From 99f84d4e4791dcf4346a65a9410ee59e203662ae Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= <republique@tricoteuses.fr> Date: Fri, 15 May 1981 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2075-1269=20du=2027=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=201975=20relatif=20=C3=A0=20la=20participation=20d?= =?UTF-8?q?es=20employeurs=20=C3=A0=20l'effort=20de=20construction?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Abrogation des décrets n° 66-826 et n° 66-827 du 7 novembre 1966. Maintien en vigueur provisoire des décrets n° 54-410 du 12 avril 1954 et n° 54-739 du 17 juillet 1954. Maintien en vigueur de l’arrête du 20 janvier 1975 jusqu'au 31 décembre 1975. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000306826 Ancien identifiant: 1DX9751269 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/68/JORFTEXT000000306826.xml --- .../sous-section_1/article_r313-1.md | 31 ++++++++++++------- 1 file changed, 19 insertions(+), 12 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_1/article_r313-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_1/article_r313-1.md index abcfc47eed2..b3f5611e05c 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_1/article_r313-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iii/section_1/sous-section_1/article_r313-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1978-06-08 -Date de fin: 1981-05-15 -Identifiant: LEGIARTI000006898129 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R001AAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898129.xml +Date de début: 1981-05-15 +Date de fin: 2012-05-11 +Identifiant: LEGIARTI000006898130 +Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R001AAXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898130.xml --- ###### Article R*313-1 @@ -14,10 +14,17 @@ Pour l'application de l'article L. 313-1 sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, les employeurs qui ont occupé des salariés dont le nombre mensuel moyen a été au moins égal à dix pendant l'année civile écoulée.<br /> -Toutefois, ceux de ces employeurs qui ont occupé des salariés à temps incomplet -ou d'une manière intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à -l'obligation de participer à l'effort de construction que si le montant total -des salaires versés pendant l'année a été au moins égal à 180 fois le salaire -mensuel minimum interprofessionnel de croissance moyen. En cas de début -d'exploitation, ce chiffre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du -nombre de mois pendant lesquels l'activité a été exercée. +Toutefois, ceux de ces employeurs qui ont occupé des salariés d'une manière +intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de +participer à l'effort de construction que si le montant total des salaires +versés pendant l'année a été au moins égal à 180 fois le salaire mensuel minimum +interprofessionnel de croissance moyen. En cas de début d'exploitation, ce +chiffre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de mois +pendant lesquels l'activité a été exercée.<br /> + +Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du +travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre +la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale +de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de +travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est +employé.