Décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975 relatif à la participation des employeurs à l'effort de construction

Abrogation des décrets n° 66-826 et n° 66-827 du 7 novembre 1966.
Maintien en vigueur provisoire des décrets n° 54-410 du 12 avril 1954 et n° 54-739 du 17 juillet 1954.
Maintien en vigueur de l’arrête du 20 janvier 1975 jusqu'au 31 décembre 1975.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000306826
Ancien identifiant: 1DX9751269
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/68/JORFTEXT000000306826.xml
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République française 1981-05-15 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1981-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006898129
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R001AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898129.xml
Date de début: 1981-05-15
Date de fin: 2012-05-11
Identifiant: LEGIARTI000006898130
Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX313R001AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/81/LEGIARTI000006898130.xml
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###### Article R*313-1
@ -14,10 +14,17 @@ Pour l'application de l'article L. 313-1 sont considérés comme occupant au
minimum dix salariés, les employeurs qui ont occupé des salariés dont le nombre
mensuel moyen a été au moins égal à dix pendant l'année civile écoulée.<br />
Toutefois, ceux de ces employeurs qui ont occupé des salariés à temps incomplet
ou d'une manière intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à
l'obligation de participer à l'effort de construction que si le montant total
des salaires versés pendant l'année a été au moins égal à 180 fois le salaire
mensuel minimum interprofessionnel de croissance moyen. En cas de début
d'exploitation, ce chiffre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du
nombre de mois pendant lesquels l'activité a été exercée.
Toutefois, ceux de ces employeurs qui ont occupé des salariés d'une manière
intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de
participer à l'effort de construction que si le montant total des salaires
versés pendant l'année a été au moins égal à 180 fois le salaire mensuel minimum
interprofessionnel de croissance moyen. En cas de début d'exploitation, ce
chiffre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de mois
pendant lesquels l'activité a été exercée.<br />
Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du
travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre
la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale
de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de
travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est
employé.