From 663aeb1bf39f3f9d2d9d813ac449429ac77959b2 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 8 Aug 2019 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202019-831=20du=203=20ao?= =?UTF-8?q?=C3=BBt=202019=20fixant=20les=20modalit=C3=A9s=20d'application?= =?UTF-8?q?=20de=20l'article=20L.=20631-12=20du=20code=20de=20la=20constru?= =?UTF-8?q?ction=20et=20de=20l'habitation=20relatif=20aux=20r=C3=A9sidence?= =?UTF-8?q?s=20universitaires=20faisant=20l'objet=20d'une=20convention=20c?= =?UTF-8?q?onclue=20en=20application=20de=20l'article=20L.=20351-2=20du=20?= =?UTF-8?q?m=C3=AAme=20code?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit application de l'article 123 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017. Ministère: Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales Ville et logement Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000038889626 NOR: LOGL1823638D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/88/96/JORFTEXT000038889626.xml --- .../article_annexe_ii_a_l_article_r353-90.md | 2177 ++++++++++------- .../article_annexe_i_a_l_article_r353-90.md | 1418 ++++++----- .../titre_v/chapitre_iii/section_1/README.md | 3 +- .../chapitre_iii/section_1/article_d353-17.md | 23 + .../chapitre_iii/section_1/article_r353-17.md | 17 - .../chapitre_iii/section_1/article_r353-7.md | 15 - .../titre_v/chapitre_iii/section_3/README.md | 3 +- .../chapitre_iii/section_3/article_d353-71.md | 23 + .../chapitre_iii/section_3/article_r353-62.md | 15 - .../chapitre_iii/section_3/article_r353-71.md | 20 - .../livre_vi/titre_iii/chapitre_i/README.md | 2 + .../section_3/sous-section_4/README.md | 1 - .../titre_iii/chapitre_i/section_4/README.md | 9 + .../chapitre_i/section_4/article_d631-26-2.md | 17 + .../titre_iii/chapitre_i/section_5/README.md | 9 + .../article_d631-27.md | 10 +- 16 files changed, 2158 insertions(+), 1604 deletions(-) create mode 100644 partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_1/article_d353-17.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_1/article_r353-17.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_1/article_r353-7.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_3/article_d353-71.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_3/article_r353-62.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_3/article_r353-71.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_i/section_4/README.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_i/section_4/article_d631-26-2.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_i/section_5/README.md rename partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_i/{section_3/sous-section_4 => section_5}/article_d631-27.md (79%) diff --git a/annexes/conventions_conclues_entre_l_etat_et_les_personnes_physiques_ou_morales_autres_que_les_organismes_d_hlm_et_les_societes_d_economie_mixte_en_application_de_l_article_l_351-2_2_et_3_a_l_exception_de_celles_relatives_aux_operations_de_construction_de_logeme_/article_annexe_ii_a_l_article_r353-90.md b/annexes/conventions_conclues_entre_l_etat_et_les_personnes_physiques_ou_morales_autres_que_les_organismes_d_hlm_et_les_societes_d_economie_mixte_en_application_de_l_article_l_351-2_2_et_3_a_l_exception_de_celles_relatives_aux_operations_de_construction_de_logeme_/article_annexe_ii_a_l_article_r353-90.md index 7e664cdc..e7f1a811 100644 --- a/annexes/conventions_conclues_entre_l_etat_et_les_personnes_physiques_ou_morales_autres_que_les_organismes_d_hlm_et_les_societes_d_economie_mixte_en_application_de_l_article_l_351-2_2_et_3_a_l_exception_de_celles_relatives_aux_operations_de_construction_de_logeme_/article_annexe_ii_a_l_article_r353-90.md +++ b/annexes/conventions_conclues_entre_l_etat_et_les_personnes_physiques_ou_morales_autres_que_les_organismes_d_hlm_et_les_societes_d_economie_mixte_en_application_de_l_article_l_351-2_2_et_3_a_l_exception_de_celles_relatives_aux_operations_de_construction_de_logeme_/article_annexe_ii_a_l_article_r353-90.md @@ -1,1063 +1,1510 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-03-28 -Date de fin: 2019-08-08 -Identifiant: LEGIARTI000020465790 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/57/LEGIARTI000020465790.xml +Date de début: 2019-08-08 +Date de fin: 2019-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000038926963 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/92/69/LEGIARTI000038926963.xml --- ###### Article Annexe II à l'article R353-90 -Convention type conclue entre l'Etat et..., nom de la personne physique ou -morale identifiée conformément aux dispositions, selon le cas, des articles 5 ou -6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité -foncière.
- -En application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de -l'habitation pour le programme de...
- -Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat, et représenté par le -préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un -département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. -301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération -intercommunale ou du conseil général,
- -D'une part,
- -et, ou
- -..., représentée par... (si le propriétaire est une personne morale, indiquer le -nom de son représentant), dénommé (e) ci-après le bailleur,
- -D'autre part,
- -sont convenus de ce qui suit :
- +Convention type conclue entre l'Etat et … (1), en application de l'article L. +351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation pour le programme +de … (2)
+
+Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat et représenté par le +préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un +département, la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse a signé une +convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 ou à l' article L. 301-5-2 +du code de la construction et de l'habitation , ou à l'article L. 3641-5, au VI +de l'article L. 5219-1, au II de l'article L. 5218-2 ou au II de l'article L. +5217-2 du code général des collectivités territoriales , par le président de +l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, +de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse,
+
+d'une part,
+
+et … (1), ou et …, représenté (e) par … (3), dénommé (e) ci-après le +bailleur,
+
+d'autre part,
+
+sont convenus de ce qui suit :
+
I.-Dispositions générales.
-Article 1er.
- -Objet de la convention.
+
+Article 1er
+
+Objet de la convention.
+
La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des -parties prévues par les articles L. 353-1 à L. 353-12 et L. 353-20 du code de la -construction et de l'habitation pour le programme de..., décrit plus précisément -dans le document joint à la présente convention, et
- -1° Financé dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du -présent livre, par le titre II de la loi du 13 juillet 1928 ainsi que par -l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
- -2° Logements définis au II de l'article R. 331-1 et construits, améliorés, -acquis, acquis et améliorés par les maîtres d'ouvrage mentionnés au 3° ou 4° de -l'article R. 331-14 (3) ;
- -3° Logements ayant bénéficié d'une décision favorable prise dans les conditions -prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 et faisant l'objet de prêts mentionnés -à la sous-section 3, section 1 du chapitre unique du titre III du livre -troisième pour leur amélioration, leur acquisition ou leur -acquisition-amélioration (3) ;
- -4° Logements donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat -définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11 (3) ;
- -5° Logements acquis et améliorés par les collectivités locales ou leurs -groupements et bénéficiant des subventions pour réaliser les opérations prévues -au 4° de l'article R. 331-14 (3) ;
- -6° Logements appartenant aux bailleurs autres que les sociétés d'économie mixte -et mentionnés au 4e alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 +parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-12, L. 353-20 et L. 353-21 du +code de la construction et de l'habitation pour le programme de … (2), décrit +plus précisément dans le document joint à la présente convention.
+
+Le programme concerne des logements :
+
+1° financés dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du +livre III du code de la construction et de l'habitation, par le titre II de la +loi du 13 juillet 1928, ainsi que par l'article 269 du code de l'urbanisme et de +l'habitation, abrogé par le décret n° 63-1323 du 24 décembre 1963 (4) ;
+
+2° définis au II de l'article R. 331-1 du code de la construction et de +l'habitation et construits, améliorés, acquis, acquis et améliorés par les +maîtres d'ouvrage mentionnés au 3° ou 4° de l'article R. 331-14 du même code (4) +;
+
+3° ayant bénéficié d'une décision favorable prise dans les conditions prévues +aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation +et faisant l'objet de prêts mentionnés à la sous-section 3 de la section 1 du +chapitre unique du titre III du livre III du même code pour leur amélioration, +leur acquisition ou leur acquisition-amélioration (4) ;
+
+4° donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat définie par +les articles R. 323-1 à R. 323-11 du code de la construction et de l'habitation +(4) ;
+
+5° acquis et améliorés par les collectivités locales ou leurs groupements et +bénéficiant des subventions pour réaliser les opérations prévues au 4° de +l'article R. 331-14 précité (4) ;
+
+6° appartenant aux bailleurs autres que les sociétés d'économie mixte et +mentionnés au quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la -propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière (3) ;
- -7° Logements appartenant à l'association foncière mentionnée à l'article L. -313-34 du code de la construction et de l'habitation ou à l'une de ses filiales -(3) ;
- -8° Logements satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 351-2 2° -(3).
- +propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière (4) ;
+
+7° appartenant à l'association foncière mentionnée à l' article L. 313-34 du +code de la construction et de l'habitation ou à l'une de ses filiales (4) ;
+
+8° satisfaisant aux conditions fixées par l' article L. 351-2 (2°) du code de la +construction et de l'habitation (4).
+
La présente convention ouvre, pendant sa durée, le droit à l'aide personnalisée -au logement dans les conditions définies par le titre V du livre III du code de -la construction et de l'habitation.
+au logement (APL) dans les conditions définies par le titre V du livre III du +code de la construction et de l'habitation.
-Rayer la mention inutile ou indiquer les logements concernés par chaque -variante.
- -Article 2.
- -Prise d'effet et date d'expiration de la convention.
+
+Article 2
+
+Prise d'effet et date d'expiration de la convention.
+
La présente convention ainsi que ses avenants éventuels prennent effet à la date de leur publication au fichier immobilier ou de leur inscription au livre -foncier.
- -Elle expire le 30 juin.
- -La convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales. +foncier.
+
+Elle expire le 30 juin …
+
+A défaut de résiliation expresse notifiée au moins six mois avant cette date, la +convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales.
+
Elle peut être résiliée par chacune des parties. La résiliation prend effet au terme de la convention initiale ou au terme de chaque période de renouvellement. La résiliation à l'initiative de l'une des parties est notifiée au cocontractant au moins six mois avant la date d'expiration de la convention initiale ou -renouvelée par acte authentique (acte notarié ou acte d'huissier de justice) ou -par acte administratif.
- -La dénonciation ou la résiliation est publiée au fichier immobilier ou inscrite -au livre foncier par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de -coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée -aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement -public de coopération intercommunale ou du conseil général, qu'elle soit de son -initiative ou qu'elle émane du bailleur. Les frais correspondants sont à la -charge du bailleur.
- +renouvelée, par acte authentique (acte notarié ou acte d'huissier de justice) ou +par acte administratif.
+
Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération ainsi qu'une procédure de redressement fiscal sont sans effet sur la durée de la convention.
-Article 3.
- -Mutations.
+
+Article 3
+
+Mutations.
+
La présente convention est transférée de plein droit aux propriétaires -successifs du ou des logements en application de l'article L. 353-4 du code de -la construction et de l'habitation. Un avenant à la convention entérine cette -modification.
+successifs du ou des logements en application de l' article L. 353-4 du code de +la construction et de l'habitation .
+
+La présente convention est jointe à tout acte de mutation. Le changement de +propriétaire donne lieu à la signature d'un avenant, publié dans les conditions +de l'article 26 de la présente convention.
-La présente convention est jointe à tout acte de mutation. Elle donne lieu à -l'inscription hypothécaire prévue à l'article L. 353-3 du code de la -construction et de l'habitation.
- -Article 4.
- -Régime des rapports locatifs applicables aux logements conventionnés.
+
+Article 4
+
+Régime des rapports locatifs applicables aux logements conventionnés.
+
Les logements objets de la présente convention sont soumis aux dispositions de -la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports -locatifs, dans les conditions prévues par l'article 40 III, et aux dispositions -de la présente convention.
- +la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et +portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans les +conditions prévues par le III de son article 40 et le cas échéant le VIII du +même article, aux dispositions du code de la construction et de l'habitation et +aux stipulations de la présente convention.
+
Lorsque le logement appartient à l'association foncière mentionnée à l'article -L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou à l'une de ses -filiales, les dispositions de l'article L. 353-15-1 du code de la construction -et de l'habitation relatif à la prévention des expulsions pour les bénéficiaires -de l'aide personnalisée au logement sont applicables.
+L. 313-34 précité ou à l'une de ses filiales, les dispositions de l'article 7-2 +de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au +logement, relatif à la prévention des expulsions locatives, sont applicables.
-Article 5.
- -Aide personnalisée au logement (APL).
- -Le bénéfice de l'aide personnalisée au logement est accordé ou modifié -respectivement à compter de la date d'effet de la convention ou de ses avenants, -conformément aux articles L. 351-3-1 et R. 351-3 du code de la construction et -de l'habitation.
+
+Article 5
+
+Aide personnalisée au logement (APL).
+
+Le bénéfice de l'APL est ouvert ou modifié respectivement à compter de la date +d'effet de la convention ou de ses avenants, conformément aux articles L. +351-3-1 et R. 351-3 du code de la construction et de l'habitation.
+
II.-Engagements du bailleur à l'égard de l'Etat relatifs aux conditions de location des logements.
-Article 6.
- -Mise en gestion des logements.
+
+Article 6
+
+Mise en gestion des logements.
+
Si la gestion n'est pas directement assurée par le bailleur, celui-ci la fait assurer par les personnes et dans les conditions définies par l'arrêté du 9 mars 1978 portant agrément des personnes ou organismes habilités à gérer des -logements faisant l'objet d'une convention.
- +logements faisant l'objet d'une convention.
+
Le bailleur informe le préfet, et, le cas échéant, le président de -l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil -général partie à la présente convention, les organismes chargés de la -liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement pour le compte de -l'Etat et les locataires de la mise en gestion du programme ou de tout -changement de gestionnaire.
+l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, +de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse, partie à la présente +convention, les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL +pour le compte de l'Etat et les locataires de la mise en gestion du programme ou +de tout changement de gestionnaire.
-Article 7.
- -Maintien des logements à usage locatif et conditions d'occupation et de -peuplement des logements.
+
+Article 7
+
+Maintien des logements à usage locatif et conditions d'occupation des +logements.
+
Les logements faisant l'objet de la présente convention sont maintenus à usage -locatif jusqu'à la date fixée pour l'expiration de celle-ci.
- -1°-Conditions de location.
- +locatif jusqu'à la date fixée pour son expiration.
+
+1° Conditions de location.
+
Les logements sont loués non meublés à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire -l'objet de sous-location, sauf dans les conditions prévues par l'article L. -353-20 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au profit de -personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 442-1 -du code de l'action sociale et des familles. Ils ne peuvent être occupés à titre -d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une -fonction.
- -Ils ne peuvent être loués ou occupés à quelque titre que ce soit ni par :
- --les ascendants ou les descendants du signataire de la convention ;
- +l'objet de sous-location ou de location meublée, sauf dans les conditions +prévues par les articles L. 353-20 et L. 353-21 du code de la construction et de +l'habitation ainsi qu'au profit de personnes ayant passé avec le locataire un +contrat conforme à l' article L. 442-1 du code de l'action sociale et des +familles . Ils ne peuvent être occupés à titre d'accessoire d'un contrat de +travail ou en raison de l'exercice d'une fonction.
+
+Ils ne peuvent être loués ou occupés à quelque titre que ce soit par :
+
+-les ascendants ou les descendants du signataire de la convention ;
+
-ceux de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte -civil de solidarité ;
- +civil de solidarité ;
+
-son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de -solidarité.
- -2°-Ressources.
- -Les logements libres de toute occupation sont attribués à des familles dont les -revenus n'excèdent pas les plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 -du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements -sociaux.
- -3°-Mixité sociale.
- -a) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article R. 331-14 -autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 et bénéficie de -subventions prévues au 2° ou au 3° de l'article R. 331-15, 30 % au moins des -logements de l'opération, soit... (2) logements, doivent être occupés par des -ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I du deuxième -alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour -l'attribution des logements sociaux.A la date de publication de la convention ou -à la date d'achèvement des travaux, en sus des 30 % de logements ci-dessus -mentionnés, le bailleur s'engage, compte tenu de la demande locale, que vise -notamment à satisfaire le plan d'action départemental pour le logement des -personnes défavorisées, à louer... (1) autres logements à des ménages dont les -ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I du deuxième alinéa de l'article -R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des +solidarité.
+
+2° Ressources.
+
+Les logements libres de toute occupation sont loués à des ménages dont les +ressources annuelles n'excèdent pas les plafonds de ressources prévus à l' +article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour +l'attribution des logements sociaux.
+
+3° Mixité sociale.
+
+a) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l' article R. +331-14 du code de la construction et de l'habitation autres que celles prévues +au II de l'article R. 331-1 du même code et qu'elle bénéficie de subventions +prévues aux 2° ou 3° de l'article R. 331-15 du même code, 30 % au moins des +logements, soit … (5) logements, doivent être attribués à des ménages dont les +ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I de l'article R. 331-12 précité +pour l'attribution des logements sociaux. Toutefois, lorsque l'opération ainsi +financée comporte moins de 10 logements, au moins 30 % des logements, soit … +logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le +résultat de l'application du pourcentage), doivent être attribués à des ménages +dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I de l'article R. 331-12 +précité pour l'attribution des logements sociaux. Cette obligation n'est pas +applicable aux opérations comportant un seul logement.
+
+A la date de publication de la convention ou à la date d'achèvement des travaux, +en sus des 30 % de logements ci-dessus mentionnés, le bailleur s'engage, compte +tenu de la demande locale, que vise notamment à satisfaire le plan d'action +départemental pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, à +louer … (6) autres logements à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le +plafond fixé au I de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux. Le bailleur s'engage à fournir au préfet un état à la mise en location permettant de vérifier que cet engagement d'occupation sociale est -respecté.
- +respecté.
+
La vérification de l'engagement d'occupation sociale mentionné au premier alinéa -sera effectuée tous les trois ans au vu des résultats de l'enquête prévue à -l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation.S'il est +sera effectuée tous les deux ans au vu des résultats de l'enquête prévue à l' +article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation . S'il est constaté que cet engagement n'est plus rempli, tous les logements attribués -postérieurement à ce contrat fait par le préfet du lieu de situation des +postérieurement à ce constat fait par le préfet du lieu de situation des logements devront l'être à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le -plafond de ressources prévu au I de l'article R. 331-12 du code de la -construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux jusqu'à -ce que le bailleur établisse que l'engagement est respecté à nouveau.
- -A défaut de transmission de l'état ou des résultats de l'enquête, le préfet peut -demander au bailleur de reverser à l'Etat la subvention reçue, représentant -l'avantage supplémentaire obtenu par le bailleur en échange de l'engagement -d'occupation sociale susmentionné. Le bailleur doit y procéder dans le mois de -la notification de la décision prise dans les conditions suivantes : le préfet -doit mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis -de réception, le bailleur de satisfaire à son obligation. Ce dernier devra dans -le délai de deux mois soit formuler ses observations, soit transmettre l'état ou -les résultats de l'enquête. Lorsque le préfet écarte les observations du -bailleur, sa décision doit être motivée.
- -S'il est constaté que l'engagement d'occupation sociale susmentionné n'est pas -rempli, et si les attributions de logements ne sont pas exclusivement faites au -profit de ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond prévu au I de -l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour -l'attribution des logements sociaux, le préfet peut demander au bailleur de -reverser à l'Etat la subvention reçue, représentant l'avantage supplémentaire -obtenu par le bailleur en échange de l'engagement d'occupation sociale -susmentionné. Le bailleur doit y procéder dans le mois de la notification de la -décision prise dans les conditions suivantes : le préfet doit mettre -préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de -réception, le bailleur de satisfaire à son obligation. Ce dernier devra dans le -délai de deux mois formuler ses observations. Lorsque le préfet écarte ces -observations, sa décision doit être motivée.
- -Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, au -moins 30 % des logements, soit... logements (ce nombre s'obtenant en -arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du -pourcentage), doivent être occupés par des ménages dont les ressources -n'excèdent pas le plafond fixé au I du deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du -code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements -sociaux.
- -Cette obligation n'est pas applicable aux opérations comportant un seul -logement.
- +plafond fixé au I de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des +logements sociaux jusqu'à ce que le bailleur établisse que l'engagement est +respecté à nouveau.
+
b) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article R. 331-14 -autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 et bénéficie de -subventions prévues au 2° ou 3° de l'article R. 331-15, 10 % au plus des -logements de l'opération peuvent être loués à des ménages dont les ressources -n'excèdent pas les plafonds de ressources fixés au II du deuxième alinéa de -l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour -l'attribution des logements sociaux.
- -Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, 10 -% des logements, soit... logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à -l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), peut être -loué à des ménages dont les ressources n'excèdent pas les plafonds de ressources -fixés au II du deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction -et de l'habitation pour l'attribution des logements.
- +précité autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 précité et +bénéficie de subventions prévues aux 2° ou 3° de l'article R. 331-15 précité, 10 +% au plus des logements de l'opération peuvent être loués à des ménages dont les +ressources n'excèdent pas le plafond fixé au II de l'article R. 331-12 précité +pour l'attribution des logements sociaux. Toutefois, lorsque l'opération ainsi +financée comporte moins de 10 logements, 10 % des logements, soit … logements +(ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de +l'application du pourcentage), peut être loué à des ménages dont les ressources +n'excèdent pas le plafond fixé au II de l'article R. 331-12 précité pour +l'attribution des logements sociaux.
+
c) Lorsque les logements appartiennent à l'association foncière mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou à l'une de ses filiales, le bailleur s'engage à louer, lors de la mise en service de -l'immeuble :
- --... (1) logements au moins à des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 -% des plafonds fixés pour l'attribution des logements appartenant aux organismes -d'habitation à loyer modéré ;
- --... (1) logements au plus à des ménages dont les ressources excèdent les -plafonds fixés pour l'attribution des logements appartenant aux organismes -d'habitation à loyer modéré, dans la limite de 130 % de ces plafonds.
- +l'immeuble :
+
+-… (6) logements au moins à des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % +des plafonds fixés pour l'attribution des logements appartenant aux organismes +d'habitations à loyer modéré ;
+
+-… (6) logements au plus à des ménages dont les ressources excèdent les plafonds +fixés pour l'attribution des logements appartenant aux organismes d'habitations +à loyer modéré, dans la limite de 130 % de ces plafonds.
+
Le bailleur s'engage à attribuer tous les logements proposés à la location -conformément à cette répartition.
- -4°-Cas d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une +conformément à cette répartition.
+
+4° Cas d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre -1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960.
- +1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux +d'habitation ou à usage professionnel et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du +1er octobre 1960 modifiant le décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les +conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à +usage professionnel.
+
Il est procédé, sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à -l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5, à un bilan de l'occupation sociale -des logements dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé du -logement, à l'exception des bailleurs non soumis à l'article L. 442-5.
+l' article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation ou à l'article +L. 442-5 du même code, à un bilan de l'occupation sociale des logements dans les +conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement, à l'exception des +bailleurs non soumis à l'article L. 442-5 précité.
-(1) Indiquer un nombre.
- -(2) Indiquer le plus petit nombre entier permettant de respecter l'engagement de -30 %.
- -Article 8.
- -Montants des loyers maximum et modalités de révision.
- -8. 1. Loyer au mètre carré de surface utile.
- -Le prix mensuel du loyer maximum résultant de l'application des 1° et 2° de -l'article R. 353-16 du code de la construction et de l'habitation est à... euros -(1) le mètre carré de surface utile.
- -Le prix mensuel du loyer maximum est fixé à... euros le mètre carré de surface -utile pour les logements financés dans les conditions du II de l'article R. -331-1 du code de la construction et de l'habitation.
- -Il est fixé pour chaque logement dans le document intitulé " Composition du -programme " annexé à la présente convention.
- -Lorsque les logements ont été financés dans les conditions de l'article R. -311-14 autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 et bénéficient de -subventions prévues au 2° ou 3° de l'article R. 331-15, le prix mensuel du loyer -maximum par logement, pour les logements attribués dans les conditions du b de -l'article 7 ci-dessus, peut être majoré de 33 % au plus.
+
+Article 8
+
+Montants des loyers maximums et modalités de révision.
+
+Le montant du loyer maximum mentionné à l' article R. 353-16 du code de la +construction et de l'habitation est fixé à … € le mètre carré par... (mois ou +année selon que la superficie est exprimée en surface utile ou en surface +corrigée).
+
+Ce montant peut être majoré de 33 % au plus pour les logements qui ont été +attribués dans les conditions du b du 3° de l'article 7 de la présente +convention.
+
Lorsque les logements appartiennent à l'association foncière mentionnée à -l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou à l'une de -ses filiales, le loyer maximum est à... euros par mètre carré de surface utile -pour les locataires dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds fixés -pour l'attribution des logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer -modéré.
- +l'article L. 313-34 précité ou à l'une de ses filiales, le loyer maximum est +fixé à … € par mètre carré de surface utile pour les locataires dont les +ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds fixés pour l'attribution des +logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré.
+
Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile peuvent donner lieu à la perception d'un loyer accessoire, dans les conditions définies dans le -document intitulé " Composition du programme " annexé à la présente -convention.
+document intitulé Composition du programme annexé à la présente convention.
+
+Les loyers maximums sont révisés chaque année, le 1er janvier, dans les +conditions prévues à l' article L. 353-9-2 du code de la construction et de +l'habitation .
-Ces loyers maximums sont révisés chaque année, le 1er juillet, dans les -conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 -modifiée.
- -8. 2. Loyer au mètre carré de surface corrigée (opérations déjà conventionnées -avant le 1er juillet 1996).
- -Le loyer maximum des logements pour lesquels une convention a été signée avant -le 1er juillet 1996 est fixé au mètre carré de surface corrigée telle qu'elle -résulte des dispositions de l'article R. 442-1 du décret n° 48-1766 du 22 -novembre 1948 modifié et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre -1960.
- -Par dérogation au 8. 1 ci-dessus, la signature d'une nouvelle convention ou d'un -avenant portant sur ces logements n'entraîne pas de modification des modalités -de fixation de leur loyer.
- -Le prix annuel du loyer maximum est à... euros le mètre carré de surface -corrigée.
- -Le prix annuel du loyer maximum est fixé à... euros le mètre carré de surface -corrigée pour les logements financés dans les conditions du II de l'article R. -331-1 du code de la construction et de l'habitation.
- -Ces loyers maximums sont révisés chaque année, le 1er juillet, dans les -conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 -modifiée. (1) A renseigner dans le cas où la convention concerne, pour tout ou -partie du programme, des logements financés dans les conditions autres que -celles du II de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation -(PLA d'intégration).
- -Article 8 bis.
+
+Article 8 bis
+
Dispositions particulières relatives aux loyers maximums des logements conventionnés lors d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du -22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960.
- +22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée +des locaux d'habitation ou à usage professionnel et de l'article 4 du décret n° +60-1063 du 1er octobre 1960 modifiant le décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 +fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux +d'habitation ou à usage professionnel.
+
Lorsque l'opération faisant l'objet de la présente convention est une opération -d'acquisition, ou n'est pas liée à la réalisation de travaux mais fait suite à +d'acquisition ou n'est pas liée à la réalisation de travaux mais fait suite à une nouvelle acquisition, le loyer maximum applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les -plafonds de ressources prévus à l'article R 331-12 du code de la construction et -de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux ou n'ayant pas fourni -d'informations sur le niveau de ses ressources à compter de l'acceptation du -bail ou de l'achèvement des travaux lorsque la convention en prévoit, par -dérogation et à titre transitoire, est fixé à... euros par mètre carré de -surface utile par mois. Ce loyer maximum est révisé chaque année, le 1er -juillet, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 -juillet 1989 modifiée. Il ne peut avoir pour effet d'autoriser, au moment de -l'entrée en vigueur de la convention, une majoration de plus de 10 % du loyer -acquitté par le locataire ou l'occupant de bonne foi, lorsque ce loyer est -supérieur à celui fixé à l'article 8 de la présente convention.
- +plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 précité pour l'attribution +des logements sociaux ou n'ayant pas fourni d'informations sur le niveau de ses +ressources à compter de l'acceptation du bail ou de l'achèvement des travaux +lorsque la convention en prévoit, par dérogation et à titre transitoire, est +fixé à … € par mètre carré de surface utile par mois. Ce loyer maximum est +révisé chaque année, le 1er janvier, dans les conditions prévues à l'article L. +353-9-2 précité. Il ne peut avoir pour effet d'autoriser, au moment de l'entrée +en vigueur de la convention, une majoration de plus de 10 % du loyer acquitté +par le locataire ou l'occupant de bonne foi, lorsque ce loyer est supérieur à +celui fixé à l'article 8 de la présente convention.
+
Toutefois, lorsque les logements appartiennent à l'association foncière -mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation -ou à l'une de ses filiales, les plafonds à prendre en considération pour -l'application du présent article sont ceux définis au premier alinéa de -l'article R. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux majorés de 30 %.
+mentionnée à l'article L. 313-34 précité ou à l'une de ses filiales, les +plafonds à prendre en considération pour l'application du présent article sont +ceux définis au premier alinéa de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution +des logements sociaux majorés de 30 %.
-Article 9.
+
+Article 9
-Modalités de fixation et de révision du loyer pratiqué.
+
+Modalités de fixation et de révision du loyer pratiqué.
+
+Le loyer pratiqué pour chaque logement conventionné, dont la valeur est fixée au +mètre carré, ne peut excéder le loyer maximum défini dans la présente +convention.
+
+Dans la limite de ce loyer maximum, le loyer pratiqué :
+
+1° est révisé chaque année le 1er janvier en cours de contrat de location, dans +les conditions prévues à l' article L. 353-9-3 du code de la construction et de +l'habitation ;
+
+2° peut être réévalué dans les conditions prévues par le code de la construction +et de l'habitation.
-Dans la limite du loyer maximum établi dans les conditions ci-dessus, le loyer -pratiqué, dont la valeur est fixée au mètre carré de surface utile ou de surface -corrigée :
- -1° Peut être révisé chaque année le 1er juillet en cours de contrat de location, -dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet -1989 modifiée ;
- -2° Peut être réévalué à chaque renouvellement du contrat de location selon les -modalités définies par l'article 17 c de la loi modifiée du 6 juillet 1989.
- -Article 9 bis.
+
+Article 9 bis
+
Dispositions particulières relatives aux loyers pratiqués des logements -conventionnés lors d'une d'acquisition, ou d'une convention sans travaux faisant +conventionnés lors d'une d'acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du -22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960.
- -Lors de l'envoi du projet de bail prévu aux articles 10, 11 et 12 de la présente -convention le bailleur informe les locataires ou occupants de bonne foi en place -au moment de l'acquisition qu'ils disposent également d'un délai de six mois à -compter de la réception de l'information pour présenter leurs justificatifs de -revenus dans les conditions prévues pour l'attribution des logements sociaux et -que ceux disposant de ressources inférieures aux plafonds prévus à l'article R. -331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des -logements sociaux se verront appliquer, à partir de l'entrée en vigueur du -nouveau bail dans les conditions de l'article 11 ou 12 de la présente convention -un nouveau loyer dans la limite du loyer maximum fixé au document prévu par -l'article 1er de la présente convention.
- -Le locataire ou occupant de bonne foi peut également présenter ces -justificatifs, à tout moment et bénéficier de la même mesure, dès le mois qui -suit la présentation de ces justificatifs.
- +22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée +des locaux d'habitation ou à usage professionnel et de l'article 4 du décret n° +60-1063 du 1er octobre 1960 modifiant le décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 +fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux +d'habitation ou à usage professionnel.
+
+Lors de l'envoi du projet de bail prévu aux articles 10,11 et 12 de la présente +convention, le bailleur informe les locataires ou occupants de bonne foi en +place au moment de l'acquisition qu'ils disposent également d'un délai de six +mois à compter de la réception de l'information pour présenter leurs +justificatifs de revenus dans les conditions prévues pour l'attribution des +logements sociaux et que ceux disposant de ressources inférieures aux plafonds +prévus à l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux se +verront appliquer, à partir de l'entrée en vigueur du nouveau bail dans les +conditions de l'article 11 ou 12 de la présente convention un nouveau loyer dans +la limite du loyer maximum fixé au document prévu par l'article 1er de la +présente convention.
+
+Le locataire ou occupant de bonne foi peut également présenter ces justificatifs +à tout moment et bénéficier de la même mesure dès le mois qui suit la +présentation de ces justificatifs.
+
Le loyer pratiqué applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources -prévus à l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour -l'attribution des logements sociaux au moment de l'acquisition ou qui n'a pas -fourni d'informations sur le niveau de ses ressources ne peut excéder le loyer -maximum fixé à l'article 8 bis.
- +prévus à l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux au +moment de l'acquisition ou qui n'a pas fourni d'informations sur le niveau de +ses ressources ne peut excéder le loyer maximum fixé à l'article 8 bis de la +présente convention. Il peut être révisé chaque année le 1er janvier dans les +conditions prévues à l'article L. 353-9-3 précité.
+
Toutefois, lorsque les logements appartiennent à l'association foncière -mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation -ou à l'une de ses filiales, les plafonds à prendre en considération pour -l'application du présent article sont ceux définis au premier alinéa de -l'article R. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux majorés de 30 %.
- +mentionnée à l'article L. 313-34 précité ou à l'une de ses filiales, les +plafonds à prendre en considération pour l'application du présent article sont +ceux définis au premier alinéa de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution +des logements sociaux majorés de 30 %.
+
III.-Engagements du bailleur à l'égard des locataires.
-Article 10.
- -Etablissement d'un bail conforme à la convention.
+
+Article 10
+
+Etablissement d'un bail conforme à la convention.
+
Lorsque, à l'entrée en vigueur de la présente convention, le logement est vacant, le bail conclu doit être conforme à la présente convention. Une copie de -la convention ainsi qu'un formulaire de demande d'aide personnalisée au logement -y sont annexés.
- -En application de l'article L. 353-7, lorsque, à la date d'entrée en vigueur de -la présente convention prévoyant ou non des travaux, le logement fait l'objet -d'un bail en cours de validité ou est occupé par un occupant de bonne foi -pouvant se prévaloir des dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 -modifiée, le bailleur notifie au locataire ou à l'occupant de bonne foi un -projet de bail conforme à cette convention qui reproduit en caractères très -apparents les dispositions de l'article L. 353-7.
- +la convention ainsi qu'un formulaire de demande d'APL y sont annexés.
+
+En application de l' article L. 353-7 du code de la construction et de +l'habitation , lorsque, à la date d'entrée en vigueur de la présente convention +prévoyant ou non des travaux, le logement fait l'objet d'un bail en cours de +validité ou est occupé par un occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des +dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, le bailleur +notifie au locataire ou à l'occupant de bonne foi un projet de bail conforme à +cette convention qui reproduit en caractères très apparents les dispositions de +l'article L. 353-7 précité.
+
A ce projet de bail sont annexés une copie de la convention, une notice -d'information relative à l'aide personnalisée au logement et les éléments -relatifs au barème de cette aide.
- +d'information relative à l'APL et les éléments relatifs au barème de cette +aide.
+
Aux occupants de bonne foi, il sera concomitamment envoyé une proposition de -bail de sortie de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, en application de -l'article 28 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
+bail de sortie de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l' +article 28 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 .
-Article 11.
+
+Article 11
+
Prise d'effet du bail conforme à la convention dans le cas où le locataire est -titulaire d'un bail en cours.
- +titulaire d'un bail en cours.
+
Le projet de bail est notifié au locataire par lettre recommandée avec accusé de -réception ou par acte extrajudiciaire.
- +réception ou par acte extrajudiciaire.
+
A compter de la date de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception ou de celle de l'acte d'huissier de justice, le locataire titulaire d'un bail en cours dispose d'un délai de six mois pour accepter ou -refuser le nouveau bail.
- +refuser le nouveau bail.
+
a) En cas d'acceptation, le locataire est tenu par les clauses de son ancien contrat et, notamment, celles relatives au loyer, jusqu'à l'entrée en vigueur du -nouveau bail.
- +nouveau bail.
+
Celui-ci prend effet, lorsque la convention ne prévoit pas de travaux, à compter de la date de son acceptation par le locataire après publication de la -convention au fichier immobilier ou son inscription au livre foncier.
- +convention au fichier immobilier ou son inscription au livre foncier.
+
Il prend effet, lorsque la convention prévoit des travaux, à compter de la date d'achèvement de l'ensemble des travaux concernant la tranche dans laquelle est -compris le logement.
- +compris le logement.
+
Ceux-ci font l'objet d'une attestation d'exécution conforme, établie par le -préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un -département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. -301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération -intercommunale ou du conseil général, et dont une copie est remise contre -décharge au locataire.
- -Si le locataire bénéficiait d'un bail régi par la loi de 1948 lors de la -signature de la convention, les dispositions de la loi de 1948 qui ont cessé de -lui être appliquées pendant la durée de la convention peuvent lui être à nouveau -appliquées conformément aux dispositions de l'article L. 353-9 du code de la -construction et de l'habitation dans les conditions précisées à l'article 14 -ci-après.
- +préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un +département, la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse a signé une +convention mentionnée aux articles L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 3641-5, L. 5219-1, +L. 5218-2 et L. 5217-2 précités, par le président de l'établissement public de +coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou +du conseil exécutif de Corse, et dont une copie est remise contre décharge au +locataire.
+
+Si le locataire bénéficiait d'un bail régi par la loi du 1er septembre 1948 +précitée lors de la signature de la convention, les dispositions de cette loi +qui ont cessé de lui être appliquées pendant la durée de la convention peuvent +lui être à nouveau appliquées conformément aux dispositions de l'article L. +353-9 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions +précisées à l'article 14 ci-après.
+
b) En cas de refus, les stipulations du bail en cours demeurent en vigueur, sous réserve de l'application des dispositions prévues par la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 et, notamment, celles relatives à l'exécution des travaux qui peut -être faite dans les mêmes conditions que les réparations urgentes visées à -l'article 1724 du code civil.
+être faite dans les mêmes conditions que les réparations urgentes visées à l' +article 1724 du code civil .
+
+Le locataire n'a pas droit à l'APL et le bailleur est admis à demander une +révision de ses engagements contractuels ou le report de leurs effets dans les +conditions prévues à l'article L. 353-7 précité.
-Le locataire n'a pas droit à l'aide personnalisée au logement et le bailleur est -admis à demander une révision de ses engagements contractuels ou le report de -leurs effets dans les conditions prévues à l'article L. 353-7 du code de la -construction et de l'habitation.
- -Article 12.
+
+Article 12
+
Prise d'effet du bail conforme à la convention pour les occupants de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre -1948.
- -L'occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de la loi n° -48-1360 du 1er septembre 1948 dispose d'un délai de six mois à compter de la -date de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de -réception lui notifiant le projet de bail ou de celle de l'acte d'huissier de -justice lui notifiant ce projet pour accepter ce bail conforme à la -convention.
- +1948.
+
+L'occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de la loi du 1er +septembre 1948 précitée dispose d'un délai de six mois à compter de la date de +la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception lui +notifiant le projet de bail ou de celle de l'acte d'huissier de justice lui +notifiant ce projet pour accepter ce bail conforme à la convention.
+
La présente convention ne prévoyant pas de travaux, le bail entre en vigueur à la date de son acceptation par l'occupant de bonne foi après publication de la -convention au fichier immobilier ou son inscription au livre foncier.
- +convention au fichier immobilier ou son inscription au livre foncier. (7)
+
La présente convention prévoyant des travaux, le bail et, notamment, la clause relative au montant du loyer entre en vigueur à compter de la date d'achèvement -des travaux concernant la tranche dans laquelle est compris le logement concerné -(1).
- +des travaux concernant la tranche dans laquelle est compris le logement +concerné. (7)
+
Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme, établie par le -préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un -département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. -301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération -intercommunale ou du conseil général, et dont une copie est remise contre -décharge à l'occupant.
- +préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un +département, la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse a signé une +convention mentionnée aux articles L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 3641-5, L. 5219-1, +L. 5218-2 et L. 5217-2 précités, par le président de l'établissement public de +coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou +du conseil exécutif de Corse, et dont une copie est remise contre décharge à +l'occupant.
+
Jusqu'à la date d'achèvement des travaux ainsi constaté, l'occupant de bonne foi -continue à occuper les lieux aux conditions de la loi du 1er septembre 1948.
- -Les dispositions de ladite loi cessent d'être applicables au logement considéré -à l'expiration du délai de six mois susvisé ou à la date de signature du bail -proposé à l'occupant de bonne foi, sous réserve des dispositions de l'article L. -353-9 applicables dans les conditions précisées à l'article 14 ci-après.
- +continue à occuper les lieux aux conditions de la loi du 1er septembre 1948 +précitée.
+
+Les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée cessent d'être +applicables au logement considéré à l'expiration du délai de six mois +susmentionné ou à la date de signature du bail proposé à l'occupant de bonne +foi, sous réserve des dispositions de l'article L. 353-9 du code de la +construction et de l'habitation applicables dans les conditions précisées à +l'article 14 de la présente convention .
+
Faute d'acceptation du bail par l'occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des -dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, l'occupant ne bénéficie -d'aucun titre d'occupation à l'expiration du délai de six mois susvisé. Rayer la -mention inutile.
+dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, l'occupant ne bénéficie +d'aucun titre d'occupation à l'expiration du délai de six mois susmentionné.
-Article 13.
+
+Article 13
+
Prise d'effet du bail conforme à la convention pour les logements financés dans les conditions du livre III ou du livre IV du code de la construction et de l'habitation et faisant l'objet de travaux de sécurité, salubrité et de mise aux -normes minimales d'habitabilité.
- +normes minimales d'habitabilité.
+
Pour les logements financés en application du livre III du code de la -construction et de l'habitation, conformément à l'article L. 353-8 dans le cas -où les travaux d'amélioration prévus par la présente convention sont pour tout -ou partie justifiés par des considérations de salubrité, de sécurité ou de mise -aux normes minimales d'habitabilité, les dispositions de la présente convention -et notamment celles relatives au montant du loyer après travaux, tel que fixé -dans le projet de bail, s'appliquent de plein droit à compter de la date -d'achèvement des travaux concernant la tranche dans laquelle est compris le -logement.
- +construction et de l'habitation, conformément à l' article L. 353-8 du code de +la construction et de l'habitation dans le cas où les travaux d'amélioration +prévus par la présente convention sont pour tout ou partie justifiés par des +considérations de salubrité, de sécurité ou de mise aux normes minimales +d'habitabilité, les dispositions de la présente convention et notamment celles +relatives au montant du loyer après travaux, tel que fixé dans le projet de +bail, s'appliquent de plein droit à compter de la date d'achèvement des travaux +concernant la tranche dans laquelle est compris le logement.
+
Ces travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le -préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un -département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. -301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération -intercommunale ou du conseil général et dont une copie est remise contre -décharge au locataire.
- +préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un +département, la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse a signé une +convention mentionnée aux articles L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 3641-5, L. 5219-1, +L. 5218-2 et L. 5217-2 précités, par le président de l'établissement public de +coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou +du conseil exécutif de Corse, et dont une copie est remise contre décharge au +locataire.
+
Le projet de bail, auquel seront annexés une copie de la présente convention, -une notice d'information relative à l'aide personnalisée au logement et des -éléments relatifs au barème de cette aide, doit reproduire en caractères très -apparents les dispositions de l'article L. 353-8 du code de la construction et -de l'habitation.
- +une notice d'information relative à l'APL et des éléments relatifs au barème de +cette aide, doit reproduire en caractères très apparents les dispositions de +l'article L. 353-8 précité.
+
Il fait l'objet d'une notification aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou pour les locataires déjà dans les lieux d'une remise contre décharge.
-Article 14.
- -Logements antérieurement soumis à la loi du 1er septembre 1948.
- -Pour les logements régis par les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 et -faisant l'objet de la présente convention, les dispositions de ladite loi, -excepté celles relatives au prix du loyer, sont à nouveau applicables à la date -d'expiration de la convention au locataire ou à l'occupant de bonne foi dans les -lieux lors de la signature de la convention, à la double condition :
+
+Article 14
+
+Logements antérieurement soumis à la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.
+
+Pour les logements régis par les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 +précitée et faisant l'objet de la présente convention, les dispositions de cette +loi, exceptées celles relatives au prix du loyer, sont à nouveau applicables à +la date d'expiration de la convention au locataire ou à l'occupant de bonne foi +dans les lieux lors de la signature de la convention, à la double condition :
+
-qu'il soit âgé d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ou lorsque à cet âge il bénéficie d'une retraite et que ses ressources annuelles n'excèdent pas le montant visé à l'article 22 bis de la -loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ;
- --que les dispositions de la législation de 1948 soient encore applicables au -logement et au locataire ou occupant en vertu de mesures particulières prises en -application de ladite législation.
- -Le locataire peut continuer à bénéficier de l'aide personnalisée au logement, et -le loyer exigible et son mode de révision sont ceux qui étaient fixés par la -convention.
- +loi du 1er septembre 1948 précitée ;
+
+-que les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée soient encore +applicables au logement et au locataire ou occupant en vertu de mesures +particulières prises en application de ladite loi.
+
+Le locataire peut continuer à bénéficier de l'APL et le loyer exigible et son +mode de révision sont ceux qui étaient fixés par la convention.
+
Dans un souci d'information du locataire, le bail mentionné à l'article 11 doit -reproduire en caractères très apparents le texte de l'article L. 353-9 du code -de la construction et de l'habitation.
+reproduire en caractères très apparents le texte de l'article L. 353-9 +précité.
-Article 15.
- -Information des locataires en cas de changement de propriétaire.
+
+Article 15
+
+Information des locataires en cas de changement de propriétaire.
+
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux, et en vue de l'information du -préfet et, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération -intercommunale ou du président du conseil général partie à la présente -convention, des locataires et des organismes liquidateurs de l'aide -personnalisée au logement, le ou les nouveaux propriétaires leur font connaître -leur identification dans les conditions conformes, soit à l'article 5, soit à -l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, par lettre recommandée -avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge dans un délai d'un -mois à compter de ladite mutation.
+préfet ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération +intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil +exécutif de Corse, partie à la présente convention, des locataires et des +organismes liquidateurs de l'APL, le ou les nouveaux propriétaires leur font +connaître leur identification dans les conditions conformes, soit à l'article 5, +soit à l' article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, par lettre +recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge dans un +délai d'un mois à compter de ladite mutation.
-Article 16.
+
+Article 16
+
Information des locataires en cas de modification ou de résiliation de la -convention.
- +convention.
+
Le bailleur informe les locataires de toute modification apportée à la -convention ayant des incidences sur leurs relations contractuelles.
- +convention ayant des incidences sur leurs relations contractuelles.
+
Quelle qu'en soit la cause, le bailleur informe le locataire de la date prévue pour l'expiration de la convention. En cas de résiliation de la convention aux -torts du bailleur, il s'engage à faire connaître aux locataires la teneur de -l'article L. 353-6 du code de la construction et de l'habitation.
+torts du bailleur, il porte à la connaissance des locataires la teneur de l' +article L. 353-6 du code de la construction et de l'habitation .
-Article 17.
- -Durée du contrat de location et congé donné par le locataire.
- -Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans.
+
+Article 17
+
+Durée du contrat de location et congé donné par le locataire.
+
+Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans.
+
Pendant la durée de la convention, le contrat de location est reconduit tacitement pour des périodes de trois ans, dans la mesure où le locataire se -conforme aux obligations de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, sauf -résiliation du bail par le locataire dans les conditions de l'article 15 I, -deuxième et troisième alinéas de la loi du 6 juillet précitée.
+conforme aux obligations de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, +sauf résiliation du bail par le locataire dans les conditions des treizième à +vingt-deuxième alinéas du I de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 +précitée.
+
+Six mois avant la date d'expiration de la convention, le bailleur peut proposer +au locataire un contrat de location, prenant effet à la date d'expiration de la +convention ou à la date d'expiration du bail si cette dernière intervient +ultérieurement.
-Article 18.
+
+Article 18
-Modalités du paiement du loyer.
+
+Modalités du paiement du loyer.
+
+Le loyer est payé mensuellement à terme échu.
+
+Le bailleur indique sur la quittance le montant du loyer principal, du ou des +loyers accessoires, des charges locatives et, le cas échéant, le montant de +l'APL, si celle-ci est versée directement au bailleur conformément à l' article +L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation , et le montant de la +contribution pour le partage des économies de charges.
+
+En application du même article, pour chaque appel de loyer, le bailleur déduit, +s'il y a lieu, le montant de l'APL qu'il perçoit pour le compte du locataire du +montant du loyer et des dépenses accessoires de logement.
+
+Lorsque l'organisme liquidateur de l'APL verse au bailleur des rappels d'aide +personnalisée pour le compte de locataires, le bailleur affecte ces sommes au +compte de ces derniers. Si après affectation il en résulte un surplus, le +bailleur le reverse au locataire dans le délai d'un mois.
+
+En cas d'impayé constitué au sens de l' article R. 351-30 du code de la +construction et de l'habitation , et lorsque l'APL est versée en tiers payant, +le bailleur doit informer l'organisme payeur de la situation du locataire dans +un délai de deux mois après la constitution de l'impayé.
-Le loyer est payé mensuellement à terme échu.
- -Le bailleur précise sur la quittance le montant du loyer principal, du ou des -loyers accessoires, des charges locatives et le cas échéant le montant de l'aide -personnalisée au logement, si celle-ci est versée directement au bailleur -conformément à l'article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation. -La quittance doit comporter le montant du loyer maximum par logement.
- -En application du même article, pour chaque appel de loyer, le bailleur déduit -s'il y a lieu le montant de l'aide personnalisée au logement qu'il perçoit pour -le compte du locataire du montant du loyer et des dépenses accessoires de -logement.
- -Lorsque l'organisme liquidateur de l'aide personnalisée au logement verse au -bailleur des rappels d'aide personnalisée pour le compte de locataires, le -bailleur affecte ces sommes au compte de ces derniers. Si après affectation il -en résulte un surplus, le bailleur le reverse au locataire dans le délai d'un -mois.
- -En cas d'impayé de loyer, le bailleur doit poursuivre le recouvrement de sa -créance en notifiant au locataire défaillant, par lettre recommandée avec accusé -de réception, le montant de cette créance. Il doit également informer le -locataire, lorsque celui-ci est bénéficiaire de l'aide personnalisée au -logement, de la saisine de la commission départementale des aides publiques au -logement visée à l'article 21 de la présente convention en cas de non-règlement -de la dette.
- -Toutefois, lorsque les logements appartiennent à l'association foncière -mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation -ou à l'une de ses filiales, et que le locataire bénéficie de l'aide -personnalisée au logement, le bailleur ne peut faire délivrer une assignation -aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de -trois mois suivant la saisine de la commission mentionnée à l'article L. 351-14 -en vue d'assurer le maintien du versement de l'aide personnalisée au logement, -sauf si la décision de cette commission intervient avant l'expiration de ce -délai.
- -Article 19.
- -Dépôt de garantie.
+
+Article 19
+
+Dépôt de garantie.
+
Le dépôt de garantie stipulé, le cas échéant, par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire ne peut être -supérieur à deux mois de loyer en principal.
+supérieur à un mois de loyer en principal.
+
+IV.-Dispositions spécifiques au statut de résidence universitaire.
-IV.-Engagements à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du -paiement de l'aide personnalisée au logement et à l'égard de la commission -départementale des aides publiques au logement.
+
+Article 20
-Article 20.
+
+Régime des rapports locatifs applicables aux logements.
+
+Lorsque la présente convention est conclue en application du 3° de l'article L. +351-2 du code de la construction et de l'habitation pour une résidence +universitaire définie à l'article L. 631-12 du même code, les logements de la +résidence universitaire sont soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 +juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans les conditions +prévues par les III et VIII de l'article 40, aux dispositions du code de la +construction et de l'habitation et aux stipulations de la présente +convention.
+
+Les stipulations particulières suivantes s'appliquent :
+
+1° Conditions de location des logements de la résidence universitaire.
+
+Les logements sont loués nus ou meublés à des étudiants, des personnes de moins +de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat +de professionnalisation ou d'apprentissage, à titre de résidence principale, et +occupés au moins huit mois par an. A titre exceptionnel, des logements peuvent +être loués à des enseignants et des chercheurs.
+
+Les logements peuvent également être loués dans les conditions prévues aux +quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 442-8-1 du code de la +construction et de l'habitation .
+
+2° Modalités de fixation et de révision du loyer pratiqué des logements de la +résidence universitaire.
+
+Le loyer pratiqué pour chaque logement est fixé dans la limite du loyer maximum +prévu par la présente convention.
+
+Il ne peut donner lieu à révision en cours de bail.
+
+Si le contrat de location est renouvelé dans les conditions prévues au 3° +ci-dessous, le loyer peut être réévalué conformément aux dispositions du code de +la construction et de l'habitation.
+
+3° Durée du contrat et congé donné par le locataire.
+
+Le contrat de location a une durée maximale d'un an. Il peut être renouvelé dès +lors que l'occupant continue à remplir les conditions prévues par l' article L. +631-12 du code de la construction et de l'habitation , ainsi que les conditions +de ressources requises pour l'attribution du logement. Le renouvellement donne +lieu à la signature d'un nouveau contrat.
+
+Le locataire peut donner congé à tout moment, dans les conditions des treizième +à vingt-deuxième alinéas du I de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 +précitée. Il est redevable du loyer et des charges pendant la durée effective du +délai de préavis, de jour à jour, sauf si le logement se trouve occupé avant la +fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
+
+4° Forfait de charges.
+
+En application du VIII de l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, les +charges locatives accessoires au loyer principal des logements de la résidence +universitaire peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d'un forfait +versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement +sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à +régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction +des montants exigibles par le bailleur en application de l'article 23 de la loi +du 6 juillet 1989 précitée. Ce montant ne doit pas être manifestement +disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le +précédent locataire se serait acquitté.
+
+Si le bailleur a opté pour cette modalité de récupération des charges, il +indique sur la quittance le montant du forfait.
-Obligations à l'égard des organismes chargés pour le compte de l'Etat de la -liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.
+
+Article 21
-1° Le bailleur renseigne, dès l'entrée en vigueur de la convention pour chaque -locataire demandeur de l'aide personnalisée au logement, la partie de l'imprimé -de demande d'aide personnalisée au logement qui le concerne.
+
+Renonciation au statut de résidence universitaire.
+
+En cas de renonciation au statut de résidence universitaire, les dispositions +relatives aux résidences universitaires figurant dans la présente convention +sont sans objet. La renonciation au statut de résidence universitaire est +définitive et s'effectue par avenant, à l'initiative du bailleur. Cet avenant +est sans effet sur les contrats de location en cours. A l'échéance de chacun de +ces contrats, le logement concerné est loué dans les conditions de droit commun +de la présente convention.
+
+V.-Engagements du bailleur à l'égard des organismes chargés de la liquidation et +du paiement de l'APL.
-2° Le bailleur fournit aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au -logement au plus tard le 15 mai de chaque année, conformément à l'arrêté du 22 -août 1986 modifié relatif à la fixation des justifications nécessaires à -l'obtention de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement :
- --le montant du loyer applicable à chaque logement concerné par la présente -convention à compter du 1er juillet de la même année pour permettre le -renouvellement des droits à l'aide personnalisée au logement qui a lieu à cette -date ;
+
+Article 22
+
+Obligations générales.
+
+1° Pour chaque locataire demandeur de l'APL, le bailleur s'engage à favoriser +l'utilisation des services dématérialisés mis à sa disposition par les +organismes payeurs pour l'envoi des informations nécessaires à l'étude d'un +droit à une aide au logement. En dernier ressort, il renseigne dès l'entrée en +vigueur de la convention pour chaque locataire demandeur de l'APL, la partie de +l'imprimé de demande d'APL qui le concerne.
+
+2° Pour permettre le renouvellement des droits à l'APL au 1er janvier de chaque +année, le bailleur fournit aux organismes liquidateurs de l'APL au plus tard le +15 novembre de chaque année, conformément à l'arrêté du 22 août 1986 relatif à +la fixation des justifications nécessaires à l'obtention de l'aide personnalisée +au logement et à son renouvellement :
+
+-une attestation concernant le montant du loyer applicable à chaque logement +concerné par la présente convention, à compter du 1er juillet de l'année en +cours ;
+
-un document attestant que tous les bénéficiaires sont à jour de leurs -obligations vis-à-vis du bailleur ou le cas échéant la liste des bénéficiaires -d'aide personnalisée au logement non à jour en certifiant que cette liste est -exhaustive. Ce document mentionne également la date à laquelle la commission -départementale des aides publiques au logement prévue à l'article R. 351-47 du -code de la construction et de l'habitation a été saisie en cas d'impayé -constitué au sens de l'article R. 351-30 du même code.
- +obligations vis-à-vis du bailleur ou, le cas échéant, la liste des bénéficiaires +d'APL non à jour en certifiant que cette liste est exhaustive. Ce document +mentionne également la date à laquelle l'organisme payeur a été saisi en cas +d'impayé constitué selon la définition fixée par l'article R. 351-30 du code de +la construction et de l'habitation.
+
+Ces transmissions peuvent s'effectuer grâce à un dispositif de collecte +dématérialisé.
+
3° En outre, il fait part dans un délai maximum d'un mois aux organismes -liquidateurs de l'aide personnalisée au logement des modifications affectant la -situation locative du bénéficiaire (notamment colocation, résiliation de bail, -décès).
+liquidateurs de l'APL des modifications affectant la situation locative du +bénéficiaire (notamment colocation, résiliation de bail, décès).
-Article 21.
+
+Article 23
-Obligations à l'égard de la commission départementale des aides publiques au -logement (CDAPL).
+
+Obligations en cas d'impayé.
+
+En application des articles L. 351-12 , R. 351-20 et R. 351-30 du code de la +construction et de l'habitation, le bailleur auprès duquel l'aide est versée +signale à l'organisme payeur lorsqu'un allocataire ne règle pas la part de la +dépense de logement restant à sa charge, dans un délai de deux mois après la +constitution de l'impayé défini au I de l'article R. 351-30 précité, sauf si la +somme due a été réglée entre-temps en totalité. Le bailleur doit justifier qu'il +poursuit par tous les moyens possibles le recouvrement de sa créance. En outre, +il communique le montant de l'impayé constitué au moment de la saisine de +l'organisme payeur.
+
+Parallèlement, en cas d'impayé, le bailleur doit poursuivre le recouvrement de +sa créance en notifiant au locataire défaillant par lettre recommandée avec +accusé de réception le montant de cette créance. Il doit également informer le +locataire de la saisine de l'organisme payeur.
+
+La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives +(CCAPEX) est systématiquement informée par l'organisme payeur des APL en vue de +prévenir leurs éventuelles suspensions par une mobilisation coordonnée des +outils de prévention (article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la +mise en œuvre du droit au logement).
+
+La CCAPEX est réputée avoir été régulièrement saisie lorsque le bailleur a +préalablement signalé l'impayé à l'organisme payeur des APL selon les modalités +définies à l'article R. 351-30 précité.
+
+VI.-Dispositions relatives à l'application de la convention.
-Le bailleur percevant l'aide personnalisée au logement pour le compte du -locataire saisit en application des articles R. 351-30 et R. 351-64 du code de -la construction et de l'habitation la commission départementale des aides -publiques au logement dès qu'un impayé de loyer est constitué en justifiant des -démarches entreprises auprès du locataire défaillant. En outre, il lui -communique le montant de l'impayé constitué au moment de la saisine.
+
+Article 24
-Il fournit également à la commission départementale des aides publiques au -logement une copie du bail lorsque celle-ci le lui demande et l'informe -lorsqu'une procédure d'expulsion d'un bénéficiaire d'aide personnalisée au -logement est engagée pour non-paiement du loyer.
+
+Contrôle.
+
+Afin de permettre le contrôle de l'application de la présente convention, le +bailleur fournit à tout moment à la demande du préfet ou de l'Agence nationale +de contrôle du logement social toutes les informations et tous les documents +nécessaires au plein exercice de ce contrôle.
-La commission départementale des aides publiques au logement décide du maintien -ou de la suspension de l'aide personnalisée au logement et en informe le -bailleur et le bénéficiaire.
+
+Article 25
-V.-Dispositions relatives à l'application de la convention.
- -Article 22.
- -Contrôle.
- -Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application de la présente -convention, le bailleur fournit à tout moment à la demande du préfet de -département toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein -exercice de ce contrôle.
- -Article 23.
- -Inexécution de la convention par le bailleur.
- -I.-En application de l'article 284 du code général des impôts, les bailleurs qui -ont, au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, acquis un logement social -ou imposé la livraison à soi-même d'un logement locatif social ou de travaux -d'amélioration, de transformation ou d'aménagement portant sur un logement -locatif social sont redevables d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée -égal à la différence entre le taux réduit et le taux normal lorsque les +
+Inexécution de la convention par le bailleur.
+
+1° En application de l' article 284 du code général des impôts , les bailleurs +qui ont, au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, acquis un logement +social ou imposé la livraison à soi-même d'un logement locatif social ou de +travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement portant sur un +logement locatif social sont redevables d'un complément de taxe sur la valeur +ajoutée égal à la différence entre le taux réduit et le taux normal lorsque les conditions de taxation de vente ou de livraison à soi-même au taux réduit ne -sont pas ou plus remplies.
- -II.-En application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de -l'habitation, des sanctions administratives peuvent être mises en oeuvre.
- -Lorsque le bailleur ne respecte pas, pour un ou plusieurs logements, les règles -d'attribution et d'affectation prévues au code précité, le préfet peut infliger -la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 451-2-1 du même code.
- -Lorsque le bailleur n'exécute pas les engagements prévus par la convention, -autres que ceux relatifs aux règles d'attribution et d'affectation, le préfet -peut prononcer pour chaque logement la sanction prévue ci-après. Le préfet doit -mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de -réception, l'organisme de satisfaire à son obligation. Ce dernier devra dans le -délai de deux mois soit formuler ses observations, soit faire connaître son -acceptation. Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être -motivée.
- -La sanction est une pénalité dont le montant est égal au maximum à neuf mois de -loyer maximum prévu par la convention pour le logement considéré, hors loyers -accessoires et charges récupérables. Cette somme peut être doublée dans le cas -où le bailleur ne respecte pas plusieurs de ses obligations contractuelles pour -un même logement.
- -Article 24.
- -Résiliation par l'Etat.
- -En cas d'inexécution par le bailleur de ses engagements prévus par la +sont pas ou plus remplies.
+
+2° En application de l' article L. 353-2 du code de la construction et de +l'habitation , des sanctions administratives peuvent être mises en œuvre.
+
+En application de l' article L. 353-11 du code de la construction et de +l'habitation , le contrôle de l'application de la présente convention est assuré +par l'Agence nationale de contrôle du logement social, que le préfet est tenu de +saisir en cas de manquement constaté.
+
+Lorsque le bailleur ne respecte pas, pour un ou plusieurs logements, les +engagements prévus par la convention, et après que le bailleur a été mis en +mesure de présenter ses observations conformément aux dispositions de l'article +L. 342-12 du code de la construction et de l'habitation ou, en cas de mise en +demeure, à l'issue du délai mentionné à ce même article, l'Agence nationale de +contrôle du logement social peut proposer au ministre chargé du logement de +prononcer une sanction en application de l'article L. 342-14 du même code.
+
+3° En cas d'inexécution par le bailleur de ses engagements prévus par la convention, tels que notamment non-respect du loyer maximum ou en cas de fraude, dissimulation ou fausse déclaration à l'égard des organismes liquidateurs de -l'aide personnalisée au logement, le préfet peut procéder à la résiliation de la -présente convention. Le préfet doit préalablement mettre en demeure l'organisme -par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.L'organisme doit, dans -le délai de deux mois, soit satisfaire à ses obligations, soit formuler ses -observations.
- -Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée.
- +l'APL, le préfet peut procéder à la résiliation de la présente convention aux +torts du bailleur. Le préfet doit préalablement mettre en demeure le bailleur +par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le bailleur doit, dans +un délai de deux mois, soit satisfaire à ses obligations, soit formuler ses +observations.
+
+Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée.
+
Dans ce cas, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 353-6 du code de la construction et de l'habitation.
-Article 25.
- -Publication.
+
+Article 26
+
+Publication.
+
La publication de la convention, de ses éventuels avenants et de sa résiliation au fichier immobilier ou leur inscription au livre foncier incombe au préfet, -ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un -département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. -301-5-2, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou -du conseil général. Les frais de publication sont à la charge du bailleur.
+ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un +département, la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse a signé une +convention mentionnée aux articles L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 3641-5, L. 5219-1, +L. 5218-2 et L. 5217-2 précités, au président de l'établissement public de +coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou +du conseil exécutif de Corse. Les frais de publication sont à la charge du +bailleur.
+
+Le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un +département, la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse a signé une +convention mentionnée aux articles L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 3641-5, L. 5219-1, +L. 5218-2 et L. 5217-2 précités, le président de l'établissement public de +coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou +du conseil exécutif de Corse, transmet aux organismes chargés de la liquidation +et du paiement de l'APL une copie de la présente convention, de ses avenants +éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle (ou ils) a (ont) bien fait l'objet +d'une publication au fichier immobilier ou d'une inscription au livre +foncier.
-Le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou -un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et -L301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale -ou du conseil général, transmet aux organismes chargés de la liquidation et du -paiement de l'aide personnalisée au logement une photocopie de la présente -convention, de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle ou ils -ont bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier ou d'une -inscription au livre foncier.
+
+Article 27
-Article 26.
- -Révision de la convention.
- -La présente convention pourra être révisée tous les trois ans à la demande de -l'une ou l'autre des parties par voie d'avenant. Les frais de publication sont -pris en charge par la partie qui sollicite la révision.
- -Fait en 4 originaux à..., le...
- -Le bailleur La bailleur doit avoir, préalablement à sa signature, paraphé -chacune des pages.
- -Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale -ou le président du conseil général.
- -Article 27.
- -Description du programme de....
- -1°-Désignation du ou des immeubles, établie conformément à l'article 7 du décret -n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.
- -2°-Composition du programme quand le loyer est fixé au mètre carré de surface -utile, selon que le loyer est calculé en surface utile ou en surface corrigée, -le II ou le III sera rempli.
- -Les éléments ci-après sont décrits par immeuble ou programme immobilier :
- -A.-Locaux auxquels s'applique la présente convention :
- -1. Nombre des logements locatifs par type de logements avec numéro des logements -:
- -1. 1. Nombre de logements à attribuer à des personnes dont les ressources +
+Révision de la convention.
+
+La présente convention pourra être révisée à la demande de l'une ou l'autre des +parties par voie d'avenant.
+
+Fait en trois originaux à …, le …
+
+Le bailleur (8),
+
+Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, +du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de +Corse,
+
+Document prévu par l'article 1er de l'annexe II à l' article R. 353-90 du code +de la construction et de l'habitation lorsque le loyer maximum des logements est +exprimé en surface corrigée.
+
+Descriptif du programme de … (2)
+
+I-Désignation du ou des immeubles (9) :
+
+II-Nature de l'opération et financement.
+
+III-Composition du programme :
+
+Les éléments ci-après sont décrits par immeuble ou ensemble immobilier :
+
+A-Locaux auxquels s'applique la présente convention :
+
+1) Nombre des logements locatifs par type de logements :
+
+1.1) Nombre de logements à attribuer à des personnes dont les ressources +n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources fixés en application de l'article +R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux (article 7,3° a de la +présente convention).
+
+-nombre de logements prévus au premier alinéa du a du 3° de l'article 7 de la +présente convention.
+
+-nombre de logements prévus au deuxième alinéa du a du 3° de l'article 7 de la +présente convention.
+
+1.2) Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les +ressources excèdent les plafonds de ressources fixés en application de l'article +R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de +120 % de ces plafonds (article 7,3° b de la présente convention).
+
+2) Surface habitable après travaux :
+
+3) Surface corrigée des logements :
+
+4) Dépendances (nombre et surface) :
+
+5) Locaux collectifs résidentiels (nombre et surface) :
+
+6) Garages et parkings affectés à ces logements (nombre et différenciation par +type) :
+
+B-Locaux auxquels ne s'applique pas la présente convention :
+
+-Locaux commerciaux (nombre) :
+
+-Bureaux (nombre) :
+
+-Autres : …
+
+IV-Origine des propriétés :
+
+V-Renseignements administratifs :
+
+1° Logements financés dans les conditions prévues à l'article 1,1° de la +présente convention :
+
+1-Date d'achèvement des travaux ou certificat de conformité
+
+2-Modalités de financement :
+
+* Financement principal :
+
+-date d'octroi du prêt :
+
+-numéro du prêt :
+
+-durée :
+
+-montant :
+
+* Financement complémentaire :
+
+* Subventions éventuelles :
+
+2°-Logements financés dans les conditions prévues à l'article 1,2°, 3° ou 5° de +la présente convention :
+
+1-Date d'acquisition :
+
+2-Date prévisible d'achèvement des travaux :
+
+3-Modalités de financement :
+
+* Financement principal :
+
+-date d'octroi du prêt :
+
+-numéro du prêt :
+
+-durée :
+
+-montant :
+
+* Financement complémentaire :
+
+* Subventions éventuelles :
+
+3°-Logements financés dans les conditions prévues à l'article 1,4° de la +présente convention :
+
+1-Date à laquelle le bailleur s'engage à effectuer les travaux :
+
+2-Date prévisible d'achèvement des travaux :
+
+3-Modalités de financement :
+
+* Financement principal :
+
+-date d'octroi du prêt :
+
+-numéro du prêt :
+
+-durée :
+
+-montant :
+
+* Financement complémentaire :
+
+* Date d'octroi de la subvention :
+
+Fait en trois originaux à …, le …
+
+Le bailleur (8),
+
+Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, +du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de +Corse,
+
+Document prévu par l'article 1er de l'annexe II à l'article R. 353-90 du code de +la construction et de l'habitation lorsque le loyer maximum des logements est +exprimé en surface utile.
+
+Descriptif du programme de … (2)
+
+I-Désignation du ou des immeubles (9) :
+
+II-Nature de l'opération et financement.
+
+III-Composition du programme :
+
+Les éléments ci-après sont décrits par immeuble ou ensemble immobilier :
+
+A.-Locaux auxquels s'applique la présente convention :
+
+1) Nombre des logements locatifs par type de logements :
+
+1.1) Nombre de logements à attribuer à des personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de -l'article R. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux (art. 7 de la -convention) (1).
- -1. 2. Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont -les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au premier alinéa de -l'article R. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de -120 % (art. 7 de la convention).
- -1 bis. Surface utile, nombre et identification des logements financés dans les +l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour +l'attribution des logements sociaux (article 7 de la présente convention) +(10)
+
+-nombre de logements prévus au premier alinéa du a du 3° de l'article 7 de la +présente convention.
+
+-nombre de logements prévus au deuxième alinéa du a du 3° de l'article 7 de la +présente convention.
+
+1.2) Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les +ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au premier alinéa de +l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux, dans la +limite de 120 % (article 7 de la présente convention) (10)
+
+1 bis) Surface utile, nombre et identification des logements financés dans les conditions du II de l'article R. 331-1 du code de la construction et de -l'habitation.
- -2. Surface habitable totale (art.R. 111-2).
- -3. Surface totale des annexes entrant dans le calcul de la surface utile (art.R. -353-16 2°).
- -3 bis. Liste de ces annexes, conforme à l'arrêté modifié du 9 mai 1995 du -ministre du logement pris en application de l'article R. 353-16.
- -4. Surface utile totale de l'opération (art.R. 353-16 2°).
- -5. Décompte des surfaces et des coefficients propres au logement appliqués pour +l'habitation :
+
+2) Surface habitable totale (article R. 111-2 du code de la construction et de +l'habitation) :
+
+3) Surface totale des annexes entrant dans le calcul de la surface utile +(article R. 353-16 (2°) du code de la construction et de l'habitation) :
+
+3 bis) Liste de ces annexes, conforme à l'arrêté modifié du 9 mai 1995 du +ministre du logement pris en application de l'article R. 353-16 précité :
+
+3 ter) Surface des locaux collectifs résidentiels :
+
+4) Surface utile totale de l'opération (article R. 353-16 (2°) précité) :
+
+5) Décompte des surfaces et des coefficients propres au logement appliqués pour le calcul du loyer :
-Désignation des logements, surface habitable (article R. 111-2), surface réelle -des annexes, surface utile (surface habitable augmentée de 50 % de la surface -des annexes), loyer maximum en euros par mètre carré de surface utile (*), -coefficient propre au logement, loyer maximum du logement en euros (colonne 4 x -colonne 5 x colonne 6) (*) (**).
- -Total.
- -(*) Les variations prévues aux articles 8 et 9 de la convention pour les -logements attribués dans les conditions prévues au c du III de l'article 7 de la -convention, selon les ressources des locataires, sont susceptibles de -s'appliquer à ces loyers.
- -(**) Les majorations prévues aux articles 8 et 9 de la convention pour les -logements attribués dans les conditions prévues au b du III de l'article 7 de la -convention sont susceptibles de s'appliquer à ces loyers.
- -6. Nombre et liste des annexes susceptibles de donner lieu à perception d'un -loyer accessoire.
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+
+ DÉSIGNATION
+
+ des logements +
+
+ SURFACE
+
+ habitable
+
+ (art. R. 111-2) +
+
+ SURFACE
+
+ réelle des
+
+ annexes +
+
+ SURFACE UTILE
+
+ (surface habitable augmentée de 50 % de la surface des annexes) +
+
+ LOYER
+
+ maximum du logement en euros par mètre carré de surface utile (*) +
+
+ COEFFICIENT
+
+ propre au
+
+ logement +
+
+ LOYER MAXIMUM
+
+ du logement
+
+ (col. 4 x
+
+ col. 5 x
+
+ col. 6) (*) (* *) +
+
+ Col. 1 +
+
+ Col. 2 +
+
+ Col. 3 +
+
+ Col. 4 +
+
+ Col. 5 +
+
+ Col. 6 +
+
+ Col. 7 +
+ + + + + + +
+
+ Total +
+ + + + + +
+
+ * cf. article 8 de la convention pour les logements attribués dans les + conditions prévues au c du 3° de l'article 7 de la convention, selon les + ressources des locataires.
+
+ * * La majoration prévue à l'article 8 de la convention pour les + logements attribués dans les conditions prévues au b du 3° de l'article + 7 de la convention est susceptible de s'appliquer à ces loyers. +
+
+
+6) Nombre et liste des annexes susceptibles de donner lieu à perception d'un +loyer accessoire :
+
Ce sont les annexes ou parties d'annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile, soit : les emplacements réservés au stationnement des véhicules, les terrasses, cours et jardins, faisant l'objet d'une jouissance exclusive.
-Type d'annexe définie à l'article R. 353-16, dernier alinéa du 2°, loyer maximum -conventionné de l'annexe en euros par mois.
+ + + + + + + + + + + +
+
+ TYPE D'ANNEXE DÉFINIE
+
+ à l'article R. 353-16,
+
+ dernier alinéa du 2° +
+
+ LOYER MAXIMUM
+
+ conventionné de l'annexe
+
+ en euros par mois +
+ +
+ +
+
+
Au cas où ces annexes ne trouveraient pas preneur auprès des locataires de l'immeuble ou de tout autre immeuble conventionné appartenant au même bailleur ou géré par lui, le bailleur peut louer l'annexe à toute autre personne. Dans ce cas, le loyer maximum fixé par la convention ne lui est pas opposable. Cette faculté n'est utilisable que pour autant qu'aucun locataire du patrimoine appartenant ou géré par le bailleur ne manifeste sa volonté de louer les annexes -en cause.
- -B.-Locaux auxquels ne s'applique pas la présente convention :
- -Nombre de locaux commerciaux, bureaux, autres.
- -3°-Composition du programme quand le loyer est fixé au mètre carré de surface -corrigée, selon que le loyer est calculé en surface utile ou en surface -corrigée, le II ou le III sera rempli.
- -Les éléments ci-après sont décrits par immeuble ou programme immobilier :
- -A.-Locaux auxquels s'applique la présente convention :
- -1. Nombre de logements locatifs par type de logements avec numéro des logements -:
- -1. 1. Nombre de logements réservés à des personnes dont les ressources -n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources fixés en application de l'article -R. 331-12 pour l'attribution d'un logement HLM (art. 7, III a) de la -convention.
- -1. 2. Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont -les ressources excèdent les plafonds de ressources fixés en application de -l'article R. 331-12 pour l'attribution d'un logement HLM dans la limite de 120 % -de ces plafonds (art. 7, III b) de la convention.
- -2. Surface habitable après travaux :
- -Surface corrigée des logements, dépendances (nombre et surface), garages et -parkings affectés à ces logements.
- -Au cas où ces annexes ne trouveraient pas preneur auprès des locataires de -l'immeuble ou de tout autre immeuble conventionné appartenant au même bailleur -ou géré par lui, le bailleur peut louer l'annexe à toute autre personne. Dans ce -cas, le loyer maximum fixé par la convention ne lui est pas opposable. Cette -faculté n'est utilisable que pour autant qu'aucun locataire du patrimoine -appartenant ou géré ne manifeste sa volonté de louer les annexes en cause.
- -B.-Locaux auxquels ne s'applique pas la présente convention :
- -Nombre de locaux commerciaux, bureaux, autres.
- -4°-Origine des propriétés, établie conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 -du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.
- -5°-Renseignements administratifs :
- -1° Logements financés dans les conditions prévues à l'article 1er (1°) de la -présente convention :
- -1. Date d'achèvement des travaux ou certificat de conformité ;
- -2. Modalités de financement :
- -Financement principal : date d'octroi du prêt, numéro du prêt, durée.
- -Financement complémentaire.
- -Subventions éventuelles.
- -2° Logements financés dans les conditions prévues à l'article 1er, 2°, 3° ou 5° -de la présente convention :
- -1. Date d'acquisition :
- -2. Date prévisible d'achèvement des travaux :
- -3. Modalités de financement :
- -Financement principal : date d'octroi du prêt, numéro du prêt, durée.
- -Financement complémentaire.
- -Subventions éventuelles.
- -3° Logements financés dans les conditions prévues à l'article 1er, 4° de la -présente convention :
- -1. Date à laquelle le bailleur s'engage à effectuer les travaux :
- -2. Date prévisible d'achèvement des travaux :
- -3. Modalités de financement :
- -Financement principal : date d'octroi du prêt, numéro du prêt, durée.
- -Financement complémentaire.
- -Date d'octroi de la subvention.
- -(1) Dans le cas où l'opération a été financée à l'aide du PLUS. +en cause.
+
+B.-Locaux auxquels ne s'applique pas la présente convention :
+
+-Locaux commerciaux (nombre) :
+
+-Bureaux (nombre) :
+
+-Autres : …
+
+IV-Origine des propriétés :
+
+V-Renseignements administratifs :
+
+1° Logements financés dans les conditions prévues à l'article 1,1° de la +présente convention :
+
+1-Date d'achèvement des travaux ou certificat de conformité :
+
+2-Modalités de financement :
+
+* Financement principal :
+
+-date d'octroi du prêt :
+
+-numéro du prêt :
+
+-durée :
+
+-montant :
+
+* Financement complémentaire :
+
+* Subventions éventuelles :
+
+2° Logements financés dans les conditions prévues à l'article 1,2°, 3° ou 5° de +la présente convention :
+
+1-Date d'acquisition :
+
+2-Date prévisible d'achèvement des travaux :
+
+3-Modalités de financement :
+
+* Financement principal :
+
+-date d'octroi du prêt :
+
+-numéro du prêt :
+
+-durée :
+
+-montant :
+
+* Financement complémentaire :
+
+* Subventions éventuelles :
+
+3° Logements financés dans les conditions prévues à l'article 1,4° de la +présente convention :
+
+1-Date à laquelle le bailleur s'engage à effectuer les travaux :
+
+2-Date prévisible d'achèvement des travaux :
+
+3-Modalités de financement :
+
+* Financement principal :
+
+-date d'octroi du prêt :
+
+-numéro du prêt :
+
+-durée :
+
+-montant :
+
+* Financement complémentaire :
+
+* Date d'octroi de la subvention :
+
+Fait en trois originaux à …, le …
+
+Le bailleur (8),
+
+Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, +du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de +Corse,
+
+(1) Nom de la personne physique ou morale identifiée conformément aux +dispositions, selon le cas, des articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier +1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.
+
+(2) Si la présente convention est passée pour une résidence universitaire +définie à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation, +faire précéder le nom du programme de la mention Résidence universitaire .
+
+(3) Si le propriétaire est une personne morale, indiquer le nom de son +représentant.
+
+(4) Rayer la mention inutile ou indiquer les logements concernés par chaque +variante.
+
+(5) Indiquer le plus petit nombre entier permettant de respecter l'engagement de +30 %.
+
+(6) Indiquer un nombre.
+
+(7) Rayer la mention inutile.
+
+(8) Le bailleur doit avoir, préalablement à sa signature, paraphé chacune des +pages.
+
+(9) Etablie conformément à l' article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 +modifié portant réforme de la publicité foncière.
+
+(10) Dans le cas où l'opération a été financée à l'aide du PLUS. diff --git a/annexes/conventions_conclues_entre_l_etat_et_les_personnes_physiques_ou_morales_autres_que_les_organismes_d_hlm_et_les_societes_d_economie_mixte_pour_la_construction_ou_l_acquisition_de_logements_a_usage_locatif_en_application_de_l_article_l_351-2_3_applicable_a_/article_annexe_i_a_l_article_r353-90.md b/annexes/conventions_conclues_entre_l_etat_et_les_personnes_physiques_ou_morales_autres_que_les_organismes_d_hlm_et_les_societes_d_economie_mixte_pour_la_construction_ou_l_acquisition_de_logements_a_usage_locatif_en_application_de_l_article_l_351-2_3_applicable_a_/article_annexe_i_a_l_article_r353-90.md index cc761cb1..e4564747 100644 --- a/annexes/conventions_conclues_entre_l_etat_et_les_personnes_physiques_ou_morales_autres_que_les_organismes_d_hlm_et_les_societes_d_economie_mixte_pour_la_construction_ou_l_acquisition_de_logements_a_usage_locatif_en_application_de_l_article_l_351-2_3_applicable_a_/article_annexe_i_a_l_article_r353-90.md +++ b/annexes/conventions_conclues_entre_l_etat_et_les_personnes_physiques_ou_morales_autres_que_les_organismes_d_hlm_et_les_societes_d_economie_mixte_pour_la_construction_ou_l_acquisition_de_logements_a_usage_locatif_en_application_de_l_article_l_351-2_3_applicable_a_/article_annexe_i_a_l_article_r353-90.md @@ -1,817 +1,911 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-03-28 -Date de fin: 2019-08-08 -Identifiant: LEGIARTI000020465791 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/57/LEGIARTI000020465791.xml +Date de début: 2019-08-08 +Date de fin: 2019-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000038926856 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/92/68/LEGIARTI000038926856.xml --- ###### Article Annexe I à l'article R353-90 -Convention type conclue entre l'Etat et... (1) en application de l'article L. -351-2 (3°) du code de la construction et de l'habitation pour le programme -de....
- -Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat, et représenté par le -préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un -département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. -301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération -intercommunale ou du conseil général,
- -D'une part,
- -et... (1), ou... et... représentée par... (2) dénommé (e) ci-après le -bailleur,
- -D'autre part,
- -sont convenus de ce qui suit :
- +Convention type conclue entre l'Etat et … (1) en application de l' article L. +351-2 (3°) du code de la construction et de l'habitation pour le programme de... +(2)
+
+Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat et représenté par le +préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un +département, la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse a signé une +convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 ou à l' article L. 301-5-2 +du code de la construction et de l'habitation , ou à l'article L. 3641-5, au VI +de l'article L. 5219-1, au II de l'article L. 5218-2 ou au II de l'article L. +5217-2 du code général des collectivités territoriales , par le président de +l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, +de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse,
+
+d'une part,
+
+et … (1), ou et … représenté (e) par … (3) dénommé (e) ci-après le bailleur,
+
+d'autre part,
+
+sont convenus de ce qui suit :
+
I.-Dispositions générales.
-Article 1er.
- -Objet de la convention.
- -1. 1. Cas d'une opération de construction de logements bénéficiant du taux de -TVA réduit mentionné à l'article 278 sexies I du code général des impôts.
+
+Article 1er
+
+Objet de la convention.
+
+1.1. Cas d'une opération de construction de logements bénéficiant du taux de T. +V. A. réduit mentionné au I de l'article 278 sexies du code général des impôts +.
+
La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des -parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-12 et L. 353-20 du code de la -construction et de l'habitation pour le programme de... décrit plus précisément -dans le document joint à la présente convention, faisant l'objet d'une décision -favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du -code de la construction et de l'habitation, pour la construction de logements à -usage locatif.
- -1. 2. Cas d'une opération d'acquisition de logements bénéficiant du taux de TVA +parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-12, L. 353-20 et L. 353-21 du +code de la construction et de l'habitation pour le programme de … décrit plus +précisément dans le document joint à la présente convention, faisant l'objet +d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 +et R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation, pour la construction +de logements à usage locatif.
+
+1.2. Cas d'une opération d'acquisition de logements bénéficiant du taux de TVA réduit mentionné au 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts -par un bailleur autre qu'un organisme d'habitations à loyer modéré ou par une -société d'économie mixte.
- +par un bailleur autre qu'un organisme d'habitations à loyer modéré ou qu'une +société d'économie mixte.
+
La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des -parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-12 et L. 353-20 du code de la -construction et de l'habitation pour le programme de... décrit plus précisément -dans le document joint à la présente convention, ayant fait l'objet d'une -décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. -331-6 du code de la construction et de l'habitation.
- +parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-12, L. 353-20 et L. 353-21 du +code de la construction et de l'habitation pour le programme de … décrit plus +précisément dans le document joint à la présente convention, ayant fait l'objet +d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 +et R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation.
+
La présente convention est conclue à l'occasion de l'acquisition d'un ou plusieurs logements construits dans les conditions de l'alinéa ci-dessus et dont -la vente est soumise à la TVA dans les conditions de l'article 278 sexies I-3 du -code général des impôts. Elle reprend les droits et obligations fixés dans la -convention n°... signée le... et publiée le... entre... et... pour le programme -de....
- +la vente est soumise à la TVA dans les conditions du 3 du I de l'article 278 +sexies du code général des impôts. Elle reprend les droits et obligations fixés +dans la convention n° … signée le … et publiée le … entre … et … pour le +programme de...
+
En particulier, le loyer maximum du ou des logements, révisé dans les conditions -de la convention passée avec le précédent propriétaire, est inchangé (3).
- +de la convention passée avec le précédent propriétaire, est inchangé.
+
La présente convention ouvre, pendant sa durée, le droit à l'aide personnalisée au logement (APL) dans les conditions définies par le titre V du livre III du -code de la construction et de l'habitation (CCH).
- -1. 3. Vente des logements bénéficiant du taux réduit de TVA mentionné au 3 du I -de l'article 278 sexies du code général des impôts.
- +code de la construction et de l'habitation.
+
+1.3. Vente des logements bénéficiant du taux réduit de TVA mentionné au 3 du I +de l'article 278 sexies du code général des impôts.
+
Lors de la vente à un bailleur par le constructeur d'un logement bénéficiant du -taux réduit de T.V.A., une nouvelle convention entre l'Etat et l'acquéreur sera -signée, du type de la présente convention. Toutefois, conformément à l'article -R. 353-1 du code de la construction et de l'habitation, si cet acquéreur est un +taux réduit de TVA, une nouvelle convention entre l'Etat et l'acquéreur sera +signée, du type de la présente convention. Toutefois, conformément à l' article +R. 353-1 du code de la construction et de l'habitation , si cet acquéreur est un organisme d'habitations à loyer modéré, la convention signée sera conforme à -l'annexe I à cet article ; conformément à l'article R. 353-59 du code de la -construction et de l'habitation, si cet acquéreur est une société d'économie +l'annexe I à cet article ; conformément à l' article R. 353-59 du code de la +construction et de l'habitation , si cet acquéreur est une société d'économie mixte, la convention signée sera conforme à l'annexe à cet article.
-Article 2.
- -Prise d'effet et date d'expiration de la convention.
+
+Article 2
+
+Prise d'effet et date d'expiration de la convention.
+
La présente convention ainsi que ses avenants éventuels prennent effet à la date de leur publication au fichier immobilier (ou de leur inscription au livre -foncier).
- -Elle expire le 30 juin....
- -La convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales -prenant effet à compter de leur date d'expiration, sauf résiliation expresse -notifiée six mois avant cette date. La résiliation à l'initiative de l'une des -parties est effectuée par acte authentique ou par acte administratif.
- -Quelle que soit la partie à l'initiative de la résiliation, le préfet, ou, -lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a -signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le -président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil -général, publie la résiliation au fichier immobilier ou l'inscrit au livre -foncier, par acte authentique ou administratif. Les frais correspondants sont à -la charge du bailleur.
- +foncier).
+
+Elle expire le 30 juin...
+
+A défaut de résiliation expresse notifiée au moins six mois avant cette date, la +convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales.
+
+Elle peut être résiliée par chacune des parties. La résiliation prend effet au +terme de la convention initiale ou au terme de chaque période de renouvellement. +La résiliation à l'initiative de l'une des parties est notifiée au cocontractant +au moins six mois avant la date d'expiration de la convention initiale ou +renouvelée, par acte authentique (acte notarié ou acte d'huissier de justice) ou +par acte administratif.
+
Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer -l'opération ainsi que le reversement d'un complément d'impôt en application de -l'article 284 (2° et 3°) du code général des impôts sont sans effet sur la durée -de la convention.
+l'opération ainsi que le reversement d'un complément d'impôt en application des +II et III de l'article 284 du code général des impôts sont sans effet sur la +durée de la convention.
-Article 3.
- -Mutations des logements.
- -3. 1. Vente des logements bénéficiant du taux réduit de TVA mentionné au 3 du I -de l'article 278 sexies du code général des impôts.
+
+Article 3
+
+Mutations des logements.
+
+3.1. Vente des logements bénéficiant du taux réduit de TVA mentionné au 3 du I +de l'article 278 sexies du code général des impôts.
+
Lors de la vente de chaque logement bénéficiant de ce taux réduit de TVA par le -constructeur à des bailleurs, une nouvelle convention entre l'Etat et -l'acquéreur sera signée. Corrélativement, un avenant à la présente convention, -signée entre le constructeur et l'Etat, fera sortir de son champ d'application -chaque logement vendu. La présente convention cessera de produire ses effets à -la suite de la vente du dernier logement, à compter de la publication au fichier +constructeur à un bailleur, une nouvelle convention entre l'Etat et l'acquéreur +est signée. Corrélativement, un avenant à la présente convention, signée entre +le constructeur et l'Etat, fait sortir de son champ d'application chaque +logement vendu. La présente convention cesse de produire ses effets à la suite +de la vente du dernier logement, à compter de la publication au fichier immobilier ou l'inscription au livre foncier de la convention signée avec -l'acquéreur.
- -3. 2. Autres mutations.
- -Pour les mutations autres que celles citées au 3. 1 du présent article, la -présente convention est transférée de plein droit aux propriétaires successifs -du ou des logements en application de l'article L. 353-4 du code de la -construction et de l'habitation. Un avenant à la convention entérine cette -modification.
- -3. 3. Publicité des mutations.
- +l'acquéreur.
+
+3.2. Autres mutations.
+
+Pour les mutations autres que celles citées à l'article 3.1, la présente +convention est transférée de plein droit aux propriétaires successifs du ou des +logements en application de l' article L. 353-4 du code de la construction et de +l'habitation . Le changement de propriétaire donne lieu à la signature d'un +avenant.
+
+3.3. Publicité des mutations.
+
La présente convention est jointe à tout acte de mutation autre que celles -citées à l'article 3. 1. Elle donne lieu à l'inscription hypothécaire prévue à -l'article L. 353-3 du code de la construction et de l'habitation.
+citées à l'article 3.1. Les avenants prévus aux articles 3.1 et 3.2 sont publiés +dans les conditions de l'article 22 de la présente convention.
-Article 4.
- -Régime des rapports locatifs applicables aux logements conventionnés.
+
+Article 4
+
+Régime des rapports locatifs applicables aux logements conventionnés.
+
Les logements objets de la présente convention sont soumis aux dispositions de -la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports -locatifs, dans les conditions prévues par l'article 40 III, et aux dispositions -de la présente convention.
+la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et +portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 , dans les +conditions prévues par le III de son article 40 et le cas échéant le VIII du +même article, aux dispositions du code de la construction et de l'habitation et +aux stipulations de la présente convention.
-Lorsque le logement appartient à l'association foncière mentionnée à l'article -L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou à l'une de ses -filiales, les dispositions de l'article L. 353-15-1 du code de la construction -et de l'habitation, relatif à la prévention des expulsions pour les -bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement, sont applicables.
+
+Article 5
-Article 5.
- -Aide personnalisée au logement (APL).
- -Le bénéfice de l'APL est accordé ou modifié respectivement à compter de la date +
+Aide personnalisée au logement (APL).
+
+Le bénéfice de l'APL est ouvert ou modifié respectivement à compter de la date d'effet de la convention ou de ses avenants conformément aux articles L. 351-3-1 -et R. 351-3 du code de la construction et de l'habitation.
- +et R. 351-3 du code de la construction et de l'habitation.
+
II.-Engagements du bailleur à l'égard de l'Etat relatifs aux conditions de location des logements.
-Article 6.
- -Mise en gestion des logements.
+
+Article 6
+
+Mise en gestion des logements.
+
Si la gestion n'est pas directement assurée par le bailleur, celui-ci la fait assurer par les personnes et dans les conditions définies par l'arrêté du 9 mars 1978 portant agrément des personnes ou organismes habilités à gérer des -logements faisant l'objet d'une convention.
- +logements faisant l'objet d'une convention.
+
Le bailleur informe le préfet, et, le cas échéant, le président de -l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil -général partie à la présente convention, les organismes chargés de la -liquidation et du paiement de l'APL pour le compte de l'Etat et les locataires -de la mise en gestion du programme ou de tout changement de gestionnaire.
+l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, +de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse, partie à la présente +convention, les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL +pour le compte de l'Etat et les locataires de la mise en gestion du programme ou +de tout changement de gestionnaire.
-Article 7.
- -Maintien des logements à usage locatif et conditions d'occupation et de -peuplement des logements.
+
+Article 7
+
+Maintien des logements à usage locatif et conditions d'occupation des +logements.
+
Les logements faisant l'objet de la présente convention sont maintenus à usage -locatif jusqu'à la date fixée pour son expiration.
- +locatif jusqu'à la date fixée pour son expiration.
+
Les logements sont loués non meublés à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire -l'objet de sous-location, sauf dans les conditions prévues par l'article L. -353-20 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au profit de -personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 442-1 -du code de l'action sociale et des familles. Ils ne peuvent être occupés à titre -d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une -fonction.
- +l'objet de sous-location ou de location meublée, sauf dans les conditions +prévues par les articles L. 353-20 et L. 353-21 du code de la construction et de +l'habitation ainsi qu'au profit de personnes ayant passé avec le locataire un +contrat conforme à l' article L. 442-1 du code de l'action sociale et des +familles . Ils ne peuvent être occupés à titre d'accessoire d'un contrat de +travail ou en raison de l'exercice d'une fonction.
+
Ils ne peuvent être loués ou occupés à quelque titre que ce soit ni par les ascendants ou les descendants, ni par ceux du conjoint, ni par le conjoint du -signataire de la convention.
+signataire de la convention.
+
+Les logements libres de toute occupation sont loués à des ménages dont les +ressources annuelles n'excèdent pas les plafonds de ressources prévus à l' +article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour +l'attribution des logements sociaux.
-Les logements libres de toute occupation sont loués à des familles dont les -revenus n'excèdent pas les plafonds de ressources fixés en application de -l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation.
- -Lorsque les logements appartiennent à l'association foncière mentionnée à -l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou à l'une de -ses filiales, le bailleur s'engage à louer, lors de la mise en service de -l'immeuble :
- --logements au moins à des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % des -plafonds fixés pour l'attribution des logements appartenant aux organismes -d'habitation à loyer modéré ;
- --logements au plus à des ménages dont les ressources excèdent les plafonds fixés -pour l'attribution des logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer -modéré, dans la limite de 130 % de ces plafonds.
- -Article 8.
- -Montants des loyers maximum et modalités de révision.
- -Le prix mensuel du loyer maximum résulte de l'application des 1° et 2° de -l'article R. 353-16. Il est fixé pour chaque logement dans le document intitulé -Composition du programme annexé à la présente convention.
- -Lorsque les logements appartiennent à l'association foncière mentionnée à -l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou à l'une de -ses filiales, le loyer maximum est fixé à... euros par mètres carrés de surface -utile pour les locataires dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds -fixés pour l'attribution des logements appartenant aux organismes d'habitation à -loyer modéré.
+
+Article 8
+
+Montants des loyers maximums et modalités de révision.
+
+Le montant du loyer maximum mentionné à l' article R. 353-16 du code de la +construction et de l'habitation est fixé à... € le mètre carré par mois. Il est +fixé pour chaque logement dans le document intitulé Composition du programme +annexé à la présente convention.
+
Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile peuvent donner lieu à la perception d'un loyer accessoire, dans les conditions définies dans le -document intitulé Composition du programme annexé à la présente convention.
+document intitulé Composition du programme annexé à la présente convention.
+
+Les loyers maximums sont révisés chaque année, le 1er janvier, dans les +conditions prévues à l' article L. 353-9-2 du code de la construction et de +l'habitation .
-Ces loyers maximums sont révisés chaque année, le 1er juillet, dans les -conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 -modifiée.
- -Article 9.
- -Modalités de fixation et de révision du loyer pratiqué.
- -Dans la limite du loyer maximum établi dans les conditions ci-dessus, le loyer -pratiqué pour chaque logement conventionné dont la valeur est fixée au mètre -carré de surface utile ne peut excéder le loyer maximum défini dans le document -Composition du programme.
- -Dans la limite de ce loyer maximum, le loyer pratiqué :
- -1° Peut être révisé chaque année le 1er juillet en cours de contrat de location, -dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet -1989 modifiée.
- -2° Peut être réévalué à chaque renouvellement du contrat de location selon les -modalités définies par l'article 17 c de la loi modifiée du 6 juillet 1989.
+
+Article 9
+
+Modalités de fixation et de révision du loyer pratiqué.
+
+Le loyer pratiqué pour chaque logement conventionné, dont la valeur est fixée au +mètre carré de surface utile, ne peut excéder le loyer maximum défini dans le +document Composition du programme annexé à la présente convention.
+
+Dans la limite de ce loyer maximum, le loyer pratiqué :
+
+1° est révisé chaque année le 1er janvier en cours de contrat de location, dans +les conditions prévues à l' article L. 353-9-3 du code de la construction et de +l'habitation ;
+
+2° peut être réévalué dans les conditions prévues par le code de la construction +et de l'habitation.
+
III.-Engagements du bailleur à l'égard des locataires.
-Article 10.
+
+Article 10
-Etablissement d'un bail conforme à la convention.
+
+Etablissement d'un bail conforme à la convention.
+
+Le bail conclu doit être conforme à la présente convention. Sont joints une +copie de la convention ainsi qu'un formulaire de demande d'APL.
-Le bail conclu sur la base d'un projet du bailleur doit être conforme à la -présente convention. Sont joints une copie de la convention ainsi qu'un -formulaire de demande d'APL.
- -Article 11.
- -Information des locataires en cas de changement de propriétaire.
+
+Article 11
+
+Information des locataires en cas de changement de propriétaire.
+
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux, et en vue de l'information du -préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un -département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. -301-5-2, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou -du conseil général, des locataires et des organismes liquidateurs de l'APL, le -ou les nouveaux propriétaires leur font connaître leur identification dans les -conditions conformes soit à l'article 5, soit à l'article 6 du décret n° 55-22 -du 4 janvier 1955 modifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de -réception ou remise contre décharge dans un délai d'un mois à compter de ladite -mutation.
+préfet ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération +intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil +exécutif de Corse, partie à la présente convention, des locataires et des +organismes liquidateurs de l'APL, le ou les nouveaux propriétaires leur font +connaître leur identification dans les conditions conformes soit à l'article 5, +soit à l' article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, par lettre +recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge dans un +délai d'un mois à compter de ladite mutation.
-Article 12.
+
+Article 12
+
Information des locataires en cas de modification ou de résiliation de la -convention.
- +convention.
+
Le bailleur informe les locataires de toute modification apportée à la -convention ayant des incidences sur leurs relations contractuelles.
- +convention ayant des incidences sur leurs relations contractuelles.
+
Quelle qu'en soit la cause, le bailleur informe le locataire de la date prévue pour l'expiration de la convention. En cas de résiliation de la convention aux -torts du bailleur, il s'engage à faire connaître aux locataires le teneur de -l'article L. 353-6 du code de la construction et de l'habitation.
+torts du bailleur, il porte à la connaissance des locataires la teneur de l' +article L. 353-6 du code de la construction et de l'habitation .
-Article 13.
- -Durée du contrat de location et congé donné par le locataire.
- -Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans.
+
+Article 13
+
+Durée du contrat de location et congé donné par le locataire.
+
+Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans.
+
Pendant la durée de la convention, le contrat de location est reconduit tacitement pour des périodes de trois ans, dans la mesure où le locataire se -conforme aux obligations de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, sauf -dénonciation expresse du locataire dans les conditions de l'article 15-I, -deuxième et troisième alinéa, de la loi du 6 juillet 1989 précitée.
- +conforme aux obligations de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, +sauf dénonciation expresse du locataire dans les conditions des treizième à +vingt-deuxième alinéas du I de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 +précitée.
+
Six mois avant la date d'expiration de la convention, le bailleur peut proposer au locataire un contrat de location, prenant effet à la date d'expiration de la convention ou à la date d'expiration du bail si cette dernière intervient ultérieurement.
-Article 14.
+
+Article 14
-Modalités du paiement du loyer.
- -Le loyer est payé mensuellement à terme échu.
- -Le bailleur précise sur la quittance le montant du loyer principal, du ou des +
+Modalités du paiement du loyer.
+
+Le loyer est payé mensuellement à terme échu.
+
+Le bailleur indique sur la quittance le montant du loyer principal, du ou des loyers accessoires, des charges locatives et, le cas échéant, le montant de -l'APL, si celle-ci est versée directement au bailleur conformément à l'article -L. 351-9 du CCH.
- +l'APL, si celle-ci est versée directement au bailleur conformément à l' article +L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation , et le montant de la +contribution pour le partage des économies de charges.
+
En application du même article, pour chaque appel de loyer, le bailleur déduit, s'il y a lieu, le montant de l'APL qu'il perçoit pour le compte du locataire du -montant du loyer et des dépenses accessoires de logement.
- +montant du loyer et des dépenses accessoires de logement.
+
Lorsque l'organisme liquidateur de l'APL verse au bailleur des rappels d'aide personnalisée pour le compte de locataires, le bailleur affecte ces sommes au compte de ces derniers. Si après affectation il en résulte un surplus, le -bailleur le reverse au locataire dans le délai d'un mois.
+bailleur le reverse au locataire dans le délai d'un mois.
+
+En cas d'impayé constitué au sens de l' article R. 351-30 du code de la +construction et de l'habitation , et lorsque l'APL est versée en tiers payant, +le bailleur doit informer l'organisme payeur de la situation du locataire dans +un délai de deux mois après la constitution de l'impayé.
-En cas d'impayé de loyer, le bailleur doit poursuivre le recouvrement de sa -créance en notifiant au locataire défaillant par lettre recommandée avec accusé -de réception le montant de cette créance. Il doit également informer le -locataire, lorsque celui-ci est bénéficiaire d'APL, de la saisine de la -commission départementale des aides publiques au logement visée à l'article 17 -de la présente convention en cas de non-règlement de la dette.
- -Toutefois, lorsque les logements appartiennent à l'association foncière -mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation -(loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou à l'une de ses filiales, et que le -locataire bénéficie de l'aide personnalisée au logement, le bailleur ne peut -faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant -l'expiration d'un délai de trois mois suivant la saisine de la commission -mentionnée à l'article L. 351-14 en vue d'assurer le maintien du versement de -l'aide personnalisée au logement, sauf si la décision de cette commission -intervient avant l'expiration de ce délai.
- -Article 15.
- -Dépôt de garantie.
+
+Article 15
+
+Dépôt de garantie.
+
Le dépôt de garantie stipulé le cas échéant par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire ne peut être -supérieur à deux mois de loyer en principal.
+supérieur à un mois de loyer en principal.
+
+IV.-Dispositions spécifiques au statut de résidence universitaire.
-IV.-Engagements à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du -paiement de l'APL et à l'égard de la commission départementale des aides -publiques au logement.
+
+Article 16
-Article 16.
+
+Régime des rapports locatifs applicables aux logements.
+
+Lorsque la présente convention est conclue en application du 3° de l'article L. +351-2 du code de la construction et de l'habitation pour une résidence +universitaire définie à l'article L. 631-12 du même code, les logements de la +résidence universitaire sont soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 +juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans les conditions +prévues par les III et VIII de l'article 40, aux dispositions du code de la +construction et de l'habitation et aux stipulations de la présente +convention.
+
+Les stipulations particulières suivantes s'appliquent :
+
+1° Conditions de location des logements de la résidence universitaire.
+
+Les logements sont loués nus ou meublés à des étudiants, des personnes de moins +de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat +de professionnalisation ou d'apprentissage, à titre de résidence principale, et +occupés au moins huit mois par an. A titre exceptionnel, des logements peuvent +être loués à des enseignants et des chercheurs.
+
+Les logements peuvent également être loués dans les conditions prévues aux +quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 442-8-1 du code de la +construction et de l'habitation .
+
+2° Modalités de fixation et de révision du loyer pratiqué des logements de la +résidence universitaire.
+
+Le loyer pratiqué pour chaque logement est fixé dans la limite du loyer maximum +prévu par la présente convention.
+
+Il ne peut donner lieu à révision en cours de bail.
+
+Si le contrat de location est renouvelé dans les conditions prévues au 3° +ci-dessous, le loyer peut être réévalué conformément aux dispositions du code de +la construction et de l'habitation.
+
+3° Durée du contrat et congé donné par le locataire.
+
+Le contrat de location a une durée maximale d'un an. Il peut être renouvelé dès +lors que l'occupant continue à remplir les conditions prévues par l' article L. +631-12 du code de la construction et de l'habitation , ainsi que les conditions +de ressources requises pour l'attribution du logement. Le renouvellement donne +lieu à la signature d'un nouveau contrat.
+
+Le locataire peut donner congé à tout moment, dans les conditions des treizième +à vingt-deuxième alinéas du I de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 +précitée. Il est redevable du loyer et des charges pendant la durée effective du +délai de préavis, de jour à jour, sauf si le logement se trouve occupé avant la +fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
+
+4° Forfait de charges.
+
+En application du VIII de l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, les +charges locatives accessoires au loyer principal des logements de la résidence +universitaire peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d'un forfait +versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement +sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à +régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction +des montants exigibles par le bailleur en application de l'article 23 de la loi +du 6 juillet 1989 précitée. Ce montant ne doit pas être manifestement +disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le +précédent locataire se serait acquitté.
+
+Si le bailleur a opté pour cette modalité de récupération des charges, il +indique sur la quittance le montant du forfait.
-Obligations à l'égard des organismes chargés pour le compte de l'Etat de la -liquidation et du paiement de l'APL.
+
+Article 17
-1° Le bailleur renseigne, dès l'entrée en vigueur de la convention pour chaque -locataire demandeur de l'APL, la partie de l'imprimé de demande d'APL qui le -concerne.
+
+Renonciation au statut de résidence universitaire.
+
+En cas de renonciation au statut de résidence universitaire, les dispositions +relatives aux résidences universitaires figurant dans la présente convention +sont sans objet. La renonciation au statut de résidence universitaire est +définitive et s'effectue par avenant, à l'initiative du bailleur. Cet avenant +est sans effet sur les contrats de location en cours. A l'échéance de chacun de +ces contrats, le logement concerné est loué dans les conditions de droit commun +de la présente convention.
+
+V.-Engagements du bailleur à l'égard des organismes chargés de la liquidation et +du paiement de l'APL.
-2° Le bailleur fournit aux organismes liquidateurs de l'APL au plus tard le 15 -mai de chaque année, conformément à l'arrêté du 22 août 1986 modifié relatif à -la fixation des justifications nécessaires à l'obtention de l'APL et à son -renouvellement :
+
+Article 18
-Le montant du loyer applicable à chaque logement concerné par la présente -convention à compter du 1er juillet de la même année pour permettre le -renouvellement des droits à l'APL qui a lieu à cette date ;
- -Un document attestant que tous les bénéficiaires sont à jour de leurs -obligations vis-à-vis du bailleur ou le cas échéant la liste des bénéficiaires +
+Obligations générales.
+
+1° Pour chaque locataire demandeur de l'APL, le bailleur s'engage à favoriser +l'utilisation des services dématérialisés mis à sa disposition par les +organismes payeurs pour l'envoi des informations nécessaires à l'étude d'un +droit à une aide au logement. En dernier ressort, il renseigne dès l'entrée en +vigueur de la convention pour chaque locataire demandeur de l'APL, la partie de +l'imprimé de demande d'APL qui le concerne.
+
+2° Pour permettre le renouvellement des droits à l'APL au 1er janvier de chaque +année, le bailleur fournit aux organismes liquidateurs de l'APL au plus tard le +15 novembre de chaque année, conformément à l'arrêté du 22 août 1986 relatif à +la fixation des justifications nécessaires à l'obtention de l'aide personnalisée +au logement et à son renouvellement :
+
+-une attestation concernant le montant du loyer applicable à chaque logement +concerné par la présente convention, à compter du 1er juillet de l'année en +cours ;
+
+-un document attestant que tous les bénéficiaires sont à jour de leurs +obligations vis-à-vis du bailleur ou, le cas échéant, la liste des bénéficiaires d'APL non à jour en certifiant que cette liste est exhaustive. Ce document -mentionne également la date à laquelle la commission départementale des aides -publiques au logement prévue à l'article R. 351-47 du CCH a été saisie en cas -d'impayé constitué au sens de l'article R. 351-30 du même code.
- +mentionne également la date à laquelle l'organisme payeur a été saisi en cas +d'impayé constitué selon la définition fixée par l'article R. 351-30 du code de +la construction et de l'habitation.
+
+Ces transmissions peuvent s'effectuer grâce à un dispositif de collecte +dématérialisé.
+
3° En outre, il fait part dans un délai maximum d'un mois aux organismes liquidateurs de l'APL des modifications affectant la situation locative du bénéficiaire (notamment colocation, résiliation de bail, décès).
-Article 17.
+
+Article 19
-Obligations à l'égard de la commission départementale des aides publiques au -logement (CDAPL).
+
+Obligations en cas d'impayé.
+
+En application des articles L. 351-12 , R. 351-20 et R. 351-30 du code de la +construction et de l'habitation, le bailleur auprès duquel l'aide est versée +signale à l'organisme payeur lorsqu'un allocataire ne règle pas la part de la +dépense de logement restant à sa charge, dans un délai de deux mois après la +constitution de l'impayé défini au I de l'article R. 351-30 précité, sauf si la +somme due a été réglée entre-temps en totalité. Le bailleur doit justifier qu'il +poursuit par tous les moyens possibles le recouvrement de sa créance. En outre, +il communique le montant de l'impayé constitué au moment de la saisine de +l'organisme payeur.
+
+Parallèlement, en cas d'impayé, le bailleur doit poursuivre le recouvrement de +sa créance en notifiant au locataire défaillant par lettre recommandée avec +accusé de réception le montant de cette créance. Il doit également informer le +locataire de la saisine de l'organisme payeur.
+
+La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives +(CCAPEX) est systématiquement informée par l'organisme payeur des APL en vue de +prévenir leurs éventuelles suspensions par une mobilisation coordonnée des +outils de prévention ( article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à +la mise en œuvre du droit au logement).
+
+La CCAPEX est réputée avoir été régulièrement saisie lorsque le bailleur a +préalablement signalé l'impayé à l'organisme payeur des APL selon les modalités +définies à l'article R. 351-30 précité.
+
+VI.-Dispositions relatives à l'application de la convention.
-Le bailleur percevant l'APL pour le compte du locataire saisit en application -des articles R. 351-30 et R. 351-64 du code de la construction et de -l'habitation la commission départementale des aides publiques au logement -(CDAPL) dès qu'un impayé de loyer est constitué en justifiant des démarches -entreprises auprès du locataire défaillant. En outre, il lui communique le -montant de l'impayé constitué au moment de la saisine.
+
+Article 20
-Il fournit également à la CDAPL copie du bail lorsque celle-ci le lui demande et -l'informe lorsqu'une procédure d'expulsion d'un bénéficiaire d'APL est engagée -pour non-paiement du loyer.
- -La CDAPL décide du maintien ou de la suspension de l'APL et en informe le -bailleur et le bénéficiaire.
- -V.-Dispositions relatives à l'application des conventions.
- -Article 18.
- -Contrôle.
- -Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application de la présente -convention, le bailleur fournit à tout moment à la demande du représentant de -l'Etat dans le département toutes les informations et tous les documents +
+Contrôle.
+
+Afin de permettre le contrôle de l'application de la présente convention, le +bailleur fournit à tout moment à la demande du préfet ou de l'Agence nationale +de contrôle du logement social toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle.
-Article 19.
- -Inexécution de la convention par le bailleur.
- -1. Reversement de l'avantage fiscal.
- -Cette mesure est précisée par l'instruction fiscale 8 A-1-97 publiée au Bulletin -officiel des impôts du 4 mars 1997, relative à la taxe sur la valeur ajoutée -applicable à la construction ou à la livraison d'immeubles d'habitation neufs -destinés à usage locatif à caractère social :
- -" Conformément à l'article 284 (2°) du code général des impôts, les bailleurs -qui ont imposé la livraison à soi-même de logements sociaux au taux de 5, 5 % -sont tenus de verser le complément de TVA résultant de la différence entre le -taux réduit et le taux normal lorsque les conditions d'application du taux -réduit ne sont pas ou plus remplies.
- -" De même, en application de l'article 284 (3°) du même code, les bailleurs qui -ont acquis un immeuble neuf sous le bénéfice du taux réduit de 5, 5 % sont -redevables d'un complément de TVA égal à la différence entre le taux réduit et -le taux normal lorsque les conditions de taxation de vente au taux réduit ne -sont pas ou plus remplies.
- -" Dans ces deux situations, l'événement qui détermine l'exigibilité du -reversement est constitué par la rupture de la convention conclue avec l'Etat en -application de l'article L. 351-2-3° du code de la construction et de -l'habitation, c'est-à-dire la cessation d'une affectation réelle à la location à -caractère social.
- -" Cet événement détermine par ailleurs le point de départ de la prescription de -l'action de contrôle de l'administration ".
- -2. Sanctions administratives.
- -Ces sanctions ne peuvent être mises en oeuvre qu'au-delà de l'expiration du -délai de droit de reprise de l'administration fiscale tel que prévu à l'article -L. 176 du livre des procédures fiscales ou lorsque le reversement de la taxe -n'est pas exigible.
- -En application de l'article L. 353-2 dudit code, en cas d'inexécution par le -bailleur de ses engagements prévus par la convention, et après mise en demeure -du bailleur restée sans effet après un délai de deux mois, l'autorité -administrative prononce, pour chaque logement pour lequel le bailleur n'a pas -respecté ses engagements contractuels, l'une des deux sanctions suivantes :
- -1° Sanction financière : le montant de la pénalité est égal au maximum à neuf -mois de loyer maximum prévu par la convention pour le logement considéré, hors -loyers accessoires, et charges récupérables lorsque le bailleur attribue un -logement locatif, en violation des dispositions de l'article 7 de la présente -convention, à une famille dont les revenus excèdent de moins de 10 % les -plafonds de ressources fixés en application de l'arrêté du 29 juillet 1987 -susvisé. Cette somme est portée au maximum à dix-huit mois de loyer maximum -lorsque le bailleur attribue un logement locatif, en violation des dispositions -de l'article 7 de la présente convention, à une famille dont les revenus -excèdent d'au moins 10 % ces plafonds.
- -Le montant de la pénalité est égal au maximum à neuf mois de loyer maximum prévu -par la convention pour le logement considéré, hors loyers accessoires, et -charges récupérables lorsque le bailleur ne respecte pas l'une de ses autres -obligations contractuelles. Cette somme peut être doublée dans le cas où le -bailleur ne respecte pas plusieurs de ses obligations contractuelles pour un -même logement.
- -2° Résiliation par l'Etat : en cas d'inexécution par le bailleur de ses -engagements prévus par la convention, tels que notamment non-respect du loyer -maximum ou fraude, dissimulation, ou fausse déclaration à l'égard des organismes -liquidateurs de l'APL, le représentant de l'Etat dans le département du lieu de -situation des logements, après mise en demeure du bailleur par lettre -recommandée avec avis de réception demeurée sans effet après un délai de deux -mois, peut procéder unilatéralement à la résiliation de la présente -convention.
+
+Article 21
+
+Inexécution de la convention par le bailleur.
+
+1° En application de l'article 284 du code général des impôts, les bailleurs qui +ont, au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, acquis un logement social +ou imposé la livraison à soi-même d'un logement locatif social ou de travaux +d'amélioration, de transformation ou d'aménagement portant sur un logement +locatif social sont redevables d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée +égal à la différence entre le taux réduit et le taux normal lorsque les +conditions de taxation de vente ou de livraison à soi-même au taux réduit ne +sont pas ou plus remplies.
+
+2° En application de l' article L. 353-2 du code de la construction et de +l'habitation , des sanctions administratives peuvent être mises en œuvre.
+
+En application de l' article L. 353-11 du code de la construction et de +l'habitation , le contrôle de l'application de la présente convention est assuré +par l'Agence nationale de contrôle du logement social, que le préfet est tenu de +saisir en cas de manquement constaté.
+
+Lorsque le bailleur ne respecte pas, pour un ou plusieurs logements, les +engagements prévus par la convention, et après que le bailleur a été mis en +mesure de présenter ses observations conformément aux dispositions de l'article +L. 342-12 du code de la construction et de l'habitation ou, en cas de mise en +demeure, à l'issue du délai mentionné à ce même article, l'Agence nationale de +contrôle du logement social peut proposer au ministre chargé du logement de +prononcer une sanction en application de l'article L. 342-14 du même code.
+
+3° En cas d'inexécution par le bailleur de ses engagements prévus par la +convention, tels que notamment non-respect du loyer maximum ou en cas de fraude, +dissimulation ou fausse déclaration à l'égard des organismes liquidateurs de +l'APL, le préfet peut procéder à la résiliation de la présente convention aux +torts du bailleur. Le préfet doit préalablement mettre en demeure le bailleur +par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le bailleur doit, dans +un délai de deux mois, soit satisfaire à ses obligations, soit formuler ses +observations.
+
+Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée.
+
Dans ce cas, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 353-6 du code de la construction et de l'habitation.
-Article 20.
- -Publication.
+
+Article 22
+
+Publication.
+
La publication de la convention, de ses éventuels avenants et de sa résiliation au fichier immobilier ou leur inscription au livre foncier incombe au préfet, -ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un -département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. -301-5-2, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou -du conseil général. Les frais de publication sont à la charge du bailleur.
+ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un +département, la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse a signé une +convention mentionnée aux articles L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 3641-5, L. 5219-1, +L. 5218-2 et L. 5217-2 précités, au président de l'établissement public de +coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou +du conseil exécutif de Corse. Les frais de publication sont à la charge du +bailleur.
+
+Le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un +département, la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse a signé une +convention mentionnée aux articles L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 3641-5, L. 5219-1, +L. 5218-2 et L. 5217-2 précités, le président de l'établissement public de +coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou +du conseil exécutif de Corse transmet aux organismes chargés de la liquidation +et du paiement de l'APL une copie de la présente convention, de ses avenants +éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle (ou ils) a (ont) bien fait l'objet +d'une publication au fichier immobilier (ou d'une inscription au livre +foncier).
-Le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou -un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. -301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou -du conseil général, transmet aux organismes chargés de la liquidation et du -paiement de l'APL une photocopie de la présente convention, de ses avenants -éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle ou ils ont bien fait l'objet d'une -publication au fichier immobilier (ou d'une inscription au livre foncier).
- -Article 21.
- -Révision de la convention.
- -La présente convention pourra être révisée tous les trois ans à la demande de -l'une ou l'autre des parties par voie d'avenant. Les frais de publication sont -pris en charge par la partie qui sollicite la révision.
- -Fait en quatre originaux à..., le....
- -Le bailleur (4), le préfet, le président de l'établissement public de -coopération intercommunale ou le président du conseil général.
- -Article 22.
- -Description du programme de....
- -1. Désignation du ou des immeubles (5) :
- -2. Composition du programme :
- -Les éléments ci-après sont décrits par immeuble ou programme immobilier :
- -A.-Locaux auxquels s'applique la présente convention :
- -1. Nombre de logements locatifs par type de logements avec numéro de logements -:
- -2. Surface habitable totale (art.R. 111-2) :
- -3. Surface totale des annexes entrant dans le calcul de la surface utile (art.R. -353-16, 2°) :
+
+Article 23
+
+Révision de la convention.
+
+La présente convention pourra être révisée à la demande de l'une ou l'autre des +parties par voie d'avenant.
+
+Fait en trois originaux à …, le...
+
+Le bailleur (4),
+
+Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, +du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de +Corse,
+
+Document prévu par l'article 1er de l'annexe I à l' article R. 353-90 du code de +la construction et de l'habitation .
+
+Description du programme de... (2)
+
+1° Désignation du ou des immeubles. (5)
+
+2° Nature de l'opération et financement.
+
+3° Composition du programme.
+
+Les éléments ci-après sont décrits par immeuble ou ensemble immobilier :
+
+A.-Locaux auxquels s'applique la présente convention.
+
+1. Nombre des logements locatifs par type de logements :
+
+2. Surface habitable totale (article R. 111-2 du code de la construction et de +l'habitation) :
+
+3. Surface totale des annexes entrant dans le calcul de la surface utile +(article R. 353-16 2° du code de la construction et de l'habitation) :
+
3 bis. Liste de ces annexes, conforme à l'arrêté du 9 mai 1995 modifié du -ministre du logement pris en application de l'article R. 353-16 :
- -4. Surface utile totale de l'opération (art.R. 353-16, 2°) :
- +ministre du logement pris en application de l'article R. 353-16 précité :
+
+3 ter. Surface des locaux collectifs résidentiels :
+
+4. Surface utile totale de l'opération (article R. 353-16 (2°) précité) :
+
5. Décompte des surfaces et des coefficients propres au logement appliqués pour le calcul du loyer :
- - - - - - - - - - - - +
-

DÉSIGNATION des logements

-
-

SURFACE habitable (article R. 111-2)

-
-

SURFACE RÉELLE des annexes

-
-

- SURFACE UTILE (surface habitable augmentée de 50 % de la surface des - annexes) -

-
-

- LOYER MAXIMUM en euros par mètre carré de surface utile (*) -

-
-

COEFFICIENT propre au logement

-
-

- LOYER MAXIMUM du logement en euros (colonne 4 x colonne 5 x colonne 6) - (*) -

-
- + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
-

Colonne 1

+
+
+ DÉSIGNATION
+
+ des logements +
+
+ SURFACE
+
+ habitable
+
+ (art. R. 111-2) +
+
+ SURFACE
+
+ réelle des annexes +
+
+ SURFACE UTILE
+
+ (surface habitable augmentée de 50 % de la surface des annexes) +
+
+ LOYER
+
+ maximum du logement en euros par mètre carré de surface utile +
+
+ COEFFICIENT
+
+ propre au
+
+ logement +
+
+ LOYER MAXIMUM
+
+ du logement
+
+ (col. 4 x col. 5 x col. 6) +
+
+ Col. 1
-

Colonne 2

+
+
+ Col. 2
-

Colonne 3

+
+
+ Col. 3
-

Colonne 4

+
+
+ Col. 4
-

Colonne 5

+
+
+ Col. 5
-

Colonne 6

+
+
+ Col. 6
-

Colonne 7

+
+
+ Col. 7
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
+ + + + + +
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
Total
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

+
+
+ Total
+ + + + +
-(*) Les variations prévues à l'article 8 de la convention, selon les ressources -des locataires, sont susceptibles de s'appliquer à ces loyers.
+
+
6. Nombre et liste des annexes susceptibles de donner lieu à perception d'un -loyer accessoire :
- +loyer accessoire :
+
Ce sont les annexes ou parties d'annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la -surface utile, soit les emplacements réservés au stationnement des véhicules, -les terrasses, cours et jardins faisant l'objet d'une jouissance exclusive :
+surface utile, soit : les emplacements réservés au stationnement des véhicules, +les terrasses, cours et jardins, faisant l'objet d'une jouissance exclusive.
- - - - - - - +
- Type d'annexe définie à l'article R. 353-16, dernier alinéa du - 2oLoyer - - - maximum conventionné de l'annexe en F par mois -
- + + + + + +
+ +
+ TYPE D'ANNEXE DÉFINIE
+
+ à l'article R. 353-16,
+
+ dernier alinéa du 2° +
+
+ LOYER MAXIMUM
+
+ conventionné de l'annexe
+
+ en euros par mois +
+ +
+
+
+ +
Au cas où ces annexes ne trouveraient pas preneur auprès des locataires de l'immeuble ou de tout autre immeuble conventionné appartenant au même bailleur ou géré par lui, le bailleur peut louer l'annexe à toute autre personne. Dans ce cas, le loyer maximum fixé par la convention ne lui est pas opposable. Cette faculté n'est utilisable que pour autant qu'aucun locataire du patrimoine appartenant ou géré par le bailleur ne manifeste sa volonté de louer les annexes -en cause.
- -B.-Locaux auxquels ne s'applique pas la présente convention :
- -locaux commerciaux (nombre), bureaux (nombre), autres.
- -3. Origine des propriétés (5) :
- -4. Renseignements administratifs :
- -4. 1. Permis de construire :
- -4. 2. Date prévisible ou effective d'achèvement des travaux de construction :
- -4. 3. Date d'achat du ou des logements :
- -4. 4. Modalités de financement :
- --financement principal :
- --date d'octroi du prêt :
- --date de transfert du prêt :
- --numéro du prêt :
- --durée :
- --financement complémentaire :
- --subventions éventuelles :
- +en cause.
+
+B.-Locaux auxquels ne s'applique pas la présente convention.
+
+Locaux commerciaux (nombre) :
+
+Bureaux (nombre) :
+
+Autres :...
+
+4° Origine des propriétés :
+
+5° Renseignements administratifs :
+
+5.1. Permis de construire :
+
+5.2. Date prévisible ou effective d'achèvement des travaux de construction :
+
+5.3. Date d'achat du ou des logements :
+
+5.4. Modalités de financement.
+
+Financement principal :
+
+-date d'octroi du prêt :
+
+-date de transfert du prêt :
+
+-numéro du prêt :
+
+-durée :
+
+-montant :
+
+Financement complémentaire :
+
+Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité :
+
+Fait en trois originaux à …, le...
+
+Le bailleur (4),
+
+Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, +du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de +Corse,
+
(1) Nom de la personne physique ou morale identifiée conformément aux dispositions, selon le cas, des articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier -1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.
- -(2) Si le propriétaire est une personne morale, indiquer le nom de son -représentant.
- -(3) Renseignements à fournir uniquement dans le cas d'une acquisition -bénéficiant du taux réduit de TVA.
- +1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.
+
+(2) Si la présente convention est passée pour une résidence universitaire +définie à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation, +faire précéder le nom du programme de la mention Résidence universitaire .
+
+(3) Si le propriétaire est une personne morale, indiquer le nom de son +représentant.
+
(4) Le bailleur doit avoir, préalablement à sa signature, paraphé chacune des -pages.
- -(5) Etablie conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 +pages.
+
+(5) Etablie conformément à l' article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_1/README.md index de63e55e..56e32523 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_1/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_1/README.md @@ -12,16 +12,15 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177812 - [Article R353-4](article_r353-4.md) - [Article R353-5](article_r353-5.md) - [Article R353-6](article_r353-6.md) -- [Article R353-7](article_r353-7.md) - [Article R353-8](article_r353-8.md) - [Article R353-9](article_r353-9.md) - [Article R353-10](article_r353-10.md) - [Article R353-11](article_r353-11.md) - [Article R353-12](article_r353-12.md) - [Article R353-16](article_r353-16.md) -- [Article R353-17](article_r353-17.md) - [Article R353-18](article_r353-18.md) - [Article R353-19](article_r353-19.md) - [Article R353-20](article_r353-20.md) - [Article R353-21](article_r353-21.md) - [Article R353-22](article_r353-22.md) +- [Article D353-17](article_d353-17.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_1/article_d353-17.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_1/article_d353-17.md new file mode 100644 index 00000000..337f3d09 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_1/article_d353-17.md @@ -0,0 +1,23 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-08-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000038901024 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/10/LEGIARTI000038901024.xml +--- + +###### Article D353-17 + +Le loyer pratiqué est fixé au mètre carré de surface corrigée ou de surface +utile, selon les mêmes modalités que le loyer maximal fixé par la convention.
+ +Il est, dans la limite de ce loyer maximal, révisé au 1er janvier de chaque +année, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-3.
+ +Le bailleur peut, en outre, être autorisé à augmenter le loyer pratiqué au-delà +de l'indice de référence des loyers, dans la limite du loyer maximal et dans les +conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 353-9-3.
+ +Le nouveau loyer est notifié au locataire dans les conditions fixées par la +convention. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_1/article_r353-17.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_1/article_r353-17.md deleted file mode 100644 index f2dc1596..00000000 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_1/article_r353-17.md +++ /dev/null @@ -1,17 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-01 -Date de fin: 2019-08-08 -Identifiant: LEGIARTI000006899092 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R017AAXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/90/LEGIARTI000006899092.xml ---- - -###### Article R353-17 - -Le loyer pratiqué est fixé au mètre carré de surface corrigée ou de surface -utile, selon les mêmes modalités que le loyer maximum fixé par la convention. Il -peut être modifié le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année selon les -modalités fixées par la convention. Le nouveau loyer doit être notifié au -locataire dans les conditions fixées par la convention. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_1/article_r353-7.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_1/article_r353-7.md deleted file mode 100644 index a18c233c..00000000 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_1/article_r353-7.md +++ /dev/null @@ -1,15 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-01 -Date de fin: 2019-08-08 -Identifiant: LEGIARTI000006899056 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R007AAXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/90/LEGIARTI000006899056.xml ---- - -###### Article R353-7 - -Les réservations de logements au bénéfice de l'Etat mentionnées par les -dispositions de la section I du chapitre Ier du titre IV du livre IV sont -prévues par la convention visée à l'article R. 353-1. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_3/README.md index e9a933c2..764230d9 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_3/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_3/README.md @@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177813 - [Article R353-59](article_r353-59.md) - [Article R353-60](article_r353-60.md) - [Article R353-61](article_r353-61.md) -- [Article R353-62](article_r353-62.md) - [Article R353-63](article_r353-63.md) - [Article R353-64](article_r353-64.md) - [Article R353-65](article_r353-65.md) @@ -20,6 +19,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177813 - [Article R353-69](article_r353-69.md) - [Article R353-70](article_r353-70.md) - [Article R353-70-1](article_r353-70-1.md) -- [Article R353-71](article_r353-71.md) - [Article R353-72](article_r353-72.md) - [Article R353-73](article_r353-73.md) +- [Article D353-71](article_d353-71.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_3/article_d353-71.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_3/article_d353-71.md new file mode 100644 index 00000000..1d775aa4 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_3/article_d353-71.md @@ -0,0 +1,23 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-08-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000038901161 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/11/LEGIARTI000038901161.xml +--- + +###### Article D353-71 + +Le loyer pratiqué est fixé au mètre carré de surface corrigée ou de surface +utile, selon les mêmes modalités que le loyer maximal fixé par la convention.
+ +Il est, dans la limite de ce loyer maximal, révisé au 1er janvier de chaque +année, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-3.
+ +Le bailleur peut, en outre, être autorisé à augmenter le loyer pratiqué au-delà +de l'indice de référence des loyers, dans la limite du loyer maximal et dans les +conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 353-9-3.
+ +Le nouveau loyer est notifié au locataire dans les conditions fixées par la +convention. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_3/article_r353-62.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_3/article_r353-62.md deleted file mode 100644 index 66680269..00000000 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_3/article_r353-62.md +++ /dev/null @@ -1,15 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-01 -Date de fin: 2019-08-08 -Identifiant: LEGIARTI000006897614 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R062AAXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/76/LEGIARTI000006897614.xml ---- - -###### Article R353-62 - -Les réservations de logements au bénéfice de l'Etat mentionnées par les -dispositions de la section I du chapitre Ier du titre IV du livre IV sont -prévues par la convention visée à l'article R. 353-59. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_3/article_r353-71.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_3/article_r353-71.md deleted file mode 100644 index 935917f6..00000000 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_v/chapitre_iii/section_3/article_r353-71.md +++ /dev/null @@ -1,20 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-01 -Date de fin: 2019-08-08 -Identifiant: LEGIARTI000006897634 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX353R071AAXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/76/LEGIARTI000006897634.xml ---- - -###### Article R353-71 - -Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée au mètre carré de surface -corrigée ou de surface utile calculée selon les mêmes modalités que les loyers -maximums définis par la convention, peuvent être révisés au cours du bail en -application de l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
- -Les loyers pratiqués peuvent être réévalués à chaque renouvellement du contrat -de location selon les modalités définies par l'article 17 c de la loi modifiée -du 6 juillet 1989, dans la limite du loyer maximum défini par la convention. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_i/README.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_i/README.md index 8ad6847a..4eae151d 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_i/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_i/README.md @@ -9,3 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000034694208 - [Section 1 : Aide financière de l'Etat.](section_1) - [Section 2 : Communes où sévit une crise de logement.](section_2) - [Section 3 : Résidences hôtelières à vocation sociale](section_3) +- [Section 4 : La résidence universitaire](section_4) +- [Section 5 : Les résidences-services](section_5) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_i/section_3/sous-section_4/README.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_i/section_3/sous-section_4/README.md index de04d1bb..97ccfeec 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_i/section_3/sous-section_4/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_i/section_3/sous-section_4/README.md @@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189327 - [Article R*631-25](article_r631-25.md) - [Article R*631-26](article_r631-26.md) - [Article R631-26-1](article_r631-26-1.md) -- [Article D631-27](article_d631-27.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_i/section_4/README.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_i/section_4/README.md new file mode 100644 index 00000000..9a9eecc5 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_i/section_4/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2019-08-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000038901175 +--- + +###### Section 4 : La résidence universitaire + +- [Article D631-26-2](article_d631-26-2.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_i/section_4/article_d631-26-2.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_i/section_4/article_d631-26-2.md new file mode 100644 index 00000000..60d8dcc9 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_i/section_4/article_d631-26-2.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-08-08 +Date de fin: 2022-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000038901177 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/11/LEGIARTI000038901177.xml +--- + +###### Article D631-26-2 + +Lorsque la résidence universitaire fait l'objet d'une convention conclue en +application de l'article L. 351-2, la renonciation au statut de résidence +universitaire, qui est définitive, donne lieu à un avenant à la convention pris +à l'initiative du bailleur. Cet avenant est sans effet sur les contrats de +location en cours. A l'échéance de chacun de ces contrats, le logement concerné +est loué dans les conditions de droit commun prévues par la convention. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_i/section_5/README.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_i/section_5/README.md new file mode 100644 index 00000000..1bfec358 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_i/section_5/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2019-08-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000038901184 +--- + +###### Section 5 : Les résidences-services + +- [Article D631-27](article_d631-27.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_i/section_3/sous-section_4/article_d631-27.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_i/section_5/article_d631-27.md similarity index 79% rename from partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_i/section_3/sous-section_4/article_d631-27.md rename to partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_i/section_5/article_d631-27.md index f5b35181..056b7e49 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_i/section_3/sous-section_4/article_d631-27.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_i/section_5/article_d631-27.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-12-17 -Date de fin: 2019-08-08 -Identifiant: LEGIARTI000033619895 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/98/LEGIARTI000033619895.xml +Date de début: 2019-08-08 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000038926599 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/92/65/LEGIARTI000038926599.xml --- ###### Article D631-27