Décret n°76-246 du 12 mars 1976 FIXANT LES REGLES DE CONSTRUCTION EN CE QUI CONCERNE L'ISOLATION THERMIQUE AINSI QUE LES NORMES D'EQUIPEMENT ET DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS DE CONDITIONNEMENT D'AIR DANS LES BATIMENTS AUTRES QUE LES BATIMENTS D'HABITATION

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000505873
Ancien identifiant: 1DX976246
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/58/JORFTEXT000000505873.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-06-30
Identifiant: LEGIARTI000031764989
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/76/49/LEGIARTI000031764989.xml
Date de début: 2016-06-30
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032793114
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/79/31/LEGIARTI000032793114.xml
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###### Article R111-21
Pour pouvoir bénéficier du dépassement prévu au 3° de l'article L. 151-28 du
code de l'urbanisme, le pétitionnaire du permis de construire doit justifier que
la construction projetée respecte les critères de performance énergétique
définis par le label haute performance énergétique mentionné à l'article R.
111-20 du présent code ou s'engager à installer des équipements de production
d'énergie renouvelable de nature à couvrir une part minimale de la consommation
conventionnelle d'énergie du bâtiment au sens du même article R. 111-20.<br />
Pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de
l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme, les constructions doivent faire
preuve d'exemplarité énergétique dans les conditions définies au I, ou
d'exemplarité environnementale dans les conditions définies au II ou être
considérées comme à énergie positive dans les conditions définies au III.<br />
Les équipements pris en compte sont ceux qui utilisent les sources d'énergie
renouvelable mentionnées à l'article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005
de programme fixant les orientations de la politique énergétique.<br />
I.-La construction fait preuve d'exemplarité énergétique si sa consommation
conventionnelle d'énergie est inférieure au moins de 20 % à la consommation
conventionnelle d'énergie définie au 1° du I de l'article R. 111-20 du présent
code.<br />
Le demandeur joint au dossier du permis de construire soit un document établi
par un organisme habilité à délivrer le label "haute performance énergétique"
attestant que le projet respecte les critères de performance requis, soit son
engagement d'installer les équipements de production d'énergie renouvelable,
assorti d'un document établi par une personne répondant aux conditions de
l'article L. 271-6 et attestant que ces équipements satisfont aux prescriptions
du présent article et de l'arrêté pris pour son application.<br />
II.-Une construction fait preuve d'exemplarité environnementale si elle
respecte, d'une part, l'exigence de performance du 1° ci-dessous et, d'autre
part, deux des critères de performance énumérés aux 2°, 3° et 4° ci-dessous :<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie
détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment la
part minimale que doit représenter la production d'énergie renouvelable dans la
consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment et définit les critères de
performance correspondant à chaque type ou catégorie d'équipements de production
d'énergie renouvelable.
1° La quantité des émissions de gaz à effet de serre au cours de l'ensemble du
cycle de vie de la construction est inférieure à un seuil exprimé en kilogrammes
d'équivalent dioxyde de carbone par mètre carré ;<br />
2° La quantité de déchets de chantier valorisés pour la construction du bâtiment
est supérieure à un seuil fixé par arrêté ;<br />
3° Le bâtiment comporte une part minimale de matériaux faiblement émetteurs en
composés organiques volatils et les installations de ventilation font l'objet
d'une démarche qualité prévue par arrêté ;<br />
4° Le bâtiment comprend le taux minimal de matériaux biosourcés mentionné à
l'article R. 111-22-3.<br />
III.-Est réputée à énergie positive une construction qui vise l'atteinte d'un
équilibre entre sa consommation d'énergie non renouvelable et sa production
d'énergie renouvelable injectée dans le réseau, dont le bilan énergétique est
inférieur à un seuil défini par arrêté, qui peut être modulé en fonction de la
localisation, des caractéristiques et de l'usage de la construction.<br />
Ce bilan est défini par la différence, exprimée en énergie primaire, entre la
quantité d'énergie qui n'est ni renouvelable, ni de récupération, consommée par
le bâtiment et la quantité d'énergie renouvelable ou de récupération produite et
injectée dans le réseau par la construction et ses espaces attenants. Les
énergies renouvelables et de récupération sont celles définies aux 1° et 2° de
l'article R. 712-1 du code de l'énergie. Le bilan énergétique porte sur
l'ensemble des usages énergétiques dans la construction.<br />
IV.-Pour justifier de l'exemplarité énergétique, le maître d'ouvrage joint à la
demande de permis de construire, conformément à l'article R. 431-18 du code de
l'urbanisme, un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en
compte par le maître d'œuvre, lorsque ce dernier est chargé d'une mission de
conception de l'opération, les critères de performance énergétique requis.<br />
Pour justifier de l'exemplarité environnementale ou de la qualification de
construction à énergie positive, la construction doit faire l'objet d'une
certification, au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 du code de la
consommation, par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065
pour cette activité de certification par le Comité français d'accréditation
(COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord
multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes
d'accréditation et ayant signé une convention à cet effet avec le ministre
chargé de la construction. Le maître d'ouvrage joint à la demande de permis de
construire, conformément à l'article R. 431-18 du code de l'urbanisme, un
document établi par l'organisme de certification attestant la prise en compte,
au stade du permis de construire, des critères requis mentionnés respectivement
au II et au III du présent article.<br />
V.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie
précise les modalités d'application du présent article.

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@ -10,7 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006132257
- [Titre Ier : Statut des sociétés de construction.](titre_ier)
- [Titre II : Promotion immobilière.](titre_ii)
- [Titre III : Construction d'une maison individuelle.](titre_iii)
- [Titre V : Bail à construction - Bail dans le cadre d'une convention d'usufruit.](titre_v)
- [Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier.](titre_v)
- [Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.](titre_vi)
- [Titre VII : Protection de l'acquéreur immobilier.](titre_vii)
- [Titre VIII : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.](titre_viii)

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Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2016-06-30
Identifiant: LEGISCTA000006145289
Date de début: 2016-06-30
Date de fin: 2017-05-12
Identifiant: LEGISCTA000032793028
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#### Titre V : Bail à construction - Bail dans le cadre d'une convention d'usufruit.
#### Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier.
- [Chapitre Ier : Bail à construction.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Bail dans le cadre d'une convention d'usufruit.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Bail dans le cadre d'une convention d'usufruit.](chapitre_iii)

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Date de début: 2007-05-16
Date de fin: 2016-06-30
Identifiant: LEGISCTA000006160521
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##### Chapitre II : Bail dans le cadre d'une convention d'usufruit.
- [Article R252-1](article_r252-1.md)
- [Article R252-2](article_r252-2.md)

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Date de début: 2016-06-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032793026
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##### Chapitre III : Bail dans le cadre d'une convention d'usufruit.
- [Article R252-1](article_r252-1.md)
- [Article R252-2](article_r252-2.md)