From 5f15b39044aabf0e7408629a898847d3b9ff7eb4 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 1 Jan 2009 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202008-1010=20du=2029=20s?= =?UTF-8?q?eptembre=202008=20relatif=20=C3=A0=20l'organisation=20du=20serv?= =?UTF-8?q?ice=20public=20de=20l'emploi?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application de l'art. 16 de la loi 2008-126. Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000019552744 NOR: ECED0812167D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/55/27/JORFTEXT000019552744.xml --- .../chapitre_viii/section_1/article_r318-7.md | 26 +++++++++---------- .../chapitre_iii/section_1/article_r443-2.md | 18 ++++++------- 2 files changed, 22 insertions(+), 22 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_viii/section_1/article_r318-7.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_viii/section_1/article_r318-7.md index 3fbcd8eb62..7ba7c1ff7a 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_viii/section_1/article_r318-7.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_viii/section_1/article_r318-7.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-12-31 -Date de fin: 2009-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006897108 -Ancien identifiant: UXXXXXXXXXX318R007AAXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/89/71/LEGIARTI000006897108.xml +Date de début: 2009-01-01 +Date de fin: 2009-04-01 +Identifiant: LEGIARTI000019562083 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/56/20/LEGIARTI000019562083.xml --- ###### Article R318-7 @@ -19,29 +18,30 @@ l'article R. 318-4.
Tant que l'avance n'est pas totalement remboursée, l'emprunteur ne peut proposer le logement à la location que dans les conditions suivantes :
-- la location, d'une durée maximale de six ans, doit résulter de la survenance -de l'un des faits suivants : mobilité professionnelle entraînant un trajet de -plus de 70 km entre le nouveau lieu de travail et le logement financé ; décès ; +-la location, d'une durée maximale de six ans, doit résulter de la survenance de +l'un des faits suivants : mobilité professionnelle entraînant un trajet de plus +de 70 km entre le nouveau lieu de travail et le logement financé ; décès ; divorce ; dissolution d'un pacte civil de solidarité ; invalidité ou incapacité reconnue par la délivrance d'une carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; chômage d'une durée supérieure à -un an attestée par l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi ;
+un an attestée par l'inscription à l' institution mentionnée à l'article L. +5312-1 du code du travail ;
-- le logement ne peut être loué qu'à un locataire dont les ressources, à la date +-le logement ne peut être loué qu'à un locataire dont les ressources, à la date d'entrée dans les lieux, satisfont aux conditions prévues par l'article R. 318-4 déterminées dans les conditions de l'article R. 318-5 ;
-- les loyers annuels ne peuvent excéder 5 % du coût de l'opération, limité au +-les loyers annuels ne peuvent excéder 5 % du coût de l'opération, limité au prix maximum d'opération mentionné à l'article R. 318-10, ce dernier étant révisé au moment de la mise en location en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;
-- l'évolution du loyer mensuel obéit aux révisions prévues par la loi n° 89-462 +-l'évolution du loyer mensuel obéit aux révisions prévues par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;
-- la location fait l'objet d'une déclaration par l'emprunteur à l'établissement +-la location fait l'objet d'une déclaration par l'emprunteur à l'établissement de crédit ainsi que, le cas échéant, à l'organisme payeur de l'allocation personnalisée au logement prévue aux articles R. 351-1 et suivants du présent code.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_1/article_r443-2.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_1/article_r443-2.md index dc0aa56542..180a285578 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_1/article_r443-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_1/article_r443-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-01-19 -Date de fin: 2009-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000017994982 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/99/49/LEGIARTI000017994982.xml +Date de début: 2009-01-01 +Date de fin: 2014-05-25 +Identifiant: LEGIARTI000019562074 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/56/20/LEGIARTI000019562074.xml --- ###### Article R*443-2 @@ -45,7 +45,7 @@ logement avec l'accédant ;
kilomètres entre le nouveau lieu de travail et le logement ;
-chômage de l'accédant d'une durée supérieure à un an attestée par l'inscription -à l'Agence nationale pour l'emploi ;
+à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
-invalidité reconnue de l'accédant soit par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, soit par délivrance par @@ -60,7 +60,7 @@ L'organisme, ou toute personne morale avec laquelle l'organisme a conclu une convention à cet effet, est tenu de racheter le logement à un prix qui ne peut être inférieur à 80 % du prix de la vente initiale, ou, en cas de location-accession, du prix arrêté lors de la levée de l'option. Toutefois, ce -prix de rachat peut être diminué de 1,5 % au plus par année écoulée entre la +prix de rachat peut être diminué de 1, 5 % au plus par année écoulée entre la sixième et la quinzième année suivant celle au cours de laquelle la vente initiale ou, en cas de location-accession, le transfert de propriété a eu lieu.
@@ -100,9 +100,9 @@ possibilités, dans un délai de trois mois à compter de la demande de mise en de ladite garantie.
Le bénéficiaire de la garantie dispose d'un délai d'un mois à compter de la -remise de la dernière offre pour exprimer son accord. A l'expiration de ce -délai, la garantie cesse de s'appliquer s'il n'a pas accepté l'une des trois -offres qui lui ont été proposées.
+remise de la dernière offre pour exprimer son accord.A l'expiration de ce délai, +la garantie cesse de s'appliquer s'il n'a pas accepté l'une des trois offres qui +lui ont été proposées.
V.-Les contrats de vente de logements prévoyant les garanties mentionnées au présent article reproduisent les dispositions du III et du IV.