Décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975 relatif à la participation des employeurs à l'effort de construction
Abrogation des décrets n° 66-826 et n° 66-827 du 7 novembre 1966. Maintien en vigueur provisoire des décrets n° 54-410 du 12 avril 1954 et n° 54-739 du 17 juillet 1954. Maintien en vigueur de l’arrête du 20 janvier 1975 jusqu'au 31 décembre 1975. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000306826 Ancien identifiant: 1DX9751269 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/68/JORFTEXT000000306826.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1978-06-08
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Date de fin: 1981-05-15
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Identifiant: LEGIARTI000006898129
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R001AAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898129.xml
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Date de début: 1981-05-15
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Date de fin: 2012-05-11
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Identifiant: LEGIARTI000006898130
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Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R001AAXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898130.xml
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###### Article R*313-1
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@ -14,10 +14,17 @@ Pour l'application de l'article L. 313-1 sont considérés comme occupant au
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minimum dix salariés, les employeurs qui ont occupé des salariés dont le nombre
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mensuel moyen a été au moins égal à dix pendant l'année civile écoulée.<br />
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Toutefois, ceux de ces employeurs qui ont occupé des salariés à temps incomplet
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ou d'une manière intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à
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l'obligation de participer à l'effort de construction que si le montant total
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des salaires versés pendant l'année a été au moins égal à 180 fois le salaire
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mensuel minimum interprofessionnel de croissance moyen. En cas de début
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d'exploitation, ce chiffre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du
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nombre de mois pendant lesquels l'activité a été exercée.
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Toutefois, ceux de ces employeurs qui ont occupé des salariés d'une manière
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intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de
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participer à l'effort de construction que si le montant total des salaires
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versés pendant l'année a été au moins égal à 180 fois le salaire mensuel minimum
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interprofessionnel de croissance moyen. En cas de début d'exploitation, ce
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chiffre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de mois
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pendant lesquels l'activité a été exercée.<br />
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Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du
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travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre
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la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale
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de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de
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travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est
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employé.
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