diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_x/section_1/article_l31-10-2.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_x/section_1/article_l31-10-2.md
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+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_x/section_1/article_l31-10-2.md
@@ -1,19 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-01-01
-Date de fin: 2011-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000023357116
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/35/71/LEGIARTI000023357116.xml
+Date de début: 2011-12-30
+Date de fin: 2012-08-18
+Identifiant: LEGIARTI000025075711
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/57/LEGIARTI000025075711.xml
---
###### Article L31-10-2
-Les prêts mentionnés au présent chapitre sont consentis aux personnes physiques
-lorsqu'elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence
-principale en accession à la première propriété. Aucun frais de dossier, frais
-d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces
-prêts.
+Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques,
+sous condition de ressources, lorsqu'elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou
+font construire leur résidence principale en accession à la première propriété.
+Lorsque le logement est neuf, les prêts émis à compter du 1er janvier 2013 sont
+octroyés sous condition de performance énergétique. Lorsque le logement est
+ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses
+occupants. Aucun frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt
+intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts (1).
Il ne peut être accordé qu'un seul prêt ne portant pas intérêt prévu par le
présent chapitre pour une même opération. Une opération financée par un tel prêt
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+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_x/section_1/article_l31-10-3.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-01-01
-Date de fin: 2011-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000023357119
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/35/71/LEGIARTI000023357119.xml
+Date de début: 2011-12-30
+Date de fin: 2013-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025075714
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/57/LEGIARTI000025075714.xml
---
###### Article L31-10-3
@@ -25,4 +25,24 @@ b) Bénéficie d'une allocation attribuée en vertu des articles L. 541-1 à L.
541-3 ou L. 821-1 à L. 821-8 du même code ;
c) A été victime d'une catastrophe ayant conduit à rendre inhabitable de manière
-définitive sa résidence principale.
+définitive sa résidence principale.
+
+II. ― Remplissent la condition de ressources mentionnée à l'article L. 31-10-2
+les personnes physiques dont le montant total des ressources, mentionné au c de
+l'article L. 31-10-4, divisé par le coefficient familial, apprécié selon les
+modalités fixées à l'article L. 31-10-12, est inférieur à un plafond fixé par
+décret, en fonction de la localisation du logement. Ce plafond ne peut être
+supérieur à 43 500 € ni inférieur à 26 500 €.
+
+III. ― Remplissent la condition de performance énergétique mentionnée à
+l'article L. 31-10-2 les logements dont la performance énergétique globale est
+supérieure à un niveau fixé par décret.
+
+IV. ― Remplissent la condition de vente du parc social à ses occupants
+mentionnée à l'article L. 31-10-2 les opérations portant sur un logement d'un
+organisme d'habitation à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 ou sur un
+logement d'une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 faisant
+l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, acquis
+par les personnes mentionnées au premier ou au troisième alinéa de l'article L.
+443-11 à un prix égal au minimum autorisé en application de l'article L. 443-12.
+(1)
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_x/section_1/article_l31-10-4.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_x/section_1/article_l31-10-4.md
index 48485861dc..2fcff776b4 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_x/section_1/article_l31-10-4.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_x/section_1/article_l31-10-4.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-01-01
-Date de fin: 2011-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000023357125
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/35/71/LEGIARTI000023357125.xml
+Date de début: 2011-12-30
+Date de fin: 2015-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025075708
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/57/LEGIARTI000025075708.xml
---
###### Article L31-10-4
@@ -23,6 +23,4 @@ fixées par décret en fonction du déséquilibre entre l'offre et la demande de
logements, du caractère neuf ou ancien du logement et de son niveau de
performance énergétique globale ;
-e) De l'appartenance initiale du logement ancien au patrimoine immobilier d'un
-organisme d'habitation à loyer modéré défini à l'article L. 411-2 ou d'une
-société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1.
+e) (Abrogé).
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_x/section_3/article_l31-10-9.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_x/section_3/article_l31-10-9.md
index 530e5f12b9..c2a0c810a1 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_x/section_3/article_l31-10-9.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_x/section_3/article_l31-10-9.md
@@ -1,21 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-01-01
-Date de fin: 2011-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000023357140
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/35/71/LEGIARTI000023357140.xml
+Date de début: 2011-12-30
+Date de fin: 2013-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025075706
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/57/LEGIARTI000025075706.xml
---
###### Article L31-10-9
La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-8 est fixée par décret, en fonction
de la localisation du logement et de son caractère neuf ou ancien. Elle ne peut
-pas être supérieure à 40 %, ni inférieure à 20 %.
-
-Toutefois, cette quotité est abaissée à un taux qui ne peut être supérieur à 30
-%, ni inférieur à 5 % lorsque la performance énergétique globale du logement est
-inférieure à un ou plusieurs niveaux fixés par décret.
-
-Lorsque l'opération remplit la condition mentionnée au e de l'article L.
-31-10-4, la quotité est majorée de 5 points.
+pas être supérieure à 40 % ni inférieure à 10 %. Toutefois, lorsque le logement
+est neuf, cette quotité est abaissée à un taux qui ne peut être supérieur à 30 %
+ni inférieur à 5 % lorsque sa performance énergétique globale est inférieure à
+un ou plusieurs niveaux fixés par décret.
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_x/section_4/article_l31-10-12.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_x/section_4/article_l31-10-12.md
index 0708212f88..b9f4bb0007 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_x/section_4/article_l31-10-12.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_x/section_4/article_l31-10-12.md
@@ -1,21 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-01-01
-Date de fin: 2011-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000023357146
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/35/71/LEGIARTI000023357146.xml
+Date de début: 2011-12-30
+Date de fin: 2013-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025075702
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/57/LEGIARTI000025075702.xml
---
###### Article L31-10-12
La fraction du prêt faisant l'objet du différé de remboursement et la durée de
-chacune des périodes de remboursement sont fixées par décret suivant dix
-tranches, en fonction de la localisation du logement, de son caractère neuf ou
-ancien et du montant total des ressources mentionné au c de l'article L. 31-10-4
-divisé par le coefficient familial mentionné à l'article L. 31-10-10, majoré de
-0,3 par personne destinée à occuper à titre de résidence principale le logement
-au-delà de la cinquième dans la limite de huit personnes au total.
+chacune des périodes de remboursement sont fixées par décret suivant un maximum
+de dix tranches, en fonction de la localisation du logement, de son caractère
+neuf ou ancien et du montant total des ressources mentionné au c de l'article L.
+31-10-4 divisé par le coefficient familial mentionné à l'article L. 31-10-10,
+majoré de 0,3 par personne destinée à occuper à titre de résidence principale le
+logement au-delà de la cinquième dans la limite de huit personnes au total
+(1).
La fraction du prêt qui fait l'objet d'un différé ne peut être supérieure à 45 %
du montant du prêt.