From 92e1be501584d9d0f3f4008dc72e978fcb8db827 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= <republique@tricoteuses.fr> Date: Wed, 28 Sep 2022 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B077-934=20du=2027=20juillet?= =?UTF-8?q?=201977=20FIXANT=20LES=20CONDITIONS=20D'OCTROI=20DE=20PRETS=20A?= =?UTF-8?q?IDES=20PAR=20L'ETAT=20POUR=20LA=20CONSTRUCTION,=20L'AMELIORATIO?= =?UTF-8?q?N=20ET=20L'ACQUISITION=20DES=20LOGEMENTS=20LOCATIFS?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit CONDITIONS D'OCTROI. CARACTERISTIQUES DES PRETS. MODALITES DE L'AIDE. DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCIER ET A L'ACQUISITION D'IMMEUBLES BATIS. SANCTIONS. DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000701227 Ancien identifiant: 1DX977934 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/12/JORFTEXT000000701227.xml --- .../sous-section_2/article_r331-15.md | 149 +++--------------- 1 file changed, 20 insertions(+), 129 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_unique/section_1/sous-section_2/article_r331-15.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_unique/section_1/sous-section_2/article_r331-15.md index 63a1343a8bb..219b8a3715d 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_unique/section_1/sous-section_2/article_r331-15.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_unique/section_1/sous-section_2/article_r331-15.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-09-01 -Date de fin: 2022-09-28 -Identifiant: LEGIARTI000039047994 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/04/79/LEGIARTI000039047994.xml +Date de début: 2022-09-28 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046332365 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/33/23/LEGIARTI000046332365.xml --- ###### Article R331-15 @@ -12,134 +12,25 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/04/79/LEGIARTI000039047994.xml Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités suivantes :<br /> -1° L'assiette de la subvention de l'Etat est égale, à la date de la décision -d'octroi, au produit de la valeur de base prévue à l'article D. 331-10 du -présent code par la superficie de l'opération, exprimée en mètre carré de -surface utile définie à l'article D. 331-10 du présent code en construction -neuve et en acquisition-amélioration, majorée ou minorée en fonction de sa -structure et notamment de la taille moyenne des logements, selon des modalités -fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de -l'habitation et des finances.<br /> +1° Pour les opérations réalisées dans les conditions décrites par l'article D. +331-1 du présent code, le montant de la subvention est au plus égal à :<br /> -L'assiette de la subvention de l'Etat ainsi définie est majorée, le cas échéant, -en fonction de la qualité des logements et des sujétions rencontrées par -l'opération, dans la limite de 30 % et dans des conditions fixées par arrêté du -ministre chargé de la construction et de l'habitation.<br /> +- 20 000 € par logement ;<br /> -L'assiette de la subvention de l'Etat peut être majorée d'un coût forfaitaire -pour création de garages dont les montants unitaires sont fixés par arrêté -conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des -finances et actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la -variation annuelle de l'indice du coût de la construction.<br /> +- 60 000 € par logement pour les opérations mentionnées au II de l'article D. +331-1 et adaptées aux besoins des ménages rencontrant des difficultés +d'insertion particulières.<br /> -2° a) Une subvention peut être octroyée aux opérations de construction. Le taux -de subvention est au plus égal à :<br /> +Toutefois, si une opération présente des surcoûts exceptionnels, le représentant +de l'Etat dans la région peut accorder des dérogations à ces montants plafonds +dans les limites suivantes :<br /> -5 % de l'assiette définie au 1° pour les opérations de construction. A titre -exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 6,5 % au plus -;<br /> +- 5 000 € par logement ;<br /> -8 % de cette assiette pour des opérations réalisées par des maîtres d'ouvrage -ayant conclu avec l'Etat un contrat de relance par lequel ils contribuent à -l'accroissement de la production de logements locatifs sociaux dans le -département ou la région concernés ; ce même taux est applicable pour des -opérations à caractère expérimental ;<br /> +- 20 000 € par logement pour les opérations mentionnées au II de l'article D. +331-1 et adaptées aux besoins des ménages rencontrant des difficultés +d'insertion particulières ;<br /> -12 % de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions -et pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des -maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la -forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajouté ;<br /> - -20 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnée au II de -l'article D. 331-1 et adaptées aux besoins des ménages qui rencontrent des -difficultés d'insertion particulières.<br /> - -b) Par dérogation au a, pour les opérations réalisées en Corse, le taux de -subvention est au plus égal à :<br /> - -14,5 % de l'assiette définie au 1°. A titre exceptionnel, le préfet peut, par -dérogation, porter ce taux à 17,5 % au plus ;<br /> - -12 % de cette assiette pour la réalisation de logements-foyers dénommés -résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, -choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe -sur la valeur ajoutée ;<br /> - -17,5 % de cette assiette pour des opérations réalisées par des maîtres d'ouvrage -ayant conclu avec l'Etat un contrat de relance par lequel ils contribuent à -l'accroissement de la production de logements locatifs sociaux dans le -département concerné ou la région ; ce même taux est applicable pour des -opérations à caractère expérimental ;<br /> - -20 % de cette assiette pour les opérations de relogement liées à des démolitions -;<br /> - -30 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnées au -dernier alinéa de l'article D. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui -rencontrent des difficultés d'insertion particulières.<br /> - -3° a) Une subvention peut être octroyée aux opérations autres que celles prévues -au 2°. Le taux de subvention est au plus égal à :<br /> - -10 % de l'assiette définie au 1° ; dans ce cas, le montant de la subvention ne -peut dépasser 13 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le -préfet peut, par dérogation porter ce taux à 11,5 % au plus, avec un montant de -subvention ne pouvant excéder 13 % du prix de revient de l'opération ;<br /> - -12 % de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions -et pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des -maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la -forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;<br /> - -15 % de cette assiette pour des opérations réalisées par des maîtres d'ouvrage -ayant conclu avec l'Etat un contrat de relance par lequel ils contribuent à -l'accroissement de la production de logements locatifs sociaux dans le -département ou la région concernés ; ce même taux est applicable pour des -opérations à caractère expérimental ;<br /> - -20 % de cette assiette pour des opérations mentionnées au dernier de l'article -R. 333-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés -d'insertion particulières, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % -du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par -dérogation, porter ce taux à 25% au plus, avec un montant de subvention ne -pouvant excéder 25% du prix de revient de l'opération.<br /> - -b) Par dérogation au a, pour les opérations réalisées en Corse autres que celles -prévues au 2°, le taux de subvention est au plus égal à :<br /> - -17 % de l'assiette définie au 1° ; dans ce cas, le montant de la subvention ne -peut dépasser 18 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le -préfet peut porter ce taux à 18,5 % au plus avec un montant de subvention ne -pouvant excéder 21 % du prix de revient de l'opération ;<br /> - -12 % de cette assiette pour la réalisation de logements-foyers dénommés -résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, -choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe -sur la valeur ajoutée ;<br /> - -20 % de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions -;<br /> - -22 % de cette assiette pour des opérations réalisées par des maîtres d'ouvrage -ayant conclu avec l'Etat un contrat de relance par lequel ils contribuent à -l'accroissement de la production de logements locatifs sociaux dans le -département concerné ou la région ; ce même taux est applicable pour des -opérations à caractère expérimental ;<br /> - -30 % pour les opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 331-1 et -adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion -particulières, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 35 % du prix de -revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, -porter ce taux à 35 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder -35 % du prix de revient de l'opération.<br /> - -porter ce taux à 25 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder -25 % du prix de revient de l'opération.<br /> - -4° La subvention de l'Etat ne peut donner lieu à l'attribution d'une subvention +2° La subvention de l'Etat ne peut donner lieu à l'attribution d'une subvention complémentaire de l'Etat, sauf pour les logements bénéficiant d'une subvention -définie à l'article D. 331-25-1, auquel cas le taux de subvention n'est pas -plafonné.<br /> - -Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation -et des finances fixe les conditions d'application du présent article. +définie à l'article D. 331-25-1.