From 7e37ca067c08f081604f8c78f55f69b27d45623f Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 8 Aug 2019 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2078-622=20du=2031=20mai?= =?UTF-8?q?=201978=20portant=20codification=20des=20textes=20concernant=20?= =?UTF-8?q?la=20construction=20et=20l'habitation=20(deuxi=C3=A8me=20partie?= =?UTF-8?q?=20:=20R=C3=A9glementaire).?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Abrogation et incorporation dans le code de divers textes dont les références sont citées dans les liens juridiques du présent document. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000702963 Ancien identifiant: 1DX978622 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/29/JORFTEXT000000702963.xml --- .../article_annexe_i_a_l_article_r353-1.md | 965 +++++------ .../article_annexe_i_a_l_article_r353-59.md | 1519 +++++++++++------ .../article_annexe_iii_a_l_article_r353-1.md | 451 ++++- .../chapitre_iii/section_1/article_r353-8.md | 18 +- 4 files changed, 1824 insertions(+), 1129 deletions(-) diff --git a/annexes/convention_type_conclue_en_application_de_l_article_l_351-2_2_ou_3_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_entre_l_etat_et_l_organisme_d_habitations_a_loyer_modere/article_annexe_i_a_l_article_r353-1.md b/annexes/convention_type_conclue_en_application_de_l_article_l_351-2_2_ou_3_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_entre_l_etat_et_l_organisme_d_habitations_a_loyer_modere/article_annexe_i_a_l_article_r353-1.md index 29e6c73ddd..563d76f314 100644 --- a/annexes/convention_type_conclue_en_application_de_l_article_l_351-2_2_ou_3_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_entre_l_etat_et_l_organisme_d_habitations_a_loyer_modere/article_annexe_i_a_l_article_r353-1.md +++ b/annexes/convention_type_conclue_en_application_de_l_article_l_351-2_2_ou_3_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_entre_l_etat_et_l_organisme_d_habitations_a_loyer_modere/article_annexe_i_a_l_article_r353-1.md @@ -1,405 +1,317 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-09-29 -Date de fin: 2019-08-08 -Identifiant: LEGIARTI000024601729 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/60/17/LEGIARTI000024601729.xml +Date de début: 2019-08-08 +Date de fin: 2019-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000038926610 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/92/66/LEGIARTI000038926610.xml --- ###### Article Annexe I à l'article R353-1 -Convention type conclue entre l'Etat et... (1) en application de l'article L. +Convention type conclue en application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code +de la construction et de l'habitation entre l'Etat et l'organisme d'habitations +à loyer modéré
+ +Convention type conclue entre l'Etat et … (1) en application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation pour l'opération -de....
+de … (2)
-Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat, et représenté par le -préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un -département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. -301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération -intercommunale ou du conseil général,
+Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat et représenté par le +préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un +département, la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse a signé une +convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 ou à l'article L. 301-5-2 du +code de la construction et de l'habitation, ou à l'article L. 3641-5, au VI de +l'article L. 5219-1, au II de l'article L. 5218-2 ou au II de l'article L. +5217-2 du code général des collectivités territoriales, par le président de +l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, +de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse,
-D'une part, et... (1), ou et... représentée par... (2) dénommé (e) ci-après, le -bailleur,
+d'une part,
-D'autre part,
+et … (1), représenté (e) par … (3) dénommé (e) ci-après, le bailleur,
+ +d'autre part,
sont convenus de ce qui suit :
I.-Dispositions générales.
-Article 1er.
+Article 1er
Objet de la convention.
La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-17 du code de la construction -et de l'habitation pour l'opération de... décrite plus précisément dans le +et de l'habitation pour l'opération de … décrite plus précisément dans le document joint à la présente convention.
La présente convention ouvre, pendant sa durée, le droit à l'aide personnalisée -au logement dans les conditions définies par le titre V du livre III du code de -la construction et de l'habitation.
+au logement (APL) dans les conditions définies par le titre V du livre III du +code de la construction et de l'habitation.
-Article 2.
+Article 2
-Prise d'effet et date d'expiration de la convention.
+Prise d'effet de la convention.
La présente convention ainsi que ses avenants éventuels prennent effet à la date de leur signature.
-Elle expire le 30 juin....
+Article 3
+ +Date d'expiration de la convention.
+ +Elle expire le 30 juin …
A défaut de résiliation expresse notifiée au moins six mois avant cette date, la -convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales -prenant effet à compter de sa date d'expiration.
+convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales.
-Aucune résiliation de la part du bénéficiaire ne peut prendre effet avant cette -date. Pour prendre effet à cette date, la résiliation doit être notifiée au -moins six mois avant la date fixée pour son expiration. Si la résiliation -intervient à l'initiative du bailleur, elle est effectuée par acte notarié ou -par acte d'huissier de justice et notifiée au préfet, ou, lorsqu'un -établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une -convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, au président de -l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, par -acte d'huissier de justice ou par décision administrative.
+Elle peut être résiliée par chacune des parties. La résiliation prend effet au +terme de la convention initiale ou au terme de chaque période de renouvellement. +La résiliation à l'initiative de l'une des parties est notifiée au cocontractant +au moins six mois avant la date d'expiration de la convention initiale ou +renouvelée, par acte authentique (acte notarié ou acte d'huissier de justice) ou +par acte administratif.
Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération, d'une subvention ou le reversement du complément d'impôt en -application de l'article 284 du code général des impôts, sont sans effet sur la +application de l'article 284 du code général des impôts sont sans effet sur la durée de la convention.
-Article 3.
+Article 4
Changement de propriétaire.
-La présente convention est jointe à l'acte de mutation. Elle donne lieu à -l'inscription hypothécaire prévue à l'article L. 353-3 du code de la -construction et de l'habitation.
+La présente convention est jointe à l'acte de mutation. Le changement de +propriétaire donne lieu à la signature d'un avenant, publié dans les conditions +de l'article 25 de la présente convention.
-Article 4.
+Article 5
Régime des rapports locatifs applicables aux logements conventionnés.
Les logements objets de la présente convention sont soumis aux dispositions de -la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports -locatifs, dans les conditions prévues par l'article 40 III, aux dispositions du -code de la construction et de l'habitation et aux dispositions de la présente -convention.
+la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et +portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans les +conditions prévues par le III de son article 40 et le cas échéant le VIII du +même article, aux dispositions du code de la construction et de l'habitation et +aux stipulations de la présente convention.
-Article 5.
+Article 6
Aide personnalisée au logement (APL).
-Le bénéfice de l'aide personnalisée au logement est ouvert ou modifié -respectivement à compter de la date d'effet de la convention ou de ses avenants -conformément aux articles L. 351-3-1 et R. 351-3 du code de la construction et -de l'habitation.
- -Article 6.
- -Réservations préfectorales des logements.
- -Le bailleur s'engage, compte tenu des limites prévues à l'article R. 441-5 du -code de la construction et de l'habitation à réserver... % des logements faisant -l'objet de la présente convention aux personnes et aux familles prioritaires -désignées par le préfet ou par son délégataire en application des dispositions -de l'article L. 441-1, en tenant compte des besoins appréciés localement et dans -les conditions fixées par la convention de réservation relative au contingent du -préfet et, le cas échéant, par la convention de délégation du contingent -préfectoral prise en application des dispositions de l'article L. 441-1.
- -Le bailleur s'engage à réserver, au bénéfice des fonctionnaires et agents de -l'Etat, civils et militaires, des logements dans la proportion et selon les -modalités définies par le livre IV titre IV, chapitre Ier, section I, du code de -la construction et de l'habitation.
- -Pour répondre à ces obligations, le bailleur s'engage à signaler les logements -devenus vacants aux services préfectoraux et, le cas échéant, aux délégataires -des droits à réservation du préfet en application de l'article L. 441-1.
+Le bénéfice de l'APL est ouvert ou modifié respectivement à compter de la date +d'effet de la convention ou de ses avenants conformément aux articles L. 351-3-1 +et R. 351-3 du code de la construction et de l'habitation.
II.-Engagements du bailleur à l'égard de l'Etat relatifs aux conditions de location des logements.
-Article 7.
+Article 7
Mise en gérance des logements.
Si la gestion n'est pas directement assurée par le bailleur, il informe le préfet, et, le cas échéant, le président de l'établissement public de -coopération intercommunale ou le président du conseil général partie à la -présente convention, les organismes chargés de la liquidation et du paiement de -l'aide personnalisée au logement pour le compte de l'Etat et les locataires de -la mise en gérance de l'opération ou de tout changement de gestionnaire.
+coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou +du conseil exécutif de Corse, partie à la présente convention, les organismes +chargés de la liquidation et du paiement de l'APL pour le compte de l'Etat et +les locataires de la mise en gérance de l'opération ou de tout changement de +gestionnaire.
-Article 8.
+Article 8
Maintien des logements à usage locatif et conditions d'occupation des logements.
Les logements faisant l'objet de la présente convention sont maintenus à usage -locatif jusqu'à la date fixée pour l'expiration de cette convention, sous -réserve des dispositions de l'article L. 443-10 du code de la construction et de -l'habitation.
+locatif jusqu'à la date fixée pour son expiration, sous réserve des dispositions +de l'article L. 443-10 du code de la construction et de l'habitation.
-1°-Conditions de location.
+1° Conditions de location.
-Les logements sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence -principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet -de location meublée ou de sous-location, sous réserve des conditions prévues par -les articles L. 442-8 à L. 442-8-4 du code de la construction et de -l'habitation.
+Les logements sont loués non meublés à des personnes physiques, à titre de +résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire +l'objet de sous-location ou de location meublée, sous réserve des conditions +prévues par les articles L. 442-8-1 à L. 442-8-4 du code de la construction et +de l'habitation.
-2°-Ressources.
+2° Ressources.
-Les logements libres de toute occupation sont loués à des familles dont les +Les logements libres de toute occupation sont loués à des ménages dont les ressources annuelles n'excèdent pas les plafonds de ressources fixés à l'article -R. 441-1 ou prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la -construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux.
+R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation ou prévus au premier +alinéa de l'article R. 331-12 du même code pour l'attribution des logements +sociaux.
-Toutefois, les logements financés dans les conditions prévues par la section III -du chapitre unique du titre III du présent livre peuvent être loués à des -personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond fixé pour -l'attribution d'un logement financé à l'aide d'un prêt prévu à l'article R. -331-17 du code de la construction et de l'habitation.
- -3°-Mixité sociale.
+3° Mixité sociale.
a) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article R. 331-14 -autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 et qu'elle bénéficie de -subventions prévues aux 2° ou 3° de l'article R. 331-15,30 % au moins de -logements, soit... (3) logements doivent être occupés par des ménages dont les -ressources n'excèdent pas 60 % du plafond de ressources prévu au premier alinéa -de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour +du code de la construction et de l'habitation autres que celles prévues au II de +l'article R. 331-1 du même code et qu'elle bénéficie de subventions prévues aux +2° ou 3° de l'article R. 331-15 du même code, 30 % au moins des logements, soit +… (4) logements, doivent être attribués à des ménages dont les ressources +n'excèdent pas le plafond fixé au I de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux. Toutefois, lorsque l'opération ainsi -financée comporte moins de 10 logements, au moins 30 % des logements, soit... +financée comporte moins de 10 logements, au moins 30 % des logements, soit … logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le -résultat de l'application du pourcentage), doivent être occupés par des ménages -dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I du deuxième alinéa de -l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour -l'attribution des logements sociaux. Cette obligation n'est pas applicable aux -opérations comportant un seul logement.
+résultat de l'application du pourcentage), doivent être attribués à des ménages +dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I de l'article R. 331-12 +précité pour l'attribution des logements sociaux. Cette obligation n'est pas +applicable aux opérations comportant un seul logement.
-A l'entrée en service de l'immeuble, eu sus des 30 % de logements ci-dessus +A l'entrée en service de l'immeuble, en sus des 30 % de logements ci-dessus mentionnés, l'organisme d'habitations à loyer modéré s'engage, compte tenu de la demande locale, que visent notamment à satisfaire le plan d'action départemental -pour le logement des personnes défavorisées, l'accord collectif départemental -signé avec l'organisme et les chartes et conférences intercommunales du -logement, à louer... (4) autres logements à des ménages dont les ressources -n'excèdent pas 60 % du plafond prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du -code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements -sociaux. L'organisme d'habitations à loyer modéré s'engage à fournir au préfet -un état à la mise en location, permettant de vérifier que cet engagement -d'occupation sociale est respecté.
+pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, l'accord collectif +départemental signé avec l'organisme, les conventions intercommunales +d'attribution et les orientations adoptées par les conférences intercommunales +du logement, à louer … (5) autres logements à des ménages dont les ressources +n'excèdent pas le plafond fixé au I de l'article R. 331-12 précité pour +l'attribution des logements sociaux. L'organisme d'habitations à loyer modéré +s'engage à fournir au préfet un état à la mise en location, permettant de +vérifier que cet engagement d'occupation sociale est respecté.
La vérification de l'engagement d'occupation sociale mentionné au premier alinéa -sera effectuée tous les trois ans au vu des résultats de l'enquête prévue à +sera effectuée tous les deux ans au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation. S'il est constaté que cet engagement n'est plus rempli, tous les logements attribués postérieurement à ce constat fait par le préfet du lieu de situation des -logements, devront l'être à des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % -du plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code -de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux -jusqu'à ce que l'organisme établisse que l'engagement est respecté à nouveau.
- -Lorsque la convention fixe le loyer maximum de chaque logement en application du -1° et du 2° de l'article R. 353-16, les dispositions du 3 du document prévu par -l'article 1er des annexes I et II à l'article R. 353-1 et relatives à la -composition de l'opération sont remplacées par les dispositions suivantes :
- -Composition de l'opération.
- -Les éléments ci-après sont décrits par immeuble ou programme immobilier :
- -Locaux auxquels s'applique la présente convention.
- -1. Nombre des logements locatifs par type de logements :
- -1.1. Nombre de logements réservés à des personnes dont les ressources n'excèdent -pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. -331-12 pour l'attribution des logements sociaux (art. 8 de la convention) :
- --nombre de logements prévus au premier alinéa du III a de l'article 8.
- --nombre de logements prévus au second alinéa du III a de l'article 8.
- -1.2. Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les -ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au premier alinéa de -l'article R. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de -120 % de ces plafonds (art. 8 de la convention)
- -1 bis. Surface utile :
- -2. Surface habitable totale (art. R. 111-2) :
- -3. Surface totale des annexes entrant dans le calcul de la surface utile (art. -R. 353-16 (2°)) :
- -3 bis. Liste de ces annexes, conforme à l'arrêté modifié du 9 mai 1995 du -ministre du logement pris en application de l'article R. 353-16 :
- -4. Surface utile totale de l'opération (art. R. 353-16 (2°)) :
- -5. Décompte des surfaces et des coefficients propres au logement appliqués pour -le calcul du loyer :
- -Désignation des logements (col. 1)
- -Surface habitable (art. R. 111-2) (col. 2)
- -Surface réelle des annexes (col. 3)
- -Surface utile (surface habitable augmentée de 50 % de la surface des annexes) -(col. 4)
- -Loyer maximum du logement en euros par mètre carré de surface utile (col. 5)
- -Coefficient propre au logement (col. 5)
- -Loyer maximum du logement (col. 4 (a), col. 5 (a), col. 6 (a)) (col. 7)
- -Total :
- -(a) Les majorations prévues au deuxième alinéa de l'article 9 de la convention -sont susceptibles de s'appliquer à ces loyers.
- -A défaut de transmission de l'état ou des résultats de l'enquête, le préfet peut -demander à l'organisme de reverser à l'Etat la subvention reçue, représentant -l'avantage supplémentaire obtenu par l'organisme en échange de l'engagement -d'occupation sociale susmentionné. L'organisme doit y procéder dans le mois de -la notification de la décision prise dans les conditions suivantes : le préfet -doit mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis -de réception, l'organisme de satisfaire à son obligation. Ce dernier devra dans -le délai de deux mois soit formuler ses observations, soit transmettre l'état ou -les résultats de l'enquête. Lorsque le préfet écarte ces observations, sa -décision doit être motivée.
- -S'il est constaté que l'engagement d'occupation sociale susmentionné n'est plus -rempli et si les attributions de logements ne sont pas exclusivement faites au -profit de ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % du plafond prévu au -premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de -l'habitation pour l'attribution des logements sociaux, le préfet peut demander à -l'organisme de reverser à l'Etat la subvention reçue, représentant l'avantage -supplémentaire obtenu par l'organisme en échange de l'engagement d'occupation -sociale susmentionné. L'organisme doit y procéder dans le mois de la -notification de la décision prise dans les conditions suivantes : le préfet doit -mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de -réception, l'organisme de satisfaire à son obligation. Ce dernier devra, dans le -délai de deux mois, formuler ses observations. Lorsque le préfet écarte ces -observations, sa décision doit être motivée.
+logements, devront l'être à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le +plafond fixé au I de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des +logements sociaux, jusqu'à ce que l'organisme établisse que l'engagement est +respecté à nouveau.
b) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article R. 331-14 -autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 et bénéficie de -subventions prévues au 2° ou 3° de l'article R. 331-15,10 % des logements de -l'opération peuvent être loués à des ménages dont les ressources excèdent les -plafonds de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de -la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux, -dans la limite de 120 % de ces plafonds. Toutefois, lorsque l'opération ainsi -financée comporte moins de 10 logements, 10 % des logements, soit... logements +précité autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 précité et +bénéficie de subventions prévues aux 2° ou 3° de l'article R. 331-15 précité, 10 +% des logements de l'opération peuvent être loués à des ménages dont les +ressources n'excèdent pas le plafond fixé au II de l'article R. 331-12 précité +pour l'attribution des logements sociaux. Toutefois, lorsque l'opération ainsi +financée comporte moins de 10 logements, 10 % des logements, soit … logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), peut être loué à des ménages dont les ressources -n'excèdent pas les plafonds de ressources fixés au II du deuxième alinéa de -l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour +n'excèdent pas le plafond fixé au II de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux.
-4°-Cas d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une +4° Cas d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre -1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960.
+1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux +d'habitation ou à usage professionnel et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du +1er octobre 1960 modifiant le décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les +conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à +usage professionnel.
Il est procédé à un bilan de l'occupation sociale des logements sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article -L. 442-5 et dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du -logement.
+L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation et dans des conditions +définies par arrêté du ministre chargé du logement.
-Article 9.
+Article 9
-Montants des loyers maximum et modalités de révision.
+Montants des loyers maximums et modalités de révision.
-Le montant du loyer maximum mentionné à l'article R. 353-16 est fixé à... F le -mètre carré par... (mois ou année selon que la superficie est exprimée en -surface utile ou en surface corrigée).
+Le montant du loyer maximum mentionné à l'article R. 353-16 du code de la +construction et de l'habitation est fixé à … € le mètre carré par … (mois ou +année selon que la superficie est exprimée en surface utile ou en surface +corrigée).
Ce montant est majoré de 33 % pour les logements qui ont été attribués dans les -conditions du paragraphe III b de l'article 8 ci-dessus.
+conditions du b du 3° de l'article 8 de la présente convention.
Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile peuvent donner lieu à la perception d'un loyer accessoire, dans les conditions définies dans le document intitulé Composition de l'opération annexé à la présente convention.
-Ces loyers maximums sont révisés chaque année, le 1er juillet, dans les -conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 -modifiée.
+Les loyers maximums sont révisés chaque année, le 1er janvier, dans les +conditions prévues à l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de +l'habitation.
-Article 9 bis.
+Article 9 bis
Dispositions particulières relatives aux loyers maximums des logements -conventionnés lors d'une acquisition, ou d'une convention sans travaux faisant +conventionnés lors d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du -22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960.
+22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée +des locaux d'habitation ou à usage professionnel et de l'article 4 du décret n° +60-1063 du 1er octobre 1960 modifiant le décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 +fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux +d'habitation ou à usage professionnel.
Lorsque l'opération faisant l'objet de la présente convention est une opération -d'acquisition, ou n'est pas liée à la réalisation de travaux mais fait suite à +d'acquisition ou n'est pas liée à la réalisation de travaux mais fait suite à une nouvelle acquisition, le loyer maximum applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les -plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 du code de la construction -et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux au moment de -l'acquisition, ou qui n'a pas fourni d'informations sur le niveau de ses -ressources, est, par dérogation et à titre transitoire, fixé à... euros par -mètre carré de surface utile par mois. Ce loyer maximum est révisé chaque année, -le 1er juillet, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 -du 6 juillet 1989 modifiée. Il ne peut avoir pour effet d'autoriser, au moment +plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 précité pour l'attribution +des logements sociaux au moment de l'acquisition ou n'ayant pas fourni +d'informations sur le niveau de ses ressources, par dérogation et à titre +transitoire, est fixé à … € par mètre carré de surface utile par mois. Ce loyer +maximum est révisé chaque année, le 1er janvier, dans les conditions prévues à +l'article L. 353-9-2 précité. Il ne peut avoir pour effet d'autoriser, au moment de l'entrée en vigueur de la convention, une majoration de plus de 10 % du loyer acquitté par le locataire ou l'occupant de bonne foi, lorsque ce loyer est supérieur à celui fixé à l'article 9 de la présente convention.
-Article 9 ter.
+Article 9 ter
Conformément à l'arrêté préfectoral prévu au 5° de l'article R. 353-16 du code de la construction et de l'habitation, le loyer maximum peut être majoré dans -les conditions prévues à ce même article, sans dépasser........ € par mètre -carré et par mois.
+les conditions de ce même article, sans dépasser … € par mètre carré et par +mois.
-Cette majoration de loyer s'applique pendant une durée de........ mois et -concerne........ mètres carrés de logements. Le nombre de mètres carrés peut -varier de plus ou moins 20 %.
+Cette majoration de loyer s'applique pendant une durée de … mois et concerne … +mètres carrés de logements. Le nombre de mètres carrés peut varier de plus ou +moins 20 %.
Lorsque la majoration de loyer prévue aux alinéas précédents est appliquée, les -stipulations du III de l'article 8 de la présente convention ne s'appliquent +stipulations du 3° de l'article 8 de la présente convention ne s'appliquent pas.
-Article 10.
+Article 10
Modalités de fixation et de révision du loyer pratiqué.
-Le loyer pratiqué pour chaque logement conventionné dont la valeur est fixée au -mètre carré, ne peut excéder le loyer maximum établi dans les conditions -ci-dessus.
+Le loyer pratiqué pour chaque logement conventionné, dont la valeur est fixée au +mètre carré, ne peut excéder le loyer maximum défini dans la présente +convention.
Dans la limite de ce loyer maximum, le loyer pratiqué :
-1° Peut être révisé chaque année le 1er janvier et le 1er juillet en cours de -contrat de location.
+1° est révisé chaque année le 1er janvier en cours de contrat de location, dans +les conditions prévues à l'article L. 353-9-3 du code de la construction et de +l'habitation ;
-2° Peut être réévalué dans les conditions prévues par le code de la construction +2° peut être réévalué dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation.
-Article 10 bis.
+Article 10 bis
+ +Dispositions particulières relatives aux loyers pratiqués des logements +conventionnés lors d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant +suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la +base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du +22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée +des locaux d'habitation ou à usage professionnel et de l'article 4 du décret n° +60-1063 du 1er octobre 1960 modifiant le décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 +fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux +d'habitation ou à usage professionnel.
Durant le mois qui suit la signature de la convention, le bailleur informe les -locataires ou occupants de bonne foi en place à la date de la signature de la +locataires ou occupants de bonne foi en place à la date de signature de la convention qu'ils disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'information pour présenter leurs justificatifs de revenus dans les conditions prévues pour l'attribution des logements sociaux et que ceux disposant de -ressources inférieures aux plafonds prévus à l'article R. 331-12 du code de la -construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux se -verront appliquer, à partir de la réception par l'organisme des justificatifs et -au plus tard le quatrième mois suivant la date de signature de la convention ou -la date d'achèvement des travaux si celle-ci en prévoit, un nouveau loyer dans -la limite du loyer maximum fixé au document prévu par l'article 1er des annexes -I et II à l'article R. 353-1. Avant l'application de ce nouveau loyer, le loyer -maximum est celui mentionné à l'article 9 bis.
+ressources inférieures aux plafonds prévus à l'article R. 331-12 précité pour +l'attribution des logements sociaux se verront appliquer, à partir de la +réception par l'organisme des justificatifs et au plus tard le quatrième mois +suivant la date de signature de la convention ou la date d'achèvement des +travaux si celle-ci en prévoit, un nouveau loyer dans la limite du loyer maximum +fixé au document prévu par l'article 1er de la présente convention. Avant +l'application de ce nouveau loyer, le loyer maximum est celui mentionné à +l'article 9 bis de la présente convention.
Le locataire ou occupant de bonne foi peut également présenter ces justificatifs à tout moment et bénéficier de la même mesure dès le mois qui suit la @@ -407,84 +319,67 @@ présentation de ces justificatifs.
Le loyer pratiqué applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources -prévus à l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour -l'attribution des logements sociaux au moment de l'acquisition ou qui n'a pas -fourni d'informations sur le niveau de ses ressources ne peut excéder le loyer -maximum fixé à l'article 9 bis.
+prévus à l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux au +moment de l'acquisition ou qui n'a pas fourni d'informations sur le niveau de +ses ressources ne peut excéder le loyer maximum fixé à l'article 9 bis de la +présente convention. Il peut être révisé chaque année le 1er janvier dans les +conditions prévues à l'article L. 353-9-3 précité.
III.-Engagements du bailleur à l'égard des locataires.
-Article 11.
+Article 11
Etablissement d'un bail conforme à la convention.
Le bail doit être conforme à la présente convention. Une copie de la convention est tenue en permanence à la disposition des locataires et de leurs associations qui peuvent en prendre connaissance chez le gardien ou, en l'absence d'un -gardien, au siège du bailleur.
- -Cette information est mentionnée à chaque locataire, ou par affichage de façon -très apparente dans les parties communes de l'immeuble.
+gardien, au siège du bailleur. Cette information est mentionnée à chaque +locataire ou affichée de façon très apparente dans les parties communes de +l'immeuble.
Le bailleur est tenu de remettre à chaque locataire un décompte de surface corrigée ou de surface utile établi d'après le modèle type annexé à l'article R. -353-19. Dans l'hypothèse où cette surface serait modifiée, le bailleur est tenu -de communiquer au locataire un nouveau décompte dans les deux mois précédant son -application.
+353-19 du code de la construction et de l'habitation. Dans l'hypothèse où cette +surface serait modifiée, le bailleur est tenu de communiquer au locataire un +nouveau décompte dans les deux mois précédant son application.
-Article 12.
+Article 12
Travaux.
-Pour l'exécution des travaux, le bailleur respecte les dispositions de l'article -L. 353-15 du code de la construction et de l'habitation.
- Lorsque l'exécution des travaux nécessite l'évacuation temporaire des lieux, l'organisme bailleur doit mettre provisoirement à la disposition du locataire un logement en bon état d'habitation remplissant des conditions d'hygiène normales, correspondant à ses besoins personnels ou familiaux et, le cas échéant, professionnels, ainsi qu'à ses possibilités. Il doit en outre être situé :
-Dans le même arrondissement ou les arrondissements limitrophes, ou les communes +-dans le même arrondissement ou les arrondissements limitrophes ou les communes limitrophes de l'arrondissement où se trouve le local, objet de la reprise, si celui-ci est situé dans une commune divisée en arrondissements ;
-Dans le même canton ou dans les cantons limitrophes de ce canton inclus dans la -même commune, ou dans les communes limitrophes de ce canton, si la commune est +-dans le même canton ou dans les cantons limitrophes de ce canton inclus dans la +même commune ou dans les communes limitrophes de ce canton, si la commune est divisée en cantons ;
-Dans les autres cas sur le territoire de la même commune ou d'une commune +-dans les autres cas, sur le territoire de la même commune ou d'une commune limitrophe, sans pouvoir être éloigné de plus de cinq kilomètres.
-Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le -préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un -département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. -301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération -intercommunale ou du conseil général.
- -A compter de la date de signature de la convention ou de la date d'achèvement -des travaux, le bailleur notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de -réception ou par acte extrajudiciaire, aux locataires ou occupants de bonne foi -dans les lieux ou réintégrés à la suite d'un relogement temporaire un nouveau -loyer qui est applicable de plein droit dès sa notification. A cette -notification est joint un décompte de surface corrigée ou de surface utile -établi d'après le modèle type annexé à l'article R. 353-19.
- -Article 13.
+Article 13
Information des locataires en cas de changement de propriétaire.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux, et en vue de l'information du -préfet, et, le cas échéant, du président de l'établissement public de -coopération intercommunale ou du président du conseil général partie à la -présente convention, des locataires et des organismes liquidateurs de l'aide -personnalisée au logement, le ou les nouveaux propriétaires leur font connaître -leur identification dans les conditions conformes soit à l'article 5, soit à -l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, par acte +préfet ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération +intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil +exécutif de Corse, partie à la présente convention, des locataires et des +organismes liquidateurs de l'APL, le ou les nouveaux propriétaires leur font +connaître leur identification dans les conditions conformes soit à l'article 5, +soit à l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, par acte extrajudiciaire, lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge dans un délai d'un mois à compter de ladite mutation.
-Article 14.
+Article 14
Information des locataires en cas de modification ou de résiliation de la convention.
@@ -492,57 +387,59 @@ convention.
Le bailleur informe les locataires de toute modification apportée à la convention ayant des incidences sur leurs relations contractuelles.
-Article 15.
+Quelle qu'en soit la cause, le bailleur informe le locataire de la date prévue +pour l'expiration de la convention. En cas de résiliation de la convention aux +torts du bailleur, il porte à la connaissance des locataires la teneur de +l'article L. 353-6 du code de la construction et de l'habitation.
+ +Article 15
Maintien dans les lieux et congé donné par le locataire.
Pendant la durée de la convention, le locataire bénéficie du droit au maintien -dans les lieux dans les conditions de l'article L. 353-15, dans la mesure où il -se conforme aux obligations de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, sauf -dénonciation expresse du locataire dans les conditions de l'article 15 I, -deuxième et troisième alinéa, de la loi du 6 juillet 1989 précitée et du -deuxième alinéa de l'article L. 353-15 du code de la construction et de -l'habitation.
+dans les lieux dans les conditions de l'article L. 353-15 du code de la +construction et de l'habitation, dans la mesure où il se conforme aux +obligations de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, sauf +dénonciation expresse du locataire dans les conditions des treizième à +vingt-deuxième alinéas du I de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 +précitée.
-Le locataire ou sous-locataire peut donner congé à tout moment. Il est redevable -du loyer et des charges pendant la durée effective du délai de préavis, de jour -à jour, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un -autre locataire en accord avec le bailleur.
+Le locataire peut donner congé à tout moment. Il est redevable du loyer et des +charges pendant la durée effective du délai de préavis, de jour à jour, sauf si +le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en +accord avec le bailleur.
-Article 16.
+Article 16
Modalités du paiement du loyer.
Le loyer est payé mensuellement à terme échu.
Le bailleur indique sur la quittance le montant du loyer principal, du ou des -loyers accessoires, des charges locatives et le cas échéant le montant de l'aide -personnalisée au logement.
- -Le bailleur s'engage à porter le montant du loyer maximum sur la quittance.
+loyers accessoires, du loyer maximum, des charges locatives et, le cas échéant, +le montant de l'APL, de la réduction de loyer de solidarité et de la +contribution pour le partage des économies de charges.
En application de l'article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation, pour chaque appel de loyer, le bailleur déduit s'il y a lieu le -montant de l'aide personnalisée au logement qu'il perçoit pour le compte du -locataire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement.
+montant de l'APL qu'il perçoit pour le compte du locataire du montant du loyer +et des dépenses accessoires de logement.
-Lorsque l'organisme liquidateur de l'aide personnalisée au logement verse au -bailleur des rappels d'aide personnalisée au logement pour le compte de -locataires, le bailleur affecte ces sommes au compte de ces derniers. Si après -affectation il en résulte un surplus, le bailleur le reverse au locataire dans -le délai d'un mois.
+Lorsque l'organisme liquidateur de l'APL verse au bailleur des rappels d'aide +personnalisée pour le compte de locataires, le bailleur affecte ces sommes au +compte de ces derniers. Si après affectation il en résulte un surplus, le +bailleur le reverse au locataire dans le délai d'un mois.
-En cas de retard du locataire dans le paiement du loyer ou des charges +En cas de retard du locataire dans le paiement du loyer et des charges locatives, le bailleur doit prendre toutes dispositions en vue de recouvrer sa créance.
En cas d'impayé constitué au sens de l'article R. 351-30 du code de la -construction et de l'habitation, le bailleur doit informer le locataire, -lorsqu'il est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, de la saisine de -la commission départementale des aides publiques au logement visée à l'article -19 de la présente convention.
+construction et de l'habitation, et lorsque l'APL est versée en tiers payant, le +bailleur doit informer l'organisme payeur de la situation du locataire dans un +délai de deux mois après la constitution de l'impayé.
-Article 17.
+Article 17
Dépôt de garantie.
@@ -550,88 +447,182 @@ Le dépôt de garantie stipulé le cas échéant par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal.
-IV.-Engagements à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du -paiement de l'APL et à l'égard de la commission départementale des aides -publiques au logement.
+IV.-Dispositions spécifiques au statut de résidence universitaire.
-Article 18.
+Article 18
-Obligations à l'égard des organismes chargés pour le compte de l'Etat de la -liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.
+Régime des rapports locatifs applicables aux logements.
-1° Le bailleur renseigne dès l'entrée en vigueur de la convention pour chaque -locataire demandeur de l'aide personnalisée au logement, la partie de l'imprimé -de demande d'aide personnalisée au logement qui le concerne.
+Lorsque la présente convention est conclue en application du 3° de l'article L. +351-2 du code de la construction et de l'habitation pour une résidence +universitaire définie à l'article L. 631-12 du même code, les logements de la +résidence universitaire sont soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 +juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans les conditions +prévues par les III et VIII de l'article 40, aux dispositions du code de la +construction et de l'habitation et aux stipulations de la présente +convention.
-2° Le bailleur fournit aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au -logement au plus tard le 15 mai de chaque année, conformément à l'arrêté du 22 -août 1986 modifié relatif à la fixation des justifications nécessaires à -l'obtention de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement :
+Les stipulations particulières suivantes s'appliquent :
-Le montant du loyer applicable à chaque logement concerné par la présente -convention, à compter du 1er juillet de la même année, pour permettre le -renouvellement des droits à l'aide personnalisée au logement qui a lieu à cette -date ;
+1° Conditions de location des logements de la résidence universitaire.
-Un document attestant que tous les bénéficiaires sont à jour de leurs +Les logements sont loués nus ou meublés à des étudiants, des personnes de moins +de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat +de professionnalisation ou d'apprentissage, à titre de résidence principale, et +occupés au moins huit mois par an. A titre exceptionnel, des logements peuvent +être loués à des enseignants et des chercheurs.
+ +Les logements peuvent également être loués dans les conditions prévues aux +quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 442-8-1 du code de la +construction et de l'habitation.
+ +2° Modalités de fixation et de révision du loyer pratiqué des logements de la +résidence universitaire.
+ +Le loyer pratiqué pour chaque logement est fixé dans la limite du loyer maximum +prévu par la présente convention.
+ +Il ne peut donner lieu à révision en cours de bail.
+ +Si le contrat de location est renouvelé dans les conditions prévues au 3° +ci-dessous, le loyer peut être réévalué conformément aux dispositions du code de +la construction et de l'habitation.
+ +3° Durée du contrat et congé donné par le locataire.
+ +Par dérogation à l'article 15 de la présente convention, les locataires ne +bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux.
+ +Le contrat de location a une durée maximale d'un an. Il peut être renouvelé dès +lors que l'occupant continue à remplir les conditions prévues par l'article L. +631-12 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les conditions +de ressources requises pour l'attribution du logement. Le renouvellement donne +lieu à la signature d'un nouveau contrat.
+ +Le locataire peut donner congé à tout moment, dans les conditions des treizième +à vingt-deuxième alinéas du I de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 +précitée. Il est redevable du loyer et des charges pendant la durée effective du +délai de préavis, de jour à jour, sauf si le logement se trouve occupé avant la +fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
+ +4° Forfait de charges.
+ +En application du VIII de l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, les +charges locatives accessoires au loyer principal des logements de la résidence +universitaire peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d'un forfait +versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement +sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à +régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction +des montants exigibles par le bailleur en application de l'article 23 de la loi +du 6 juillet 1989 précitée. Ce montant ne doit pas être manifestement +disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le +précédent locataire se serait acquitté.
+ +Si le bailleur a opté pour cette modalité de récupération des charges, il +indique sur la quittance le montant du forfait.
+ +Article 19
+ +Renonciation au statut de résidence universitaire.
+ +En cas de renonciation au statut de résidence universitaire, les dispositions +relatives aux résidences universitaires figurant dans la présente convention +sont sans objet. La renonciation au statut de résidence universitaire est +définitive et s'effectue par avenant, à l'initiative du bailleur. Cet avenant +est sans effet sur les contrats de location en cours. A l'échéance de chacun de +ces contrats, le logement concerné est loué dans les conditions de droit commun +de la présente convention.
+ +V.-Engagements du bailleur à l'égard des organismes chargés de la liquidation et +du paiement de l'APL.
+ +Article 20
+ +Obligations générales.
+ +1° Pour chaque locataire demandeur de l'APL, le bailleur s'engage à favoriser +l'utilisation des services dématérialisés mis à sa disposition par les +organismes payeurs pour l'envoi des informations nécessaires à l'étude d'un +droit à une aide au logement. En dernier ressort, il renseigne dès l'entrée en +vigueur de la convention pour chaque locataire demandeur de l'APL, la partie de +l'imprimé de demande d'APL qui le concerne.
+ +2° Pour permettre le renouvellement des droits à l'APL au 1er janvier de chaque +année, le bailleur fournit aux organismes liquidateurs de l'APL au plus tard le +15 novembre de chaque année, conformément à l'arrêté du 22 août 1986 relatif à +la fixation des justifications nécessaires à l'obtention de l'aide personnalisée +au logement et à son renouvellement :
+ +-une attestation concernant le montant du loyer applicable à chaque logement +concerné par la présente convention, à compter du 1er juillet de l'année en +cours ;
+ +-un document attestant que tous les bénéficiaires sont à jour de leurs obligations vis-à-vis du bailleur ou, le cas échéant, la liste des bénéficiaires -d'aide personnalisée au logement non à jour en certifiant que cette liste est -exhaustive. Ce document mentionne également la date à laquelle la commission -départementale des aides publiques au logement prévue à l'article R. 351-47 du -code de la construction et de l'habitation a été saisie en cas d'impayé -constitué au sens de l'article R. 351-30 du même code.
+d'APL non à jour en certifiant que cette liste est exhaustive. Ce document +mentionne également la date à laquelle l'organisme payeur a été saisi en cas +d'impayé constitué selon la définition fixée par l'article R. 351-30 du code de +la construction et de l'habitation.
+ +Ces transmissions peuvent s'effectuer grâce à un dispositif de collecte +dématérialisé.
3° En outre, il fait part dans un délai maximum d'un mois aux organismes -liquidateurs de l'aide personnalisée au logement des modifications affectant la -situation locative du bénéficiaire (notamment colocation, résiliation de bail, -décès).
+liquidateurs de l'APL des modifications affectant la situation locative du +bénéficiaire (notamment colocation, résiliation de bail, décès).
-Article 19.
+Article 21
-Obligations à l'égard de la commission départementale des aides publiques au -logement (CDAPL).
+Obligations en cas d'impayé.
-Le bailleur percevant l'aide personnalisée au logement pour le compte du -locataire, en application des articles R. 351-30 et R. 351-64 du code de la -construction et de l'habitation, saisit la commission départementale des aides -publiques au logement (CDAPL) dès qu'un impayé est constitué au sens de -l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation, en justifiant -des démarches entreprises auprès du locataire défaillant. En outre, il lui -communique le montant de l'impayé constitué au moment de la saisine.
+En application des articles L. 351-12, R. 351-20 et R. 351-30 du code de la +construction et de l'habitation, le bailleur auprès duquel l'aide est versée +signale à l'organisme payeur lorsqu'un allocataire ne règle pas la part de la +dépense de logement restant à sa charge, dans un délai de deux mois après la +constitution de l'impayé défini au I de l'article R. 351-30 précité, sauf si la +somme due a été réglée entre-temps en totalité. Le bailleur doit justifier qu'il +poursuit par tous les moyens possibles le recouvrement de sa créance. En outre, +il communique le montant de l'impayé constitué au moment de la saisine de +l'organisme payeur.
-Il fournit également à la CDAPL copie du bail lorsque celle-ci le lui demande et -l'informe, le cas échéant, lorsqu'une procédure d'expulsion d'un bénéficiaire -d'aide personnalisée au logement est engagée pour non-paiement du loyer et des -charges, au sens de l'article R. 351-30, et dans les conditions prévues par -l'article L. 353-15-1.
+Parallèlement, en cas d'impayé, le bailleur doit poursuivre le recouvrement de +sa créance en notifiant au locataire défaillant par lettre recommandée avec +accusé de réception le montant de cette créance. Il doit également informer le +locataire de la saisine de l'organisme payeur.
-La CDAPL décide du maintien ou de la suspension de l'aide personnalisée au -logement et en informe le bailleur et le bénéficiaire.
+La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives +(CCAPEX) est systématiquement informée par l'organisme payeur des APL en vue de +prévenir leurs éventuelles suspensions par une mobilisation coordonnée des +outils de prévention (article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la +mise en œuvre du droit au logement).
-V.-Dispositions générales.
+La CCAPEX est réputée avoir été régulièrement saisie lorsque le bailleur a +préalablement signalé l'impayé à l'organisme payeur des APL selon les modalités +définies à l'article R. 351-30 précité.
-Article 20.
+VI.-Dispositions relatives à l'application de la convention.
+ +Article 22
Contrôle.
-Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application de la présente -convention, le bailleur fournit à tout moment à la demande du préfet toutes les -informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce -contrôle.
+Afin de permettre le contrôle de l'application de la présente convention, le +bailleur fournit à tout moment à la demande du préfet ou de l'Agence nationale +de contrôle du logement social toutes les informations et tous les documents +nécessaires au plein exercice de ce contrôle.
-Article 21.
+Article 23
Révision de la convention.
La présente convention pourra être révisée à la demande de l'une ou l'autre des -parties par voie d'avenant. Les frais de publication qui en résultent sont pris -en charge par la partie qui sollicite la révision.
+parties par voie d'avenant.
-Article 22.
+Article 24
Inexécution de la convention par le bailleur.
-1°-En application de l'article 284 du code général des impôts, les bailleurs qui +1° En application de l'article 284 du code général des impôts, les bailleurs qui ont, au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, acquis un logement social ou imposé la livraison à soi-même d'un logement locatif social ou de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement portant sur un logement @@ -640,39 +631,29 @@ locatif social sont redevables d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée conditions de taxation de vente ou de livraison à soi-même au taux réduit ne sont pas ou plus remplies.
-2°-En application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de -l'habitation, des sanctions administratives peuvent être mises en oeuvre.
+2° En application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de +l'habitation, des sanctions administratives peuvent être mises en œuvre.
-Lorsqu'un organisme ne respecte pas, pour un ou plusieurs logements, les règles -d'attribution et d'affectation prévues au code précité, le préfet peut infliger -la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 451-2-1 du même code.
+En application de l'article L. 353-11 du code de la construction et de +l'habitation, le contrôle de l'application de la présente convention est assuré +par l'Agence nationale de contrôle du logement social, que le préfet est tenu de +saisir en cas de manquement constaté.
-Lorsque le bailleur n'exécute pas les engagements prévus par la convention, -autres que ceux relatifs aux règles d'attribution et d'affectation, le préfet -peut prononcer pour chaque logement la sanction prévue ci-dessous. Le préfet -doit mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis -de réception, l'organisme de satisfaire à son obligation. Ce dernier devra dans -le délai de deux mois soit formuler ses observations, soit faire connaître son -acceptation. Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être -motivée.
+Lorsqu'un organisme ne respecte pas, pour un ou plusieurs logements, les +engagements prévus par la convention, et après que l'organisme a été mis en +mesure de présenter ses observations conformément aux dispositions de l'article +L. 342-12 du code de la construction et de l'habitation ou, en cas de mise en +demeure, à l'issue du délai mentionné à ce même article, l'Agence nationale de +contrôle du logement social peut proposer au ministre chargé du logement de +prononcer une sanction en application de l'article L. 342-14 du même code.
-La sanction est une pénalité dont le montant est égal au maximum à 9 mois de -loyer maximum prévu par la convention pour le logement considéré, hors loyers -accessoires et charges récupérables. Cette somme peut être doublée dans le cas -où le bailleur ne respecte pas plusieurs de ses obligations contractuelles pour -un même logement.
- -Article 23.
- -Résiliation par l'Etat.
- -En cas d'inexécution par le bailleur de ses engagements prévus par le +3° En cas d'inexécution par le bailleur de ses engagements prévus par la convention, tels que notamment non-respect du loyer maximum ou en cas de fraude, dissimulation ou fausse déclaration à l'égard des organismes liquidateurs de -l'aide personnalisée au logement, le préfet peut procéder à la résiliation de la -présente convention. Le préfet doit préalablement mettre en demeure l'organisme +l'APL, le préfet peut procéder à la résiliation de la présente convention aux +torts du bailleur. Le préfet doit préalablement mettre en demeure l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'organisme doit dans -le délai de deux mois soit satisfaire à ses obligations, soit formuler ses +un délai de deux mois soit satisfaire à ses obligations, soit formuler ses observations.
Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée.
@@ -680,139 +661,35 @@ Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée. -Article 24.
+Article 25
Publication.
-La publication de la convention de sa résiliation et de ses éventuels avenants -au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier incombe au préfet, -ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un -département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. -301-5-2, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou -du conseil général. Les frais de publication sont à la charge de l'organisme.
+La publication de la convention, de ses éventuels avenants et de sa résiliation +au fichier immobilier ou leur inscription au livre foncier incombe au préfet, +ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un +département, la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse a signé une +convention mentionnée aux articles L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 3641-5, L. 5219-1, +L. 5218-2 et L. 5217-2 précités, au président de l'établissement public de +coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou +du conseil exécutif de Corse. Les frais de publication sont à la charge de +l'organisme.
-Le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou -un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. -301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou -du conseil général transmet aux organismes chargés de la liquidation et du -paiement de l'aide personnalisée au logement une photocopie de la présente -convention, de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle (ou ils) -a (ont) bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier (ou d'une -inscription au livre foncier).
+Le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un +département, la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse a signé une +convention mentionnée aux articles L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 3641-5, L. 5219-1, +L. 5218-2 et L. 5217-2 précités, le président de l'établissement public de +coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou +du conseil exécutif de Corse transmet aux organismes chargés de la liquidation +et du paiement de l'APL une copie de la présente convention, de ses avenants +éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle (ou ils) a (ont) bien fait l'objet +d'une publication au fichier immobilier (ou d'une inscription au livre +foncier).
-Document prévu par l'article 1er des annexes I et II à l'article R. 353-1.
+Fait en trois originaux à …, le...
-Description de l'opération de....
+Le bailleur (6),
-1° Désignation du ou des immeubles (6).
- -2° Nature de l'opération et financement.
- -3° Composition de l'opération :
- -A.-Locaux auxquels s'applique la présente convention.
- -1. Nombre des logements locatifs par type de logement :
- -1.1. Nombre de logements réservés à des personnes dont les ressources n'excèdent -pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. -331-12 pour l'attribution des logements sociaux (art. 8 de la convention).
- -1.2. Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les -ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au 1er alinéa de l'article -R. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de -ces plafonds (art. 8 de la convention).
- -2. Surface habitable :
- -3. Surface corrigée :
- -4. Dépendances (nombre et surface) :
- -5. Locaux collectifs résidentiels (nombre et surface) :
- -6. Garages et parkings affectés à ces logements (nombre et différenciation par -type) :
- -B.-Locaux auxquels ne s'applique pas la convention.
- -4. Origine des propriétés (6) :
- -5. Renseignements administratifs :
- -5.1. Permis de construire :
- -5.2. Date prévisible ou effective d'achèvement des travaux de construction ou -d'amélioration :
- -5.3. Date d'achat :
- -5.4. Modalités de financement.
- -Financement principal :
- --date d'octroi du prêt :
- --date de transfert du prêt :
- --numéro du prêt :
- --durée :
- -Financement complémentaire :
- -Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité :
- -Fait à..., le....
- -6. Nombre et liste des annexes susceptibles de donner lieu à perception d'un -loyer accessoire :
- -Ce sont les annexes ou parties d'annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la -surface utile, soit : les emplacements réservés au stationnement des véhicules, -les terrasses, cours et jardins, faisant l'objet d'une jouissance exclusive.
- -Type d'annexe définie à l'article R. 353-16, dernier alinéa du 2°
- -Loyer maximum conventionné de l'annexe en euros par mois.
- -Au cas où ces annexes ne trouveraient pas preneur auprès des locataires de -l'immeuble ou de tout autre immeuble conventionné appartenant au même bailleur -ou géré par lui, le bailleur peut louer l'annexe à toute autre personne. Dans ce -cas, le loyer maximum fixé par la convention ne lui est pas opposable. Cette -faculté n'est utilisable que pour autant qu'aucun locataire du patrimoine -appartenant ou géré par le bailleur ne manifeste sa volonté de louer les annexes -en cause.
- -B.-Locaux auxquels ne s'applique pas la présente convention.
- -Locaux commerciaux (nombre) :
- -Bureaux (nombre) :
- -Autres :....
- -Fait en quatre originaux à..., le....
- -Le bailleur (5),
- -Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale -ou le président du conseil général.
- -(1) Nom de la personne physique ou morale identifiée conformément aux -dispositions, selon le cas, des articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier -1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.
- -(2) Si le propriétaire est une personne morale, indiquer le nom de son -représentant.
- -(3) Indiquer le plus petit nombre entier permettant de respecter l'engagement de -30 %.
- -(4) Indiquer un nombre.
- -(5) Le bailleur doit avoir, préalablement à sa signature, paraphé chacune des -pages.
- -(6) Etablie conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 -modifié portant réforme de la publicité foncière. +Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, +du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de +Corse, diff --git a/annexes/convention_type_conclue_en_application_de_l_article_l_353-2_2_ou_3_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_entre_l_etat_et_la_societe_d_economie_mixte_de_construction_et_de_gestion_de_logements_sociaux/article_annexe_i_a_l_article_r353-59.md b/annexes/convention_type_conclue_en_application_de_l_article_l_353-2_2_ou_3_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_entre_l_etat_et_la_societe_d_economie_mixte_de_construction_et_de_gestion_de_logements_sociaux/article_annexe_i_a_l_article_r353-59.md index e7e7a5552c..c17b7effd5 100644 --- a/annexes/convention_type_conclue_en_application_de_l_article_l_353-2_2_ou_3_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_entre_l_etat_et_la_societe_d_economie_mixte_de_construction_et_de_gestion_de_logements_sociaux/article_annexe_i_a_l_article_r353-59.md +++ b/annexes/convention_type_conclue_en_application_de_l_article_l_353-2_2_ou_3_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_entre_l_etat_et_la_societe_d_economie_mixte_de_construction_et_de_gestion_de_logements_sociaux/article_annexe_i_a_l_article_r353-59.md @@ -1,645 +1,1158 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-09-29 -Date de fin: 2019-08-08 -Identifiant: LEGIARTI000024601732 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/60/17/LEGIARTI000024601732.xml +Date de début: 2019-08-08 +Date de fin: 2019-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000038926742 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/92/67/LEGIARTI000038926742.xml --- ###### Article Annexe I à l'article R353-59 -Convention type conclue entre l'Etat et ... (1) (2) en application de l'article -L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation pour -l'opération de ....
+Convention type conclue entre l'Etat et … (1) (2) en application de l'article L. +351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation pour l'opération +de... (3)
+
+Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat et représenté par le +préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un +département, la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse a signé une +convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 ou à l' article L. 301-5-2 +du code de la construction et de l'habitation , ou à l'article L. 3641-5, au VI +de l'article L. 5219-1, au II de l'article L. 5218-2 ou au II de l'article L. +5217-2 du code général des collectivités territoriales , par le président de +l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, +de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse,
+
+d'une part,
+
+et … (2), représenté (e) par … (4) dénommé (e) ci-après, le bailleur,
+
+d'autre part,
+
+sont convenus de ce qui suit :
+
+I.-Dispositions générales.
-Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat, et représenté par le -préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un -département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. -301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération -intercommunale ou du conseil général,
- -D'une part, et ... (2), ou, et ... représenté(e) par ... (3) dénommé(e) -ci-après, le bailleur,
- -D'autre part,
- -Sont convenus de ce qui suit :
- -Fait en quatre originaux à ..., le ....
- -Le bailleur (6),
- -Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale -ou le président du conseil général.
- -I. - Dispositions générales.
- -Article 1er.
- -Objet de la convention.
+
+Article 1er
+
+Objet de la convention.
+
La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des -parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-20, L. 443-15-2 et L. 481-3 du -code de la construction et de l'habitation pour l'opération de ... décrite plus -précisément dans le document joint à la présente convention.
- +parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-21, L. 443-15-2 et L. 481-2 du +code de la construction et de l'habitation pour l'opération de … décrite plus +précisément dans le document joint à la présente convention.
+
La présente convention ouvre, pendant sa durée, le droit à l'aide personnalisée -du logement dans les conditions définies par le titre V du livre III du code de -la construction et de l'habitation.
+au logement (APL) dans les conditions définies par le titre V du livre III du +code de la construction et de l'habitation.
-Article 2.
+
+Article 2
-Prise d'effet et date d'expiration de la convention.
+
+Prise d'effet de la convention.
+
+La présente convention ainsi que ses avenants éventuels prennent effet à la date +de leur signature.
-La présente convention, ainsi que ses avenants éventuels, prennent effet à la -date de leur signature.
- -Elle expire le 30 juin ....
+
+Article 3
+
+Date d'expiration de la convention.
+
+Elle expire le 30 juin...
+
A défaut de résiliation expresse notifiée au moins six mois avant cette date, la -convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales -prenant effet à compter de sa date d'expiration.
- -Aucune résiliation de la part du bénéficiaire ne peut prendre effet avant cette -date. Pour prendre effet à cette date, la résiliation doit être notifiée au -moins six mois avant la date fixée pour son expiration. Si la résiliation -intervient à l'initiative du bailleur, elle est effectuée par acte notarié ou -par acte d'huissier de justice et notifiée au préfet, ou, lorsqu'un -établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une -convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L.301-5-2, au président de -l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, par -acte d'huissier de justice.
- +convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales.
+
+Elle peut être résiliée par chacune des parties. La résiliation prend effet au +terme de la convention initiale ou au terme de chaque période de renouvellement. +La résiliation à l'initiative de l'une des parties est notifiée au cocontractant +au moins six mois avant la date d'expiration de la convention initiale ou +renouvelée, par acte authentique (acte notarié ou acte d'huissier de justice) ou +par acte administratif.
+
Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération, d'une subvention ou le reversement du complément d'impôt en -application de l'article 284 du code général des impôts sont sans effet sur la +application de l' article 284 du code général des impôts sont sans effet sur la durée de la convention.
-Article 3.
+
+Article 4
-Changement de propriétaire.
+
+Changement de propriétaire.
+
+La présente convention est jointe à l'acte de mutation. Le changement de +propriétaire donne lieu à la signature d'un avenant, publié dans les conditions +de l'article 24 de la présente convention.
-La présente convention est jointe à l'acte de mutation. Elle donne lieu à -l'inscription hypothécaire prévue à l'article L. 353-3 du code de la -construction et de l'habitation.
- -Article 4.
- -Régime des rapports locatifs applicables aux logements conventionnés.
+
+Article 5
+
+Régime des rapports locatifs applicables aux logements conventionnés.
+
Les logements objets de la présente convention sont soumis aux dispositions de -la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports -locatifs, dans les conditions prévues par l'article 40 III, aux dispositions du -code de la construction et de l'habitation et aux dispositions de la présente -convention.
+la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et +portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 , dans les +conditions prévues par le III de son article 40 et le cas échéant le VIII du +même article, aux dispositions du code de la construction et de l'habitation et +aux stipulations de la présente convention.
-Article 5.
+
+Article 6
-Aide personnalisée au logement.
- -Le bénéfice de l'aide personnalisée au logement est ouvert ou modifié -respectivement à compter de la date d'effet de la convention ou de ses avenants -conformément aux articles L. 351-3-1 et R. 351-3 du code de la construction et -de l'habitation.
- -Article 6.
- -Réservations préfectorales des logements.
- -Le bailleur s'engage, compte tenu des limites prévues à l'article R. 441-5 du -code de la construction et de l'habitation, à réserver ... % des logements -faisant l'objet de la présente convention aux personnes et aux familles -prioritaires désignées par le préfet ou par son délégataire en application des -dispositions de l'article L. 441-1, en tenant compte des besoins appréciés -localement et dans les conditions fixées par la convention de réservation -relative au contingent du préfet et, le cas échéant, par la convention de -délégation du contingent préfectoral prise en application des dispositions de -l'article L. 441-1.
- -Le bailleur s'engage à réserver, au bénéfice des fonctionnaires et agents de -l'Etat, civils et militaires, des logements dans la proportion et selon les -modalités définies par le livre IV, titre IV, chapitre Ier, section I, du code -de la construction et de l'habitation.
- -Pour répondre à ces obligations, le bailleur s'engage à signaler les logements -devenus vacants aux services préfectoraux et, le cas échéant, aux délégataires -des droits à réservation du préfet en application de l'article L. 441-1.
- -II. - Engagements du bailleur à l'égard de l'Etat, relatifs aux conditions de +
+Aide personnalisée au logement (APL).
+
+Le bénéfice de l'APL est ouvert ou modifié respectivement à compter de la date +d'effet de la convention ou de ses avenants conformément aux articles L. 351-3-1 +et R. 351-3 du code de la construction et de l'habitation.
+
+II.-Engagements du bailleur à l'égard de l'Etat relatifs aux conditions de location des logements.
-Article 7.
+
+Article 7
+
Maintien des logements à usage locatif et conditions d'occupation des -logements.
- +logements.
+
Les logements faisant l'objet de la présente convention sont maintenus à usage locatif jusqu'à la date fixée pour son expiration, sous réserve des dispositions -de l'article L. 443-15-2 du code de la construction et de l'habitation.
- -1° - Conditions de location.
- -Les logements sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence -principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet -de sous-location, sous réserve des conditions prévues par l'article L. 353-20 du -code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au profit de personnes ayant -passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 442-1 du code de -l'action sociale et des familles.
- -2° - Ressources.
- -Les logements libres de toute occupation sont loués à des familles dont les -ressources annuelles n'excèdent pas les plafonds de ressources fixés à l'article -R. 441-1 ou prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la -construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux.
- -Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux logements -financés dans les conditions prévues par la section III du chapitre unique du -titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation.
- -3° - Mixité sociale.
- -a) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article R. 331-14 -autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 et qu'elle bénéficie de -subventions prévues au 2° ou 3° de l'article R. 331-15, 30 % au moins, soit ... -(4) des logements, doivent être occupés par des ménages dont les ressources -n'excèdent pas 60 % du plafond prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du -code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements -sociaux. Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 -logements, au moins 30 % des logements, soit ... logements (ce nombre s'obtenant -en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du -pourcentage), doivent être occupés par des ménages dont les ressources -n'excèdent pas le plafond fixé au I du deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du -code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements -sociaux. Cette obligation n'est pas applicable aux opérations comportant un seul -logement.
- +de l'article L. 443-15-2 du code de la construction et de l'habitation .
+
+1° Conditions de location.
+
+Les logements sont loués non meublés à des personnes physiques, à titre de +résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire +l'objet de sous-location ou de location meublée, sous réserve des conditions +prévues par les articles L. 353-20 et L. 353-21 du code de la construction et de +l'habitation ainsi qu'au profit de personnes ayant passé avec le locataire un +contrat conforme à l' article L. 442-1 du code de l'action sociale et des +familles .
+
+2° Ressources.
+
+Les logements libres de toute occupation sont loués à des ménages dont les +ressources annuelles n'excèdent pas les plafonds de ressources fixés à l' +article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation ou prévus au +premier alinéa de l'article R. 331-12 du même code pour l'attribution des +logements sociaux.
+
+3° Mixité sociale.
+
+a) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l' article R. +331-14 du code de la construction et de l'habitation autres que celles prévues +au II de l'article R. 331-1 du même code et qu'elle bénéficie de subventions +prévues aux 2° ou 3° de l'article R. 331-15 du même code, 30 % au moins des +logements, soit … (5) logements, doivent être attribués à des ménages dont les +ressources n'excèdent pas de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des +logements sociaux. Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins +de 10 logements, au moins 30 % des logements, soit … logements (ce nombre +s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application +du pourcentage), doivent être attribués à des ménages dont les ressources +n'excèdent pas le plafond fixé au I de l'article R. 331-12 précité pour +l'attribution des logements sociaux. Cette obligation n'est pas applicable aux +opérations comportant un seul logement.
+
A l'entrée en service de l'immeuble, en sus des 30 % de logements ci-dessus mentionnés, le bailleur s'engage, compte tenu de la demande locale, que visent -notamment à satisfaire le plan d'action départemental pour le logement des -personnes défavorisées, l'accord collectif départemental signé avec le bailleur -et les chartes et conférences intercommunales du logement, à louer ... (5) -autres logements à des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % du -plafond prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la -construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. Le -bailleur s'engage à fournir au préfet un état à la mise en location, permettant -de vérifier que cet engagement d'occupation sociale est respecté.
- +notamment à satisfaire le plan d'action départemental pour le logement et +l'hébergement des personnes défavorisées, l'accord collectif départemental signé +avec le bailleur, les conventions intercommunales d'attribution et les +orientations adoptées par les conférences intercommunales du logement, à louer … +(6) autres logements à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond +fixé au I de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements +sociaux. Le bailleur s'engage à fournir au préfet un état à la mise en location, +permettant de vérifier que cet engagement d'occupation sociale est respecté.
+
La vérification de l'engagement d'occupation sociale mentionné au premier alinéa -sera effectuée tous les trois ans au vu des résultats de l'enquête prévue à -l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation. S'il est +sera effectuée tous les deux ans au vu des résultats de l'enquête prévue à l' +article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation . S'il est constaté que cet engagement n'est plus rempli, tous les logements attribués postérieurement à ce constat fait par le préfet du lieu de situation des -logements devront l'être à des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % -du plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code -de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux -jusqu'à ce que le bailleur établisse que l'engagement est respecté à nouveau.
- -A défaut de transmission de l'état ou des résultats de l'enquête, le préfet peut -demander au bailleur de reverser à l'Etat la subvention reçue, représentant -l'avantage supplémentaire obtenu par le bailleur en échange de l'engagement -d'occupation sociale susmentionné. Le bailleur doit y procéder dans le mois de -la notification de la décision prise dans les conditions suivantes : le préfet -doit mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis -de réception, le bailleur de satisfaire à son obligation. Ce dernier devra dans -le délai de deux mois soit formuler ses observations, soit transmettre l'état ou -les résultats de l'enquête. Lorsque le préfet écarte ces observations, sa -décision doit être motivée.
- -S'il est constaté que l'engagement d'occupation sociale susmentionné n'est plus -rempli et si les attributions de logements ne sont pas exclusivement faites au -profit de ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % du plafond prévu au -premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de -l'habitation pour l'attribution des logements sociaux, le préfet peut demander -au bailleur de reverser à l'Etat la subvention reçue, représentant l'avantage -supplémentaire obtenu par le bailleur en échange de l'engagement d'occupation -sociale susmentionné. Le bailleur doit y procéder dans le mois de la -notification de la décision prise dans les conditions suivantes : le préfet doit -mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de -réception, le bailleur de satisfaire à son obligation. Ce dernier devra dans le -délai de deux mois formuler ses observations. Lorsque le préfet écarte ces -observations, sa décision doit être motivée.
- +logements devront l'être à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le +plafond fixé au I de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des +logements sociaux jusqu'à ce que le bailleur établisse que l'engagement est +respecté à nouveau.
+
b) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article R. 331-14 -autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 et bénéficie de -subventions prévues au 2° ou 3° de l'article R. 331-15, 10 % des logements de -l'opération peuvent être loués à des ménages dont les ressources excèdent les -plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code -de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux, -dans la limite de 120 % de ces plafonds. Toutefois, lorsque l'opération ainsi -financée comporte moins de 10 logements, 10 % des logements, soit ... logements +précité autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 précité et +bénéficie de subventions prévues aux 2° ou 3° de l'article R. 331-15 précité, 10 +% au plus des logements de l'opération peuvent être loués à des ménages dont les +ressources n'excèdent pas le plafond fixé au II de l'article R. 331-12 précité +pour l'attribution des logements sociaux. Toutefois, lorsque l'opération ainsi +financée comporte moins de 10 logements, 10 % des logements, soit … logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), peut être loué à des ménages dont les ressources -n'excèdent pas les plafonds de ressources fixés au II du deuxième alinéa de -l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour -l'attribution des logements sociaux.
- -4° - Cas d'une acquisition ou d'une convention sans faisant suite à une nouvelle -acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface -corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et -de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960.
- +n'excèdent pas le plafond fixé au II de l'article R. 331-12 précité pour +l'attribution des logements sociaux.
+
+4° Cas d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une +nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la +surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre +1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux +d'habitation ou à usage professionnel et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du +1er octobre 1960 modifiant le décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les +conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à +usage professionnel.
+
Il est procédé à un bilan de l'occupation sociale des logements sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article -L. 442-5 et dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du -logement.
+L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation et dans des conditions +définies par arrêté du ministre chargé du logement.
-Article 8.
- -Montants des loyers maximum et modalités de révision.
- -Le montant du loyer maximum mentionné à l'article R. 353-70 est fixé à ... F le -mètre carré par ... (mois ou année selon que la superficie est exprimée en -surface utile ou en surface corrigée).
+
+Article 8
+
+Montants des loyers maximums et modalités de révision.
+
+Le montant du loyer maximum mentionné à l' article R. 353-70 du code de la +construction et de l'habitation est fixé à … € le mètre carré par … (mois ou +année selon que la superficie est exprimée en surface utile ou en surface +corrigée).
+
Ce montant est majoré de 33 % au plus pour les logements qui ont été attribués -dans les conditions du paragraphe III b de l'article 7 ci-dessus.
- +dans les conditions du b du 3° de l'article 7 de la présente convention.
+
Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile peuvent donner lieu à la perception d'un loyer accessoire, dans les conditions définies dans le -document intitulé composition de l'opération annexé à la présente convention.
+document intitulé Composition de l'opération annexé à la présente convention.
+
+Les loyers maximums sont révisés chaque année, le 1er janvier, dans les +conditions prévues à l' article L. 353-9-2 du code de la construction et de +l'habitation .
-Les loyers maximums sont révisés chaque année, le 1er juillet, dans les -conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 -modifiée.
- -Article 8 bis.
+
+Article 8 bis
+
Dispositions particulières relatives aux loyers maximums des logements conventionnés lors d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du -22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960.
- +22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée +des locaux d'habitation ou à usage professionnel et de l'article 4 du décret n° +60-1063 du 1er octobre 1960 modifiant le décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 +fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux +d'habitation ou à usage professionnel.
+
Lorsque l'opération faisant l'objet de la présente convention est une opération d'acquisition ou n'est pas liée à la réalisation de travaux mais fait suite à une nouvelle acquisition, le loyer maximum applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les -plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 du code de la construction -et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux au moment de -l'acquisition ou n'ayant pas fourni d'informations sur le niveau de ces -ressources, par dérogation et à titre transitoire, est fixé à ... euros par -mètre carré de surface utile par mois. Ce loyer maximum est révisé chaque année, -le 1er juillet, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 -du 6 juillet 1989 modifiée. Il ne peut avoir pour effet d'autoriser, au moment +plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 précité pour l'attribution +des logements sociaux au moment de l'acquisition ou n'ayant pas fourni +d'informations sur le niveau de ses ressources, par dérogation et à titre +transitoire, est fixé à … € par mètre carré de surface utile par mois. Ce loyer +maximum est révisé chaque année, le 1er janvier, dans les conditions prévues à +l'article L. 353-9-2 précité. Il ne peut avoir pour effet d'autoriser, au moment de l'entrée en vigueur de la convention, une majoration de plus de 10 % du loyer acquitté par le locataire ou l'occupant de bonne foi, lorsque ce loyer est supérieur à celui fixé à l'article 8 de la présente convention.
-Article 9.
+
+Article 8 ter
-Modalités de fixation et de révision du loyer pratiqué.
+
+Conformément à l'arrêté préfectoral prévu à l' article R. 353-70-1 du code de la +construction et de l'habitation , le loyer maximum peut être majoré dans les +conditions de ce même article, sans dépasser... € par mètre carré et par +mois.
+
+Cette majoration de loyer s'applique pendant une durée de... mois et concerne... +mètres carrés de logements. Le nombre de mètres carrés peut varier de plus ou +moins 20 %.
+
+Lorsque la majoration de loyer prévue aux alinéas précédents est appliquée, les +stipulations du 3° de l'article 7 de la présente convention ne s'appliquent +pas.
-Dans la limite du loyer maximum établi dans les conditions ci-dessus, le loyer -pratiqué pour chaque logement conventionné dont la valeur est fixée au mètre -carré, ne peut excéder le loyer maximum défini dans le document composition de -l'opération.
+
+Article 9
-Dans la limite de ce loyer maximum, le loyer pratiqué :
+
+Modalités de fixation et de révision du loyer pratiqué.
+
+Le loyer pratiqué pour chaque logement conventionné, dont la valeur est fixée au +mètre carré, ne peut excéder le loyer maximum défini dans la présente +convention.
+
+Dans la limite de ce loyer maximum, le loyer pratiqué :
+
+1° est révisé chaque année le 1er janvier en cours de contrat de location, dans +les conditions prévues à l' article L. 353-9-3 du code de la construction et de +l'habitation ;
+
+2° peut être réévalué dans les conditions prévues par le code de la construction +et de l'habitation.
-1° Peut être révisé chaque année le 1er juillet en cours de contrat de location, -dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet -1989 modifiée.
- -2° Peut être réévalué à chaque renouvellement du contrat de location selon les -modalités définies par l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 modifiée.
- -Article 9 bis.
+
+Article 9 bis
+
Dispositions particulières relatives aux loyers pratiqués des logements conventionnés lors d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du -22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960.
- +22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée +des locaux d'habitation ou à usage professionnel et de l'article 4 du décret n° +60-1063 du 1er octobre 1960 modifiant le décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 +fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux +d'habitation ou à usage professionnel.
+
Durant le mois qui suit la signature de la convention, le bailleur informe les locataires ou occupants de bonne foi en place à la date de signature de la convention qu'ils disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'information pour présenter leurs justificatifs de revenus dans les conditions prévues pour l'attribution des logements sociaux et que ceux disposant de -ressources inférieures aux plafonds prévus à l'article R. 331-12 du code de la -construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux se -verront appliquer, à partir de la réception par le bailleur des justificatifs et -au plus tard le quatrième mois suivant la date de signature de la convention ou -la date d'achèvement des travaux si celle-ci en prévoit, un nouveau loyer dans -la limite du loyer maximum fixé au document prévu par l'article 1er de l'annexe -à l'article R. 353-59. Avant l'application de ce nouveau loyer, le loyer maximum -est celui mentionné à l'article 8 bis.
- +ressources inférieures aux plafonds prévus à l'article R. 331-12 précité pour +l'attribution des logements sociaux se verront appliquer, à partir de la +réception par le bailleur des justificatifs et au plus tard le quatrième mois +suivant la date de signature de la convention ou la date d'achèvement des +travaux si celle-ci en prévoit, un nouveau loyer dans la limite du loyer maximum +fixé au document prévu par l'article 1er de la présente convention. Avant +l'application de ce nouveau loyer, le loyer maximum est celui mentionné à +l'article 8 bis de la présente convention.
+
Le locataire ou occupant de bonne foi peut également présenter ces justificatifs -à tout moment et bénéficier de la même mesure, dès le mois qui suit la -présentation de ces justificatifs.
- +à tout moment et bénéficier de la même mesure dès le mois qui suit la +présentation de ces justificatifs.
+
Le loyer pratiqué applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources -prévus à l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour -l'attribution des logements sociaux au moment de l'acquisition ou qui n'a pas -fourni d'informations sur le niveau de ses ressources ne peut excéder le loyer -maximum fixé à l'article 8 bis.
+prévus à l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux au +moment de l'acquisition ou qui n'a pas fourni d'informations sur le niveau de +ses ressources ne peut excéder le loyer maximum fixé à l'article 8 bis de la +présente convention. Il peut être révisé chaque année le 1er janvier dans les +conditions prévues à l'article L. 353-9-3 précité.
+
+III.-Engagements du bailleur à l'égard des locataires.
-Article 9 ter.
- -Conformément à l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 353-70-1 du code de la -construction et de l'habitation, le loyer maximum peut être majoré dans les -conditions de ce même article sans dépasser........ € par mètre carré et par -mois.
- -Cette majoration de loyer s'applique pendant une durée de........ mois et -concerne........ mètres carrés de logements. Le nombre de mètres carrés peut -varier de plus ou moins 20 %.
- -Lorsque la majoration de loyer prévue aux alinéas précédents est appliquée, les -stipulations du III de l'article 7 de la présente convention ne s'appliquent -pas.
- -Article 10.
- -Etablissement d'un bail conforme à la convention.
+
+Article 10
+
+Etablissement d'un bail conforme à la convention.
+
Le bail doit être conforme à la présente convention. Une copie de la convention est tenue en permanence à la disposition des locataires et de leurs associations qui peuvent en prendre connaissance chez le gardien ou, en l'absence d'un gardien, au siège du bailleur. Cette information est mentionnée à chaque -locataire ou par affichage de façon très apparente dans les parties communes de -l'immeuble.
+locataire ou affichée de façon très apparente dans les parties communes de +l'immeuble.
+
+Le bailleur est tenu de remettre à chaque locataire un décompte de surface +corrigée ou de surface utile établi d'après le modèle type annexé à l'article R. +353-19 du code de la construction et de l'habitation . Dans l'hypothèse où cette +surface serait modifiée, le bailleur est tenu de communiquer au locataire un +nouveau décompte dans les deux mois précédant son application.
-Le bailleur est tenu de remettre à chaque locataire un décompte de surface utile -établi d'après le modèle type annexé à l'article R. 353-19. Dans l'hypothèse où -cette surface serait modifiée, le bailleur est tenu de communiquer au locataire -un nouveau décompte dans les deux mois précédant son application.
- -III. - Engagements du bailleur à l'égard des locataires.
- -Article 11.
- -Travaux.
- -Pour l'exécution des travaux, le bailleur respecte les dispositions de l'article -R. 353-69 du code de la construction et de l'habitation.
+
+Article 11
+
+Travaux.
+
Lorsque l'exécution des travaux nécessite l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur doit mettre provisoirement à la disposition du locataire un logement en bon état d'habitation remplissant des conditions d'hygiène normales, correspondant à ses besoins personnels ou familiaux et, le cas échéant, -professionnels, ainsi qu'à ses possibilités. Il doit en outre être situé :
- -- dans le même arrondissement ou les arrondissements limitrophes ou les communes +professionnels, ainsi qu'à ses possibilités. Il doit en outre être situé :
+
+-dans le même arrondissement ou les arrondissements limitrophes ou les communes limitrophes de l'arrondissement où se trouve le local, objet de la reprise, si -celui-ci est situé dans une commune divisée en arrondissements ;
- -- dans le même canton ou dans les cantons limitrophes de ce canton inclus dans -la même commune ou dans les communes limitrophes de ce canton si la commune est -divisée en cantons ;
- -- dans les autres cas, sur le territoire de la même commune ou d'une commune +celui-ci est situé dans une commune divisée en arrondissements ;
+
+-dans le même canton ou dans les cantons limitrophes de ce canton inclus dans la +même commune ou dans les communes limitrophes de ce canton, si la commune est +divisée en cantons ;
+
+-dans les autres cas, sur le territoire de la même commune ou d'une commune limitrophe, sans pouvoir être éloigné de plus de cinq kilomètres.
-Article 12.
- -Information des locataires en cas de changement de propriétaire.
+
+Article 12
+
+Information des locataires en cas de changement de propriétaire.
+
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux, et en vue de l'information du -préfet, et, le cas échéant, du président de l'établissement public de -coopération intercommunale ou du président du conseil général partie à la -présente convention, des locataires et des organismes liquidateurs de l'aide -personnalisée au logement, le ou les nouveaux propriétaires leur font connaître -leur identification dans les conditions conformes soit à l'article 5, soit à -l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, par acte +préfet ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération +intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil +exécutif de Corse, partie à la présente convention, des locataires et des +organismes liquidateurs de l'APL, le ou les nouveaux propriétaires leur font +connaître leur identification dans les conditions conformes soit à l'article 5, +soit à l' article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, par acte extrajudiciaire, lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge dans un délai d'un mois à compter de ladite mutation.
-Article 13.
+
+Article 13
+
Information des locataires en cas de modification ou de résiliation de la -convention.
- +convention.
+
Le bailleur informe les locataires de toute modification apportée à la -convention ayant des incidences sur leurs relations contractuelles.
+convention ayant des incidences sur leurs relations contractuelles.
+
+Quelle qu'en soit la cause, le bailleur informe le locataire de la date prévue +pour l'expiration de la convention. En cas de résiliation de la convention aux +torts du bailleur, il porte à la connaissance des locataires la teneur de l' +article L. 353-6 du code de la construction et de l'habitation .
-Article 14.
- -Durée du contrat de location et congé donné par le locataire.
- -Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans.
+
+Article 14
+
+Durée du contrat de location et congé donné par le locataire.
+
+Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans.
+
Pendant la durée de la convention, le contrat de location est reconduit tacitement pour des périodes de trois ans, dans la mesure où le locataire se -conforme aux obligations de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, sauf -dénonciation expresse du locataire dans les conditions de l'article 15 I, -deuxième et troisième alinéa, de la loi du 6 juillet 1989 précitée et de -l'article L. 353-19-1 du code de la construction et de l'habitation.
+conforme aux obligations de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 précitée.
+
+Le locataire peut donner congé à tout moment dans les conditions des treizième à +vingt-deuxième alinéas du I de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 +précitée. Il est redevable du loyer et des charges pendant la durée effective du +délai de préavis, de jour à jour, sauf si le logement se trouve occupé avant la +fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
-Le locataire ou sous-locataire peut donner congé à tout moment. Il est redevable -du loyer et des charges pendant la durée effective du délai de préavis, de jour -à jour, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un -autre locataire en accord avec le bailleur.
- -Article 15.
- -Modalités du paiement du loyer.
- -Le loyer est payé mensuellement à terme échu.
- -Le bailleur précise sur la quittance le montant du loyer principal, du ou des -loyers accessoires, des charges locatives et le cas échéant le montant de l'aide -personnalisée au logement.
- -Le bailleur s'engage à porter le montant du loyer maximum sur la quittance.
- -En application de l'article L. 351-9 du code de la construction et de -l'habitation, pour chaque appel de loyer, le bailleur déduit s'il y a lieu le -montant de l'aide personnalisée au logement qu'il perçoit pour le compte du -locataire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement.
- -Lorsque l'organisme liquidateur de l'aide personnalisée au logement verse au -bailleur des rappels d'aide personnalisée pour le compte de locataires, le -bailleur affecte ces sommes au compte de ces derniers. Si après affectation il -en résulte un surplus, le bailleur le reverse au locataire dans le délai d'un -mois.
+
+Article 15
+
+Modalités du paiement du loyer.
+
+Le loyer est payé mensuellement à terme échu.
+
+Le bailleur indique sur la quittance le montant du loyer principal, du ou des +loyers accessoires, du loyer maximum, des charges locatives et, le cas échéant, +le montant de l'APL, de la réduction de loyer de solidarité et de la +contribution pour le partage des économies de charges.
+
+En application de l' article L. 351-9 du code de la construction et de +l'habitation , pour chaque appel de loyer, le bailleur déduit s'il y a lieu le +montant de l'APL qu'il perçoit pour le compte du locataire du montant du loyer +et des dépenses accessoires de logement.
+
+Lorsque l'organisme liquidateur de l'APL verse au bailleur des rappels d'aide +personnalisée pour le compte de locataires, le bailleur affecte ces sommes au +compte de ces derniers. Si après affectation il en résulte un surplus, le +bailleur le reverse au locataire dans le délai d'un mois.
+
En cas de retard du locataire dans le paiement du loyer et des charges locatives, le bailleur doit prendre toutes dispositions en vue de recouvrer sa -créance.
+créance.
+
+En cas d'impayé constitué au sens de l' article R. 351-30 du code de la +construction et de l'habitation , et lorsque l'APL est versée en tiers payant, +le bailleur doit informer l'organisme payeur de la situation du locataire dans +un délai de deux mois après la constitution de l'impayé.
-En cas d'impayé constitué au sens de l'article R. 351-30 du code de la -construction et de l'habitation, le bailleur doit informer le locataire, -lorsqu'il est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, de la saisine de -la commission départementale des aides publiques au logement visée à l'article -18 de la présente convention.
- -Article 16.
- -Dépôt de garantie.
+
+Article 16
+
+Dépôt de garantie.
+
Le dépôt de garantie stipulé le cas échéant par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire ne peut être -supérieur à un mois de loyer en principal.
+supérieur à un mois de loyer en principal.
+
+IV.-Dispositions spécifiques au statut de résidence universitaire.
-IV. - Engagements à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du -paiement de l'aide personnalisée au logement et à l'égard de la commission -départementale des aides publiques au logement.
+
+Article 17
-Article 17.
+
+Régime des rapports locatifs applicables aux logements.
+
+Lorsque la présente convention est conclue en application du 3° de l'article L. +351-2 du code de la construction et de l'habitation pour une résidence +universitaire définie à l'article L. 631-12 du même code, les logements de la +résidence universitaire sont soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 +juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans les conditions +prévues par les III et VIII de l'article 40, aux dispositions du code de la +construction et de l'habitation et aux stipulations de la présente +convention.
+
+Les stipulations particulières suivantes s'appliquent :
+
+1° Conditions de location des logements de la résidence universitaire.
+
+Les logements sont loués nus ou meublés à des étudiants, des personnes de moins +de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat +de professionnalisation ou d'apprentissage, à titre de résidence principale, et +occupés au moins huit mois par an. A titre exceptionnel, des logements peuvent +être loués à des enseignants et des chercheurs.
+
+Les logements peuvent également être loués dans les conditions prévues aux +quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 442-8-1 du code de la +construction et de l'habitation .
+
+2° Modalités de fixation et de révision du loyer pratiqué des logements de la +résidence universitaire.
+
+Le loyer pratiqué pour chaque logement est fixé dans la limite du loyer maximum +prévu par la présente convention.
+
+Il ne peut donner lieu à révision en cours de bail.
+
+Si le contrat de location est renouvelé dans les conditions prévues au 3° +ci-dessous, le loyer peut être réévalué conformément aux dispositions du code de +la construction et de l'habitation.
+
+3° Durée du contrat et congé donné par le locataire.
+
+Le contrat de location a une durée maximale d'un an. Il peut être renouvelé dès +lors que l'occupant continue à remplir les conditions prévues par l' article L. +631-12 du code de la construction et de l'habitation , ainsi que les conditions +de ressources requises pour l'attribution du logement. Le renouvellement donne +lieu à la signature d'un nouveau contrat.
+
+Le locataire peut donner congé à tout moment, dans les conditions des treizième +à vingt-deuxième alinéas du I de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 +précitée. Il est redevable du loyer et des charges pendant la durée effective du +délai de préavis, de jour à jour, sauf si le logement se trouve occupé avant la +fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
+
+4° Forfait de charges.
+
+En application du VIII de l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, les +charges locatives accessoires au loyer principal des logements de la résidence +universitaire peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d'un forfait +versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement +sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à +régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction +des montants exigibles par le bailleur en application de l'article 23 de la loi +du 6 juillet 1989 précitée. Ce montant ne doit pas être manifestement +disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le +précédent locataire se serait acquitté.
+
+Si le bailleur a opté pour cette modalité de récupération des charges, il +indique sur la quittance le montant du forfait.
-Obligations à l'égard des organismes chargés pour le compte de l'Etat de la -liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.
+
+Article 18
-1° Le bailleur renseigne dès l'entrée en vigueur de la convention pour chaque -locataire demandeur de l'aide personnalisée au logement, la partie de l'imprimé -de demande d'aide personnalisée au logement qui le concerne.
+
+Renonciation au statut de résidence universitaire.
+
+En cas de renonciation au statut de résidence universitaire, les dispositions +relatives aux résidences universitaires figurant dans la présente convention +sont sans objet. La renonciation au statut de résidence universitaire est +définitive et s'effectue par avenant, à l'initiative du bailleur. Cet avenant +est sans effet sur les contrats de location en cours. A l'échéance de chacun de +ces contrats, le logement concerné est loué dans les conditions de droit commun +de la présente convention.
+
+V.-Engagements du bailleur à l'égard des organismes chargés de la liquidation et +du paiement de l'APL.
-2° Le bailleur fournit aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au -logement au plus tard le 15 mai de chaque année, conformément à l'arrêté du 22 -août 1986 modifié relatif à la fixation des justifications nécessaires à -l'obtention de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement :
+
+Article 19
-- le montant du loyer applicable à chaque logement concerné par la présente -convention à compter du 1er juillet de la même année pour permettre le -renouvellement des droits à l'aide personnalisée au logement qui a lieu à cette -date ;
- -- un document attestant que tous les bénéficiaires sont à jour de leurs +
+Obligations générales.
+
+1° Pour chaque locataire demandeur de l'APL, le bailleur s'engage à favoriser +l'utilisation des services dématérialisés mis à sa disposition par les +organismes payeurs pour l'envoi des informations nécessaires à l'étude d'un +droit à une aide au logement. En dernier ressort, il renseigne dès l'entrée en +vigueur de la convention pour chaque locataire demandeur de l'APL, la partie de +l'imprimé de demande d'APL qui le concerne.
+
+2° Pour permettre le renouvellement des droits à l'APL au 1er janvier de chaque +année, le bailleur fournit aux organismes liquidateurs de l'APL au plus tard le +15 novembre de chaque année, conformément à l'arrêté du 22 août 1986 relatif à +la fixation des justifications nécessaires à l'obtention de l'aide personnalisée +au logement et à son renouvellement :
+
+-une attestation concernant le montant du loyer applicable à chaque logement +concerné par la présente convention, à compter du 1er juillet de l'année en +cours ;
+
+-un document attestant que tous les bénéficiaires sont à jour de leurs obligations vis-à-vis du bailleur ou, le cas échéant, la liste des bénéficiaires -d'aide personnalisée au logement non à jour en certifiant que cette liste est -exhaustive. Ce document mentionne également la date à laquelle la commission -départementale des aides publiques au logement prévue à l'article R. 351-47 du -code de la construction et de l'habitation a été saisie en cas d'impayé -constitué au sens de l'article R. 351-30 du même code.
- +d'APL non à jour en certifiant que cette liste est exhaustive. Ce document +mentionne également la date à laquelle l'organisme payeur a été saisi en cas +d'impayé constitué selon la définition fixée par l'article R. 351-30 du code de +la construction et de l'habitation.
+
+Ces transmissions peuvent s'effectuer grâce à un dispositif de collecte +dématérialisé.
+
3° En outre, il fait part dans un délai maximum d'un mois aux organismes -liquidateurs de l'aide personnalisée au logement des modifications affectant la -situation locative du bénéficiaire (notamment colocation, résiliation de bail, -décès).
+liquidateurs de l'APL des modifications affectant la situation locative du +bénéficiaire (notamment colocation, résiliation de bail, décès).
-Article 18.
+
+Article 20
-Obligations à l'égard de la commission départementale des aides publiques au -logement (CDAPL).
+
+Obligations en cas d'impayé.
+
+En application des articles L. 351-12 , R. 351-20 et R. 351-30 du code de la +construction et de l'habitation, le bailleur auprès duquel l'aide est versée +signale à l'organisme payeur lorsqu'un allocataire ne règle pas la part de la +dépense de logement restant à sa charge, dans un délai de deux mois après la +constitution de l'impayé défini au I de l'article R. 351-30 précité, sauf si la +somme due a été réglée entre-temps en totalité. Le bailleur doit justifier qu'il +poursuit par tous les moyens possibles le recouvrement de sa créance. En outre, +il communique le montant de l'impayé constitué au moment de la saisine de +l'organisme payeur.
+
+Parallèlement, en cas d'impayé, le bailleur doit poursuivre le recouvrement de +sa créance en notifiant au locataire défaillant par lettre recommandée avec +accusé de réception le montant de cette créance. Il doit également informer le +locataire de la saisine de l'organisme payeur.
+
+La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives +(CCAPEX) est systématiquement informée par l'organisme payeur des APL en vue de +prévenir leurs éventuelles suspensions par une mobilisation coordonnée des +outils de prévention (article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la +mise en œuvre du droit au logement).
+
+La CCAPEX est réputée avoir été régulièrement saisie lorsque le bailleur a +préalablement signalé l'impayé à l'organisme payeur des APL selon les modalités +définies à l'article R. 351-30 précité.
+
+VI.-Dispositions relatives à l'application de la convention.
-Le bailleur percevant l'aide personnalisée au logement pour le compte du -locataire, en application des articles R. 351-30 et R. 351-64 du code de la -construction et de l'habitation, saisit la commission départementale des aides -publiques au logement (CDAPL) dès qu'un impayé est constitué au sens de -l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation, en justifiant -des démarches entreprises auprès du locataire défaillant. En outre, il lui -communique le montant de l'impayé constitué au moment de la saisine.
+
+Article 21
-Il fournit également à la CDAPL copie du bail lorsque celle-ci le lui demande et -l'informe le cas échéant lorsqu'une procédure d'expulsion d'un bénéficiaire -d'aide personnalisée au logement est engagée pour non-paiement du loyer et des -charges, au sens de l'article R. 351-30, et dans les conditions prévues par -l'article L. 353-15-1.
+
+Contrôle.
+
+Afin de permettre le contrôle de l'application de la présente convention, le +bailleur fournit à tout moment à la demande du préfet ou de l'Agence nationale +de contrôle du logement social toutes les informations et tous les documents +nécessaires au plein exercice de ce contrôle.
-La CDAPL décide du maintien ou de la suspension de l'aide personnalisée au -logement et en informe le bailleur et le bénéficiaire.
- -V. - Dispositions générales.
- -Article 19.
- -Contrôle.
- -Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application de la présente -convention, le bailleur fournit à tout moment à la demande du préfet toutes les -informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce -contrôle.
- -Article 20.
- -Révision de la convention.
+
+Article 22
+
+Révision de la convention.
+
La présente convention pourra être révisée à la demande de l'une ou l'autre des -parties par voie d'avenant. Les frais de publication qui en résultent sont pris -en charge par la partie qui sollicite la révision.
+parties par voie d'avenant.
-Article 21.
+
+Article 23
-Inexécution de la convention par le bailleur.
- -1° - En application de l'article 284 du code général des impôts, les bailleurs -qui ont, au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, acquis un logement -social ou imposé la livraison à soi-même d'un logement locatif social ou de -travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement portant sur un -logement locatif social sont redevables d'un complément de taxe sur la valeur -ajoutée égal à la différence entre le taux réduit et le taux normal lorsque les +
+Inexécution de la convention par le bailleur.
+
+1° En application de l'article 284 du code général des impôts, les bailleurs qui +ont, au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, acquis un logement social +ou imposé la livraison à soi-même d'un logement locatif social ou de travaux +d'amélioration, de transformation ou d'aménagement portant sur un logement +locatif social sont redevables d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée +égal à la différence entre le taux réduit et le taux normal lorsque les conditions de taxation de vente ou de livraison à soi-même au taux réduit ne -sont pas ou plus remplies.
- -2° - En application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de -l'habitation, des sanctions administratives peuvent être mises en oeuvre.
- -Lorsque le bailleur ne respecte pas, pour un ou plusieurs logements, les règles -d'attribution et d'affectation prévues au code précité, le préfet peut infliger -la sanction pécuniaire prévue aux articles L. 451-2-1 et L. 481-1-1.
- -Lorsque le bailleur n'exécute pas les engagements prévus par la convention, -autres que ceux relatifs aux règles d'attribution et d'affectation, le préfet -peut prononcer pour chaque logement la sanction prévue ci-après. Le préfet doit -mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de -réception, le bailleur de satisfaire à son obligation. Ce dernier devra dans un -délai de deux mois soit formuler ses observations, soit faire connaître son -acceptation. Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être -motivée.
- -La sanction est une pénalité dont le montant est égal au maximum à 9 mois de -loyer maximum prévu par la convention pour le logement considéré, hors loyers -accessoires et charges récupérables. Cette somme peut être doublée dans le cas -où le bailleur ne respecte pas plusieurs de ses obligations contractuelles pour -un même logement.
- -Article 22.
- -Résiliation par l'Etat.
- -En cas d'inexécution par le bailleur de ses engagements prévus par la +sont pas ou plus remplies.
+
+2° En application de l' article L. 353-2 du code de la construction et de +l'habitation , des sanctions administratives peuvent être mises en œuvre.
+
+En application de l' article L. 353-11 du code de la construction et de +l'habitation , le contrôle de l'application de la présente convention est assuré +par l'Agence nationale de contrôle du logement social, que le préfet est tenu de +saisir en cas de manquement constaté.
+
+Lorsque le bailleur ne respecte pas, pour un ou plusieurs logements, les +engagements prévus par la convention, et après que le bailleur a été mis en +mesure de présenter ses observations conformément aux dispositions de l'article +L. 342-12 du code de la construction et de l'habitation ou, en cas de mise en +demeure, à l'issue du délai mentionné à ce même article, l'Agence nationale de +contrôle du logement social peut proposer au ministre chargé du logement de +prononcer une sanction en application de l'article L. 342-14 du même code.
+
+3° En cas d'inexécution par le bailleur de ses engagements prévus par la convention, tels que notamment non-respect du loyer maximum ou en cas de fraude, dissimulation ou fausse déclaration à l'égard des organismes liquidateurs de -l'aide personnalisée au logement, le préfet peut procéder à la résiliation de la -présente convention. Le préfet doit préalablement mettre en demeure le bailleur +l'APL, le préfet peut procéder à la résiliation de la présente convention aux +torts du bailleur. Le préfet doit préalablement mettre en demeure le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le bailleur doit dans -le délai de deux mois soit satisfaire à ses obligations, soit formuler ses -observations. Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être -motivée.
- +un délai de deux mois soit satisfaire à ses obligations, soit formuler ses +observations.
+
+Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée.
+
Dans ce cas, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 353-6 du code de la construction et de l'habitation.
-Article 23.
+
+Article 24
-Publication.
+
+Publication.
+
+La publication de la convention, de ses éventuels avenants et de sa résiliation +au fichier immobilier ou leur inscription au livre foncier incombe au préfet, +ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un +département, la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse a signé une +convention mentionnée aux articles L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 3641-5, L. 5219-1, +L. 5218-2 et L. 5217-2 précités, au président de l'établissement public de +coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou +du conseil exécutif de Corse. Les frais de publication sont à la charge du +bailleur.
+
+Le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un +département, la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse a signé une +convention mentionnée aux articles L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 3641-5, L. 5219-1, +L. 5218-2 et L. 5217-2 précités, le président de l'établissement public de +coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou +du conseil exécutif de Corse transmet aux organismes chargés de la liquidation +et du paiement de l'APL une copie de la présente convention, de ses avenants +éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle (ou ils) a (ont) bien fait l'objet +d'une publication au fichier immobilier (ou d'une inscription au livre +foncier).
+
+Fait en trois originaux à …, le...
+
+Le bailleur (7),
+
+Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, +du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de +Corse,
+
+Document prévu par l'article 1er de l'annexe à l' article R. 353-59 du code de +la construction et de l'habitation lorsque le loyer maximum des logements est +exprimé en surface corrigée.
+
+Description de l'opération de... (3)
+
+1° Désignation du ou des immeubles (8).
+
+2° Nature de l'opération et financement.
+
+3° Composition de l'opération :
+
+A.-Locaux auxquels s'applique la présente convention.
+
+1. Nombre des logements locatifs par type de logement :
+
+1.1. Nombre de logements à attribuer à des personnes dont les ressources +n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de +l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour +l'attribution des logements sociaux (article 7 de la présente convention) :
+
+-nombre de logements prévus au premier alinéa du a du 3° de l'article 7 de la +présente convention.
+
+-nombre de logements prévus au deuxième alinéa du a du 3° de l'article 7 de la +présente convention.
+
+1.2. Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les +ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au 1er alinéa de l'article +R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de +120 % de ces plafonds (article 7 de la présente convention).
+
+2. Surface habitable :
+
+3. Surface corrigée :
+
+4. Dépendances (nombre et surface) :
+
+5. Locaux collectifs résidentiels (nombre et surface) :
+
+6. Garages et parkings affectés à ces logements (nombre et différenciation par +type) :
+
+B.-Locaux auxquels ne s'applique pas la présente convention.
+
+Locaux commerciaux (nombre) :
+
+Bureaux (nombre) :
+
+Autres : …
+
+4° Origine des propriétés :
+
+5° Renseignements administratifs :
+
+5.1. Permis de construire :
+
+5.2. Date prévisible ou effective d'achèvement des travaux de construction ou +d'amélioration :
+
+5.3. Date d'achat :
+
+5.4. Modalités de financement.
+
+Financement principal :
+
+-date d'octroi du prêt :
+
+-date de transfert du prêt :
+
+-numéro du prêt :
+
+-durée :
+
+-montant :
+
+Financement complémentaire :
+
+Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité :
+
+Fait en trois originaux à …, le...
+
+Le bailleur (7),
+
+Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, +du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de +Corse,
+
+Document prévu par l'article 1er de l'annexe à l'article R. 353-59 du code de la +construction et de l'habitation lorsque le loyer maximum des logements est +exprimé en surface utile.
+
+Description de l'opération de... (3)
+
+1° Désignation du ou des immeubles (8).
+
+2° Nature de l'opération et financement.
+
+3° Composition de l'opération.
+
+Les éléments ci-après sont décrits par immeuble ou ensemble immobilier :
+
+A.-Locaux auxquels s'applique la présente convention.
+
+1. Nombre des logements locatifs par type de logements :
+
+1.1. Nombre de logements à attribuer à des personnes dont les ressources +n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de +l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour +l'attribution des logements sociaux (article 7 de la présente convention) :
+
+-nombre de logements prévus au premier alinéa du a du 3° de l'article 7 de la +présente convention.
+
+-nombre de logements prévus au deuxième alinéa du a du 3° de l'article 7 de la +présente convention.
+
+1.2. Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les +ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au premier alinéa de +l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux, dans la +limite de 120 % de ces plafonds (article 7 de la présente convention)
+
+2. Surface habitable totale (art. R. 111-2 du code de la construction et de +l'habitation) :
+
+3. Surface totale des annexes entrant dans le calcul de la surface utile ( art. +R. 353-16 (2°) du code de la construction et de l'habitation ) :
+
+3 bis. Liste de ces annexes, conforme à l'arrêté modifié du 9 mai 1995 du +ministre du logement pris en application de l'article R. 353-16 précité :
+
+3 ter. Surface des locaux collectifs résidentiels :
+
+4. Surface utile totale de l'opération (art. R. 353-16 (2°) précité) :
+
+5. Décompte des surfaces et des coefficients propres au logement appliqués pour +le calcul du loyer :
-La publication de la convention de sa résiliation et de ses éventuels avenants -au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier incombe au préfet, -ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un -département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. -301-5-2, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou -du conseil général. Les frais de publication sont à la charge du bailleur.
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+
+ DÉSIGNATION
+
+ des logements +
+
+ SURFACE
+
+ habitable
+
+ (art. R. 111-2) +
+
+ SURFACE
+
+ réelle des annexes +
+
+ SURFACE UTILE
+
+ (surface habitable augmentée de 50 % de la surface des annexes) +
+
+ LOYER
+
+ maximum du logement en euros par mètre carré de surface utile +
+
+ COEFFICIENT
+
+ propre au
+
+ logement +
+
+ LOYER MAXIMUM
+
+ du logement
+
+ (col. 4 x col. 5 x col. 6) * +
+
+ Col. 1 +
+
+ Col. 2 +
+
+ Col. 3 +
+
+ Col. 4 +
+
+ Col. 5 +
+
+ Col. 6 +
+
+ Col. 7 +
+ + + + + + +
+
+ Total +
+ + + + + +
+
+ * La majoration prévue à l'article 8 de la convention est susceptible de + s'appliquer à ces loyers. +
+
-Le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou -un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. -301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou -du conseil général, transmet aux organismes chargés de la liquidation et du -paiement de l'aide personnalisée au logement une copie de la présente -convention, de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle (ou ils) -a (ont) bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier (ou d'une -inscription au livre foncier).
+
+6. Nombre et liste des annexes susceptibles de donner lieu à perception d'un +loyer accessoire :
+
+Ce sont les annexes ou parties d'annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la +surface utile, soit : les emplacements réservés au stationnement des véhicules, +les terrasses, cours et jardins, faisant l'objet d'une jouissance exclusive.
-(1) La société d'économie mixte de construction ne doit pas avoir demandé -l'application de l'article L. 353-18 pour l'opération faisant l'objet de la -présente convention.
+ + + + + + + + + + + +
+
+ TYPE D'ANNEXE DÉFINIE
+
+ à l'article R. 353-16,
+
+ dernier alinéa du 2° +
+
+ LOYER MAXIMUM
+
+ conventionné de l'annexe
+
+ en euros par mois +
+ +
+ +
+
-(2) Société d'économie mixte de construction immobilière identifiée conformément -aux dispositions de l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié -portant réforme de la publicité foncière.
- -(3) Si le propriétaire est une personne morale, indiquer le nom de son -représentant.
- -(4) Indiquer le plus petit nombre entier permettant de respecter l'engagement de -30 %.
- -(5) Indiquer un nombre.
- -(6) Le bailleur doit avoir, préalablement à sa signature, paraphé chacune des -pages. +
+Au cas où ces annexes ne trouveraient pas preneur auprès des locataires de +l'immeuble ou de tout autre immeuble conventionné appartenant au même bailleur +ou géré par lui, le bailleur peut louer l'annexe à toute autre personne. Dans ce +cas, le loyer maximum fixé par la convention ne lui est pas opposable. Cette +faculté n'est utilisable que pour autant qu'aucun locataire du patrimoine +appartenant ou géré par le bailleur ne manifeste sa volonté de louer les annexes +en cause.
+
+B.-Locaux auxquels ne s'applique pas la présente convention.
+
+Locaux commerciaux (nombre) :
+
+Bureaux (nombre) :
+
+Autres :
+
+4° Origine des propriétés :
+
+5° Renseignements administratifs :
+
+5.1. Permis de construire :
+
+5.2. Date prévisible ou effective d'achèvement des travaux de construction ou +d'amélioration :
+
+5.3. Date d'achat :
+
+5.4. Modalités de financement.
+
+Financement principal :
+
+-date d'octroi du prêt :
+
+-date de transfert du prêt :
+
+-numéro du prêt :
+
+-durée :
+
+-montant :
+
+Financement complémentaire :
+
+Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité :
+
+Fait en trois originaux à …, le...
+
+Le bailleur (7),
+
+Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, +du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de +Corse,
+
+(1) La société d'économie mixte de construction et de gestion de logements +sociaux ne doit pas avoir demandé l'application de l' article L. 353-18 du code +de la construction et de l'habitation pour l'opération faisant l'objet de la +présente convention.
+
+(2) Nom de la société d'économie mixte de construction immobilière identifiée +conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier +1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.
+
+(3) Si la présente convention est passée pour une résidence universitaire +définie à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation, +faire précéder le nom de l'opération de la mention Résidence universitaire .
+
+(4) Indiquer le nom de son représentant.
+
+(5) Indiquer le plus petit nombre entier permettant de respecter l'engagement de +30 %.
+
+(6) Indiquer un nombre.
+
+(7) Le bailleur doit avoir, préalablement à sa signature, paraphé chacune des +pages.
+
+(8) Etablie conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 +modifié portant réforme de la publicité foncière. diff --git a/annexes/document_prevu_par_l_article_1er_des_annexes_i_et_ii_a_l_article_r_353-1_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_lorsque_le_loyer_maximum_des_logements_est_exprime_en_surface_corrigee/article_annexe_iii_a_l_article_r353-1.md b/annexes/document_prevu_par_l_article_1er_des_annexes_i_et_ii_a_l_article_r_353-1_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_lorsque_le_loyer_maximum_des_logements_est_exprime_en_surface_corrigee/article_annexe_iii_a_l_article_r353-1.md index 7ae6762ff8..6c3247ac03 100644 --- a/annexes/document_prevu_par_l_article_1er_des_annexes_i_et_ii_a_l_article_r_353-1_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_lorsque_le_loyer_maximum_des_logements_est_exprime_en_surface_corrigee/article_annexe_iii_a_l_article_r353-1.md +++ b/annexes/document_prevu_par_l_article_1er_des_annexes_i_et_ii_a_l_article_r_353-1_du_code_de_la_construction_et_de_l_habitation_lorsque_le_loyer_maximum_des_logements_est_exprime_en_surface_corrigee/article_annexe_iii_a_l_article_r353-1.md @@ -1,84 +1,391 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1985-11-24 -Date de fin: 2019-08-08 -Identifiant: LEGIARTI000006832802 -Ancien identifiant: UCXXXXXXXXX5X353R001DXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/28/LEGIARTI000006832802.xml +Date de début: 2019-08-08 +Date de fin: 2019-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000038926721 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/92/67/LEGIARTI000038926721.xml --- ###### Article Annexe III à l'article R353-1 -Description du programme de ....
- -I. - Désignation du ou des immeubles (1).
- -II. - Nature de l'opération :
- -Variante 1 (2) : programme financé dans les conditions prévues par l'article R. -353-2 (II, 1°) ;
- -Variante 2 (2) : programme construit, acquis et amélioré ou cédé à bail -emphytéotique ou à construction et amélioré au moyen d'un prêt prévu par les -sections I et IV du chapitre unique du titre III du livre III ;
- -Variante 3 (2) : programme construit acquis et amélioré, amélioré au moyen d'un -prêt conventionné prévu par la section III du chapitre unique du titre III du -livre III ;
- -Variante 4 (2) : programme amélioré au moyen d'une subvention de l'Etat prévue -par la section I du chapitre III du titre II du livre III.
- -III. - Composition du programme :
- -A. - Locaux auxquels s'applique la présente convention :
- -1. Nombre des logements locatifs par type de logement avec numéro des logements -: ....
- -2. Surface habitable : ....
- -3. Surface corrigée des logements : ....
- -4. Dépendances (nombre et surface) : ....
- -5. Locaux collectifs résidentiels (nombre et surface) : ....
- +Description de l'opération de... (2)
+
+1° Désignation du ou des immeubles (7).
+
+2° Nature de l'opération et financement.
+
+3° Composition de l'opération :
+
+A.-Locaux auxquels s'applique la présente convention.
+
+1. Nombre des logements locatifs par type de logement :
+
+1.1. Nombre de logements à attribuer à des personnes dont les ressources +n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de +l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour +l'attribution des logements sociaux (article 8 de la présente convention) :
+
+-nombre de logements prévus au premier alinéa du a du 3° de l'article 8 de la +présente convention.
+
+-nombre de logements prévus au deuxième alinéa du a du 3° de l'article 8 de la +présente convention.
+
+1.2. Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les +ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au 1er alinéa de l'article +R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de +120 % de ces plafonds (article 8 de la présente convention).
+
+2. Surface habitable :
+
+3. Surface corrigée :
+
+4. Dépendances (nombre et surface) :
+
+5. Locaux collectifs résidentiels (nombre et surface) :
+
6. Garages et parkings affectés à ces logements (nombre et différenciation par -type) : ....
+type) :
+
+B.-Locaux auxquels ne s'applique pas la présente convention.
+
+Locaux commerciaux (nombre) :
+
+Bureaux (nombre) :
+
+Autres : …
+
+4° Origine des propriétés :
+
+5° Renseignements administratifs :
+
+5.1. Permis de construire :
+
+5.2. Date prévisible ou effective d'achèvement des travaux de construction ou +d'amélioration :
+
+5.3. Date d'achat :
+
+5.4. Modalités de financement.
+
+Financement principal :
+
+-date d'octroi du prêt :
+
+-date de transfert du prêt :
+
+-numéro du prêt :
+
+-durée :
+
+-montant :
+
+Financement complémentaire :
+
+Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité :
+
+Fait en trois originaux à …, le...
+
+Le bailleur (6),
+
+Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, +du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de +Corse,
+
+Document prévu par l'article 1er des annexes I et II à l' article R. 353-1 du +code de la construction et de l'habitation lorsque le loyer maximum des +logements est exprimé en surface utile.
+
+Description de l'opération de … (2)
+
+1° Désignation du ou des immeubles (7).
+
+2° Nature de l'opération et financement.
+
+3° Composition de l'opération.
+
+Les éléments ci-après sont décrits par immeuble ou ensemble immobilier :
+
+A.-Locaux auxquels s'applique la présente convention.
+
+1. Nombre des logements locatifs par type de logements :
+
+1.1. Nombre de logements à attribuer à des personnes dont les ressources +n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de +l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour +l'attribution des logements sociaux (article 8 de la présente convention) :
+
+-nombre de logements prévus au premier alinéa du a du 3° de l'article 8 de la +présente convention.
+
+-nombre de logements prévus au deuxième alinéa du a du 3° de l'article 8 de la +présente convention.
+
+1.2. Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les +ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au premier alinéa de +l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux, dans la +limite de 120 % de ces plafonds (article 8 de la présente convention)
+
+2. Surface habitable totale (art. R. 111-2 du code de la construction et de +l'habitation) :
+
+3. Surface totale des annexes entrant dans le calcul de la surface utile ( art. +R. 353-16 (2°) du code de la construction et de l'habitation ) :
+
+3 bis. Liste de ces annexes, conforme à l'arrêté modifié du 9 mai 1995 du +ministre du logement pris en application de l'article R. 353-16 précité :
+
+3 ter. Surface des locaux collectifs résidentiels :
+
+4. Surface utile totale de l'opération (art. R. 353-16 (2°) précité) :
+
+5. Décompte des surfaces et des coefficients propres au logement appliqués pour +le calcul du loyer :
-B. - Locaux auxquels ne s'applique pas la convention : ....
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+
+ DÉSIGNATION
+
+ des logements +
+
+ SURFACE
+
+ habitable (art. R. 111-2) +
+
+ SURFACE
+
+ réelle des annexes +
+
+ SURFACE UTILE
+
+ (surface habitable augmentée de 50 % de la surface des annexes) +
+
+ LOYER
+
+ maximum du logement en euros par mètre carré de surface utile +
+
+ COEFFICIENT
+
+ propre au
+
+ logement +
+
+ LOYER MAXIMUM
+
+ du logement
+
+ (col. 4 x col. 5 x col. 6) * +
+
+ Col. 1 +
+
+ Col. 2 +
+
+ Col. 3 +
+
+ Col. 4 +
+
+ Col. 5 +
+
+ Col. 6 +
+
+ Col. 7 +
+ + + + + + +
+
+ Total +
+ + + + + +
+
+ * La majoration prévue à l'article 9 de la convention est susceptible de + s'appliquer à ces loyers. +
+
-IV. - Origine de propriété (3).
+
+6. Nombre et liste des annexes susceptibles de donner lieu à perception d'un +loyer accessoire :
+
+Ce sont les annexes ou parties d'annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la +surface utile, soit : les emplacements réservés au stationnement des véhicules, +les terrasses, cours et jardins, faisant l'objet d'une jouissance exclusive.
-V. - Renseignements administratifs :
+ + + + + + + + + + + +
+
+ TYPE D'ANNEXE DÉFINIE
+
+ à l'article R. 353-16,
+
+ dernier alinéa du 2° +
+
+ LOYER MAXIMUM
+
+ conventionné de l'annexe
+
+ en euros par mois +
+ +
+ +
+
-1. Permis de construire ou déclaration de construction :
- -2. Modalités de financement (4) :
- -Financement principal : ....
- -Date d'octroi du prêt : ....
- -Numéro du prêt : ....
- -Durée : ....
- -Financement complémentaire : ....
- -Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité :
- -Fait à ..., le ....
- -(1) Etablie conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 -modifié portant réforme de la publicité foncière.
- -(2) Rayer les variantes et versions inutiles.
- -(3) Etablie conformément à l'article 3 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 -modifié précité.
- -(4) Renseignements à compléter dès que les décisions de financement sont -intervenues. +
+Au cas où ces annexes ne trouveraient pas preneur auprès des locataires de +l'immeuble ou de tout autre immeuble conventionné appartenant au même bailleur +ou géré par lui, le bailleur peut louer l'annexe à toute autre personne. Dans ce +cas, le loyer maximum fixé par la convention ne lui est pas opposable. Cette +faculté n'est utilisable que pour autant qu'aucun locataire du patrimoine +appartenant ou géré par le bailleur ne manifeste sa volonté de louer les annexes +en cause.
+
+B.-Locaux auxquels ne s'applique pas la présente convention.
+
+Locaux commerciaux (nombre) :
+
+Bureaux (nombre) :
+
+Autres : …
+
+4° Origine des propriétés :
+
+5° Renseignements administratifs :
+
+5.1. Permis de construire :
+
+5.2. Date prévisible ou effective d'achèvement des travaux de construction ou +d'amélioration :
+
+5.3. Date d'achat :
+
+5.4. Modalités de financement.
+
+Financement principal :
+
+-date d'octroi du prêt :
+
+-date de transfert du prêt :
+
+-numéro du prêt :
+
+-durée :
+
+-montant :
+
+Financement complémentaire :
+
+Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité :
+
+Fait en trois originaux à …, le...
+
+Le bailleur (6),
+
+Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, +du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de +Corse,
+
+(1) Nom de la personne morale identifiée conformément aux dispositions de +l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la +publicité foncière.
+
+(2) Si la présente convention est passée pour une résidence universitaire +définie à l' article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation , +faire précéder le nom de l'opération de la mention Résidence universitaire .
+
+(3) Indiquer le nom de son représentant.
+
+(4) Indiquer le plus petit nombre entier permettant de respecter l'engagement de +30 %.
+
+(5) Indiquer un nombre.
+
+(6) Le bailleur doit avoir, préalablement à sa signature, paraphé chacune des +pages.
+
+(7) Etablie conformément à l' article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 +modifié portant réforme de la publicité foncière. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_1/article_r353-8.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_1/article_r353-8.md index a5141ca32b..b4de2031ed 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_1/article_r353-8.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_1/article_r353-8.md @@ -1,16 +1,14 @@ --- -État: MODIFIE +État: TRANSFERE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-01 -Date de fin: 2019-08-08 -Identifiant: LEGIARTI000006899060 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R008AAXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/90/LEGIARTI000006899060.xml +Date de début: 2019-08-08 +Date de fin: 2019-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000038926551 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/92/65/LEGIARTI000038926551.xml --- ###### Article R353-8 -Par dérogation à l'article R. 353-7, lorsque la convention est relative à une -cité de promotion familiale, la totalité des logements conventionnés est -réservée principalement au profit de personnes ou de familles en provenance -d'habitat insalubre. +Lorsque la convention est relative à une cité de promotion familiale, la +totalité des logements conventionnés est réservée principalement au profit de +personnes ou de familles en provenance d'habitat insalubre.