Loi n°71-579 du 16 juillet 1971 RELATIVE A DIVERSES OPERATIONS DE CONSTRUCTION

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000687668
Ancien identifiant: 1LX971579
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/76/JORFTEXT000000687668.xml
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République française 1979-07-14 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-06-08
Date de fin: 1979-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006824657
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X231L002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/46/LEGIARTI000006824657.xml
Date de début: 1979-07-14
Date de fin: 1991-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006824658
Ancien identifiant: UCAXXXXXXXX1X231L002XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/82/46/LEGIARTI000006824658.xml
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###### Article L231-2
@ -15,15 +15,8 @@ d'exécuter les travaux décrits et estimés conformément au g dudit article au
prix et conditions mentionnés au contrat si le maître de l'ouvrage en fait la
demande dans le délai de trois mois à partir de la signature du contrat.<br />
Lorsque cette personne a fait état dans sa publicité ou dans le contrat de prêts
destinés au financement de la construction, le contrat est, nonobstant toute
stipulation contraire, réputé conclu sous la condition résolutoire du refus des
prêts sauf si le maître de l'ouvrage a expressément indiqué qu'il renonçait à
ces prêts.<br />
Le contrat est également réputé conclu sous la condition suspensive qu'il soit
satisfait à toutes les formalités réglementaires préalables à la
construction.<br />
Le contrat est réputé conclu sous la condition suspensive qu'il soit satisfait à
toutes les formalités réglementaires préalables à la construction.<br />
La personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 231-1 ne peut exiger ou
accepter du maître de l'ouvrage aucun versement, aucun dépôt, aucune
@ -36,5 +29,5 @@ Aucun paiement ne peut non plus être exigé ni accepté avant la date à laquel
la créance est exigible.<br />
La personne mentionnée à l'article L. 231-1, alinéa 1er, est réputée
constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil reproduit à
constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du Code civil reproduit à
l'article L. 111-14 du présent code.