diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/README.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/README.md index f7949de0f2..dcc17790d4 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/README.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/README.md @@ -21,6 +21,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188330 - [Article L443-15-2](article_l443-15-2.md) - [Article L443-15-2-1](article_l443-15-2-1.md) - [Article L443-15-2-2](article_l443-15-2-2.md) +- [Article L443-15-2-3](article_l443-15-2-3.md) - [Article L443-15-3](article_l443-15-3.md) - [Article L443-15-4](article_l443-15-4.md) - [Article L443-15-5](article_l443-15-5.md) diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_l443-15-2-3.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_l443-15-2-3.md new file mode 100644 index 0000000000..8dd3877d26 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_l443-15-2-3.md @@ -0,0 +1,57 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2015-01-01 +Date de fin: 2017-01-29 +Identifiant: LEGIARTI000029929614 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/92/96/LEGIARTI000029929614.xml +--- + +###### Article L443-15-2-3 + +La présente sous-section, à l'exception des troisième à sixième, huitième et +avant-dernier alinéas de l'article L. 443-7 et des articles L. 443-12, L. 443-13 +et L. 443-14, s'applique à l'aliénation des logements acquis par une société +civile immobilière dont l'association mentionnée à l'article L. 313-34 détient +la majorité des parts et si cette aliénation fait l'objet d'une convention avec +l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2.
+ +L'association mentionnée au même article L. 313-34 établit un programme annuel +d'aliénation de logements détenus par ses filiales, après concertation avec les +maires des communes d'implantation des logements concernés. Ce programme est +constitué de la liste des logements dont l'aliénation est envisagée au cours de +l'année à venir. Il est transmis au ministre chargé du logement par lettre +recommandée avec demande d'avis de réception. La filiale ne peut procéder à +l'aliénation qu'après autorisation de ce programme par le ministre chargé du +logement. Le silence du ministre dans un délai de quatre mois à compter de la +transmission du programme d'aliénation de logements vaut autorisation. Cette +autorisation devient caduque dans un délai de cinq ans à compter de la date à +laquelle elle a été notifiée à l'association ou à laquelle l'autorisation +implicite est intervenue.
+ +Les prix de vente minimal et maximal sont approuvés par le conseil +d'administration de l'association mentionnée audit article L. 313-34.
+ +Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 443-11, un logement occupé ne +peut être vendu qu'à son seul locataire. Par dérogation aux troisième à +cinquième alinéas du même article L. 443-11, lorsqu'une société civile +immobilière dont l'association mentionnée à l'article L. 313-34 détient la +majorité des parts met en vente un logement vacant, le logement peut être offert +à toute personne physique.
+ +La décision d'aliéner ne peut pas porter sur des logements situés dans l'une des +communes mentionnées aux sept premiers alinéas de l'article L. 302-5 au moment +d'aliéner.
+ +Le produit des ventes de logements réalisées en application du présent article +est employé conformément à l'objet social de l'association mentionnée à +l'article L. 313-34 et affecté prioritairement à la réalisation du programme +d'investissement mentionné au II de l'article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 +décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.
+ +Les obligations prévues au présent article sont contrôlées et sanctionnées dans +les conditions prévues aux articles L. 342-1 et suivants. En cas de vente à une +personne morale réalisée en infraction avec l'une des dispositions du présent +article, le contrat de vente est entaché de nullité. L'action en nullité peut +être intentée par le ministre chargé du logement dans un délai de deux ans à +compter de la publication de l'acte au fichier immobilier.