diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_unique/section_3/article_r331-63.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_unique/section_3/article_r331-63.md index 787088ecbc..f4b533989e 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_unique/section_3/article_r331-63.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_unique/section_3/article_r331-63.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1991-10-26 -Date de fin: 1993-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006898679 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R063AAXXAK -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898679.xml +Date de début: 1993-07-01 +Date de fin: 2001-10-06 +Identifiant: LEGIARTI000006898680 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R063AAXXAL +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898680.xml --- ###### Article R331-63 @@ -17,21 +17,21 @@ présente section, pour financer :
construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ; sont assimilés à la construction de logements l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation et l'agrandissement de logements -existants, par extension ou surélévation.
+existants, par extension ou surélévation;
-2° L'amélioration de logements lorsque ceux-ci font partie d'un programme -d'intérêt général ;
+2°.
-" 3° L'acquisition de logements existants et, le cas échéant, les travaux -d'amélioration nécessaires. "
+3° L'acquisition de logements existants et, le cas échéant, les travaux +d'amélioration nécessaires.
4° Les travaux d'amélioration de logements achevés depuis au moins dix ans et Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet, avant cette date, d'une -demande de permis de construire. Un arrêté conjoint des ministres chargés des -finances et du logement fixe le montant minimal des travaux visés au 4° du -présent article.
+demande de permis de construire.
+ +Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du logement fixe le +montant minimal des travaux visés au 4° du présent article.
5° Le remboursement anticipé total d'un prêt conventionné à annuités -progréssives consenti avant le 31 décembre 1984 dans le cadre des 1° et 3° du +progressives consenti avant le 31 décembre 1984 dans le cadre des 1° et 3° du présent article. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_unique/section_3/article_r331-64.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_unique/section_3/article_r331-64.md index 9995008d66..a0606a5a97 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_unique/section_3/article_r331-64.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_unique/section_3/article_r331-64.md @@ -1,19 +1,19 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1988-01-01 -Date de fin: 1993-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006898686 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R064AAXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898686.xml +Date de début: 1993-07-01 +Date de fin: 2019-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000006898687 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R064AAXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/86/LEGIARTI000006898687.xml --- ###### Article R331-64 Les occupants des logements faisant l'objet des prêts conventionnés ont droit à -l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les titres, -préliminaires et III à V du présent livre (1ère et 2ème partie), sauf lorsque -ces prêts financent les travaux visés à l'article R. 331-63 (4°) ou lorsqu'en -application de l'article R. 331-67 l'octroi des prêts n'a pas été précédé de la -passation d'une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre -(1ère partie). +l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les titres +préliminaires et III à V du présent livre (1ère et 2e parties), sauf lorsqu'ils +réalisent des travaux d'amélioration de leur résidence principale en application +du 4° de l'article R. 331-63 ou lorsqu'en application de l'article R. 331-67 +l'octroi des prêts n'a pas été précédé de la passation d'une convention régie +par le titre V, chapitre III, du présent livre (1re partie). diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/article_r331-69.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/article_r331-69.md index f34ca42ae3..2adc0f142c 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/article_r331-69.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_unique/section_3/sous-section_1/article_r331-69.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1991-10-26 -Date de fin: 1993-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006898715 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R069AAXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/87/LEGIARTI000006898715.xml +Date de début: 1993-07-01 +Date de fin: 2001-10-06 +Identifiant: LEGIARTI000006898716 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R069AAXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/87/LEGIARTI000006898716.xml --- ###### Article R331-69 @@ -16,7 +16,7 @@ surface, les opérations d'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation, doivent conduire à une création de surface habitable minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
-Dans le cas des opérations prévues à l'article R. 331-63 (2° et 3°), les travaux +Dans le cas des opérations prévues au 3° de l'article R. 331-63, les travaux d'amélioration doivent avoir pour effet de mettre en conformité à des normes minimales d'habitabilité des logements qui ne le sont pas.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_unique/section_3/sous-section_2/article_r331-71.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_unique/section_3/sous-section_2/article_r331-71.md index 29d835a022..25c205dcc3 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_unique/section_3/sous-section_2/article_r331-71.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_unique/section_3/sous-section_2/article_r331-71.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1988-01-01 -Date de fin: 1993-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006898726 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R071AAXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/87/LEGIARTI000006898726.xml +Date de début: 1993-07-01 +Date de fin: 2001-10-06 +Identifiant: LEGIARTI000006898727 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R071AAXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/87/LEGIARTI000006898727.xml --- ###### Article R331-71 @@ -13,11 +13,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/87/LEGIARTI000006898726.xml Les prêts conventionnés peuvent atteindre au maximum 90 p. 100 du prix de vente ou, le cas échéant, du prix de revient de l'opération.
-Toutefois, dans le cas des opérations prévues à l'article R. 331-63, 2, le -montant des travaux pris en compte pour le calcul du prêt ne peut excéder un -plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la -construction et de l'habitation.
- Dans le cadre des opérations visées à l'article R. 331-63 5°, les prêts conventionnés peuvent atteindre l'intégralité des sommes dues au titre du remboursement anticipé. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_unique/section_3/sous-section_2/article_r331-76.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_unique/section_3/sous-section_2/article_r331-76.md index 6db30facab..cb5f7e0dff 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_unique/section_3/sous-section_2/article_r331-76.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_unique/section_3/sous-section_2/article_r331-76.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1991-10-26 -Date de fin: 1993-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006898753 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R076AAXXAG -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/87/LEGIARTI000006898753.xml +Date de début: 1993-07-01 +Date de fin: 2001-10-06 +Identifiant: LEGIARTI000006898754 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R076AAXXAH +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/87/LEGIARTI000006898754.xml --- ###### Article R331-76 @@ -15,5 +15,5 @@ Les prêts sont amortissables :
En dix ans au minimum et vingt-cinq ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 1°, 3° et 5°;
-En cinq ans au minimum et quinze ans au maximum pour les opérations prévues à -l'article R. 331-63 (2°, 4°). +En cinq ans au minimum et quinze ans au maximum pour les opérations prévues au +4° de l'article R. 331-63.