diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/README.md
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--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/README.md
@@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000041587690
- [Chapitre Ier : Définitions](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Principes généraux de respect des règles de construction](chapitre_ii)
+- [Chapitre III : Autres règles applicables aux bâtiments](chapitre_iii)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2021-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000041563697
+---
+
+##### Chapitre III : Autres règles applicables aux bâtiments
+
+- [Section 3 : Stationnement des véhicules électriques](section_3)
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/README.md
new file mode 100644
index 0000000000..c81b47267f
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2021-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000041563723
+---
+
+###### Section 3 : Stationnement des véhicules électriques
+
+- [Article L113-12](article_l113-12.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_l113-12.md
@@ -0,0 +1,75 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2021-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041563727
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/56/37/LEGIARTI000041563727.xml
+---
+
+###### Article L113-12
+
+I. - Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de
+stationnement, situés dans des bâtiments non résidentiels neufs ou jouxtant de
+tels bâtiments :
+
+1° Au moins un emplacement sur cinq est prééquipé et 2 % de ces emplacements,
+avec au minimum un emplacement, sont dimensionnés pour être accessibles aux
+personnes à mobilité réduite ;
+
+2° Et au moins un emplacement, dont le dimensionnement permet l'accès aux
+personnes à mobilité réduite, est équipé pour la recharge des véhicules
+électriques et hybrides rechargeables. Dans les parcs de stationnement
+comportant plus de deux cents emplacements de stationnement, au moins deux
+emplacements sont équipés, dont l'un est réservé aux personnes à mobilité
+réduite.
+
+Il en est de même :
+
+a) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de
+stationnement situés à l'intérieur des bâtiments non résidentiels faisant
+l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou
+l'installation électrique du bâtiment ;
+
+b) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de
+stationnement jouxtant des bâtiments non résidentiels faisant l'objet d'une
+rénovation importante incluant le parc de stationnement ou son installation
+électrique.
+
+II. - Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de
+stationnement, situés dans des bâtiments résidentiels neufs ou jouxtant de tels
+bâtiments, la totalité des emplacements sont prééquipés. Leur équipement pour la
+recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables permet un décompte
+individualisé des consommations d'électricité.
+
+Il en est de même :
+
+1° Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de
+stationnement situés à l'intérieur des bâtiments résidentiels faisant l'objet
+d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou l'installation
+électrique du bâtiment ;
+
+2° Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de
+stationnement jouxtant des bâtiments résidentiels faisant l'objet d'une
+rénovation importante incluant le parc de stationnement ou son installation
+électrique.
+
+III. - Dans les parcs de stationnement situés dans des bâtiments à usage mixte,
+résidentiel et non résidentiel, neufs ou faisant l'objet d'une rénovation
+importante ou qui jouxtent de tels bâtiments :
+
+1° Les dispositions des I ou II sont applicables, pour les parcs comportant de
+onze à vingt emplacements, selon que l'usage majoritaire du parc est
+respectivement non résidentiel ou résidentiel ;
+
+2° Les dispositions des mêmes I et II s'appliquent aux parcs comportant plus de
+vingt emplacements de stationnement au prorata du nombre d'emplacements réservés
+à un usage non résidentiel ou résidentiel.
+
+IV. - Pour l'application des dispositions des I à III :
+
+1° Une rénovation est qualifiée d'importante lorsque son montant représente au
+moins un quart de la valeur du bâtiment hors coût du terrain ;
+
+2° Le parc de stationnement jouxte un bâtiment s'il est situé sur la même unité
+foncière que celui-ci et a avec lui une relation fonctionnelle.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/article_l152-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/article_l152-1.md
index 449eac14c5..1066b3a948 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/article_l152-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/article_l152-1.md
@@ -1,28 +1,13 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-03-11
-Date de fin: 2021-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000039784741
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/78/47/LEGIARTI000039784741.xml
+Date de début: 2021-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041590629
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/59/06/LEGIARTI000041590629.xml
---
###### Article L152-1
-Les infractions aux dispositions des articles L. 111-3-4, L. 111-4, L. 111-7 à
-L. 111-7-4, L. 111-8, L. 111-9, L. 111-10, L.-111-10-1, L. 111-10-4, L. 112-17,
-L. 112-18, L. 112-19, L. 125-3, L. 131-4 et L. 135-1, sont constatées par tous
-officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires
-et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par
-le maire ou le ministre chargé de la construction et de l'habitation suivant
-l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces
-agents font loi (1) jusqu'à preuve du contraire.
-
-A l'issue de l'achèvement des travaux de bâtiments neufs ou de parties nouvelles
-de bâtiment soumis à permis de construire, les infractions aux dispositions du
-troisième alinéa de l'article L. 111-9 peuvent être également constatées par les
-agents commissionnés à cet effet et assermentés, prévus par le présent article,
-au vu d'une attestation établie par un contrôleur technique mentionné à
-l'article L. 111-23, une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6
-ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur
-l'architecture.
+Tout logement est pourvu d'une alimentation en eau potable et d'une installation
+d'évacuation continue des eaux usées domestiques.