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 <republique@tricoteuses.fr>
Date: Fri, 15 May 1981 00:00:00 +0200
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Abrogation des décrets n° 66-826 et n° 66-827 du 7 novembre 1966.
Maintien en vigueur provisoire des décrets n° 54-410 du 12 avril 1954 et n° 54-739 du 17 juillet 1954.
Maintien en vigueur de l’arrête du 20 janvier 1975 jusqu'au 31 décembre 1975.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000306826
Ancien identifiant: 1DX9751269
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/68/JORFTEXT000000306826.xml
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 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1978-06-08
-Date de fin: 1981-05-15
-Identifiant: LEGIARTI000006898129
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R001AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898129.xml
+Date de début: 1981-05-15
+Date de fin: 2012-05-11
+Identifiant: LEGIARTI000006898130
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R001AAXXAB
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 ###### Article R*313-1
@@ -14,10 +14,17 @@ Pour l'application de l'article L. 313-1 sont considérés comme occupant au
 minimum dix salariés, les employeurs qui ont occupé des salariés dont le nombre
 mensuel moyen a été au moins égal à dix pendant l'année civile écoulée.<br />
 
-Toutefois, ceux de ces employeurs qui ont occupé des salariés à temps incomplet
-ou d'une manière intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à
-l'obligation de participer à l'effort de construction que si le montant total
-des salaires versés pendant l'année a été au moins égal à 180 fois le salaire
-mensuel minimum interprofessionnel de croissance moyen. En cas de début
-d'exploitation, ce chiffre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du
-nombre de mois pendant lesquels l'activité a été exercée.
+Toutefois, ceux de ces employeurs qui ont occupé des salariés d'une manière
+intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de
+participer à l'effort de construction que si le montant total des salaires
+versés pendant l'année a été au moins égal à 180 fois le salaire mensuel minimum
+interprofessionnel de croissance moyen. En cas de début d'exploitation, ce
+chiffre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de mois
+pendant lesquels l'activité a été exercée.<br />
+
+Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du
+travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre
+la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale
+de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de
+travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est
+employé.