Décret n°76-246 du 12 mars 1976 FIXANT LES REGLES DE CONSTRUCTION EN CE QUI CONCERNE L'ISOLATION THERMIQUE AINSI QUE LES NORMES D'EQUIPEMENT ET DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS DE CONDITIONNEMENT D'AIR DANS LES BATIMENTS AUTRES QUE LES BATIMENTS D'HABITATION
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000505873 Ancien identifiant: 1DX976246 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/58/JORFTEXT000000505873.xml
This commit is contained in:
parent
2eddb96f59
commit
5298a1ff2d
7 changed files with 82 additions and 43 deletions
|
@ -1,37 +1,76 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-01-01
|
||||
Date de fin: 2016-06-30
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031764989
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/76/49/LEGIARTI000031764989.xml
|
||||
Date de début: 2016-06-30
|
||||
Date de fin: 2016-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032793114
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/79/31/LEGIARTI000032793114.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R111-21
|
||||
|
||||
Pour pouvoir bénéficier du dépassement prévu au 3° de l'article L. 151-28 du
|
||||
code de l'urbanisme, le pétitionnaire du permis de construire doit justifier que
|
||||
la construction projetée respecte les critères de performance énergétique
|
||||
définis par le label haute performance énergétique mentionné à l'article R.
|
||||
111-20 du présent code ou s'engager à installer des équipements de production
|
||||
d'énergie renouvelable de nature à couvrir une part minimale de la consommation
|
||||
conventionnelle d'énergie du bâtiment au sens du même article R. 111-20.<br />
|
||||
Pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de
|
||||
l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme, les constructions doivent faire
|
||||
preuve d'exemplarité énergétique dans les conditions définies au I, ou
|
||||
d'exemplarité environnementale dans les conditions définies au II ou être
|
||||
considérées comme à énergie positive dans les conditions définies au III.<br />
|
||||
|
||||
Les équipements pris en compte sont ceux qui utilisent les sources d'énergie
|
||||
renouvelable mentionnées à l'article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005
|
||||
de programme fixant les orientations de la politique énergétique.<br />
|
||||
I.-La construction fait preuve d'exemplarité énergétique si sa consommation
|
||||
conventionnelle d'énergie est inférieure au moins de 20 % à la consommation
|
||||
conventionnelle d'énergie définie au 1° du I de l'article R. 111-20 du présent
|
||||
code.<br />
|
||||
|
||||
Le demandeur joint au dossier du permis de construire soit un document établi
|
||||
par un organisme habilité à délivrer le label "haute performance énergétique"
|
||||
attestant que le projet respecte les critères de performance requis, soit son
|
||||
engagement d'installer les équipements de production d'énergie renouvelable,
|
||||
assorti d'un document établi par une personne répondant aux conditions de
|
||||
l'article L. 271-6 et attestant que ces équipements satisfont aux prescriptions
|
||||
du présent article et de l'arrêté pris pour son application.<br />
|
||||
II.-Une construction fait preuve d'exemplarité environnementale si elle
|
||||
respecte, d'une part, l'exigence de performance du 1° ci-dessous et, d'autre
|
||||
part, deux des critères de performance énumérés aux 2°, 3° et 4° ci-dessous :<br />
|
||||
|
||||
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie
|
||||
détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment la
|
||||
part minimale que doit représenter la production d'énergie renouvelable dans la
|
||||
consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment et définit les critères de
|
||||
performance correspondant à chaque type ou catégorie d'équipements de production
|
||||
d'énergie renouvelable.
|
||||
1° La quantité des émissions de gaz à effet de serre au cours de l'ensemble du
|
||||
cycle de vie de la construction est inférieure à un seuil exprimé en kilogrammes
|
||||
d'équivalent dioxyde de carbone par mètre carré ;<br />
|
||||
|
||||
2° La quantité de déchets de chantier valorisés pour la construction du bâtiment
|
||||
est supérieure à un seuil fixé par arrêté ;<br />
|
||||
|
||||
3° Le bâtiment comporte une part minimale de matériaux faiblement émetteurs en
|
||||
composés organiques volatils et les installations de ventilation font l'objet
|
||||
d'une démarche qualité prévue par arrêté ;<br />
|
||||
|
||||
4° Le bâtiment comprend le taux minimal de matériaux biosourcés mentionné à
|
||||
l'article R. 111-22-3.<br />
|
||||
|
||||
III.-Est réputée à énergie positive une construction qui vise l'atteinte d'un
|
||||
équilibre entre sa consommation d'énergie non renouvelable et sa production
|
||||
d'énergie renouvelable injectée dans le réseau, dont le bilan énergétique est
|
||||
inférieur à un seuil défini par arrêté, qui peut être modulé en fonction de la
|
||||
localisation, des caractéristiques et de l'usage de la construction.<br />
|
||||
|
||||
Ce bilan est défini par la différence, exprimée en énergie primaire, entre la
|
||||
quantité d'énergie qui n'est ni renouvelable, ni de récupération, consommée par
|
||||
le bâtiment et la quantité d'énergie renouvelable ou de récupération produite et
|
||||
injectée dans le réseau par la construction et ses espaces attenants. Les
|
||||
énergies renouvelables et de récupération sont celles définies aux 1° et 2° de
|
||||
l'article R. 712-1 du code de l'énergie. Le bilan énergétique porte sur
|
||||
l'ensemble des usages énergétiques dans la construction.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Pour justifier de l'exemplarité énergétique, le maître d'ouvrage joint à la
|
||||
demande de permis de construire, conformément à l'article R. 431-18 du code de
|
||||
l'urbanisme, un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en
|
||||
compte par le maître d'œuvre, lorsque ce dernier est chargé d'une mission de
|
||||
conception de l'opération, les critères de performance énergétique requis.<br />
|
||||
|
||||
Pour justifier de l'exemplarité environnementale ou de la qualification de
|
||||
construction à énergie positive, la construction doit faire l'objet d'une
|
||||
certification, au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 du code de la
|
||||
consommation, par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065
|
||||
pour cette activité de certification par le Comité français d'accréditation
|
||||
(COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord
|
||||
multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes
|
||||
d'accréditation et ayant signé une convention à cet effet avec le ministre
|
||||
chargé de la construction. Le maître d'ouvrage joint à la demande de permis de
|
||||
construire, conformément à l'article R. 431-18 du code de l'urbanisme, un
|
||||
document établi par l'organisme de certification attestant la prise en compte,
|
||||
au stade du permis de construire, des critères requis mentionnés respectivement
|
||||
au II et au III du présent article.<br />
|
||||
|
||||
V.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie
|
||||
précise les modalités d'application du présent article.
|
||||
|
|
|
@ -10,7 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006132257
|
|||
- [Titre Ier : Statut des sociétés de construction.](titre_ier)
|
||||
- [Titre II : Promotion immobilière.](titre_ii)
|
||||
- [Titre III : Construction d'une maison individuelle.](titre_iii)
|
||||
- [Titre V : Bail à construction - Bail dans le cadre d'une convention d'usufruit.](titre_v)
|
||||
- [Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier.](titre_v)
|
||||
- [Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.](titre_vi)
|
||||
- [Titre VII : Protection de l'acquéreur immobilier.](titre_vii)
|
||||
- [Titre VIII : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.](titre_viii)
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2007-05-16
|
||||
Date de fin: 2016-06-30
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006145289
|
||||
Date de début: 2016-06-30
|
||||
Date de fin: 2017-05-12
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000032793028
|
||||
---
|
||||
|
||||
#### Titre V : Bail à construction - Bail dans le cadre d'une convention d'usufruit.
|
||||
#### Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier.
|
||||
|
||||
- [Chapitre Ier : Bail à construction.](chapitre_ier)
|
||||
- [Chapitre II : Bail dans le cadre d'une convention d'usufruit.](chapitre_ii)
|
||||
- [Chapitre III : Bail dans le cadre d'une convention d'usufruit.](chapitre_iii)
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2007-05-16
|
||||
Date de fin: 2016-06-30
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006160521
|
||||
---
|
||||
|
||||
##### Chapitre II : Bail dans le cadre d'une convention d'usufruit.
|
||||
|
||||
- [Article R252-1](article_r252-1.md)
|
||||
- [Article R252-2](article_r252-2.md)
|
10
partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iii/README.md
Normal file
10
partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_iii/README.md
Normal file
|
@ -0,0 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2016-06-30
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000032793026
|
||||
---
|
||||
|
||||
##### Chapitre III : Bail dans le cadre d'une convention d'usufruit.
|
||||
|
||||
- [Article R252-1](article_r252-1.md)
|
||||
- [Article R252-2](article_r252-2.md)
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue