diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_2/sous-section_1/article_r331-37.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_2/sous-section_1/article_r331-37.md
index 203fb8179f..4eb789415e 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_2/sous-section_1/article_r331-37.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_2/sous-section_1/article_r331-37.md
@@ -1,29 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1978-06-08
-Date de fin: 1982-01-06
-Identifiant: LEGIARTI000006898573
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R037AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/85/LEGIARTI000006898573.xml
+Date de début: 1982-01-06
+Date de fin: 1984-08-19
+Identifiant: LEGIARTI000006898574
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R037AAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/85/LEGIARTI000006898574.xml
---
###### Article R331-37
Les prêts prévus à l'article R. 331-32 sont accordés :
-:
-
-1. A tous les bénéficiaires :
+1° A tous les bénéficiaires :
- par le Crédit foncier de France, agissant seul ou avec le concours du comptoir
des entrepreneurs ;
- par les caisses régionales de crédit agricole ;
-2. Aux organismes d'habitations à loyer modéré :
-
-- par la caisse de prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré ;
-
-- par les caisses d'épargne dans les limites et conditions prévues par le décret
-n° 71-276 du 7 avril 1971 relatif au régime des caisses d'épargne.
+2° Aux organismes d'habitations à loyer modéré par les caisses d'épargne dans
+les limites et conditions prévues par le décret n° 71-276 du 7 avril 1971
+relatif au régime des caisses d'épargne.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_2/sous-section_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_2/sous-section_3/README.md
index 3a52ff947c..353869655a 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_2/sous-section_3/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_2/sous-section_3/README.md
@@ -1,7 +1,7 @@
---
-Date de début: 1978-06-08
-Date de fin: 1982-01-06
-Identifiant: LEGISCTA000006160596
+Date de début: 1982-01-06
+Date de fin: 1988-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006160677
---
###### Sous-section 3 : Modalités de l'aide.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_2/sous-section_3/article_r331-56.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_2/sous-section_3/article_r331-56.md
index 55922941b4..ef9f192712 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_2/sous-section_3/article_r331-56.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/section_2/sous-section_3/article_r331-56.md
@@ -1,29 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1978-06-08
-Date de fin: 1982-01-06
-Identifiant: LEGIARTI000006898761
-Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R056AAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/87/LEGIARTI000006898761.xml
+Date de début: 1982-01-06
+Date de fin: 1984-08-19
+Identifiant: LEGIARTI000006898762
+Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX331R056AAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/87/LEGIARTI000006898762.xml
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###### Article R331-56
-L'aide de l'Etat est consentie suivant des modalités précisées par les
-conventions prévues à l'article R. 331-38 :
+Pour les prêts distribués en application de la loi de finances pour 1982, l'aide
+de l'Etat est consentie au Crédit foncier de France et à la caisse nationale de
+crédit agricole sous forme de bonifications d'intérêt, suivant les modalités
+précisées par les conventions prévues à l'article R. 331-38.
-- au Crédit foncier de France, à la caisse nationale de crédit agricole pour le
-compte des caisses régionales de crédit agricole sous forme de bonifications
-d'intérêt forfaitaires ;
-
-- à la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré et à la
-caisse des dépôts et consignations pour le compte des caisses d'épargne sous la
-forme des bonifications d'annuité forfaitaires. Ces bonifications couvrent la
-différence entre l'annuité constante d'un prêt d'une durée de vingt ans consenti
-par les caisses d'épargne dans le cadre du décret n° 71-276 du 7 avril 1971
-relatif au régime des caisses d'épargne, et les annuités du prêt défini à
-l'article R. 331-54 de la présente section. Elles sont majorées pendant les dix
-premières années de 0,60 p. 100 du montant du prêt sauf pour les demandes de
-prêts déposées avant le 19 janvier 1978 pour lesquelles la majoration est de
-0,35 p. 100.
+La rémunération des sociétés de crédit immobilier et des sociétés coopératives
+de production d'habitations à loyer modéré, pour les prêts distribués à ce titre
+dans les conditions définies à l'article R. 331-39, alinéas 3 et 4, est assurée
+par une bonification égale à 0,60 p. 100 du montant du prêt pendant dix ans.