diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r441-16-1.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r441-16-1.md index 9ae81fb2d..f02e949ac 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r441-16-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r441-16-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-11-30 -Date de fin: 2009-04-13 -Identifiant: LEGIARTI000017725614 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/56/LEGIARTI000017725614.xml +Date de début: 2009-04-13 +Date de fin: 2010-10-29 +Identifiant: LEGIARTI000020517615 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/51/76/LEGIARTI000020517615.xml --- ###### Article R441-16-1 @@ -12,8 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/56/LEGIARTI000017725614.xml A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé -un délai de trois mois après qu'il a reçu notification de la décision de la -commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être -logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2011, -dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une -agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. +un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le +reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les +départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2011, dans les départements +comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de +plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r441-18.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r441-18.md index 32172a810..27a6ca134 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r441-18.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r441-18.md @@ -1,19 +1,20 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-11-30 -Date de fin: 2009-04-13 -Identifiant: LEGIARTI000017725607 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/56/LEGIARTI000017725607.xml +Date de début: 2009-04-13 +Date de fin: 2010-04-25 +Identifiant: LEGIARTI000020517618 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/51/76/LEGIARTI000020517618.xml --- ###### Article R441-18 Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet -propose, dans un délai de six semaines au plus, une place dans une structure -d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer -ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la -commission de médiation en application du III de l'article L. 441-2-3. Passé ce -délai, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur -peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1. +propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la +commission, une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou un +logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation +sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du +III ou du IV de l'article L. 441-2-3. Passé ce délai, s'il n'a pas été accueilli +dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux +défini au II de l'article L. 441-2-3-1.