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@@ -21,6 +21,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188330
- [Article L443-15-2](article_l443-15-2.md)
- [Article L443-15-2-1](article_l443-15-2-1.md)
- [Article L443-15-2-2](article_l443-15-2-2.md)
+- [Article L443-15-2-3](article_l443-15-2-3.md)
- [Article L443-15-3](article_l443-15-3.md)
- [Article L443-15-4](article_l443-15-4.md)
- [Article L443-15-5](article_l443-15-5.md)
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@@ -0,0 +1,57 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2015-01-01
+Date de fin: 2017-01-29
+Identifiant: LEGIARTI000029929614
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/92/96/LEGIARTI000029929614.xml
+---
+
+###### Article L443-15-2-3
+
+La présente sous-section, à l'exception des troisième à sixième, huitième et
+avant-dernier alinéas de l'article L. 443-7 et des articles L. 443-12, L. 443-13
+et L. 443-14, s'applique à l'aliénation des logements acquis par une société
+civile immobilière dont l'association mentionnée à l'article L. 313-34 détient
+la majorité des parts et si cette aliénation fait l'objet d'une convention avec
+l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2.
+
+L'association mentionnée au même article L. 313-34 établit un programme annuel
+d'aliénation de logements détenus par ses filiales, après concertation avec les
+maires des communes d'implantation des logements concernés. Ce programme est
+constitué de la liste des logements dont l'aliénation est envisagée au cours de
+l'année à venir. Il est transmis au ministre chargé du logement par lettre
+recommandée avec demande d'avis de réception. La filiale ne peut procéder à
+l'aliénation qu'après autorisation de ce programme par le ministre chargé du
+logement. Le silence du ministre dans un délai de quatre mois à compter de la
+transmission du programme d'aliénation de logements vaut autorisation. Cette
+autorisation devient caduque dans un délai de cinq ans à compter de la date à
+laquelle elle a été notifiée à l'association ou à laquelle l'autorisation
+implicite est intervenue.
+
+Les prix de vente minimal et maximal sont approuvés par le conseil
+d'administration de l'association mentionnée audit article L. 313-34.
+
+Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 443-11, un logement occupé ne
+peut être vendu qu'à son seul locataire. Par dérogation aux troisième à
+cinquième alinéas du même article L. 443-11, lorsqu'une société civile
+immobilière dont l'association mentionnée à l'article L. 313-34 détient la
+majorité des parts met en vente un logement vacant, le logement peut être offert
+à toute personne physique.
+
+La décision d'aliéner ne peut pas porter sur des logements situés dans l'une des
+communes mentionnées aux sept premiers alinéas de l'article L. 302-5 au moment
+d'aliéner.
+
+Le produit des ventes de logements réalisées en application du présent article
+est employé conformément à l'objet social de l'association mentionnée à
+l'article L. 313-34 et affecté prioritairement à la réalisation du programme
+d'investissement mentionné au II de l'article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29
+décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.
+
+Les obligations prévues au présent article sont contrôlées et sanctionnées dans
+les conditions prévues aux articles L. 342-1 et suivants. En cas de vente à une
+personne morale réalisée en infraction avec l'une des dispositions du présent
+article, le contrat de vente est entaché de nullité. L'action en nullité peut
+être intentée par le ministre chargé du logement dans un délai de deux ans à
+compter de la publication de l'acte au fichier immobilier.