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@@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176309
###### Section 3 : Gestion financière, budgétaire et comptable.
- [Sous-section 1 : Dispositions communes.](sous-section_1)
-- [Sous-section 2 : Offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité publique.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité de commerce.](sous-section_3)
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+++ /dev/null
@@ -1,10 +0,0 @@
----
-Date de début: 2007-02-02
-Date de fin: 2999-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000006188327
----
-
-###### Sous-section 2 : Offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité publique.
-
-- [Article L421-19](article_l421-19.md)
-- [Article L421-20](article_l421-20.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,56 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-02-02
-Date de fin: 2021-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006825233
-Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X421L019XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/52/LEGIARTI000006825233.xml
----
-
-###### Article L421-19
-
-Les dispositions financières et comptables prévues par le code général des
-collectivités territoriales sont applicables aux offices publics de l'habitat
-soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles de la
-comptabilité publique, dans les conditions suivantes :
-
-1° Le budget de l'office est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les
-recettes et les dépenses annuelles de l'office ; il est présenté par le
-directeur général de l'office au conseil d'administration et voté par ce dernier
-;
-
-2° Le budget est constitué d'un compte de résultat prévisionnel et d'un tableau
-de financement prévisionnel.
-
-Le résultat du compte de résultat prévisionnel est repris dans un tableau de
-calcul de la capacité d'autofinancement prévisionnelle, laquelle apparaît dans
-le tableau de financement prévisionnel.
-
-Le budget de l'office est divisé en chapitres et articles ;
-
-3° Pour l'application des articles L. 1612-1, L. 1612-10, L. 1612-11 et L.
-1612-16 du code général des collectivités territoriales, le compte de résultat
-prévisionnel correspond à la section de fonctionnement et le tableau de
-financement prévisionnel correspond à la section d'investissement ;
-
-4° Par dérogation aux dispositions des articles L. 1612-4, L. 1612-6 et L.
-1612-7 du code général des collectivités territoriales, le budget de l'office
-est voté en équilibre réel dans des conditions fixées par décret en Conseil
-d'Etat ;
-
-5° Les crédits inscrits au budget présentent un caractère évaluatif, à
-l'exception de ceux inscrits sur une liste de chapitres, qui présentent un
-caractère limitatif. Cette liste est fixée par arrêté conjoint du ministre
-chargé du budget, du ministre chargé du logement et du ministre chargé des
-collectivités territoriales ;
-
-6° Pour l'application des articles L. 1612-2, L. 1612-5, L. 1612-8 et L. 1612-14
-du code général des collectivités territoriales, les crédits ont un caractère
-limitatif lorsque le préfet règle le budget et le rend exécutoire ;
-
-7° Des autorisations de programme sont votées par délibération spécifique du
-conseil d'administration annexée au budget.
-
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
-article.
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+++ /dev/null
@@ -1,27 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-03-27
-Date de fin: 2021-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000028808799
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/87/LEGIARTI000028808799.xml
----
-
-###### Article L421-20
-
-Ainsi qu'il est dit au IV de l'article 116 de la loi de finances pour 2003 (n°
-2003-1311 du 30 décembre 2003) et à l'article 126 de la loi n° 2004-1485 du 30
-décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, les offices publics de
-l'habitat soumis en matière financière et comptable aux règles de la
-comptabilité publique déposent leurs fonds auprès de l'Etat, de la Caisse des
-dépôts et consignations ou de la Banque de France.
-
-Ils peuvent être autorisés à déposer les fonds de leurs régies de recettes sur
-des comptes à vue et des comptes sur livret ouverts dans un établissement de
-crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les
-Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord
-sur l'Espace économique européen.
-
-Ils peuvent également effectuer des dépôts sur un compte à terme ouvert auprès
-de l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations ou de la Banque de France
-ainsi que sur un livret A.
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index f84c91ec8e..ba3ae5513d 100644
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+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_viii/chapitre_ier/README.md
@@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000020465973
- [Article L481-1](article_l481-1.md)
- [Article L481-1-1](article_l481-1-1.md)
+- [Article L481-1-2](article_l481-1-2.md)
- [Article L481-2](article_l481-2.md)
- [Article L481-3](article_l481-3.md)
- [Article L481-4](article_l481-4.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_viii/chapitre_ier/article_l481-1-2.md
@@ -0,0 +1,88 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2021-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037645613
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/64/56/LEGIARTI000037645613.xml
+---
+
+###### Article L481-1-2
+
+I.-Une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481-1 qui
+gère moins de 12 000 logements sociaux appartient à un groupe d'organismes de
+logement social au sens de l'article L. 423-1-1.
+
+Cette obligation ne s'applique pas :
+
+1° Aux sociétés d'économie mixte dont l'activité relevant de leur agrément en
+application de l'article L. 481-1 ne constitue pas l'activité principale et qui
+n'ont pas construit ou acquis plus de 600 logements locatifs sociaux au cours
+des six dernières années ;
+
+2° Aux sociétés d'économie mixte dont le chiffre d'affaires moyen sur trois ans
+de l'ensemble de leurs activités et de celles des sociétés dans lesquelles elles
+détiennent des participations majoritaires, y compris celles ne relevant pas de
+leur agrément en application du même article L. 481-1, est supérieur à 40
+millions d'euros ;
+
+3° Aux sociétés d'économie mixte ayant leur siège dans un département dans
+lequel aucune autre société d'économie mixte agréée en application dudit article
+L. 481-1, ni aucun organisme mentionné à l'article L. 411-2, n'appartenant pas à
+un groupe au sens de l'article L. 423-1-1, ni aucun groupe au sens du même
+article L. 423-1-1 n'a son siège.
+
+Un groupe d'organismes de logement social gère au moins 12 000 logements ou,
+lorsqu'il compte au moins deux sociétés d'économie mixte agréées en application
+de l'article L. 481-1, réalise un chiffre d'affaires consolidé moyen sur trois
+ans au moins supérieur à 40 millions d'euros pour l'ensemble des activités des
+sociétés qui le composent ou dans lesquelles le groupe ou les sociétés qui le
+composent détiennent des participations majoritaires, y compris les activités
+des sociétés d'économie mixtes ne relevant pas de leur agrément en application
+du même article L. 481-1, ou constitue l'unique groupe ayant son siège dans un
+département.
+
+II.-Lorsqu'une société d'économie mixte agréée en application de l'article L.
+481-1 ne respecte pas l'obligation mentionnée au premier alinéa du I du présent
+article, le ministre chargé du logement peut le mettre en demeure de céder tout
+ou partie de ses logements locatifs conventionnés en application de l'article L.
+351-2 à un ou plusieurs organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à
+l'article L. 411-2 ou sociétés d'économie mixte agréées en application de
+l'article L. 481-1 nommément désignés, ou de souscrire au moins une part sociale
+d'une société de coordination. Dans ce cas, le ministre peut également, après
+avis de la commission mentionnée à l'article L. 452-2-1, mettre en demeure soit
+un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 ou une
+société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481-1 d'acquérir
+tout ou partie des logements locatifs conventionnés en application de l'article
+L. 351-2 d'une société d'économie mixte qui ne respecte pas l'obligation prévue
+au premier alinéa du I du présent article, soit une société de coordination
+mentionnée à l'article L. 423-1-2 et ses actionnaires de permettre à cette
+société d'économie mixte de souscrire au moins une part sociale de la société de
+coordination.
+
+La qualité de gestion technique et financière de l'organisme ou de la société
+acquéreur doit avoir été constatée à l'occasion d'un contrôle ou d'une
+évaluation prévus à l'article L. 342-2.
+
+En cas d'acquisition des logements, l'opération ne peut avoir pour effet
+d'accroître de plus de 20 % le nombre de logements locatifs sociaux gérés par
+l'organisme ou la société d'économie mixte mis en demeure, sauf en cas d'accord
+de sa part, et ne peut pas excéder sa compétence géographique. En cas
+d'acquisition de capital ou de souscription d'au moins une part sociale d'une
+société de coordination, l'opération ne peut avoir pour effet d'augmenter de
+plus de 20 % le nombre de logements gérés par l'organisme ou la société mis en
+demeure ou par le groupe auquel il appartient, sauf en cas d'accord de sa
+part.
+
+Une aide prévue au troisième alinéa de l'article L. 452-1 peut être accordée à
+l'organisme ou à la société mis en demeure.
+
+En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix
+d'acquisition des logements ou du capital d'un organisme, le ministre chargé du
+logement en fixe le prix après avis de la commission mentionnée à l'article L.
+452-2-1. Les litiges relatifs à la fixation du prix sont portés devant la
+juridiction administrative.
+
+III.-Le présent article ne s'applique pas aux organismes dont le siège social
+est situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et en
+Corse.