152-1.md)
-- [Article L152-4](article_l152-4.md)
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-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1978-06-08
-Date de fin: 1985-07-19
-Identifiant: LEGIARTI000006824397
-Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X152L004XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/43/LEGIARTI000006824397.xml
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-
-###### Article L152-4
-
-L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations
-imposées par les articles L. 111-4, L. 111-9 et L. 131-4, par les règlements
-pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec
-leurs dispositions, est punie d'une amende de 1500 F à 300000 F. En cas de
-récidive, la peine d'amende sera de 3000 F à 500000 F et un emprisonnement d'un
-mois à six mois pourra en outre être prononcé.
-
-Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les
-utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les
-entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits
-travaux.
-
-Ces peines sont également applicables :
-
-1. En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires
-d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations visées au premier
-alinéa ;
-
-2. En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour
-une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le
-rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à
-son ancien usage.
-
-Ainsi qu'il est dit à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme :
-
-Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues
-aux articles 209 à 233 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice
-du droit de visite prévu à l'article L. 460-1 sera puni d'une amende de 6000 F à
-8000 F.
-
-En outre, un emprisonnement de onze jours à un mois pourra être prononcé.