diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_r441-3.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_r441-3.md
index b38ce43621..d9484d7174 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_r441-3.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_r441-3.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-11-30
-Date de fin: 2010-04-25
-Identifiant: LEGIARTI000017725538
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/55/LEGIARTI000017725538.xml
+Date de début: 2010-04-25
+Date de fin: 2011-02-17
+Identifiant: LEGIARTI000022140512
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/14/05/LEGIARTI000022140512.xml
---
###### Article R441-3
@@ -17,4 +17,6 @@ bénéfice des personnes visées au plan départemental d'action pour le logemen
des personnes défavorisées.
Sauf en cas d'insuffisance du nombre des candidats, les commissions examinent au
-moins trois demandes pour un même logement à attribuer.
+moins trois demandes pour un même logement à attribuer. Il est fait exception à
+cette obligation quand elles examinent les candidatures de personnes désignées
+par le préfet en application du septième alinéa du II de l'article L. 441-2-3.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r441-13.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r441-13.md
index 5c11541907..447512f77e 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r441-13.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r441-13.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-01-01
-Date de fin: 2010-04-25
-Identifiant: LEGIARTI000021617538
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/61/75/LEGIARTI000021617538.xml
+Date de début: 2010-04-25
+Date de fin: 2011-02-17
+Identifiant: LEGIARTI000022140518
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/14/05/LEGIARTI000022140518.xml
---
###### Article R*441-13
@@ -13,19 +13,19 @@ La commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 est ainsi composée
-trois représentants de l'Etat, désignés par le préfet ;
--un représentant du département désigné par le conseil général ;
+-un représentant du département désigné par le président du conseil général ;
-un représentant des établissements publics de coopération intercommunale qui
ont conclu l'accord collectif intercommunal mentionné à l'article L. 441-1-1,
désigné sur proposition conjointe des présidents des établissements publics de
-coopération intercommunale concernés.A défaut de proposition commune, ce
+coopération intercommunale concernés. A défaut de proposition commune, ce
représentant est tiré au sort par le préfet parmi les personnes proposées ;
-un représentant des communes désigné par l'association des maires du
département ou, à défaut, dans les conditions fixées par l'article R. 371-5.
Lorsqu'il n'existe aucun accord collectif intercommunal dans le département, le
-nombre de représentants des communes est de deux.A Paris, ces représentants sont
-désignés par le conseil de Paris.
+nombre de représentants des communes est de deux. A Paris, ces représentants
+sont désignés par le maire de Paris.
Le préfet désigne, en outre :
@@ -47,8 +47,8 @@ l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ;
-une personnalité qualifiée qui assure la présidence et qui dispose d'une voix
prépondérante en cas de partage égal des voix.
-Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions que le titulaire, pour
-chaque membre, à l'exception de la personnalité qualifiée.
+Un ou plusieurs suppléants sont désignés, dans les mêmes conditions que le
+titulaire, pour chaque membre, à l'exception de la personnalité qualifiée.
Le préfet nomme par arrêté, pour une durée de trois ans renouvelable une fois,
les membres titulaires et suppléants de la commission.
@@ -59,13 +59,15 @@ par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires
des personnels civils de l'Etat.
-La commission élit parmi ses membres un vice-président qui exerce les
+La commission élit parmi ses membres un ou deux vice-présidents qui exercent les
attributions du président en l'absence de ce dernier.
La commission délibère à la majorité simple. Elle siège valablement, à première
convocation, si la moitié de ses membres sont présents, et à seconde
convocation, si un tiers des membres sont présents. Un règlement intérieur fixe
-les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission.
+les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission. Lorsque
+plusieurs commissions ont été créées dans le département, elles sont pourvues
+d'un règlement intérieur unique.
Le secrétariat de la commission est assuré par un service de l'Etat désigné par
le préfet.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r441-14.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r441-14.md
index 4788316deb..acf83d8c71 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r441-14.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_r441-14.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-11-30
-Date de fin: 2010-04-25
-Identifiant: LEGIARTI000017725590
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/72/55/LEGIARTI000017725590.xml
+Date de début: 2010-04-25
+Date de fin: 2010-10-24
+Identifiant: LEGIARTI000022140552
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/14/05/LEGIARTI000022140552.xml
---
###### Article R*441-14
@@ -24,8 +24,8 @@ date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18.
La commission peut entendre toute personne dont elle juge l'audition utile.
-Pour l'instruction des demandes dont elle est saisie, la commission peut
-demander au préfet de faire appel aux services compétents de l'Etat ou des
-collectivités territoriales ou à toute personne ou organisme compétent pour
-faire les constatations sur place ou l'analyse de la situation sociale du
-demandeur qui seraient nécessaires à l'instruction.
+Pour l'instruction des demandes dont la commission est saisie, le préfet peut à
+la demande de la commission ou de sa propre initiative faire appel aux services
+compétents de l'Etat ou des collectivités territoriales ou à toute personne ou
+organisme compétent pour faire les constatations sur place ou l'analyse de la
+situation sociale du demandeur qui seraient nécessaires à l'instruction.